Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux

Publié le 23/06/2017

Si le contenu des articles sur la responsabilité du fait des produits défectueux n’a pas changé depuis la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, la jurisprudence adapte de façon continue les conditions de la mise en œuvre de cette responsabilité en fonction de la diversité des produits et des évolutions de la science. Cet article est l’occasion de dresser un panorama des derniers développements de la jurisprudence en la matière.

Comme en témoigne la vitalité du contentieux de la responsabilité du fait des produits défectueux, les praticiens n’hésitent pas à invoquer les dispositions de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, transposant la directive n° 85/374 CEE du Conseil du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux et figurant désormais aux articles 1245 et suivants du Code civil1.

À l’image de la directive, la loi est le fruit d’un compromis entre l’objectif de protection des consommateurs, d’une part, et celui de la garantie de sécurité juridique des producteurs, d’autre part, en répartissant les risques entre consommateurs et producteurs de manière équilibrée ; il s’agit d’assurer la meilleure indemnisation possible pour les victimes sans que les coûts pour les producteurs ne soient démesurés et ne freinent leur capacité de recherche et d’innovation indispensable au développement de l’industrie.

La jurisprudence récente relative aux conditions de mise en œuvre de la responsabilité – restreintes, dans le cadre de cet article, à celles du défaut du produit, du dommage et du lien de causalité entre le défaut et le dommage – qui sera évoquée dans une première partie (I), montre que l’équilibre entre les intérêts des consommateurs et ceux des producteurs est difficile à maintenir. Il n’en constitue pas moins l’objectif recherché, comme cela ressort des questions préjudicielles posées par la Cour de cassation à la Cour de justice de l’Union européenne qui devraient recevoir des réponses très prochainement et qui seront évoquées dans une deuxième partie (II).

I – La jurisprudence récente sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux

L’article 1245-8, du Code civil prévoit que « le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ». La tâche de la victime, sur qui pèse la charge de la preuve, peut s’avérer difficile compte tenu de la complexité technique de certains produits. Toutefois, la jurisprudence a fait preuve d’une certaine souplesse dans l’admission des modes de preuve des conditions de mise en œuvre de la responsabilité.

A – Sur la condition du défaut

Selon l’article 1245-3 du Code civil un produit est défectueux « lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre », ce qui s’apprécie notamment en tenant compte de « la présentation du produit », « de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu » et « du moment de sa mise en circulation ».

1 – Le défaut apprécié au regard de la présentation du produit

Bien que l’utilisation du critère de présentation du produit ne soit pas nouvelle2 et notamment dans le domaine des médicaments3, plusieurs arrêts récents illustrent la possibilité de caractériser le défaut du produit par la preuve d’un défaut d’information sur les dangers du produit, notamment dans la notice d’utilisation du produit.

Ainsi au sujet d’un produit phytosanitaire, la cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt rendu le 9 mars 2016, a jugé « qu’aucune information sur les emballages des produits commercialisés ne venait déconseiller l’utilisation du produit qui s’y trouvait réellement »4 pour en conclure que le produit en question était défectueux.

Dans un arrêt du 4 février 20155 la Cour de cassation a même admis que la défectuosité d’un produit pouvait être déduite du fait que la personne, qui n’était pas l’acheteur et qui avait installé une bouteille de gaz propane, n’avait pas nécessairement eu accès à la notice d’information figurant dans le contrat de consignation. Elle n’était donc pas informée des risques liés à l’utilisation de la bouteille de gaz propane qui présentait par conséquent, à son égard, un caractère défectueux.

Cette jurisprudence, qui va dans le sens d’une large protection des victimes, devrait inciter les producteurs à la réflexion quant à la qualité et à l’emplacement (sur le produit lui-même ?) des mises en gardes et conditions d’utilisation qu’ils fournissent avec leur produit.

2 – Le défaut retenu sur la base de présomptions graves, précises et concordantes dans le contentieux du vaccin contre l’hépatite B

C’est en censurant des décisions des juges du fond, qui pour qualifier la défectuosité du produit s’étaient référés à l’analyse bénéfice/risque, que la Cour de cassation, en 20126 et 20137, a invité les juges du fond à vérifier si le défaut ne pouvait pas être prouvé à partir des présomptions graves, précises et concordantes qu’ils avaient utilisées pour démontrer le lien de causalité.

Cette approche de la notion de défaut, spécifique au vaccin contre l’hépatite B, peut apparaître de prime abord très favorable aux victimes, dont la charge de la preuve se trouve ainsi nettement allégée. Comme le remarque un auteur « cela revient à faire peser sur les producteurs la charge financière des effets secondaires supposés d’une vaccination socialement utile »8. Néanmoins, dans la mesure où elle fait dépendre la preuve du défaut de celle du lien de causalité, qui relève entièrement de l’appréciation souveraine des juges du fond, cette analyse s’avère en pratique peu favorable aux victimes.

