Du neuf pour les bâtiments en ruine

Publié le 07/12/2017

Bien que non publié au Bulletin, l’arrêt sous analyse apporte d’importantes précisions sur le domaine d’application de la responsabilité civile du fait des bâtiments en ruine et confirme, par ailleurs, le rejet de toute option entre les articles 1384, alinéa 1er, et 1386, anciens, du Code civil pour engager la responsabilité du propriétaire gardien de l’édifice.

Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, no 16-11718

Bien avant l’entrée en vigueur du Code civil, le droit prenait déjà spécifiquement en compte les dommages causés par la ruine d’un bâtiment. En droit romain, les mesures retenues avaient un caractère contractuel et préventif. Ce n’est, toutefois, que beaucoup plus tard, sous l’Ancien droit, que fut institué le premier régime de responsabilité du fait des bâtiments en ruine, dont s’inspireront substantiellement les rédacteurs du Code Napoléon1.

Initialement inscrite à l’article 1386 du Code civil, la responsabilité civile du fait des bâtiments en ruine a été transférée, il y a peu, à l’article 1244 du même code2, sans que sa lettre n’en soit affectée, si bien que des décisions rendues sur le fondement de l’un valent également sur le fondement de l’autre3. Concrètement, « le propriétaire d’un bâtiment » continue donc à être « responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ».

Passé presque inaperçu, un arrêt de cassation prononcé le 2 février 2017 marque, à n’en pas douter, un retour à un certain classicisme dans l’interprétation de l’article 1386, ancien, du Code civil4.

En l’espèce, un bâtiment appartenant à une SCI avait été donné en location à une société, qui le mit à la disposition de deux de ses salariés. À la suite de l’effondrement d’une annexe du local d’habitation, une grange en l’occurrence, un voisin et la commune assignèrent en indemnisation le propriétaire des lieux et son assureur.

Faisant droit à leurs demandes, la cour d’appel de Dijon condamna la SCI au paiement de dommages-intérêts et son assureur à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre5. Pour ce faire, elle releva que l’effondrement de la grange restait inexpliqué, que l’immeuble avait fait l’objet de travaux d’entretien et que la particulière ancienneté de son édification permettait d’écarter tout vice de construction. Partant, elle en conclut que l’application de l’article 1386, ancien, du Code civil ne pouvait qu’être écartée. Poursuivant son raisonnement, elle ajouta que l’immeuble, par son effondrement, avait eu un rôle causal dans les dommages subis par le voisin et la commune, de telle sorte que la responsabilité de la SCI devait être « indubitablement » engagée, en sa qualité de gardien, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, ancien, du Code civil.

La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 1384, alinéa 1er, et 1386 du Code civil, « dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ». À cette fin, elle considère que : « Le second de ces textes, visant spécialement la ruine d’un bâtiment, laquelle doit s’entendre non seulement de sa destruction totale, mais encore de la dégradation partielle de toute partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble, pour imposer sans distinction au propriétaire la responsabilité de ce fait et la subordonner à la preuve d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction, exclut l’application de la disposition générale de l’article 1384, alinéa 1er, relative à la responsabilité du fait de toute chose, mobilière ou immobilière ». Et d’en conclure que la cour d’appel de Dijon a violé les textes susvisés, « le premier, par fausse application, et le second, par refus d’application ».

Bien qu’il n’ait pas eu les honneurs du Bulletin, cet arrêt mérite, tout de même, que l’on s’y intéresse. Tout d’abord, parce que les décisions sont rares en la matière. Ensuite, et surtout, parce qu’il concerne une disposition législative que la haute juridiction s’évertue, depuis fort longtemps, à vider progressivement de sa substance6.

I – Le domaine d’application de la responsabilité civile du fait des bâtiments en ruine

Amenée à se prononcer sur le domaine d’application de la responsabilité civile du fait des bâtiments en ruine, la Cour de cassation applique, en l’espèce, des principes classiques. Cela étant, sa décision n’en présente pas moins un intérêt certain à la lecture d’un arrêt du 22 octobre 20097, certes d’une grande importance (PBR), mais ayant semé le trouble en la matière.

