La responsabilité du fait des bâtiments en ruine n’est pas morte !

Publié le 01/03/2018

Les décisions statuant sur le fondement de la responsabilité civile du fait des bâtiments en ruine sont particulièrement rares. L’arrêt sous analyse n’en a donc que plus d’importance. Dans cette espèce, la cour d’appel de Reims se prononce sur la notion de ruine au sens de l’article 1244 nouveau du Code civil et nous donne l’occasion d’apporter quelques précisions quant à l’articulation de cette disposition textuelle avec l’article 1242, alinéa 1er, nouveau, du même code.

CA Reims, ch. civ., sect. 1, 5 sept. 2017, no 16/00360

1. Dans la nuit du 4 au 5 juillet 2006, un violent orage accompagné de fortes pluies et de chutes de grêle s’abat sur la ville de Reims, entraînant l’effondrement de la toiture d’un bâtiment commercial donné en crédit-bail le 26 février 1993 et sous-loué depuis le 16 septembre 2004.

La société sous-locataire déclare le sinistre à son assureur. Bien que déclinant sa garantie, ce dernier engage, au nom de son assurée, une procédure de référé-expertise contre le propriétaire des lieux et le crédit-preneur.

2. Par ordonnance de référé du 15 février 2007, le président du tribunal de commerce de Paris désigne un expert judiciaire afin de déterminer les causes du sinistre et d’évaluer les préjudices.

Des conclusions du rapport d’expertise il résulte, notamment, que la cause de l’effondrement de la toiture est « l’absence des garde-grèves et des trop pleins sur les chéneaux prévus sur les documents contractuels » établis par le maître d’œuvre.

3. Assigné devant le tribunal de commerce de Reims en juin 2013, le propriétaire de l’édifice est « jugé hors de cause » par une décision du 15 décembre 2015.

Interjetant appel de ce jugement, la société sous-locataire conclut à la responsabilité de ce dernier sur le fondement de l’article 1244, nouveau, du Code civil1, invoquant, à cette fin, l’existence de vices de construction mis en évidence par le rapport d’expertise.

4. La cour d’appel de Reims fait droit à sa demande, aux motifs, d’une part, que « la ruine est établie en cas de destruction totale ou de dégradation partielle de tout ou partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui s’y trouve incorporé de manière indissociable » et, d’autre part, qu’« il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’effondrement de la toiture du bâtiment (…) est dû à un vice de construction, à savoir l’absence de garde-grèves et de trop pleins sur les chéneaux »2.

5. Bien que les arrêts prononcés en matière de responsabilité civile du fait des bâtiments en ruine soient relativement rares, cette décision aurait été, certainement, passée sous silence si elle n’avait pas été rendue postérieurement à l’arrêt de principe du 22 octobre 2009, désormais aussi célèbre que délicat à interpréter3.

Dans cette affaire, un véhicule avait été endommagé par une chute de pierres provenant de la voûte d’un bâtiment.

Condamné sur le fondement de l’article 1386, ancien, du Code civil par la cour d’appel de Bordeaux4, le propriétaire du véhicule se pourvut en cassation, au motif que les juges du fond ne pouvaient statuer ainsi sans relever un quelconque défaut d’entretien du bâtiment ou vice dans sa construction.

Opérant une substitution de motifs, la haute juridiction rejeta le pourvoi, jugeant que, « si l’article 1386 du Code civil vise spécialement la ruine d’un bâtiment, les dommages qui n’ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement des dispositions de l’article 1384, alinéa 1er, du même code ». Elle en conclut alors à la responsabilité civile du propriétaire du bâtiment en sa qualité de gardien de l’édifice.

6. Concrètement, si la victime a obtenu réparation sur le fondement de la responsabilité générale du fait des choses, c’est, semble-t-il, parce qu’aucune ruine du bâtiment n’avait pu être identifiée.