3 – Le défaut analysé comme un défaut potentiel

Une des dernières évolutions quant à l’interprétation de la notion de défaut émane de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui a rendu un arrêt le 5 mars 2015 à la suite d’une question préjudicielle posée par la Cour fédérale d’Allemagne9.

À l’occasion d’un contrôle qualité, un importateur allemand avait découvert que des stimulateurs cardiaques et sondes cardiaques issus d’une même série de production pouvaient être défectueux. Il a donc recommandé aux médecins ayant acquis les appareils issus de cette série de les remplacer, à titre préventif.

La question était de savoir si le défaut potentiel pouvait être qualifié de défaut au sens de la directive. La réponse de la CJUE est sans équivoque : « le constat d’un défaut potentiel des produits appartenant au même groupe ou relevant de la même série de production, tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables, permet de qualifier de défectueux un tel produit sans qu’il soit besoin de constater dans ce produit ledit défaut ». Ainsi le risque du défaut est considéré comme un défaut10 et cette solution fait peser sur le producteur le coût d’une gestion préventive du risque.

B – Sur la condition du dommage

L’article 1245-1 du Code civil dispose : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne. Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ».

Dans un arrêt du 1er juillet 201511, la Cour de cassation a adopté une approche extensive de la notion de dommage réparable en admettant la réparation du dommage affectant le contenu de bouteilles défectueuses, en l’occurrence du vin. Dans cette affaire, le producteur de bouteilles avait averti un club de vignerons qu’un lot de bouteilles était affecté d’un défaut pouvant provoquer l’apparition de débris de verre dans les bouteilles dudit lot. Le club des vignerons a donc demandé la réparation du préjudice lié à la mévente des bouteilles de vin correspondant au lot défectueux.

La Cour de cassation, qui aurait pu assimiler le contenant (les bouteilles) et le contenu (le vin) pour rejeter la réparation du dommage au motif qu’il affectait le produit lui-même, énonce au contraire que le dommage affectait « non seulement les bouteilles de verre mais aussi le vin qu’elle devait contenir », et donc portait sur « un bien autre que le produit défectueux lui-même » au sens de l’article 1245-1 du Code civil.

De plus, la contamination du vin n’étant pas avérée pour toutes les bouteilles correspondant au lot défectueux, le dommage réparé n’était donc qu’éventuel.

La question a été posée12 de savoir si cet arrêt n’avait pas admis, sous couvert de la réparation d’une atteinte au vin qui n’était pas constatée, la réparation d’un préjudice économique pur13, dont la réparation n’est pas prévue par la loi, puisqu’en réalité c’est la mévente des bouteilles potentiellement défectueuses qui est réparée14.

En tout état de cause, si ce mouvement se confirme, il devrait profiter aux victimes en mettant à la charge du producteur les coûts liés à la prévention d’un dommage.

C – Sur la condition du lien de causalité

Le contentieux relatif au lien de causalité entre le défaut et le dommage est abondant dans le domaine de la santé et plus particulièrement concernant le vaccin contre l’hépatite B.

À travers quatre arrêts en date du 22 mai 200815 la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence antérieure selon laquelle « le défaut du vaccin comme le lien de causalité entre la vaccination et la maladie ne pouvait être établis »16 en raison du doute scientifique concernant le lien causal entre le vaccin contre l’hépatite B et le dommage. Désormais la preuve du lien de causalité entre le défaut et le dommage peut « résulter de présomptions pourvu qu’elles soient graves précises et concordantes ». Il s’agit là d’un alignement avec la jurisprudence du Conseil d’État de 200717 qui admet que l’absence de causalité scientifique n’empêche pas d’établir un lien de causalité juridique si les circonstances de l’espèce s’y prêtent. Toutefois, à la différence du Conseil d’État18, la Cour de cassation ne précise pas les indices à prendre en compte pour établir les présomptions19. Ainsi les juges du fond sont libres de choisir les indices qu’ils estiment suffisants pour établir les présomptions sans que les hauts magistrats puissent contrôler leur appréciation.

Si cette jurisprudence de la Cour de cassation paraît plus avantageuse pour les demandeurs en termes de preuve, il apparaît que le lien de causalité est rarement admis par les juges du fond20. Finalement, comme le souligne un auteur, la position actuelle de la Cour de cassation a créé « une lueur d’espoir pour les victimes mais cet espoir est trop souvent déçu »21.

De plus, la solution adoptée par les arrêts de 2008 donne lieu à une disparité de solutions au niveau des juridictions de fond, seules habilitées à apprécier la présomption, ce qui engendre un risque d’inégalité entre les victimes et ainsi de forum shopping, selon la tendance des cours d’appel de chaque juridiction22.