Dans cette dernière espèce, un véhicule avait été endommagé par une chute de pierres provenant de la voûte d’un bâtiment. Le propriétaire du véhicule assigna en indemnisation le propriétaire de l’édifice. Demande à laquelle la cour d’appel de Bordeaux fit droit sur le fondement de l’article 1386, ancien, du Code civil8. Sa décision fut, toutefois, contestée devant la Cour de cassation. Concrètement, il était reproché aux juges du fond d’avoir statué ainsi sans relever un quelconque défaut d’entretien du bâtiment ou vice dans sa construction.

Opérant une substitution de motifs, la haute juridiction rejeta le pourvoi, jugeant que : « Si l’article 1386 du Code civil vise spécialement la ruine d’un bâtiment, les dommages qui n’ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement des dispositions de l’article 1384, alinéa 1er, du même code. » Elle en conclut alors à la responsabilité civile du propriétaire en sa qualité de gardien de l’édifice.

Concrètement, si la victime a pu obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité générale du fait des choses, c’est parce qu’aucune ruine du bâtiment n’avait pu être identifiée. Raisonnement qui, au regard des principes, ne saurait souffrir la critique.

Soit, mais on peine alors à identifier la raison pour laquelle une chute de pierres provenant de la voûte d’un bâtiment ne constitue pas une ruine. Fallait-il en conclure à l’« abrogation prétorienne » de l’article 1386, ancien, du Code civil9 ? Ou, du moins, à une réduction drastique de son périmètre, de telle sorte que ce texte n’engloberait plus que l’hypothèse de l’effondrement du bâtiment en son entier ou, un peu plus largement, « de tout ou partie [de ce dernier], au-delà de la simple chute de certains matériaux »10 ?

Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 200911 condamne ces interprétations restrictives. D’une part, il y est précisé que « la ruine du bâtiment (…) suppose, au terme (sic) d’une jurisprudence constante, la chute d’éléments de construction ». D’autre part, la décision du 22 octobre 2009 est jugée « conforme à la solution dégagée dans un précédent arrêt12 qui avait considéré que le basculement d’un immeuble ne caractérisait pas la ruine du bâtiment en l’absence de perte de substance ou de chute d’un de ses éléments ». On ne peut être plus clair13.

Quant à l’arrêt du 2 février 2017, il a pour mérite de dissiper les derniers doutes en précisant que la ruine d’un bâtiment « doit s’entendre non seulement de sa destruction totale, mais encore de la dégradation partielle de toute partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble »14. C’est, d’ailleurs, au mot près, la définition à laquelle recourt traditionnellement la Cour de cassation en la matière15. Là où le texte ne distingue pas, il n’y a, en effet, pas lieu de distinguer. L’article 1386, ancien, du Code civil reste donc applicable en présence de tout type de ruine du bâtiment, totale ou partielle.

Mais alors, si la qualification de ruine n’est pas fonction de l’importance de la destruction, pourquoi a-t-elle été écartée par la Cour de cassation dans son arrêt du 22 octobre 2009 ? En réalité, si la chute de pierres n’a pas été jugée constitutive d’une ruine, c’est, semble-t-il, parce qu’aucun défaut d’entretien ou vice de construction n’en était à l’origine16. Nous ne voyons pas d’autre explication possible. Traditionnellement envisagée comme une condition d’application de l’article 1386, ancien, du Code civil17, l’exigence d’un tel défaut ou d’un tel vice serait donc, en quelque sorte, élevée au rang de critère d’applicabilité de ce texte, puisqu’elle s’analyserait, désormais, comme une composante de la notion de ruine18. Notion qui, on le sait, est un critère d’applicabilité de l’article 1386 précité19. Le domaine d’application de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine serait alors considérablement limité et ses conditions d’application, réduites à néant.

C’est cette seconde interprétation de l’arrêt du 22 octobre 2009 qui semble avoir influencé la cour d’appel de Dijon dans le contentieux sous analyse. En effet, après avoir expliqué pour quelles raisons aucun défaut d’entretien ni vice de construction n’avaient pu être caractérisés en l’espèce, elle considère que, « dans ces conditions, l’application à l’espèce de l’article 1386 du Code civil ne peut qu’être écartée ». Ce qui revient à admettre que l’exigence d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction constitue un critère d’applicabilité de ce dernier texte, à l’instar des notions de bâtiment et de ruine. Dès lors, en l’absence, comme en l’espèce, d’un tel défaut ou d’un tel vice, il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 1386, ancien, du Code civil.