Au regard des principes, ce raisonnement ne pouvait souffrir la critique. En revanche, on peinait à identifier la raison pour laquelle une chute de pierres provenant de la voûte d’un bâtiment pouvait ne pas être constitutive d’une ruine. Face à cette difficulté, il fut suggéré, non sans pertinence, d’en conclure à l’« abrogation prétorienne » de l’article 1386, ancien, du Code civil5. Ou, tout au moins, à une réduction drastique de son périmètre, de telle sorte que ce texte n’engloberait plus que l’hypothèse de l’effondrement du bâtiment en son entier ou, un peu plus largement, « de tout ou partie (de ce dernier), au-delà de la simple chute de certains matériaux »6.

7. Fort opportunément, le rapport annuel de la Cour de cassation pour 20097 confirma le maintien de la solution classique, aux termes de laquelle la ruine d’un bâtiment « doit s’entendre non seulement de sa destruction totale, mais encore de la dégradation partielle de toute partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble »8.

Le commentaire de l’arrêt du 22 octobre 2009 est, en effet, particulièrement clair à cet égard. D’une part, il est mentionné que « la ruine du bâtiment (…) suppose, au terme (sic) d’une jurisprudence constante, la chute d’éléments de construction ». D’autre part, cette décision est jugée « conforme à la solution dégagée dans un précédent arrêt9 qui avait considéré que le basculement d’un immeuble ne caractérisait pas la ruine du bâtiment en l’absence de perte de substance ou de chute d’un de ses éléments ».

8. Récemment, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est employée à dissiper les derniers doutes en relevant, à nouveau10, que la ruine d’un bâtiment est constituée en cas de « dégradation partielle de toute partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble »11.

9. C’est en ce même sens que se prononce la cour d’appel de Reims dans l’arrêt sous analyse, usant à cet effet d’une formule similaire aux termes de laquelle la ruine est considérée comme établie à la fois « en cas de destruction totale », mais aussi en présence d’une « dégradation partielle de tout ou partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui s’y trouve incorporé de manière indissociable »12.

10. Les articles 1244, nouveau, et 1386, ancien, du Code civil restent donc applicables en présence de tout type de ruine du bâtiment, totale ou partielle. Là où le texte ne distingue pas, il n’y a, de toute évidence, pas lieu de distinguer.

11. Mais alors, si la qualification de ruine n’est pas fonction du degré de destruction du bâtiment, pour quelle raison a-t-elle été écartée par l’arrêt du 22 octobre 200913 ?

12. En réalité, si la chute de pierres n’a pas été jugée constitutive d’une ruine, c’est, vraisemblablement, parce qu’aucun défaut d’entretien ou vice de construction n’en était à l’origine14. C’est, en tout cas, l’interprétation qui nous paraît la plus conforme à la lettre de cette décision.

Traditionnellement envisagée comme une condition d’application de l’article 1386, ancien, du Code civil15, l’exigence d’un tel défaut ou d’un tel vice aurait, en quelque sorte, été élevée au rang de critère d’applicabilité de ce texte, puisqu’elle s’analyserait, désormais, comme une composante de la notion de ruine16. Notion de ruine qui, on le sait, est un critère d’applicabilité de l’article 1386, ancien, du Code civil17.

Le domaine d’application de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine serait alors considérablement limité et ses conditions d’application, réduites à néant.

13. Toutefois, le rapport annuel de la Cour de cassation pour 200918 ne confirme pas cette interprétation et pourrait même en laisser transparaître une autre.

Après avoir rappelé que « l’article 1386 du Code civil instaure une responsabilité du propriétaire de l’immeuble même en l’absence de faute, dès lors que le dommage a été causé par la ruine du bâtiment, qui suppose, au terme d’une jurisprudence constante, la chute d’éléments de construction (Cass. 2e civ., 4 mai 2000, n° 98-19951) », ce document ajoute, immédiatement, que, « selon ce texte, il appartient alors à la victime du dommage de démontrer l’existence d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction ».

