Règle d’or et équilibre contractuel

Publié le 05/11/2019

La règle d’or est originellement issue de la culture judéo-chrétienne. Elle s’est ensuite sécularisée dans la culture morale occidentale pour devenir une véritable maxime de nos interactions quotidiennes. Il est alors légitime de se demander si la règle d’or peut servir de fondement moral à la recherche de l’équilibre contractuel, ce d’autant plus que ce dernier sous-entend la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

En philosophie morale, la règle d’or est une maxime d’action dans les interactions quotidiennes. Elle repose sur une logique de réciprocité et d’équivalence entre les individus. Définie négativement, la règle d’or, qui trouve son origine dans la culture judéo-chrétienne1, enjoint aux personnes de ne pas faire à son prochain ce qu’elles n’aimeraient pas qu’on leur fasse. C’est une « réponse morale donnée à une menace de violence inhérente aux situations asymétriques des interactions humaines, lorsque quelqu’un exerce un pouvoir sur un autre. La logique de réciprocité ressortissant de la règle d’or vise ainsi à empêcher toute relation non symétrique entre un patient et un agent »2. Sorte d’archétype moral de la loi naturelle, Paul Ricoeur tient cette formule comme « la maxime suprême de la moralité, que le philosophe n’a pas à démontrer mais à réfléchir, et si possible, à formaliser »3. La règle d’or ne prescrivant pas de contenu particulier sur ce qu’il faut ou non faire, et parce que cette maxime est supposée fonder la réalité, on peut se demander si la règle d’or peut servir de fondement moral à la recherche de l’équilibre contractuel ? Cette question, si elle fait immédiatement penser à l’ouvrage de Georges Ripert, La règle morale dans les obligations civiles4, suppose d’adopter une réflexion axiologique sur le discours contractuel contemporain5.

Pour les rédacteurs du Code civil, « le contractant n’est ni fort ni faible ou, plutôt, le traitement de l’opération contractuelle est égal que l’une des parties soit forte ou faible »6. Ce faisant, le législateur de 1804 a fait abstraction de la réalité des rapports de force le plus souvent inhérents aux situations contractuelles, ce dont il résulte que le contractant est perçu comme un individu standardisé par hypothèse libre et égal, en droit, aux autres individus7. Autrement dit, l’inégalité de fait n’a pas été envisagée par les rédacteurs du Code civil, lesquels sont partis du postulat que la relation contractuelle était nécessairement symétrique, le droit commun reposant dès lors sur l’égalité présumée des parties qui étaient supposées être les meilleurs juges de leurs intérêts. Le droit commun des contrats a en définitive été construit sur deux axiomes : la liberté et l’égalité.

Avec le développement des contrats d’adhésion et des contrats de dépendance, il est pourtant apparu nécessaire de sauvegarder les intérêts du cocontractant le plus faible afin que soient respectées la dignité et la liberté de chaque partie dans la relation contractuelle8. À défaut de pouvoir régir des rapports idéaux se réduisant à des relations interpersonnelles équilibrées, le droit commun des contrats a organisé des rapports de respect réciproque assis sur des obligations équivalentes. Au déséquilibre factuel initial entre les parties s’est substitué un équilibre dans le contrat car il ne serait pas concevable que le droit érige la non-équivalence en règle générale. La règle d’or n’impose néanmoins pas aux cocontractants de faire preuve d’empathie et d’altruisme lors de la conclusion, puis de l’exécution, du contrat. Mais si la recherche de l’équilibre contractuel est laissée à la libre appréciation des parties, le droit commun des contrats encourage, voire impose, la réalisation d’un échange équivalent entre les parties9. Le législateur a par conséquent tenté de rétablir une égalité réelle entre les individus pour leur permettre de défendre au mieux leurs intérêts, ce qui impliquerait, face au constat d’une inégalité entre contractants, d’accorder, par la loi, une compensation spécifique10.