Force est de constater que ce raisonnement n’emporte pas la conviction de la Cour de cassation, qui censure la décision des juges du fond pour violation de l’article 1386, ancien, du Code civil « par refus d’application », comme l’y invitait, d’ailleurs, le premier moyen du pourvoi, pris en sa première branche. Le dommage provoqué par l’effondrement de la grange entrait donc dans le domaine d’application de ce texte, alors même qu’aucun défaut d’entretien ni vice de construction n’avaient pu être constatés, absence que la Cour de cassation prend soin de relever en rappelant les motifs de l’arrêt d’appel. C’est dire que l’exigence d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction ne peut être considérée comme présidant au choix du texte applicable. Autrement dit, qu’elle ne peut être analysée comme un critère d’applicabilité de l’article 1386, ancien, du Code civil. D’ailleurs, si la haute juridiction en avait décidé autrement, ce même article n’aurait pas été considéré comme violé « par refus d’application », puisque, par définition, le dommage n’aurait pas relevé de son domaine d’application, et l’article 1384, alinéa 1er, ancien, du même code n’aurait pas été jugé violé « par fausse application ». L’exigence d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction n’est, en fait, qu’une condition d’application de l’article 1386, ancien, du Code civil20. À ce titre, elle ne doit être envisagée qu’une fois ce dernier texte reconnu applicable. Elle permet alors de retenir ou d’évincer la responsabilité du propriétaire du bâtiment en ruine.

Le chapeau de l’arrêt du 2 février 2017 confirme cette interprétation. Il y est, en effet, indiqué que l’article 1386, ancien, du Code civil « vis[e] spécialement la ruine d’un bâtiment, laquelle doit s’entendre non seulement de sa destruction totale, mais encore de la dégradation partielle de toute partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble », sans précision quant à l’origine de la ruine. Autrement dit, l’exigence d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction ne constituerait pas un critère d’applicabilité de ce texte. La suite du chapeau le confirme : « pour imposer sans distinction au propriétaire la responsabilité de ce fait et la subordonner à la preuve d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction ». Le pronom personnel « la » renvoyant à « la responsabilité de ce fait », il en résulte que la preuve d’un tel défaut ou d’un tel vice y est envisagée comme une condition d’application de l’article 1386 précité.

Il nous semble donc bien difficile de concilier ces deux décisions rendues par la Cour de cassation. Sauf à admettre que les hauts magistrats souhaitent, désormais, distinguer selon l’importance de la ruine. Certes, l’arrêt du 22 octobre 2009 a été rendu au sujet d’une ruine partielle, alors que la Cour régulatrice était amenée à se prononcer sur une ruine totale dans sa décision du 2 février dernier. Cela étant, aucun élément de l’arrêt sous commentaire – dont le chapeau vise aussi bien la ruine totale que la ruine partielle – ne laisse à penser que la solution aurait été différente si la ruine avait été partielle. Quant à la décision du 22 octobre 2009, nous avons observé qu’elle ne limite pas le domaine d’application de l’article 1386, ancien, du Code civil à l’hypothèse d’une ruine totale. Et cela est heureux, car, en présence d’une telle dichotomie, la victime d’une ruine totale serait dans une situation beaucoup moins avantageuse que la victime d’une ruine partielle. Ce qui serait d’autant plus injuste que, dans la majorité des cas, le dommage occasionné par la ruine totale d’un bâtiment est d’une plus grande ampleur que celui qui aurait été causé, dans les mêmes circonstances, par la ruine partielle du même édifice.

Partant, il est fort probable que ces deux décisions s’opposent irrémédiablement. Pour autant, peut-on aller jusqu’à considérer que l’arrêt prononcé le 2 février 2017 constitue un revirement de jurisprudence ? De là à l’admettre, il n’y a, en effet, qu’un pas, que, toutefois, nous nous garderons bien de franchir, car il serait, tout de même, surprenant qu’une décision qui n’a pas été jugée digne d’une publication au Bulletin ait vocation à remiser un arrêt analysé au Rapport…

Ce qui est sûr, en revanche, c’est que ces difficultés d’interprétation témoignent de l’embarras de la haute juridiction, à la fois tenue de respecter l’article 1386, ancien, du Code civil, mais également désireuse de préserver les intérêts des victimes dans l’attente d’une évolution législative.

