Les nouveaux règlements européens sur les régimes matrimoniaux et sur les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés

Publié le 11/06/2020

Le droit international privé de la famille sur les régimes matrimoniaux et sur les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés connaît une remarquable modernisation, par l’avènement simultané de deux règlements européens qui y sont dédiés. Ils étaient attendus. Avec un premier texte sur les partenariats enregistrés, ils changent la donne en s’inscrivant dans l’évolution progressive de l’appréhension juridique des régimes matrimoniaux dans des situations présentant un élément d’extranéité.

Le règlement sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux1 et le règlement sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés2 marquent, à l’échelle de l’Union européenne, un renouveau sur les questions de conflits de lois, de conflits de compétence et de reconnaissance des décisions de justice étrangères dans les domaines qui les intéressent. Comme ils traitent en parallèle, selon une vision moderne, des régimes matrimoniaux et des effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, ils sont appelés à faire, progressivement, jurisprudence.

La précédente convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, qui lie la France, le Luxembourg et les Pays-Bas, s’applique aux mariages conclus dès le 1er septembre 1992, précédant le règlement (UE) n° 2016/1103 actuel. Celui-ci régit les mariages ou le choix de régime matrimonial conclus après le 29 janvier 2019.

L’heure est à l’ouverture et à la transparence, à travers certains principes posés par les nouveaux règlements : transposition de l’aide juridictionnelle de l’État membre d’origine à l’État membre d’exécution, absence de caution ou dépôt discriminatoire et éviction des impôts, droits ou taxes pour la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères, acceptation de principe des actes authentiques, force exécutoire de principe des actes authentiques et des transactions judiciaires, absence de légalisation et formalités analogues pour les documents produits.

Pour ce qui est des mariages plus anciens, la jurisprudence s’ingénie à déterminer la substance de la volonté des époux3.

L’originalité du règlement (UE) n° 2016/1103 consiste notamment en ce qu’il s’associe à un règlement européen parallèle applicable au cas des partenariats enregistrés – le règlement (UE) n° 2016/1104 reprend la numérotation et les intitulés des 70 articles du règlement (UE) n° 2016/1103 quasiment à l’identique.

Cette situation interpelle sur la question de l’adaptabilité du concept de régime matrimonial et institue une nécessité de clarification terminologique.

L’article 3 du règlement (UE) n° 2016/1103 définit le « régime matrimonial » comme « l’ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux et dans leurs relations avec des tiers, qui résultent du mariage ou de sa dissolution ». La notion de mariage est une norme de droit civil régie par des dispositions de droit interne et comportant des spécificités locales. Il en est de même de la dissolution du mariage et de l’agencement des régimes matrimoniaux.

Pour sa part, l’article 3, a), du règlement (UE) n° 2016/1104 définit le « partenariat enregistré » comme « le régime régissant la vie commune de deux personnes prévu par la loi, dont l’enregistrement est obligatoire en vertu de ladite loi et qui répond aux exigences juridiques prévues par ladite loi pour sa création ». En droit français, il s’agit du pacte civil de solidarité, « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe pour organiser leur vie commune »4, encadré et réglementé par les articles 515-1 et suivants du Code civil, qui intéressent également les aspects patrimoniaux du pacte civil de solidarité. Les partenariats enregistrés relèvent aussi de normes locales précises.

Le corollaire du régime matrimonial, pour les partenariats enregistrés, sont « les effets patrimoniaux d’un partenariat enregistré », à savoir « l’ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux des partenaires entre eux et à l’égard des tiers, qui résultent du lien juridique créé par l’enregistrement du partenariat ou par la dissolution de celui-ci » (Règl. (UE) n° 2016/1104, art. 3, b).

Le règlement (UE) n° 2016/1104 définit la « convention partenariale » comme « tout accord entre partenaires ou futurs partenaires par lequel ils organisent les effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré » (Règl. (UE) n° 2016/1104, art. 3, c). De tels accords trouvent également des limites à l’échelle locale.

Une question cruciale de l’internationalité des régimes matrimoniaux consiste en la reconnaissance et aux possibilités d’exécution des décisions de justice étrangères régissant les régimes matrimoniaux. Cette question relève à ce jour des règlements européens (UE) nos 2016/1103 et 2016/1104 pour les partenariats enregistrés.

I – La reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères

Les règles de reconnaissance des décisions de justice étrangères se rapprochent sensiblement dans le cadre du règlement sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et du règlement sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. Ils prônent le principe de reconnaissance mutuelle des décisions entre les États membres. Les causes de non-reconnaissance sont identiques. Ainsi, une décision rendue n’est pas reconnue :

  • si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée ;

  • dans le cas où elle a été rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ;

  • si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une procédure entre les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée ;

  • si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée.

Dans ce cadre, les principes de la charte fondamentale, tels que la non-discrimination (art. 38), sont pris en compte.

