Quand les pouvoirs d’usage et de contrôle d’un cheval monté par son propriétaire suffisent à lui conférer la qualité de gardien
L’accident survenu au spectateur d’un abrivado renversé par le cheval d’un gardian offre l’occasion à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation de rendre un arrêt remarqué qui lui vaut les honneurs du Bulletin. Elle considère, en effet, que le seul pouvoir d’instruction qu’exerce le manadier sur des cavaliers non salariés est insuffisant pour caractériser un transfert de garde lorsque l’animal qui a causé le dommage est monté par son propriétaire.
Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, no 19-14678
Les arrêts rendus par la Cour de cassation relatifs à la responsabilité du fait des animaux sont si peu légion qu’on ne manquera pas de relever les deux arrêts qu’elle a, à moins d’un an d’intervalle, rendus sur ce chapitre et qui concernent l’un le rôle actif de l’animal et l’autre la présomption de garde de l’article 1243 du Code civil. Dans la première affaire, deux chiens de grosse taille avaient affolé des chevaux en courant dans leur direction et provoqué la chute d’une des deux cavalières1. Bien qu’ils ne se soient pas approchés à moins de 10 mètres des chevaux et n’aient pas montré d’agressivité à leur encontre, la deuxième chambre civile avait néanmoins approuvé la cour d’appel d’avoir caractérisé leur comportement anormal allégeant ainsi singulièrement la charge de la preuve du rôle actif de l’animal dans le cas d’absence de contact.
Le second arrêt a été rendu à l’occasion d’une manifestation taurine connue sous le nom d’« abrivado », qui consiste à lâcher des taureaux dans les rues d’une ville encadrés par des gardians à cheval sous la direction d’un manadier. En l’occurrence, un spectateur avait été blessé par l’emballement de la monture d’un des gardians. La victime l’avait assigné ainsi que l’association organisatrice de la manifestation et le manadier qui supervisait le défilé. La responsabilité de l’organisateur, retenue par les juges du fond2, ne faisait guère de doute eu égard à l’absence de protection du parcours emprunté par les animaux, à l’étroitesse de l’espace protégé par les barrières et à l’absence de consigne donnée au public. Aussi n’est-elle pas remise en question par la deuxième chambre civile qui confirme les condamnations prononcées à son encontre. En revanche, celle prononcée contre le manadier est censurée au motif que la cour d’appel de Nîmes l’aurait à tort qualifié de gardien du cheval ayant provoqué le dommage dès lors qu’il n’avait pas la qualité de commettant et que l’animal était monté par son propriétaire. Voici une nouvelle fois soulevée l’épineuse question de la garde dans le cas de dissociation entre les pouvoirs la caractérisant.
I – Dissociation des pouvoirs caractérisant la garde
Rappelons pour mémoire que la Cour de cassation, dont la jurisprudence sur la responsabilité du fait des animaux est calquée sur celle du fait des choses, a écarté la conception juridique de la garde, en vertu de laquelle est gardien celui qui dispose d’un titre juridique sur la chose, et fait sienne une conception matérielle consacrée par le fameux arrêt Frank3. Au pouvoir de droit a succédé un pouvoir de fait4 : le gardien de la chose ou de l’animal n’est pas nécessairement son propriétaire mais celui qui, au moment de la survenance du dommage, en a l’usage, le contrôle et la direction. Si le propriétaire est présumé gardien de l’animal, solution qui découle de la lettre de l’article 1243 du Code civil et habituellement d’une situation de fait, il ne s’agit que d’une présomption simple qui peut être combattue par la preuve d’un transfert de garde à un tiers (volontaire dans le cas de prêt, de dépôt ou de location et involontaire dans celui de vol), ce qui revient à démontrer que son propriétaire a cessé d’exercer les prérogatives attachées à la garde. Cette dissociation entre la garde et la propriété est source d’un abondant contentieux dont l’équitation n’est pas des moindres. Si on s’en tient précisément au sport équestre, le cas habituellement litigieux est celui où le cavalier s’est blessé alors qu’il montait le cheval du propriétaire. Agissait-il alors sous son autorité, circonstance qui le prive normalement de l’exercice du pouvoir de direction et fait obstacle au transfert de garde ou, au contraire, exerçait-il pleinement les prérogatives du gardien ? En l’espèce, la situation se compliquait d’autant plus que le cavalier dont le cheval s’était emballé en était le propriétaire.
Pour la cour d’appel, la garde de l’animal a été transférée au manadier. En effet, il a agi sous les ordres et directives de celui-ci, qui a établi le parcours de l’abrivado, sélectionné les chevaux et les cavaliers et leur a assigné la place qui convient dans l’escorte. Au contraire, pour la deuxième chambre civile, le seul pouvoir d’instruction du manadier n’a pas permis de caractériser un tel transfert dès lors qu’il résulte des propres constatations de la cour d’appel qu’il n’avait pas la qualité de commettant, d’une part, et que le propriétaire du cheval en était également le cavalier, d’autre part, de sorte « qu’il a conservé au moins les pouvoirs d’usage et de contrôle de l’animal ». Le fond du problème portait donc sur le pouvoir de direction. Celui-ci est normalement exercé par le propriétaire de la chose ou de l’animal. S’il en perd l’usage au profit d’un tiers, il n’en conserve pas moins sa qualité de gardien lorsque le tiers utilise la chose ou l’animal en qualité de préposé sous son autorité. C’est l’application de la règle d’incompatibilité entre les fonctions de gardien et de préposé que la deuxième chambre civile a posé dès 19295 et qu’elle n’a eu de cesse de confirmer depuis6.