II – Le rejet d’une option entre les articles 1384, alinéa 1er, et 1386, anciens, du Code civil

Quel que soit le domaine d’application assigné à l’article 1386, ancien, du Code civil21, la victime qui souhaite agir contre le propriétaire du bâtiment en ruine ne dispose d’aucune option entre ce dernier texte et l’article 1384, alinéa 1er, ancien, du même code. La jurisprudence est constante sur ce point22.

Autrement dit, si les faits à l’origine du dommage n’entrent pas dans le domaine d’application de l’article 1386, ancien, du Code civil, la responsabilité du propriétaire pourra être envisagée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, ancien, du même code. Dans le cas contraire, elle ne pourra être engagée que par application de l’article 1386 précité et la victime sera alors indemnisée si elle réussit à démontrer que les conditions d’application de ce texte23 sont remplies.

Dans l’espèce commentée, la cour d’appel de Dijon retient la responsabilité du propriétaire en sa qualité de gardien de l’édifice24, non pas parce que la victime jouirait d’un droit d’option entre les articles 1384, alinéa 1er, et 1386, anciens, du Code civil, mais parce que, comme nous l’avons noté, en l’absence de défaut d’entretien et de vice de construction, l’effondrement de la grange ne relèverait pas, selon elle, du domaine d’application de l’article 1386 précité. Sa décision aboutit même, implicitement, à condamner une telle option. En effet, lorsque, comme en l’espèce, la non-applicabilité d’un texte25 conditionne l’applicabilité d’un autre26, c’est nécessairement qu’aucune option n’existe entre ces deux dispositions.

L’arrêt du 2 février 2017 ne laisse pas davantage place au doute. Son chapeau confirme, sans ambages, le rejet d’une option entre les articles 1384, alinéa 1er, et 1386, anciens, du Code civil, qui plus est en reprenant, à la virgule près, la formule utilisée à cet effet depuis l’origine de cette jurisprudence27. La Cour de cassation concluant à l’applicabilité de l’article 1386, ancien, du Code civil28, elle ne pouvait donc qu’en déduire la violation « par fausse application » de l’article 1384, alinéa 1er, ancien, du même code, comme l’y invitait, d’ailleurs, le premier moyen du pourvoi, pris en sa première branche.

Permettre à la victime d’agir à sa guise sur le fondement de l’un ou l’autre de ces textes29 rendrait, en pratique, quasiment sans objet l’article 1386, ancien, du Code civil. Serait-ce, pour autant, un mal ? Qu’on en juge.

L’on sait que si ce dernier texte prime, en jurisprudence, l’article 1384, alinéa 1er, ancien, du Code civil, c’est par application de l’adage specialia generalibus derogant. Un texte spécial a, en effet, vocation à supplanter une disposition générale lorsqu’un rapport de contradiction existe entre eux. Or, si un rapport de spécialité est bien présent entre les articles 1384, alinéa 1er, et 1386, précités, l’existence d’un rapport de contradiction est, quant à elle, sujette à discussion30.

Il est, d’ailleurs, tout à fait paradoxal que, comme en l’espèce, les propriétaires de bâtiment en ruine cherchent, le plus souvent, à ce que l’article 1386, ancien, du Code civil soit déclaré applicable pour pouvoir, ensuite, pointer du doigt l’absence de défaut d’entretien et de vice de construction, alors même que ce texte a été conçu dans l’intérêt des victimes.

Enfin, en rejetant une telle option, on accentue le fossé séparant les victimes selon que le propriétaire du bâtiment en ruine en était ou non le gardien au moment des faits. En présence d’un propriétaire non gardien, la victime peut agir à la fois contre le propriétaire du bâtiment – sur le fondement de l’article 1386, ancien, du Code civil – et contre son gardien – par application de l’article 1384, alinéa 1er, ancien, du même code31. Dans le cas contraire, en revanche, au-delà du fait qu’elle ne dispose que d’un répondant, c’est, nous l’avons vu, au seul article 1386 précité qu’elle peut recourir.