L’adverbe « alors » introduisant l’expression d’une conséquence, il faudrait en conclure que l’étude de l’origine de la ruine ne peut avoir lieu qu’une fois la ruine du bâtiment caractérisée. L’exigence d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction ne serait donc pas une composante de la notion de ruine. Le rapport de la Cour de cassation semble le confirmer lorsqu’il précise, un peu plus loin, que la victime a subi « les conséquences d’une ruine dont l’origine était inconnue ».

14. Partant, l’on pourrait être en présence d’une ruine, au sens des articles 1386, ancien, et 1244, nouveau, du Code civil, sans que son origine ne soit connue. C’est, du moins, ce qu’admettent, sans ambages, les juges rémois dans l’arrêt sous analyse en notant que, « si la condition relative à la ruine du bâtiment est établie, il faut encore apporter la preuve qu’elle procède d’un vice de construction ».

La précision est importante. L’exigence d’un vice de construction (ou d’un défaut d’entretien) ne compterait donc pas parmi les éléments constitutifs de la notion de ruine, la preuve d’un tel vice (ou d’un tel défaut) pouvant être envisagée après que la condition de ruine soit considérée remplie.

15. Reste alors à savoir si l’exigence d’un tel défaut ou d’un tel vice constitue une condition d’applicabilité des articles 1386, ancien, et 1244, nouveau, du Code civil ou s’il ne s’agit que d’une condition d’application de ces deux textes.

16. Les juges rémois restent muets sur ce point précis, mais, à vrai dire, rien ne leur imposait de se prononcer à cet égard, un vice de construction ayant été identifié en l’espèce. Il résulte, en effet, du rapport d’expertise judiciaire que l’effondrement de la toiture du bâtiment est dû à « l’absence de garde-grèves et de trop pleins sur les chéneaux ».

17. Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2009 semble, quant à lui, prendre parti en mentionnant que « la deuxième chambre civile permet aujourd’hui, alors que les qualités de gardien et de propriétaire appartenaient cependant à la même personne, l’indemnisation de la victime qui subit les conséquences d’une ruine dont l’origine était inconnue, privilégiant l’application de l’article 1384, alinéa premier, du Code civil, de portée plus générale, dont les conditions d’application sont plus favorables »19.

La lecture de ces quelques lignes nous apprend que la haute juridiction aurait privilégié l’application de l’article 1384, alinéa 1er, ancien, du Code civil20. C’est donc qu’un choix se serait offert à elle. Or, en toute logique, il ne peut y avoir de choix qu’en présence de plusieurs responsabilités applicables. Aucun défaut d’entretien ni vice de construction n’ayant pu être constaté dans l’espèce tranchée le 22 octobre 2009, il en résulterait nécessairement que l’exigence d’un tel défaut ou d’un tel vice n’est pas une condition d’applicabilité de l’article 1386, ancien, du Code civil, faute de quoi ce dernier texte n’aurait pas pu être considéré comme applicable. Cette condition alternative serait donc bel et bien une condition d’application des articles 1386, ancien, et 1244, nouveau, du Code civil.

Ce même rapport ajoute, d’ailleurs, quelques mots plus loin, que les conditions d’application de l’article 1384, alinéa 1er, ancien, du Code civil, dont la « portée » est « plus générale », « sont plus favorables ». L’on comprend, ainsi, que les conditions d’application de cette disposition textuelle ont été comparées avec celles de l’article 1386, ancien, du même code, l’exigence d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction en l’occurrence.

18. Si l’on admet que la démonstration d’un tel défaut ou d’un tel vice est bel et bien une condition d’application de l’article 1386 précité et que l’on constate que, dans son arrêt du 22 octobre 2009, la Cour régulatrice a privilégié l’application de l’article 1384, ancien, du même code en présence d’une ruine dont l’origine était inconnue, alors même que l’article 1386 était, de fait, applicable, on peut en conclure qu’une victime désirant agir contre le propriétaire gardien d’un bâtiment en raison de la ruine de ce dernier disposerait, pour ce faire, d’une option entre les articles 1384 et 1386 précités.