II – Lien de préposition sans contrat : le préposé occasionnel
Le lien de subordination qui caractérise la qualité de préposé trouve habituellement sa source dans le contrat de travail. Toutefois, les tribunaux admettent qu’il ne soit pas nécessairement d’origine contractuelle. Il en est ainsi principalement dans deux circonstances en matière équestre : d’abord lorsque le cavalier agissait à titre bénévole pour le compte du propriétaire. C’est le cas de celui victime d’une chute alors qu’il rendait service au propriétaire de l’animal en sortant ponctuellement et bénévolement son cheval durant son absence7 notamment dans le cas d’entraide familiale8 ; il en va de même de celui qui a pris l’initiative de soigner et longer un cheval même en l’absence de son propriétaire et sans instructions de sa part dès lors qu’il était d’usage de se rendre service entre propriétaires de chevaux9 ; ou de celui qui montait gratuitement l’animal en échange d’un service consistant à encadrer une promenade de clients inexpérimentés10. Pas de transfert de garde non plus pour celui qui essayait l’animal en vue d’une éventuelle acquisition sous le contrôle du propriétaire resté présent sur les lieux11.
La seconde circonstance concerne le cas du cavalier occasionnel12 ou qui est novice et inexpérimenté comme celui qui chute en présence du propriétaire de l’animal qui lui donnait les conseils d’usage13. À cet égard, le fait d’être une cavalière confirmée titulaire de l’étrier d’argent n’implique pas nécessairement un transfert de garde s’il est établi que l’intéressé venant pour la première fois au centre équestre ne connaissait ni les habitudes ni les chevaux et que sa chute est survenue alors qu’elle ne faisait que se plier aux ordres du moniteur dirigeant la leçon14.
Jusque-là, il n’est question que du cavalier agissant sous les ordres ou pour le compte du propriétaire dont il monte l’animal. La solution est moins évidente si le préposé est propriétaire de la chose ou de l’animal qu’il chevauchait au moment de la survenance du dommage15. Pourtant, même dans cette hypothèse, il a été admis que le commettant avait la qualité de gardien dès lors que la chose était utilisée pour son compte16. Or dans le cas présent, le gardian agissait bien dans l’intérêt du manadier puisqu’il dirigeait les taureaux en tête du cortège. Pourtant, la qualité de préposé lui est déniée par la cour d’appel, ce que la Cour de cassation n’a pas manqué de relever. Mais elle le fait en se servant d’une formule ambiguë. Elle considère, en effet, que « le seul pouvoir d’instruction du manadier dont elle [la cour d’appel] constatait qu’il n’avait pas la qualité de commettant, ne permettait pas de caractériser un transfert de garde ». N’est-il pas contradictoire de relever que le manadier avait ce pouvoir d’instruction et de constater en même temps que la qualité de commettant lui faisait défaut alors qu’un tel pouvoir est habituellement considéré comme la marque du lien de préposition17 ? Sans doute le cavalier n’était-il pas salarié du manadier comme l’observe la cour de Nîmes. Mais il est admis que l’absence de rémunération n’a pas d’incidence sur la qualité de préposé pour celui qui reçoit des ordres et instructions en vue de l’accomplissement d’une tâche fusse-t-elle occasionnelle18. Ainsi a été reconnue comme préposé occasionnel la personne apportant son concours bénévole à l’exploitant d’un ranch avec l’accord et pour le compte de celui-ci19. En dehors même de tout rapport contractuel, une personne sollicitant ponctuellement l’aide d’autrui a été également considérée comme commettant dès lors que le tiers complaisant se trouvait sous son autorité lors de la survenance du dommage20. Faut-il alors comprendre qu’en l’absence de contrat de travail, « le seul pouvoir d’instruction » ne suffirait pas à caractériser le lien de subordination ? Le contrat de travail deviendrait-il alors l’unique source pour l’application de l’article 1242, alinéa 5, du Code civil ? Faut-il donc s’attendre à un resserrement du rapport de préposition au seul contexte salarial ? On serait tenté de conclure en ce sens dès lors que la cour de Nîmes a explicitement relevé que le gardian n’était pas salarié du manadier, constatation dont la deuxième chambre civile en déduit l’absence de transfert de garde.