La règle d’or serait donc perceptible dans le droit commun des contrats, notamment sous les considérations d’une inégalité entre les parties et d’un cocontractant en situation de faiblesse. Précisément, la règle d’or serait un facteur de protection du contractant en situation de dépendance au regard d’obligations déséquilibrées qui ont été mises à sa charge. Compte tenu de cette asymétrie en termes de droits et de devoirs contractuels, la règle d’or inviterait à appréhender l’inégalité des contractants, source de déséquilibre contractuel, pour permettre la défense de la partie vulnérable par la consécration d’un droit des contrats inégalitaires11. Le législateur, en opposant le contrat de gré à gré et le contrat d’adhésion12, a en outre pris acte de l’existence d’une inégalité structurelle dans les rapports contractuels13. Mais son action offre-t-elle véritablement une garantie d’effectivité permettant de rétablir une logique de réciprocité et d’équivalence entre les prestations des parties au contrat ? L’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations14, et sa loi de ratification du 20 avril 201815, sont animées par le souci de l’équilibre contractuel à tel point que la liberté contractuelle, la force obligatoire et la bonne foi doivent être repensées à l’aune de cet équilibre16. La règle d’or ne serait alors plus simplement une maxime d’action entre les parties à un contrat. Sous-entendue par l’équilibre contractuel, elle tendrait à devenir un principe pour prétendre à l’universalisme dans le discours contractuel à travers sa logique de réciprocité et d’équivalence au stade de l’information des personnes intéressées par un contrat (I) et du contenu du contrat (II).

I – Règle d’or et équilibre informationnel

Le législateur, soucieux d’assurer un équilibre subjectif entre les parties, a affirmé l’existence d’une obligation d’information à l’article 1112-1 du Code civil pour remédier à l’asymétrie d’information entre les parties au contrat. Prolongement du devoir de bonne foi posé à l’article 1104 du Code civil17, l’information doit être transmise au titre d’un devoir général imposé à chaque partie. La transmission de l’information est « une exigence de comportement indépendante du contrat »18, ce qui permet d’affirmer qu’elle s’inscrit dans une logique de réciprocité. Elle doit au surplus être déterminante, c’est-à-dire avoir un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. En somme, une partie devra fournir à l’autre les éléments nécessaires à sa prise de décision si cette dernière, légitimement, « ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Le législateur, en exigeant une confiance légitime ou une ignorance légitime, fait ainsi perdurer le principe selon lequel chacun doit veiller à ses propres intérêts. Mais les critères de l’ignorance de l’information et de confiance en l’autre partie, interprétés à la lumière de la légitimité, renvoient également à une conception morale des rapports précontractuels, fondée sur l’altruisme. En ce sens, le législateur a consacré la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information déterminante pour l’autre partie comme cause de nullité du contrat19. Ne pas transmettre l’information à son cocontractant serait alors un « manquement à la simple mais profonde loyauté ou fidélité à autrui, laquelle ne peut valoir qu’au cas par cas, selon les attentes de l’un telles qu’elles sont perçues par l’autre »20. Cette idée se retrouve encore s’agissant de la connaissance et de l’acceptation des conditions générales. Parce qu’elles favorisent le développement de l’unilatéralisme dans les contrats et qu’elles profitent au rédacteur du contrat, en particulier dans les contrats d’adhésion, le législateur impose au contractant qui entend s’en prévaloir de démontrer qu’elles ont été portées à la connaissance de l’autre partie et qu’elle les a acceptées21.

