Aggraver n’est pas causer : retour sur la faute de la victime comme cause d’exonération du producteur d’un produit défectueux

Publié le 05/11/2021
Aggraver n’est pas causer : retour sur la faute de la victime comme cause d’exonération du producteur d’un produit défectueux
©Africa-Studio / AdobeStock

À l’occasion d’un arrêt rendu le 2 juin 2021, la première chambre civile est venue apporter une précision sur la faute de la victime comme cause d’exonération du producteur d’un produit défectueux. Elle ne permet l’exonération que si elle a véritablement causé le dommage ; a contrario, si elle l’a simplement aggravé, elle ne peut être retenue.

Cass. 1re civ., 2 juin 2021, no 19-19349, FS–P

Si, en vertu de l’article 1245 du Code civil, le producteur d’un produit est responsable du dommage causé par un défaut de ce produit, il peut toutefois s’exonérer. Outre les causes d’exonération particulières du régime de responsabilité du fait des produits défectueux – listées à l’article 1245-10 du même code –, les causes d’exonération de droit commun lui sont offertes. C’est sur la faute de la victime comme cause d’exonération que s’est prononcée la première chambre civile le 2 juin 2021.

En l’espèce, en février 2012, un incendie a détruit la maison d’habitation d’un couple. Avec leur assureur, ces derniers ont assigné en responsabilité et indemnisation la société Enedis, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Le 14 mars 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré la société Enedis responsable, tout en considérant que la responsabilité de cette dernière devait être limitée à hauteur de 60 %. Les juges du fond ont en effet retenu que l’incendie était dû à une surtension sur le réseau électrique, imputable à la société. Mais dans le même temps, les juges ont relevé que les époux avaient installé sur leur réseau un réenclencheur qui ne répondait pas aux normes et était considéré comme dangereux. Sa présence avait aggravé le sinistre. Ainsi, les victimes avaient commis une faute de nature à exonérer partiellement la société Enedis.

Les époux se pourvoient en cassation. Ils considèrent que la cour d’appel a violé l’ancien article 1386-13 du Code civil, devenu article 1245-12, qui prévoit que « la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable ». Selon les époux, il faudrait opérer une distinction entre une circonstance ayant aggravé le dommage et une circonstance l’ayant causé. Seule cette dernière pourrait être retenue comme cause d’exonération. Or, leur prétendue faute n’a fait qu’aggraver le dommage. Elle ne pourrait donc conduire à l’exonération partielle du producteur sur le fondement du nouvel article 1245-12 du Code civil.

Le 2 juin 2021, la première chambre civile rend un arrêt de cassation partielle. Elle casse ainsi la solution de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en ce qu’elle a retenu l’existence d’une faute des victimes et limité la responsabilité de la société Enedis en conséquence. Pour la haute juridiction, les juges du fond ont violé l’article 1386-13, devenu l’article 1245-12, du Code civil. La Cour retient en effet qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que la faute des époux n’avait pas causé le dommage mais l’avait simplement aggravé. Ainsi, elle ne saurait permettre une exonération, fut-ce partielle, du producteur du produit défectueux.

La première chambre civile fait ici une distinction entre la faute de la victime qui a causé le dommage, et celle qui l’a simplement aggravé. Seule la première peut permettre l’exonération du producteur du produit défectueux. La Cour retient ainsi une appréciation stricte de la faute de la victime, en matière de produits défectueux, qui peut s’entendre si l’on se place sous l’angle de l’impératif d’indemnisation (I). Toutefois, la distinction qui est faite entre cause du dommage et cause d’aggravation du dommage est plus discutable sur le terrain de la causalité (II).

I – Une solution opportune sous l’angle de l’impératif d’indemnisation

Comme l’affirme la Cour de cassation, il résultait des constatations de la cour d’appel que la faute imputée aux victimes « n’avait pas causé le dommage et l’avait simplement aggravé »1. Pour que la faute de la victime permette au producteur de s’exonérer, il faut donc, pour la Cour, qu’elle soit véritablement à l’origine du dommage ; le simple fait qu’elle l’ait aggravé n’est pas suffisant. Une telle solution peut, pour certains, s’entendre, si l’on suit la lettre de l’article 1245-12 du Code civil, qui poserait une exigence de simultanéité entre la faute de la victime et le défaut du produit. L’article précise en effet que « la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable ». Selon certains commentateurs, l’emploi du terme conjointement signifierait qu’il faudrait que le défaut du produit et la faute de la victime soient – en même temps – à l’origine du dommage2. Cette disposition traduirait une conception stricte du lien de causalité entre la faute de la victime et le dommage subi en matière de produits défectueux3.