Cette situation paradoxale entre l’affirmation par la Cour de cassation d’une approche théoriquement favorable aux victimes et les décisions au fond peu enclines à accueillir favorablement les actions des victimes, qui illustre la problématique du difficile maintien de l’équilibre entre les intérêts contraires des victimes et des producteurs, est peu satisfaisante ; elle a conduit la Cour de cassation à s’en remettre à l’arbitrage de la CJUE.

II – Les questions préjudicielles posées à la CJUE dans le cadre du contentieux du vaccin contre l’hépatite B

Afin de mettre un terme aux divergences de solutions entre les juridictions de fond quant à la preuve du lien de causalité et ainsi introduire plus de sécurité juridique dans le contentieux du vaccin contre l’hépatite B, certains auteurs ont proposé de consacrer une présomption de droit23. Cela permettrait à la Cour de cassation d’exercer un contrôle sur le pouvoir d’appréciation des juges du fond en fixant par avance les indices permettant de présumer le lien de causalité.

Le choix des indices à prendre en compte pour établir cette présomption serait toutefois un enjeu de taille. En effet, comme le souligne un auteur, si les indices retenus s’avéraient peu pertinents et limités en nombre, cela pourrait être perçu comme un renversement de la charge de la preuve qui irait à l’encontre de l’article 4 de la directive24 et ferait peser sur les laboratoires, qui auraient alors à rapporter la preuve de la certitude de l’innocuité de leur vaccin, un risque dont il n’est pas scientifiquement établi qu’il est créé par leurs produits25.

Ce débat sur la consécration d’une présomption de droit quant à la preuve du lien de causalité est au cœur des questions posées par la Cour de cassation à la CJUE aux termes de son arrêt du 12 novembre 201526. Dans cette affaire la cour d’appel avait rejeté les demandes d’indemnisation d’une personne atteinte de sclérose en plaque à la suite de sa vaccination contre l’hépatite B faute de présomptions graves, précises et concordantes du lien de causalité. Au lieu de répondre directement au pourvoi, la Cour de cassation a décidé de s’en remettre à la CJUE en lui posant trois questions.

En substance, ces trois questions se résument ainsi : question n° 1 : l’article 4 de la directive s’oppose-t-il à la preuve du lien de causalité et du défaut par l’utilisation de présomptions de fait ? Question n° 2 : si la réponse à la question 1 est négative, le même article s’oppose-t-il à un système de présomptions selon lequel l’existence d’un lien de causalité serait toujours considérée comme établi lorsque certains indices sont réunis ? Question n° 3 : si la réponse à la question 1 est positive, le lien de causalité entre le défaut et le dommage peut-il être considéré comme établi uniquement s’il l’est de manière scientifique ?

  • S’agissant du lien de causalité, une réponse négative à la première question reviendrait à maintenir la jurisprudence de 2008 de la Cour de cassation et laisserait subsister les divergences de solutions entre les différentes juridictions de fond.

    Une réponse affirmative à la troisième question aurait en revanche pour conséquence, faute pour les victimes de pouvoir prouver scientifiquement le lien de causalité entre le défaut du vaccin et le dommage, de leur refuser toute indemnisation sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, ce qui consacrerait un retour à la jurisprudence de 200327.

    Enfin, une réponse négative à la deuxième question pourrait permettre d’instaurer le système de présomptions de droit. Reste à savoir quels indices de causalité seraient retenus, étant rappelé que ceux que les juges du fond utilisent aujourd’hui, dans le cadre de leur appréciation des présomptions de fait, sont la proximité temporelle entre l’administration du produit et l’apparition de symptômes, le bon état de santé antérieur de la victime et les antécédents familiaux de la victime, ou encore l’absence d’autres causes possibles.

  • S’agissant de la preuve du défaut, un auteur considère que la question de la preuve du défaut n’est pas explicitement posée et que cette problématique nécessitera une autre question préjudicielle28. D’autres auteurs considèrent, quant à eux, que la question de la preuve du défaut est bien posée, et que si la CJUE ne s’oppose pas à la preuve du lien de causalité par des présomptions de fait alors la preuve du défaut devrait suivre le même sort.

    Pour autant, il est difficile de savoir si cette question conduira la CJUE à se prononcer sur le fait de savoir si la preuve du défaut pourra être apportée à partir des mêmes indices factuels que ceux utilisés pour prouver le lien de causalité29. Outre le fait qu’une telle assimilation entre preuve du défaut et preuve de la causalité serait probablement contraire à l’article 4 de la directive imposant de prouver distinctement, le défaut, le dommage et le lien de causalité, l’admission d’un tel mode de preuve faciliterait en pratique la tâche des victimes en les autorisant à démontrer le défaut et le lien de causalité en utilisant les mêmes indices30. Les producteurs verraient, quant à eux, leur responsabilité plus facilement engagée.