Cette recherche d’une réciprocité et d’une équivalence dans l’échange d’information n’existe pas qu’au stade de la formation du contrat. Le législateur a consacré au bénéfice du tiers à un pacte de préférence une action interrogatoire22, ce que la Cour de cassation avait refusé de faire23. Avec cette action interpellatoire du bénéficiaire du pacte de préférence, le tiers peut écarter tout risque de remise en cause du contrat projeté avec le promettant. Inquiet de l’existence d’un pacte de préférence, il peut en effet adresser un écrit au bénéficiaire afin que celui-ci confirme ou non son intuition sur l’existence d’un pacte de préférence, dans un délai fixé par lui ou dans un délai raisonnable, et s’il entend s’en prévaloir. Le législateur a également mis en place une action interrogatoire qui permet à un tiers de demander au représenté de lui confirmer que son représentant a le pouvoir de conclure l’acte projeté24. Ce processus de vérification, s’il traduit le souci premier du tiers de sécuriser juridiquement la conclusion du contrat avec le promettant ou le représenté, est aussi la manifestation de la règle de réciprocité. Le tiers prend intérêt soit au bénéficiaire du pacte de préférence pour éviter de préjudicier à ses droits, soit au représenté, son potentiel contractant, en s’assurant que son représentant est bien habilité à conclure l’acte projeté. Le mécanisme de l’article 1183 du Code civil inaugure enfin une troisième action interrogatoire. Il permet de « couvrir » une nullité par un nouvel accord, à condition que la cause de la nullité ait cessé. La partie qui aurait pu subir la nullité peut effectivement demander par écrit à celui qui aurait pu agir, soit de confirmer la nullité, soit d’agir en nullité du contrat, dans un délai de 6 mois sous peine de forclusion, valant confirmation. Celui qui déclenche l’action interrogatoire fait donc un pari sur l’avenir en espérant que son cocontractant préférera confirmer le contrat plutôt que le détruire. Dans la mesure où la partie à l’origine de l’action interrogatoire reconnaît l’existence de la cause de nullité ou de la nécessité d’une discussion sur ce point, ce mécanisme s’inscrit dans la logique de réciprocité et d’équivalence de la règle d’or. Cela est d’autant plus vrai que l’action interrogatoire pourra éventuellement s’accompagner d’une offre de modification du contrat, par exemple relative à un complément de prix, ce qui permettra de rétablir l’équilibre objectif du contrat.

II – Règle d’or et équilibre du contenu contractuel

L’article 1143 du Code civil, en disposant qu’« il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif », a permis de consacrer l’évolution jurisprudentielle25 relative au vice de violence. Il permet de sanctionner l’exploitation abusive des situations de dépendance. De fait, cette disposition permet la prise en compte explicite de la situation de faiblesse d’une des parties. Elle introduit, par le biais de la notion de violence, une protection des personnes vulnérables26, mais elle restreint celle-ci aux seules personnes dans un état de dépendance, c’est-à-dire celles qui ont perdu leur autonomie par rapport à une autre27. Il faut en outre que le cocontractant profite de la contrainte qui pèse sur l’autre pour « obtenir un avantage manifestement excessif ». C’est donc dire que seul le profit « manifestement excessif » est susceptible d’être sanctionné, de sorte que les contrats parfaitement équilibrés ne peuvent plus être annulés sur ce fondement28. En somme, l’annulation d’un contrat qui satisfait à la règle d’or n’est pas envisageable.

Dans le même sens, le législateur a introduit au Code civil une règle générale de protection des contractants contre les clauses abusives. L’article 1171 du Code civil sanctionne désormais les clauses d’un contrat d’adhésion qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Si le législateur a généralisé ce dispositif de lutte contre les clauses abusives, la sanction de celles-ci n’était pas inconnue du droit positif puisque le droit de la consommation et le droit de la concurrence permettaient déjà la remise en cause des stipulations qui affectaient l’équilibre du contrat29. Est ainsi recherché par l’intermédiaire du droit commun des contrats, le rétablissement d’une égalité entre les parties à un contrat d’adhésion en raison de l’asymétrie existante dans leurs droits et obligations réciproques30. Dans la même perspective, le législateur a consacré une technique jurisprudentielle de protection du contractant vulnérable issue de la jurisprudence amorcée par l’arrêt Chronopost I jusqu’à l’arrêt Faurecia II31. L’article 1170 du Code civil dispose désormais que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». Cette sanction permet de « restaurer la “contrepartie nécessaire”, elle procède d’une réfection du contrat qui le rend conforme à son modèle contractuel de référence, le seul auquel les parties peuvent s’attendre »32. Autrement dit, le réputé non écrit d’une clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du contrat restaure l’équilibre du contrat pour garantir, après l’intervention du juge, une logique de réciprocité et d’équivalence dans le contenu contractuel.