Cette solution témoigne, croyons-nous, d’une certaine rigueur de la jurisprudence quant à l’admission de la faute de la victime comme cause d’exonération du producteur. En ce sens, déjà, l’on peut revenir quelques instants sur un arrêt rendu quelques mois auparavant, à l’occasion de l’affaire Monsanto, le 21 octobre 2020, par la même première chambre civile4. Parmi moult arguments visant à se dégager de toute responsabilité, la société Monsanto invoquait le fait que la victime avait commis une faute en ne portant aucune protection pour le visage lors de l’utilisation du produit. L’argument a toutefois été écarté par les hauts magistrats, qui ont considéré que la cour d’appel a pu déduire que la faute de la victime était sans lien de causalité avec le dommage. Le raisonnement retenu peut surprendre : les juges rejettent tout lien de causalité entre la faute et le dommage, sans même prendre la peine de revenir sur la caractérisation de la faute. Or avant d’établir ou d’exclure un lien entre une faute et un dommage, il faut d’abord caractériser ces deux éléments, ces deux maillons de la chaîne causale. L’on pourrait voir dans cet arrêt du 21 octobre 2020 un message adressé par la haute juridiction : il ne sera pas si aisé pour une société ayant mis sur le marché un produit défectueux à l’origine de dégâts sanitaires importants de se libérer en invoquant une faute de la victime5. L’arrêt rendu le 2 juin 2021 s’inscrirait donc dans un mouvement général de la jurisprudence à adopter une certaine rigueur quant à l’admission de la faute de la victime en matière de produits défectueux. Il s’agit de ne pas permettre au producteur d’en bénéficier trop aisément.

Cette tendance, si elle devait se confirmer, est tout à fait conforme à l’esprit de la législation relative aux produits défectueux. En effet, l’objectif de la directive européenne du 25 juillet 1985, que la loi du 19 mai 1998 a transposée, était, notamment, de renforcer la protection des victimes de produits défectueux au sein de l’Union européenne6. Nul doute que cette conception stricte de la faute de la victime comme cause d’exonération va dans ce sens. En revanche, cette tendance se heurte au projet de réforme de la responsabilité civile, présenté le 13 mars 2017. Si ce dernier reste silencieux sur la faute de la victime en matière de produits défectueux, il fait en revanche preuve de souplesse sur la faute de la victime en droit commun. En effet si cette réforme était adoptée, l’article 1253 du Code civil ne mentionnerait plus la faute de la victime parmi les causes d’exonération de droit commun mais son simple fait. La faute refait toutefois surface, lorsqu’est envisagée celle de la victime privée de discernement, à l’article 1255 du même code dans le cadre du projet de réforme. Elle doit revêtir les caractères de la force majeure, autrement elle n’a pas d’effet exonératoire. De plus, l’alinéa 2 de l’article 1254 du Code civil dans le cadre du projet de réforme prévoit qu’en cas de dommage corporel, seule une faute lourde de la victime peut entraîner une exonération, qui ne sera que partielle. Il faut noter que, conformément à l’article 1299 du Code civil selon la rédaction proposée par le projet de réforme, cette disposition n’est toutefois pas applicable en matière de produits défectueux. Si le dommage corporel est ainsi « sanctuarisé » par le projet de réforme de la responsabilité civile, il n’en demeure pas moins que ce dernier aborde avec plus de souplesse la possibilité d’exonération en raison du comportement de la victime. Il faudra donc attendre de voir comment ces dispositions seront conciliées avec le régime de responsabilité du fait des produits défectueux, pour lequel la jurisprudence fait, au contraire, preuve d’une certaine rigueur. Des querelles de frontières sont sans doute à venir. Une réforme des articles 1245 et suivants du Code civil n’est néanmoins pas imminente. La proposition de loi sénatoriale du 29 juillet 2020 a laissé de côté la révision de ces articles7. L’objectif est en effet de faire avancer la réforme de la responsabilité civile, avec une proposition de loi qui reprend les points faisant consensus. À l’inverse, certaines innovations jugées ni urgentes ni abouties et qui sont de nature à bloquer le projet en sont écartées8. C’est le cas en matière de produits défectueux, puisque le projet propose d’écarter la possibilité d’exonération pour risque de développement lorsque le dommage est causé par un produit de santé, ce qui n’a pas manqué de provoquer une levée de boucliers de la part des entreprises pharmaceutiques9. Il n’est donc pas acquis que la rigueur de la jurisprudence quant à l’admission de la faute de la victime en matière de produits défectueux soit nécessairement remise en cause par le projet de réforme.

Si l’on envisage la solution du 2 juin 2021 sous l’angle de l’impératif de protection des victimes, la solution peut s’entendre, et s’inscrit dans un mouvement qui tend à apprécier de façon restrictive la faute de la victime en matière de produits défectueux. En revanche, si on l’observe à travers le prisme de la causalité, elle est plus discutable.