Aussi pourrait-il être opportun d’offrir à la victime une option entre ces deux textes dans cette seconde hypothèse. À moins que la solution idoine ne soit plus drastique… À cette voie médiane, la Cour de cassation32 et la majorité de la doctrine33 préfèrent, en effet, l’abrogation pure et simple de l’article 1244, nouveau, du Code civil34, que le projet de réforme de la responsabilité civile dévoilé le 13 mars 2017 appelle, d’ailleurs, également de ses vœux.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Sur la question, V. Depadt-Sebag V., La justification du maintien de l’article 1386 du Code civil, t. 344, 2000, LGDJ, Bibl. dr. privé, préf. Huet J., nos 12 et s.
  • 2.
    Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, art. 4 : JO, 11 févr.
  • 3.
    Le raisonnement est identique pour la responsabilité générale du fait des choses (C. civ., art. 1384, al. 1er ancien, et C. civ., art. 1242, al. 1er nouveau).
  • 4.
    Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-11718 : Resp. civ. et assur. 2017, comm. 130, obs. Groutel H.
  • 5.
    CA Dijon, 1re ch. civ., 17 nov. 2015, n° 13/01932.
  • 6.
    V. par ex., Cass. 2e civ., 16 oct. 2008, n° 07-16967 : Bull. civ. II, n° 211 ; LPA 13 oct. 2009, p. 5, obs. Vignon-Barrault A. et Casson P. ; RTD civ. 2009, p. 128, obs. Jourdain P., considérant que le basculement d’un immeuble n’est pas, en lui-même, constitutif d’une ruine.
  • 7.
    Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, n° 08-16766 : Bull. civ. II, n° 255 ; Constr.-Urb. 2009, comm. 160, obs. Sizaire C. ; D. 2010, p. 413, note Duloum B. ; Gaz. Pal. 3 déc. 2009, n° H5453, p. 14, note Desprez F. ; Gaz. Pal. 11 mars 2010, n° I0843, p. 14, note Mekki M. ; JCP G 2010, doctr. 456, obs. Bloch C. ; LPA 11 mai 2010, p. 17, note Joseph-Ratineau Y. ; Resp. civ. et assur. 2010, comm. 37, obs. Bloch L. ; RLDC 2010/68, n° 3706, note Julien J. ; RTD civ. 2010, p. 115, obs. Jourdain P.
  • 8.
    CA Bordeaux, 5e ch. civ., 21 mai 2008, n° 06/00566.
  • 9.
    Jourdain P., obs. ss Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, n° 08-16766, préc.
  • 10.
    Duloum B., note ss Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, n° 08-16766, préc.
  • 11.
    « Rapport annuel pour 2009 », La Documentation française 2009, p. 410
  • 12.
    Cass. 2e civ., 16 oct. 2008, n° 07-16967, préc.
  • 13.
    V. aussi postérieurement, Cass. 2e civ., 8 sept. 2011, n° 10-24132 et CA Paris, pôle 2, 5e ch., 19 janv. 2016, n° 14/10528, Cahiers de droit du sport 2016, n° 44, p. 90, note Vial J.-P., visant l’hypothèse de la « ruine partielle » d’un bâtiment.
  • 14.
    V. aussi, récemment, CA Rouen, 1re ch. civ., 21 sept. 2016, n° 15/01208.
  • 15.
    V. par ex., Cass. 2e civ., 12 juill. 1966 : Bull. civ. II, n° 779 ; JCP G 1967, II 15185, note Dejean de La Bâtie N. – Cass. 2e civ., 23 janv. 2003, n° 00-21430 ; adde Cass. 2e civ., 30 nov. 1977, n° 76-11327 : Bull. civ. II, n° 227 – CA Aix-en-Provence, 10e ch., 20 mai 2008, n° 07/04879.
  • 16.
    V. déjà, Desnoyer C., « La jurisprudence relative à l’articulation des articles 1386 et 1384, alinéa 1er, du Code civil », RTD civ. 2012, p. 461 ; adde Desprez F., note ss Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, n° 08-16766, préc.
  • 17.
    V. par ex., Cass. 2e civ., 4 mai 1972, n° 71-10977 : Bull. civ. II, n° 128 (implicite) – Cass. 2e civ., 19 oct. 2006, n° 05-14525 : JCP G 2007, I 115, obs. Stoffel-Munck P. (a contrario).