Ni la compétence juridictionnelle ni la substance de toute décision rendue par un État membre ne sauraient être sujettes à révision. Il en résulte qu’une juridiction saisie d’une demande de reconnaissance d’une décision d’un autre État membre doit surseoir à statuer si un appel est pendant devant une juridiction de l’État membre d’origine.

Les règlements détaillent la procédure de reconnaissance. Spécialement pour cette procédure, la compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, ou par le lieu de l’exécution (Règl. (UE) nos 2016/1103 et 2016/1104, art. 44, al. 2).

II – La compétence juridictionnelle

A – Le règlement (UE) n° 2016/1103

Pour ce qui est de la compétence de juridictions pour traiter des questions de régime matrimonial en présence d’éléments d’extranéité, le règlement précise son cadre de compétence et ouvre une pluralité d’options.

Le règlement (UE) n° 2016/1103 se réfère au règlement (UE) n° 650/2012 sur les successions, pour ce qui est de la compétence juridictionnelle en matière de régime matrimonial en lien avec la succession d’un époux (Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 4).

Lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes (Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 5, al. 1er) pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande. Dans certains cas, cette compétence est subordonnée à l’accord des époux (Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 5, al. 2).

Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de l’article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles (Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 6), sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’État membre :

  • sur le territoire au sein duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut ;

  • sur le territoire où est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut ;

  • sur le territoire dans lequel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut ;

  • dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction.

Le règlement organise le recours à l’élection de for (Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 7), la compétence fondée sur la comparution du défendeur (Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 8), la compétence de substitution à titre exceptionnel, quand la juridiction de l’État membre normalement compétente considère que son droit international privé ne reconnaît pas le mariage concerné aux fins d’une procédure en matière de régimes matrimoniaux (Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 9), la compétence subsidiaire (Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 10) et le forum necessitatis (Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 11). Il résout les cas de litispendance (Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 17) et de connexité (Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 18).

B – Le règlement (UE) n° 2016/1104

Le règlement (UE) n° 2016/1104 reprend les règles de compétence en matière de succession et adapte le contenu du règlement (UE) n° 2016/1103 aux spécificités du partenariat enregistré. En particulier, l’article 5 du règlement (UE) n° 2016/1104 reprend ce même article du règlement (UE) n° 2016/1103 en l’adaptant aux partenariats enregistrés. Il ajoute aux règles de compétence de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/1103, in fine, la compétence des juridictions de l’État selon le droit duquel le partenariat enregistré a été créé.

Les nouveaux règlements européens sur les régimes matrimoniaux et sur les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés
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III – La détermination de la loi applicable

Les règlements (UE) nos 2016/1103 et 2016/1104 régissent, à l’échelle de l’Union européenne, la détermination de la loi applicable aux régimes matrimoniaux et aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, de façon particulièrement innovante et en parallèle.

A – Généralités

Pour ce qui est de la question essentielle de la loi applicable aux régimes matrimoniaux, la date du mariage voire du choix du régime matrimonial est décisive quant à l’application de la convention de la Haye (au 1er septembre 1992), du règlement (UE) n° 2016/1103 (après le 29 janvier 2019) ou de la jurisprudence traditionnelle (avant le 1er septembre 1992). Quant aux partenariats enregistrés, les concepts modernisés et adaptés du règlement (UE) n° 2016/1104, dont les dispositions sur la loi applicable s’appliquent seulement aux partenaires qui enregistrent leur partenariat ou qui ont désigné la loi applicable aux effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré après le 29 janvier 2019, peuvent apporter un éclairage salutaire à la jurisprudence pour les partenariats enregistrés plus anciens.

B – Le règlement (UE) n° 2016/1103

Le règlement (UE) n° 2016/1103 se dit, quant aux conflits de lois, universel, en ce que la loi qu’il désigne peut-être celle d’un État non-membre (Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 20). Il répond au principe d’unité, en ce qu’il désigne une loi applicable pour tous les biens du régime matrimonial quelle que soit leur localisation (Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 21).

Il délimite la portée de la faculté de choix de la loi applicable au régime matrimonial (Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 22 à 25), ainsi que les critères de désignation de la loi applicable à défaut de choix exprès (Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 26).

Les époux peuvent choisir la loi applicable à leur régime matrimonial parmi les lois suivantes (Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 22) :

  • la loi de l’État dans lequel au moins l’un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention ; ou

  • la loi d’un État dont l’un des époux ou futurs époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention.

Le changement de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage n’a d’effet que pour l’avenir, sauf convention contraire des époux (Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 22, 2.).

Les droits des tiers sont préservés en cas de changement rétroactif de la loi applicable (Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 22, 3.).

La validité formelle de la convention sur le choix de la loi applicable (Règl. (UE) n° 2016/1103, art.  23) ainsi que sa validité sur le fond (Règl. (UE) n° 2016/1103, art.  24, 1.), eu égard notamment au consentement des époux (Règl. (UE) n° 2016/1103, art.  24, 2.), sont également régis par le règlement (UE) n° 2016/1103. Il en est de même de la validité formelle de la convention matrimoniale (Règl. (UE) n° 2016/1103, art.  25).