À cet égard, il est patent d’observer que le rapport annuel de la Cour de cassation pour 200921 ne rappelle pas la jurisprudence de la haute juridiction aux termes de laquelle aucune option entre les articles 1384 et 1386 anciens du Code civil n’est offerte à la victime souhaitant agir en responsabilité contre le propriétaire gardien d’un bâtiment en ruine.

Bien plus encore, il semble faire état d’une évolution jurisprudentielle en la matière. L’emploi de l’adverbe « aujourd’hui » induit, en effet, que, dans les mêmes circonstances que celles ayant donné lieu à l’arrêt du 22 octobre 2009, la solution aurait été différente par le passé. Quant à l’adverbe « cependant », il laisse à penser que c’est précisément parce que les qualités de gardien et de propriétaire étaient réunies sur la même tête que la solution doit être jugée nouvelle. Il est, d’ailleurs, particulièrement instructif de rappeler que les quelques lignes du rapport reproduites ci-dessus sont directement précédées de la phrase suivante : « La deuxième chambre civile avait antérieurement jugé qu’en cas de dissociation entre la garde du bâtiment et sa propriété, la victime pouvait agir contre le gardien sur le fondement de l’article 1384, alinéa premier, du Code civil (Cass. 2e civ., 23 mars 2000, n° 97-19991 : Bull. civ. II, n° 54, Rapport annuel de la Cour de cassation 2000, p. 400), limitant ainsi le champ d’application de l’article 1386 du Code civil au propriétaire ».

Autant d’éléments laissant à penser à un revirement de jurisprudence dont la portée s’étendrait également aux articles 1242, alinéa 1er, et 1244, nouveaux, du Code civil.

19. Un arrêt prononcé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 2 février 2017 aurait pu clore le débat22.

Il en découle, d’ailleurs, que l’exigence d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction est bien considérée comme une condition d’application de l’article 1386, ancien, du Code civil.

Cela étant, il s’en déduit avec tout autant de certitude qu’aucune option entre les articles 1384 et 1386 précités n’est offerte à la victime lorsque le propriétaire du bâtiment en ruine en est également le gardien…

20. Cette dernière décision n’ayant pas reçu les honneurs du Bulletin, le flou persiste en la matière. Et ne manquera pas de renforcer l’opinion de celles et ceux qui, à l’instar de la Cour de cassation23 et du projet de réforme de la responsabilité civile dévoilé le 13 mars 2017, appellent de leurs vœux une abrogation pure et simple de l’article 1244, nouveau, du Code civil24.