Cette protection des contractants les plus faibles se poursuit encore avec les articles 1164 et 1165 du Code civil qui, prenant acte des solutions dégagées par la Cour de cassation depuis 199533, encadrent la fixation unilatérale du prix dans les contrats-cadres et les contrats de prestation de services34. Ces deux dispositions ont organisé une obligation de motivation en cas de contestation du prix fixé, ce qui favorise la recherche d’un équilibre contractuel et témoigne de la logique d’équivalence qui anime le contenu du contrat. En effet, l’obligation de motivation « marque un encadrement plus étroit de l’exercice du droit et donc, en définitive, un droit moins absolu. Elle révèle que le droit est finalisé : il ne peut être utilisé qu’en vue d’un certain objectif et donc en vertu de certaines raisons dont il faut s’expliquer »35, notamment pour éviter tout abus, et a fortiori tout déséquilibre dans le contenu du contrat. De manière plus traditionnelle cependant, ces dispositions sanctionnent l’abus dans la fixation unilatérale du prix par l’allocation de dommages et intérêts, et le cas échéant, par la résolution du contrat. L’abus renverrait à l’économie du contrat qui conférerait à un cocontractant une emprise sur l’autre, celui-ci n’ayant pas d’autre choix que de subir le prix fixé36. Ce pourrait aussi être un prix déraisonnable si l’on s’en tient aux principes du droit européen des contrats37.

Enfin, la réforme du droit des contrats consacre à l’article 1195 du Code civil la manifestation jurisprudentielle la plus spectaculaire du devoir de loyauté au XXsiècle38. En effet, si avec la jurisprudence Canal de Craponne39, la Cour de cassation avait fait prévaloir l’intangibilité du contrat, elle avait ensuite consenti à sanctionner, sur le fondement de la bonne foi, le bénéficiaire du déséquilibre provoqué par l’apparition de circonstances non prévues par les parties au moment de la conclusion du contrat, en cas de refus de renégociation du contrat40. Désormais, l’article 1195 du Code civil organise une renégociation du contrat, à défaut sa résolution41, en cas de changement de circonstances économiques. Ce nouveau mécanisme de lutte contre l’imprévision est une manifestation de la règle d’or dans les relations contractuelles. D’une part, la renégociation du contrat devenu déséquilibré ne dépend plus de l’insertion de clauses destinées à l’imposer. D’autre part et surtout, même en l’absence de clause de renégociation, « le contractant qui se trouve en situation de faiblesse lors de l’exécution du contrat, parce que ses intérêts légitimes sont bouleversés par la survenance d’un changement imprévisible de circonstances, est (…) protégé par le devoir de bonne foi qui impose à son partenaire de prendre en considération ses difficultés et de renégocier loyalement le contrat, en vue de sa révision, même si celle-ci échoue finalement »42.

À l’analyse, la règle d’or transparaît donc clairement dans le nouveau discours contractuel que ce soit au stade de l’équilibre informationnel ou de l’équilibre du contenu du contrat. Pour autant, la systématisation de celle-ci en tant que fondement moral de l’équilibre contractuel s’avère délicate, la règle d’or n’étant qu’un stade inférieur de la normativité impropre à l’élever au rang de principe. Elle dépend en outre pour une part non négligeable de la mise en œuvre des textes par le juge43, et surtout du rôle que les parties voudront bien jouer, lesquelles de surcroît ne sont pas obligées de se prévaloir des mécanismes mis à leur disposition par le législateur44. En réalité, la règle d’or, à défaut de devenir un principe et de pouvoir prétendre à l’universalisme dans le nouveau discours contractuel, serait davantage un correctif en équité45 de la liberté contractuelle.