Il faut donc s’interroger sur la portée de l’arrêt du 16 juillet, d’autant plus que ce qui vaut pour un animal pourra être étendu à tout dommage causé par une chose. Doit-il être circonscrit au cas particulier des abrivados, ce qui nous semble le plus probable, ou a-t-il vocation à une application plus large ce qui remettrait en cause une jurisprudence solidement établie ? L’absence de contrat de travail dans le cas du cavalier qui donne occasionnellement et à titre gratuit une leçon d’équitation avec sa propre monture pour le compte d’un centre équestre21 fera-t-il ou non barrage au transfert de garde de l’animal à l’exploitant ? La question n’est pas sans conséquence au regard du droit des assurances car l’exploitant d’un centre équestre est assujetti à une obligation légale de souscrire des garanties d’assurance en responsabilité civile (C. sport, art. L. 322-2) alors qu’aucun texte ne met une telle obligation à la charge des pratiquants sportifs. La Cour de cassation devra donc préciser sa position pour lever ce risque d’insécurité juridique.
Notes de bas de pages
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1.
Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 17-28861 : Juri Sport 2019, n° 195, p. 8, obs. Lagarde F. ; JCP G 2019, n° 271, note Rebeyrol V. ; Resp. civ. et assur. 2019, comm. 96, obs. Hocquet-Berg S. ; RTD civ. 2019, p. 351, Jourdain P.
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2.
CA Nîmes, 17 janv. 2019, n° 16/02452.
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3.
Cass., ch. réunies, 2 déc. 1941 : Capitant H., Terré T., Lequette Y. et Chénedé F., GAJC, t. II, 13e éd., 2015, n° 203.
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4.
Selon l’expression du professeur Brun, in Responsabilité civile extracontractuelle, 2e éd., 2009, LexisNexis, n° 369.
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5.
Cass. 2e civ., 27 févr. 1929 : DP 1929, I, p. 129 ; S. 1929, 1, p. 297, note Hugueney.
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6.
Cass. 2e civ., 18 nov. 1987, n° 86-14242 : Bull. civ. II, n° 235 – Cass. 2e civ., 11 oct. 1989, n° 88-16219 : Bull. civ. II, n° 175 – Cass. 2e civ., 1er avr. 1998, n° 96-17903 : RTD civ. 1998, p. 914, obs. Jourdain P.
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7.
CA Grenoble, 2e ch. civ., 10 nov. 1997, n° 00000466/96. Toutefois, bien qu’il ait accepté d’entraîner pour une courte durée le cheval que lui a confié son propriétaire, et bien qu’il s’agissait d’un service bénévole, il entre dans la profession de jockey entraîneur de monter des chevaux pour en apprécier les capacités, qualités et défauts de sorte qu’il en acquiert nécessairement les pouvoirs de contrôle, de direction et d’usage qui caractérisent la garde. CA Aix-en-Provence, 13 oct. 1987, JurisData n° 046429.
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8.
En l’occurrence, le propriétaire incapable de s’occuper physiquement de ses chevaux avait demandé à ses fils de les changer de pré. : Cass. 2e civ., 15 févr. 2007, n° 05-21287.
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9.
Cass. 2e civ., 18 juin 1997, n° 95-17891.
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10.
CA Bordeaux, 5e ch., 20 oct. 1983, JurisData n° 043224.
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11.
CA Versailles, 3e ch., 19 mai 2000, n° 98/05719.
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12.
CA Rennes, 7e ch., 1er juill. 1998, n° 97/06979.
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13.
CA Toulouse, 3e ch., 29 oct. 1996, n° 95/02997.
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14.
CA Orléans, 1re ch. civ., sect. 2, 25 juill. 1995, n° 93000501.
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15.
Situation, semble-t-il, inédite au regard des décisions rendues jusque-là par les tribunaux où il apparaît que le manadier était propriétaire des animaux utilisés au cours de la manade. En ce sens : CA Nîmes, 10 mars 1980, et TGI Tarascon, 2 oct. 1980 : D. 1981, IR, p. 482, obs. Alaphilippe F. et Karaquillo J.-P. – CA Montpellier, 8 nov. 2016, n° 14/09585.
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16.
Cass. 2e civ., 27 janv. 1973 : JCP G 1973, IV 95.
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17.
Cass. crim., 25 mai 1971 : Gaz. Pal. Rec. 1971, somm., p. 168.
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18.
Cass. crim., 30 juin 1987, n° 85-96040 : Bull. crim., n° 278 – Cass. crim., 7 nov. 1968, n° 68-90118 : Bull. crim., n° 291 : D. 1969, somm., p. 34.
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19.
CA Nancy, 1re ch. civ., 28 sept. 1992, n° 1849/92.
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20.
Cass. crim., 10 mai 1976 : Gaz. Pal. Rec. 1976, II, p. 545 ; RTD civ. 1976, p. 785, obs. Durry G. – Cass. 2e civ., 6 févr. 1980 : Bull. civ. II, n° 27 – Cass. 2e civ., 27 nov. 1991, n° 90-17969 : Resp. civ. et assur. 1992, comm. 41 – Cass. Crim., 30 juin 1987, n° 85-96040 : Bull. crim., n° 278 ; D. 1987, inf. rap., p. 193 – Cass. crim., 14 juin 1990, n° 88-87396 : Bull. crim. n° 245, p. 629; D. 1990, inf. rap., p. 208. En sachant qu’aujourd’hui les tribunaux font plutôt appel à la convention d’assistance bénévole.
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21.
Par exemple en échange d’un box gratuit.