  • 18.
    V. CA Poitiers, 3e ch., 17 févr. 2016, n° 15/01341, semblant appliquer ce même raisonnement.
  • 19.
    V. aussi, CA Nancy, 1re ch. civ., 26 janv. 2015, n° 13/02327, jugeant qu’une « dégradation partielle [entre] dans les prévisions de l’article 1386 du Code civil, dès lors qu’elle résulte d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction ».
  • 20.
    C’est à ce même constat que parvenait le pourvoi en distinguant nettement le domaine et les conditions d’application de ce texte.
  • 21.
    Tout dommage causé par la ruine d’un bâtiment ou tout dommage causé par la ruine d’un bâtiment prenant sa source dans un défaut d’entretien ou un vice de construction.
  • 22.
    V. par ex., Cass. civ., 4 août 1942 : Capitant H., Terré F. et Lequette Y., Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, 11e éd., 2000, Dalloz, nos 191-192 (I) – Cass. 2e civ., 26 avr. 1972, n° 71-10630 : Bull. civ. II, n° 113 – Cass. 2e civ., 30 nov. 1988, n° 87-18768 : Bull. civ. II, n° 239 ; RTD civ. 1989, p. 331, obs. Jourdain P. – Cass. 2e civ., 17 déc. 1997, n° 96-12260 : Bull. civ. II, n° 323 ; D. affaires 1998, p. 196, obs. Avena-Robardet V. – Cass. 2e civ., 19 oct. 2006, n° 05-14525, préc. ; Cass. 2e civ., 16 oct. 2008, n° 07-16967, préc. ; Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, n° 08-16766, préc. ; CA Reims, ch. civ., sect. 1, 27 nov. 2012, n° 11/01639 ; CA Nancy, 1re ch., 5 juill. 2016, n° 14/02790 ; contra CA Poitiers, 3e ch. civ., 5 juin 2013, n° 11/04465, jugeant que « le dommage causé par l’action d’un bâtiment qui s’effondre peut aussi être réparé sur le fondement (…) de l’article 1384, alinéa 1er », ancien, du Code civil.
  • 23.
    Aucune selon l’arrêt du 22 octobre 2009 ; un défaut d’entretien ou un vice de construction aux termes de la décision sous analyse.
  • 24.
    Qualité qu’elle déduit de l’obligation d’entretien des locaux pesant sur le propriétaire.
  • 25.
    C. civ., art. 1386 ancien.
  • 26.
    C. civ., art. 1384, al. 1er ancien.
  • 27.
    V. par ex., Cass. civ., 4 août 1942, préc. ; Cass. 2e civ., 23 janv. 2003, n° 00-21430, préc.
  • 28.
    Nous en avons évoqué les raisons dans la première partie de ce commentaire.
  • 29.
    Ou réduire à sa plus simple expression le domaine d’application de l’article 1386 précité.
  • 30.
    Desnoyer C., art. préc., nos 17 et s.
  • 31.
    Cass. 2e civ., 23 mars 2000, n° 97-19991 : Bull. civ. II, n° 54 ; R, p. 400 ; Capitant H., Terré F., et Lequette Y., Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, 11e éd., 2000, Dalloz, nos 191-192 (II) ; D. 2000, Somm., p. 467, note Mazeaud D. ; JCP G 2000, I 280, obs. Viney G., LPA 4 juill. 2000, p. 14, note A.-M. L. ; RTD civ. 2000, p. 581, obs. Jourdain P. – Cass. 2e civ., 8 févr. 2006, n° 04-19371 : Resp. civ. et assur. 2006, comm. 110, note Groutel H. ; Gaz. Pal. 17 août 2006, n° G1785, p. 11, note Paulin A. – CA Toulouse, 1re ch., sect. 1, 26 juill. 2010, n° 05/04896.
  • 32.
    V. par ex., « Rapport annuel pour 2009 », La Documentation française 2009, p. 411.
  • 33.
    V. dernièrement, Rép. civ., Dalloz, V° Responsabilité du fait des bâtiments, n° 8012, Julien J. ; Desprez F. et Mekki M., notes ss Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, n° 08-16766, préc.
  • 34.
    Et ce, en dépit d’un vibrant plaidoyer en faveur de son maintien (Depadt-Sebag V., op. cit., nos 1 et s.).
X