Notes de bas de pages

  • 1.
    V. La Bible : Matthieu, chap. 7, verset 12 ; Matthieu, chap. 22, verset 39 ; Luc, chap. 3, verset 31 ; chap. 6, verset 31.
  • 2.
    Michel J., « Règle d’or et logique d’équivalence », Raisons politiques, 2010/4, n° 40, p. 115.
  • 3.
    Ricoeur P., « Entre philosophie et théologie I : la Règle d’Or en question », in Lectures 3. Aux frontières de la philosophie, 1994, Seuil, p. 273.
  • 4.
    Ripert G., La règle morale dans les obligations civiles, 2014, LGDJ.
  • 5.
    En ce sens : Fenouillet D., « Les valeurs morales », RDC 2016, n° 113m8, p. 589.
  • 6.
    Loiseau G., « Les droits du contractant vulnérable : droit commun », in Le Gac-Pech S., Les droits du contractant vulnérable, 2016, Larcier, p. 125.
  • 7.
    Loiseau G., « Les droits du contractant vulnérable : droit commun », in Le Gac-Pech S., Les droits du contractant vulnérable, 2016, Larcier, p. 125.
  • 8.
    V. not. Chénédé F., « L’équilibre contractuel dans le projet de réforme », RDC 2015, n° 111y8, p. 655.
  • 9.
    Cette recherche d’un équilibre contractuel n’a toutefois de sens que pour les contrats commutatifs (C. civ., art. 1108).
  • 10.
    V. not. sur la question : Berthiau D., Le principe d’égalité et le droit civil, 1999, LGDJ.
  • 11.
    Revet T., « Une philosophie générale », RDC 2016, n° 112y5, p. 5 ; V. égal. : Mazeaud D., « Droits des contrats : réforme à l’horizon ! », D. 2014, p. 291.
  • 12.
    C. civ., art. 1110 (définition) ; C. civ., art. 1190 (interprétation).
  • 13.
    Chantepie G. et Latina M., La réforme du droit des obligations, Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., 2018, Dalloz, n° 38.
  • 14.
    Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : JO, 11 févr. 2016.
  • 15.
    L. n° 2018-287, 20 avr. 2018 ratifiant ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : JO, 21 avr. 2018.
  • 16.
    Barbier H., « Les grands mouvements du droit commun des contrats après l’ordonnance du 10 février 2016 », RTD civ. 2016, p. 247.
  • 17.
    V. égal. : C. civ., art. 1112.
  • 18.
    Chantepie G. et Latina M., La réforme du droit des obligations, Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., 2018, Dalloz, n° 182.
  • 19.
    C. civ., art. 1137, al. 2.
  • 20.
    Sériaux A., Droit des obligations, 2e éd., 1998, PUF, n° 18, note 165.
  • 21.
    C. civ., art. 1119, al. 1er.
  • 22.
    C. civ., art. 1123.
  • 23.
    Cass. 3e civ., 29 juin 2010, n° 09-68110.
  • 24.
    C. civ., art. 1158.
  • 25.
    Cass. 1re civ., 30 mai 2000, n° 98-15242 : Bull. civ. I, n° 169 – Cass. 1re civ., 3 avr. 2002, n° 00-12932 : Bull. civ. I, n° 108.
  • 26.
    Rapport au président de la République relatif à l’ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : JO, 11 févr. 2016.
  • 27.
    Chantepie G. et Latina M., La réforme du droit des obligations, Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., 2018, Dalloz, n° 340.
  • 28.
    Chantepie G. et Latina M., La réforme du droit des obligations, Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., 2018, Dalloz, n° 341.
  • 29.
    C. consom., art. L. 212-1 et C. consom., art. L. 241-1 ; C. com., art. L. 442-1, I, 2° (C. com., art. L. 442-6, I, 2°, anc.).
  • 30.
    V. not. : Chantepie G. et Latina M., La réforme du droit des obligations, Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., 2018, Dalloz, n° 442.