Notes de bas de pages

  • 1.
    V. C. civ., art. 1244 nouveau et C. civ., art. 1386 ancien : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ». Ces deux articles ayant un contenu identique, les décisions rendues sur le fondement de l’un ont vocation à s’appliquer sur le fondement de l’autre.
  • 2.
    Elle prend également soin de rappeler qu’aucune faute du propriétaire du bâtiment en ruine n’est requise sur le fondement de l’article 1244 nouveau du Code civil (Cass. 1re civ., 3 mars 1964 : Bull. civ. I, n° 125 – Cass. 3e civ., 4 juin 1973, n° 71-14373 : Bull. civ. III, n° 397 – Cass. 2e civ., 17 févr. 2005, n° 02-10770 : Bull. civ. II, n° 36 – jurisprudence constante).
  • 3.
    Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, n° 08-16766 : Bull. civ. II, n° 255 ; Constr.-urb. 2009, comm. 160, obs. Sizaire C. ; D. 2010, p. 413, note Duloum B. ; Gaz. Pal. 3 déc. 2009, n° H5453, p. 14, note Desprez F. ; Gaz. Pal. 11 mars 2010, n° I0843, p. 14, note Mekki M. ; JCP G 2010, doctr. 456, n° 11, obs. Bloch C. ; LPA 11 mai 2010, p. 17, note Joseph-Ratineau Y. ; Resp. civ. et assur. 2010, comm. 37, obs. Bloch L. ; RLDC 2010/68, n° 3706, note Julien J. ; RTD civ. 2010, p. 115, obs. Jourdain P.
  • 4.
    CA Bordeaux, 5e ch. civ., 21 mai 2008, n° 06/00566.
  • 5.
    Jourdain P., obs. sous Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, n° 08-16766, préc.
  • 6.
    Duloum B., note sous Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, n° 08-16766, préc.
  • 7.
    Rapp. C. cass., 2009, Doc. fr., 2009, p. 410.
  • 8.
    V. par ex., Cass. 2e civ., 12 juill. 1966 : Bull. civ. II, n° 779 ; JCP 1967, II, n° 15185, note Dejean de La Bâtie N. – Cass. 2e civ., 23 janv. 2003, n° 00-21430 ; adde Cass. 2e civ., 30 nov. 1977, n° 76-11327 : Bull. civ. II, n° 227 – CA Aix-en-Provence, 10e ch., 20 mai 2008, n° 07/04879.
  • 9.
    Cass. 2e civ., 16 oct. 2008, n° 07-16967, préc.
  • 10.
    Cass. 2e civ., 8 sept. 2011, n° 10-24132.
  • 11.
    Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-11718 : Resp. civ. et assur. 2017, comm. 130, obs. Groutel H. ; LPA 7 déc. 2017, n° 129h9, p. 19, note Paulin A.
  • 12.
    V. égal., CA Rouen, 1re ch. civ., 21 sept. 2016, n° 15/01208 : Juris-Data n° 2016-019603, jugeant que la ruine du bâtiment s’entend « d’une chute totale ou partielle du dit bâtiment ou de l’un de ses éléments » – CA Paris, 2-5, 19 janv. 2016, n° 14/10528 : Cahiers de droit du sport 2016, n° 44, p. 90, note Vial J.-P., visant l’hypothèse de la « ruine partielle » d’un bâtiment.
  • 13.
    Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, n° 08-16766, préc.
  • 14.
    V. déjà, Desnoyer C., « La jurisprudence relative à l’articulation des articles 1386 et 1384, alinéa 1er, du Code civil », RTD civ. 2012, p. 461, n° 39 ; adde Desprez F., note sous Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, n° 08-16766, préc.
  • 15.
    V. par ex., Cass. 2e civ., 4 mai 1972, n° 71-10977 : Bull. civ. II, n° 128 (implicite) – Contra : Cass. 2e civ., 19 oct. 2006, n° 05-14525 : JCP G 2007, I, 115, obs. Stoffel-Munck P.
  • 16.
    V. CA Poitiers, 3e ch., 17 févr. 2016, n° 15/01341, semblant appliquer le même raisonnement.
  • 17.
    V. aussi, CA Nancy, 1re ch. civ., 26 janv. 2015, n° 13/02327, jugeant qu’une « dégradation partielle (entre) dans les prévisions de l’article 1386 du Code civil, dès lors qu’elle résulte d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction ».
  • 18.
    Rapp. C. cass., 2009, op. cit., p. 410.
  • 19.
    Rapp. C. cass., 2009, op. cit., p. 410.
  • 20.
    V. C. civ., art. 1384, al. 1er anc. et C. civ., art. 1242, al. 1er nouv. : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
  • 21.
    Rapp. C. cass., 2009, op. cit., p. 410.
  • 22.
    Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-11718, préc.
  • 23.
    V. par ex, Rapp. C. cass., 2009, op. cit., p. 411.
  • 24.
    V. parmi d’autres, Julien J., Rép. civ. Dalloz, V° Responsabilité du fait des bâtiments, n° 8012 – Desprez F. et Mekki M., notes sous Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, n° 08-16766, préc. – Contra Depadt-Sebag V., La justification du maintien de l’article 1386 du Code civil, t. 344, 2000, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, préf. Huet J., nos 1 et s.
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