On le voit, le juste équilibre des intérêts en présence est un objectif difficile à atteindre et la décision de la CJUE, qui procédera de l’appréciation de l’équilibre acceptable, est attendue avec grand intérêt.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a repris à l’identique, aux articles 1245 à 1245-17 du Code civil, les anciens articles 1386-1 à 1386-18 du même code.
  • 2.
    Cass. 1re civ., 7 nov. 2006, n° 05-11604 (information insuffisante dans les CGV sur les précautions à prendre lors de l’utilisation du béton).
  • 3.
    Cass. 1re civ., 22 nov. 2007, n° 06-14174 (manque d’informations sur les effets indésirables d’un médicament dans la plaquette de présentation communiquée au patient) ; Cass. 1re civ., 25 juin 2009, n° 08-12632 (Dermalive) ; Cass. 1re civ., 6 oct. 2011, n° 10-21709 (Bactrim Forte).
  • 4.
    CA Toulouse, 2e ch., 1re sect., 9 mars 2016, n° 12/05337.
  • 5.
    Cass. 1re civ., 4 févr. 2015, n° 13-19781.
  • 6.
    Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-17738.
  • 7.
    Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, n° 12-21314.
  • 8.
    Borghetti J.-S., « Qu’est ce qu’un produit défectueux ? », D. 2012, p. 2853.
  • 9.
    CJUE, 5 mars 2015, n° C-503/13, Bonton Scientific Medizintechnik (Sté) c/ AOK Sachsen-Anhalt - Die Gesundheitskasse.
  • 10.
    V. Radé C., Le défaut du produit, Resp. civ. et assur. 2016, 10.
  • 11.
    Cass. 1re civ., 1er juill. 2015, n° 14-18391.
  • 12.
    Girard B., « Le vaste champ d’application de la responsabilité du fait des produits défectueux », D. 2015, p. 2227.
  • 13.
    V. Traullé J., « Les dommages réparables », Resp. civ. et assur. 2016/1 : le préjudice économique pur serait la réparation d’une perte d’exploitation liée au produit défectueux sans qu’il ait causé un dommage à un bien ou une personne
  • 14.
    V. aussi CJUE, 5 mars 2015, n° C-503/13 qui admet la réparation du coût de remplacement des stimulateurs cardiaques, ce qui s’apparente fortement à un préjudice économique.
  • 15.
    Cass. 1re civ., 28 mai 2008, nos 06-10967, 05-20317, 06-14952 et 05-10593.
  • 16.
    Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n° 01-13063.
  • 17.
    CE, 9 mars 2007, n° 267635.
  • 18.
    Le Conseil d’État se fonde principalement sur les indices suivants : (i) proximité temporelle entre l’administration du produit et l’apparition de symptômes, (ii) bon état de santé antérieur de la victime et (iii) les antécédents familiaux de la victime.
  • 19.
    Jourdain P., « Lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaques : la Cour de cassation assouplit sa jurisprudence », RTD civ. 2008, p. 492.
  • 20.
    V. Leduc F., « Le lien de causalité », Resp. civ. et assur. 2016, 10 : pour une illustration des nombreux arrêts de cours d’appel ne retenant pas le lien de causalité.
  • 21.
    Carval S., « Discussion sur la causalité en matière de responsabilité du fait des produits de santé », Resp. civ. et assur. 2016, dossier 12.
  • 22.
    Borghetti J.-S., « Qu’est ce qu’un produit défectueux ? », art. préc.
  • 23.
    Radé C., « Causalité juridique et causalité scientifique : de la distinction à la dialectique », D. 2012, p. 112.
  • 24.
    Carval S., Carval S., « Discussion sur la causalité en matière de responsabilité du fait des produits de santé », art. préc.
  • 25.
    Borghetti J.-S., « Contentieux du vaccin contre l’hépatite B : en route vers Luxembourg ! », D. 2015, p. 2602.
  • 26.
    Cass. 1re civ., 12 nov. 2015, n° 14-18118.
  • 27.
    Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n° 01-13063 ; Viney G., « La Cour de cassation interroge la Cour de justice de l’Union européenne sur la preuve de la responsabilité des fabricants de vaccins », JCP G 2016, 8, spéc. nos 1-2.
  • 28.
    Borghetti J.-S., « Contentieux du vaccin contre l’hépatite B : en route vers Luxembourg ! », art. préc.
  • 29.
    Viney G., « La Cour de cassation interroge la Cour de justice de l’Union européenne sur la preuve de la responsabilité des fabricants de vaccins », JCP G 2016, 8, spéc. nos 1-2.
  • 30.
    La Cour de cassation a d’ailleurs parfois admis un tel mode de preuve du défaut : Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-17738 ; Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, n° 12-21314.
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