  • 31.
    Cass. com., 22 oct. 1996, n° 93-18632 : Bull. civ. IV, n° 261 – Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11841 : Bull. civ. IV, n° 115.
  • 32.
    Rochfeld J., Cause et type de contrat, 1999, LGDJ, n° 447.
  • 33.
    Cass. ass. plén., 1er déc. 1995, no 93-15578 ; Cass. ass. plén., 1er déc. 1995, no 15-91599 ; Cass. ass. plén., 1er déc. 1995, no 91-19653 ; Cass. ass. plén., 1er déc. 1995, n° 93-13688 : Bull. ass. plén., n° 7 ; Bull. ass. plén., n° 8 ; Bull. ass. plén., n° 9 – Cass. com., 11 juin 1996, n° 94-16866 : Bull. civ. IV, n° 165 – Cass. com., 10 févr. 1998, n° 95-21906 : Bull. civ. IV, n° 71.
  • 34.
    V. not. Hilger G., « La fixation unilatérale du prix dans la réforme du droit des contrats : une évolution en demi-teinte », LPA 18 juill. 2018, n° 137d8, p. 5.
  • 35.
    Fabre-Magnan M., « L’obligation de motivation en droit des contrats », in Le contrat au début du XXIe siècle, Études offertes à Jacques Ghestin, 2001, LGDJ, p. 301, spéc. p. 324.
  • 36.
    Cass. com., 21 janv. 1997, n° 94-22034.
  • 37.
    Principe de droit européen des contrats, art. 1 : 302 ; Principe de droit européen des contrats, art. 6 : 105.
  • 38.
    En ce sens : Mazeaud D., « Droits des contrats : réforme à l’horizon ! », D. 2014, p. 291.
  • 39.
    Cass. civ., 6 mars 1876 : DP 1876, 1, p. 193, note Giboulot A.
  • 40.
    Cass. com., 3 nov. 1992, n° 90-18547 : Bull. civ. IV, n° 338 – Cass. com., 24 nov. 1998, n° 96-18357 : Bull. civ. IV, n° 277. V. égal. : Cass. 1re civ., 16 mars 2004, n° 01-15804 : Bull. civ. I, n° 86 – Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-67369.
  • 41.
    L’obligation de renégocier le contrat n’implique pas que les parties doivent parvenir à un accord (Cass. com., 3 oct. 2006, n° 04-13214).
  • 42.
    Mazeaud D., « Droits des contrats : réforme à l’horizon ! », D. 2014, p. 291.
  • 43.
    Par ex., à propos de l’article 1195 du Code civil, CA Paris, 16 févr. 2018, n° 16/08968 – CA Pau, 9 août 2019, n° 17/04077 – T. com. Salon-de-Provence, 18 avr. 2018, n° 2018000831 ; à propos de l’office du juge dans le contrôle du prix fixé unilatéralement, v. G. Hilger, « La fixation unilatérale du prix dans la réforme du droit des contrats : une évolution en demi-teinte », LPA 18 juill. 2018, n° 137d8, p. 5.
  • 44.
    Elles peuvent notamment renoncer au bénéfice de l’article 1195 du Code civil (T. com. Toulouse, 13 févr. 2018, n° 2017F04320 – T. Com. Toulouse, 27 févr. 2018, n° 2017J00613 – T. com. Rennes, 20 mars 2018, n° 2016F00208). De même, le tiers que l’action interpellatoire « est censée protéger a en réalité intérêt à ne pas s’en servir : mieux vaut pour lui laisser accroire qu’il ignorait tout de l’existence du pacte litigieux, puisque la nullité n’est encourue qu’en raison de sa connaissance de sa situation. Or il n’a jamais l’obligation d’interpeller quiconque. Son inertie pourrait bien lui être plus profitable que son action » (Molfessis N., « La formation du contrat », JCP G. 2015, supplément au n° 21, 6). Pareillement, un cocontractant n’a pas nécessairement intérêt à utiliser l’action interrogatoire de l’article 1183 du Code civil pour « couvrir » la nullité du contrat.
  • 45.
    Pellé S., « La réception des correctifs d’équité par le droit », D. 2011, p. 1230.
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