II – Une solution discutable sous l’angle de la causalité

Dans cet arrêt, la Cour de cassation considère qu’aggraver le dommage n’est pas le causer : la défectuosité du produit serait la seule cause du dommage, dont la faute de la victime n’aurait fait qu’aggraver les conséquences a posteriori. Même sans la faute de la victime, le dommage se serait réalisé10. Par conséquent, la faute de la victime n’est pas une cause d’exonération. La causalité est une condition de la responsabilité particulièrement souple et malléable, comme en témoignent les différentes théories existantes en la matière11 et la pléthore d’études qui lui sont consacrées12. Il est difficile d’en donner une définition précise, et de déterminer laquelle des deux grandes théories causales – équivalence des conditions et causalité adéquate – est appliquée par le juge. Il est toutefois exigé que le lien de causalité soit certain et direct. Si l’on veut bien comprendre l’exigence de causalité comme signifiant qu’un événement est la cause d’un dommage s’il est une condition nécessaire à sa réalisation13, la solution est discutable.

D’abord, la jurisprudence elle-même a déjà pu retenir qu’un élément ayant aggravé le dommage en a été, au moins partiellement, la cause. Ainsi, dans un arrêt du 25 janvier 1985, la Cour de cassation a retenu le caractère causal d’un manquement contractuel « non seulement lorsqu’il a provoqué le dommage, mais encore lorsqu’il en a aggravé les conséquences »14. Une cause d’aggravation du dommage peut ainsi être une cause à part entière, et il n’y aurait pas nécessairement lieu de distinguer une cause du dommage d’une cause d’aggravation du dommage.

Ensuite, en présence d’un dommage qui se serait aggravé, l’on pourrait admettre que l’on est en présence d’une pluralité de causes à l’origine d’un même dommage. Certains auteurs ont pu douter d’une telle assertion. Boris Starck, notamment, a considéré que dans ce cas de figure l’on était en présence d’un dommage initial et d’un dommage aggravé, lesquels seraient deux dommages distincts ayant deux causes distinctes15. C’est sans doute quelquefois le cas. Mais, parfois, la situation est plus complexe, et le dommage originel et son aggravation ne sont qu’un seul et même dommage, qui a plusieurs causes16. Il en va ainsi, croyons-nous, lorsqu’un incendie ravage une maison d’habitation, comme c’est le cas dans l’arrêt étudié. Une surtension provoque un incendie, qui est amplifié en raison de la présence d’un réenclencheur dangereux, installé par la victime. Le dommage est aggravé, mais il s’agit d’un seul et même dommage : l’incendie et ses conséquences. Il est alors, selon nous, discutable de considérer que sans la faute de la victime, le dommage se serait réalisé. Il se serait certes réalisé, mais pas dans les mêmes conditions. Il aurait été moins grave. La présence du réenclencheur pourrait être considérée comme une cause du dommage en ce qu’elle a une incidence sur son ampleur. Le dommage, tel qu’il se réalise in fine, résulte du caractère défectueux du produit et de l’installation du réenclencheur. Il est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime, comme le prévoit l’article 1245-12 du Code civil. L’on pourrait ainsi comprendre cet article comme n’imposant pas nécessairement une simultanéité, mais un concours d’éléments qui seraient à l’origine d’un même dommage : le défaut et la faute de la victime. En ce sens, le dictionnaire de l’Académie française définit l’adverbe conjointement comme signifiant « de façon conjointe, ensemble, de concert »17. L’on retrouve l’idée d’un concours d’éléments, mais pas nécessairement celle d’une simultanéité.

Il est donc, selon nous, difficile de justifier l’arrêt du 2 juin 2021 sur le terrain de la causalité. Il n’est pas si évident que la faute de la victime ne soit pas une cause du dommage, qui conduirait à exclure partiellement la responsabilité du producteur du produit défectueux. En réalité, ce ne semble pas être une conception plus ou moins stricte de la causalité qui justifie la solution, mais une volonté de préserver le droit à indemnisation de la victime et de ne pas ouvrir la porte à une exonération trop aisée du producteur sur le fondement de l’article 1245-12 du Code civil.