En l’absence de convention sur le choix de la loi applicable au régime matrimonial, la loi applicable au régime matrimonial (Règl. (UE) n° 2016/1103, art.  26, 1. et 2.) est la loi de l’État :

  • de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage, ou, à défaut ;

  • de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage, sauf si les époux ont plus d’une nationalité au jour de cette célébration, ou, à défaut ;

  • avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances.

À titre exceptionnel et à la demande de l’un des époux (Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 26, 3.), l’autorité judiciaire compétente pour statuer sur des questions relatives au régime matrimonial peut décider que la loi d’un État autre que celui de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage régit le régime matrimonial si l’époux qui a fait la demande démontre que, à la fois :

  • les époux avaient leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État pendant une période significativement plus longue que dans l’État de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage ; et

  • les deux époux s’étaient fondés sur la loi de cet autre État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux.

Sauf opposition d’un des époux, la loi de cet autre État de dernière résidence habituelle commune s’applique à partir de la date de la célébration du mariage. En cas d’opposition d’un des époux, la loi de cet autre État produit ses effets à partir de la date de l’établissement de la dernière résidence habituelle commune dans cet autre État. En revanche, les droits des tiers résultant de la loi de première résidence habituelle des époux sont préservés.

Cette décision exceptionnelle de l’autorité judiciaire ne saurait avoir lieu dans le cas où les époux ont conclu une convention matrimoniale avant la date d’établissement de leur dernière résidence habituelle commune dans l’autre État en cause.

Le règlement (UE) n° 2016/1103 précise la portée de la loi applicable (Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 27) et son opposabilité aux tiers (Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 28).

Le règlement (UE) n° 2016/1103 innove en matière de droits réels : le droit réel méconnu par la juridiction saisie est adapté pour le mieux à son équivalent le plus proche en vertu du droit de l’État où la juridiction est saisie, eu égard aux objectifs et intérêts portés par le droit réel en cause ainsi qu’à ses effets (Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 29).

Il prône la primauté de lois de police (Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 30) et de l’ordre public du for (Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 31).

Le renvoi est exclu : la loi désignée est la loi matérielle d’un État et non une ultérieure règle de conflit de lois (Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 32).

Le règlement renvoie aux règles de conflit de lois internes pour ce qui est des systèmes juridiques interétatiques au niveau territorial (fédéralisme) et pose les règles applicables à défaut (Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 33). Il procède de même pour les conflits de lois interpersonnels – lorsqu’un État a plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes en matière de régimes matrimoniaux (Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 34).

C – Le règlement (UE) n° 2016/1104

La loi applicable aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (selon le règlement (UE) n° 2016/1104) est principalement régie par les normes applicables quant aux régimes matrimoniaux. Toutefois, on retrouve des normes spécifiques aux partenariats enregistrés, avec notamment l’option de choix de la loi de création du partenariat enregistré (Règl. (UE) n° 2016/1104, art. 22). La loi de création du partenariat s’applique en principe, toutefois le règlement ouvre, comme en matière de loi applicable aux régimes matrimoniaux, des possibilités de dérogation à titre exceptionnel sur demande d’un des partenaires (Règl. (UE) n° 2016/1104, art. 26).

En somme, les nouveaux règlements européens sur les régimes matrimoniaux et sur les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés apportent au droit international de la famille, dans l’espace et dans le temps. Dans l’espace, ils constituent une nouvelle norme de droit international privé, à l’échelle de l’Union européenne, en se prévalant d’un caractère universel. Dans le temps, ils succèdent à la convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, qui s’organise à l’échelle de trois États, et au cadre classique plus ancien, dépourvu de convention transnationale dédiée. S’ils concourent avec la convention de la Haye et avec le cadre classique plus ancien qui les ont précédés, ils se démarquent par la mise en parallèle, dans une vision moderne, des régimes matrimoniaux et des effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. Par cette vision, ils sont appelés à permettre une reconsidération de l’appréhension juridique des régimes matrimoniaux et partenariats enregistrés, d’une façon qui déterminera probablement le traitement de ces questions de droit international privé en ce qui concerne les cas de figure antérieurs.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Règl. (UE) n° 2016/1103 du Cons., 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux.
  • 2.
    Règl. (UE) n° 2016/1104 du Cons., 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.
  • 3.
    V. par ex. Cass. 1re civ., 22 mai 2007, n° 05-20953 : Bull. civ. I, n° 198 – Cass. 1re civ., 12 mai 2010, n° 09-65524 ; Cass. 1re civ., 26 oct. 2011, n° 10-23298 ; Cass. 1re civ., 11 mai 2012, n° 11-20462 ; Cass. 1re civ., 3 déc. 2014, n° 13-26548.
  • 4.
    C. civ., art. 515-1.
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