En ce qu’elle paraît ainsi guidée par une considération d’opportunité, la solution n’est guère surprenante. En matière de produit défectueux, l’on assiste à une oscillation permanente entre deux impératifs. Un impératif sociologique d’abord, qui est une volonté de protéger les victimes de dommages causés par des produits présentant un défaut. Un impératif économique ensuite, puisqu’il n’est pas question d’empêcher totalement les producteurs de s’exonérer. L’arrêt du 2 juin 2021 s’inscrit dans ce mouvement, et la Cour de cassation y fait prévaloir la protection des victimes en excluant leur faute. Dans la mesure où le projet de réforme de la responsabilité civile reste silencieux sur la faute de la victime en matière de produits défectueux, l’on ignore quel visage elle aura à l’avenir. Ce sera sans doute à la jurisprudence d’en dessiner les contours et de trancher. Mais, dans un domaine où l’opportunité occupe une place non négligeable, qui mieux que le juge pour trancher ?

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 19-19349, FS-P.
  • 2.
    En ce sens, v. A. Hacene, « Produits défectueux : conditions de l’exonération par la faute de la victime », Dalloz actualité, 22 juin 2021.
  • 3.
    A. Hacene, « Produits défectueux : conditions de l’exonération par la faute de la victime », Dalloz actualité, 22 juin 2021.
  • 4.
    Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-18689, FS-PBRI.
  • 5.
    En ce sens, Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-18689, FS-PBRI : M. Hoyer, E. Petitprez et R. Bigot, « Monsanto et les sept péchés capitaux – Épilogue de la “sage du Lasso” par la condamnation du producteur sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil », Lexbase, La lettre juridique n° 845, 26 nov. 2020.
  • 6.
    Le premier considérant de la directive précise en effet qu’« un rapprochement des législations des États membres en matière de responsabilité du producteur pour les dommages causés par le caractère défectueux de ses produits est nécessaire du fait que leur disparité » est notamment susceptible « d’entraîner des différences dans le niveau de protection du consommateur contre les dommages causés à sa santé et à ses biens par un produit défectueux », v. Cons. CE, dir. n° 85/374/CEE, 25 juill. 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, cons. 1.
  • 7.
    Sénat, prop. L. n° 678, 29 juill. 2020.
  • 8.
    P. Januel, « Réforme de la responsabilité civile : annonce d’une proposition de loi sénatoriale », D. 2020, p. 1519.
  • 9.
    Sur ce point, v. R. Bigot et E. Petitprez, « Du projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 à la proposition de loi du 29 juillet 2020 – Tableau comparatif », Lexbase Hebdo 15 oct. 2020, n° 840, éd. Privée.
  • 10.
    A. Hacene, « Produits défectueux : conditions de l’exonération par la faute de la victime », Dalloz actualité, 22 juin 2021.
  • 11.
    Pour une présentation de ces théories, v. G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, 4e éd., 2013, LGDJ, p. 244-246.
  • 12.
    V. not. R. Guex, La relation de cause à effet dans les obligations extracontractuelles, 1904, Lausanne ; P. Marteau, La notion de causalité dans la responsabilité civile, 1913, Aix-en-Provence ; C. Quézel-Ambrunaz, Essai sur la causalité en droit de la responsabilité civile, 2010, Dalloz ; G. Marty, « La relation de cause à effet comme condition de la responsabilité », RTD civ. 1939, p. 685 ; F.-P. Benoit, « Essai sur les conditions de la responsabilité en droit public et privé (problèmes de causalité et d’imputabilité) », JCP G 1957, I 1351 ; P. Esmein, « Le nez de Cléopâtre ou les affres de la causalité », D. 1964, p. 33 ; Y. Lambert-Faivre, « De la poursuite à la contribution : quelques arcanes de la causalité », D. 1992, p. 311 ; v. également les contributions au colloque « Les distorsions du lien de causalité en droit de la responsabilité civile » (15 et 16 déc. 2006), Faculté de droit et de science politique de Rennes, RLDC 2007/40, supplément.
  • 13.
    Cette définition était notamment celle retenue par le projet Terré. L’article 10 définit en effet la cause du dommage comme « tout fait propre à le produire selon le cours normal des choses ». La condition selon laquelle le fait doit avoir été une condition sine qua non de la survenance du dommage est réaffirmée, J.-S. Borghetti, « De la causalité », in F. Terré (dir.), Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, 2011, Dalloz, p. 143.
  • 14.
    Cass. 1re civ., 29 janv. 1985, nos 83-16108 et 83-16262 : Bull. civ. I, n° 40 ; Gaz. Pal. Rec. 1985, 1, p. 264.
  • 15.
    B. Starck, « La pluralité des causes de dommage et la responsabilité civile (La vie brève d’une fausse équation : causalité partielle = responsabilité partielle) », JCP G 1970, 2339.
  • 16.
    Sur la pluralité de causes à l’origine d’un dommage de façon générale, v. E. Petitprez, « Les causes étrangères : dualisme ou division de la causalité ? », RRJ 2020-20, p. 851.
  • 17.
    Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., version en ligne.
X