Accident lors d’une manifestation taurine : le manadier qui la supervise est-il le commettant des cavaliers et/ou le gardien de leurs chevaux ?

Publié le 05/11/2020

Un spectateur blessé par un cheval lors d’une manifestation taurine ne peut pas demander réparation au manadier qui la supervise en invoquant sa qualité de commettant des cavaliers, en l’absence de lien de subordination, ou de gardien de leurs chevaux, à défaut de transfert des pouvoirs de garde. Telle fut la solution adoptée par la Cour de cassation, le 16 juillet 2020, appliquant ainsi strictement les dispositions du Code civil.

Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, no 19-14678

En juillet 2012, une association a organisé une manifestation taurine, supervisée par un manadier, consistant en un lâcher de deux taureaux entourés d’une dizaine de cavaliers. Un homme, qui assistait au défilé, a été blessé par l’un des chevaux qui, monté par son propriétaire, s’est emballé. La victime a assigné le propriétaire de l’animal, l’association et le manadier, en réparation de ses préjudices.

Le 21 avril 2016, le tribunal de grande instance d’Alès a retenu la responsabilité de l’association, pour avoir manqué à son obligation de sécurité, ainsi que celle du manadier, en qualité de gardien de l’animal. Il a écarté toute faute de la victime ayant pu concourir à la réalisation du dommage.

Le 17 janvier 2019, la cour d’appel de Nîmes a confirmé ce jugement. Elle a décidé que le manadier était responsable de l’accident, sur le fondement de l’article 1385 du Code civil, devenu l’article 1343, et qu’il était tenu, in solidum avec l’association, d’indemniser la victime de l’intégralité de ses préjudices.

Dans une décision du 16 juillet dernier1, la haute juridiction a cassé l’arrêt de la cour d’appel sur ce point. Elle a estimé que le manadier ne pouvait être gardien du cheval à l’origine du dommage dès lors qu’il n’avait ni la qualité de commettant à l’égard du cavalier (I), ni la qualité de gardien à l’égard du cheval (II).

I – Absence de lien de subordination caractérisant la qualité de commettant

La relation commettant/préposé suppose l’existence d’un lien de subordination. En pratique, il est admis qu’il y a un tel lien lorsqu’un individu (le commettant) peut faire acte d’autorité en donnant des ordres ou des instructions à une autre personne (le préposé) sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, même en l’absence de tout louage de service, les tâches qui lui ont été confiées pour un temps et un objet déterminés2. La personne dont la responsabilité est recherchée, en tant que commettant, doit avoir exercé une véritable autorité sur l’auteur direct du dommage, le préposé. Il suffit qu’elle ait pu donner des ordres, en théorie, même si, en pratique, elle ne l’a pas fait. Le contrat d’entreprise, en revanche, n’emporte pas subordination. L’entrepreneur (chauffeur de taxi, garagiste) n’est pas le préposé de son client, maître de l’ouvrage. De même, il n’y a pas subordination si l’activité est exercée à titre indépendant : un curé n’est pas subordonné à un évêque3.

Les juges ont admis l’existence d’un lien de subordination, même en l’absence de contrat de travail, entre, par exemple, un père et son fils, des concubins, des amis ou des voisins. De même, il a été admis que le service départemental d’incendie et de secours, par l’intermédiaire de son commandant des opérations (qui avait sollicité et obtenu de la sécurité civile l’engagement de plusieurs avions bombardiers d’eau en raison d’un feu de forêt), était devenu temporairement le commettant du pilote de l’aéronef dont le largage avait causé des dommages et, en conséquence, le responsable de ces derniers4. Le propriétaire d’un cheval a également été considéré comme le commettant du driver qu’il rémunérait, qui courait pour son compte et auquel il pouvait donner toutes instructions utiles5.

S’agissant des manifestations taurines, il est admis que les manadiers, propriétaires des animaux, conservent leur garde directement ou par l’intermédiaire de leurs préposés, et qu’ils supportent la responsabilité des dommages occasionnés, tant par les taureaux que par les chevaux et tant sur le parcours de l’abrivado qu’à proximité.

En l’espèce, le tribunal et la cour d’appel avaient relevé qu’au moment de l’accident, le cavalier était sous les ordres et directives de la manade dirigée par le manadier, mais que ce dernier produisait des attestations, émanant pour l’une du cavalier lui-même, selon lesquelles ce dernier, propriétaire du cheval qu’il montait, n’était en rien préposé du manadier. Ce dernier avait, certes, établi le parcours de l’abrivado, sélectionné les chevaux et les cavaliers et assigné à chacun la place qui convenait dans l’escorte. Cependant, les cavaliers n’agissaient pas en qualité de gardian.

Il n’y avait donc pas de lien de subordination, ni de droit ni de fait, entre le manadier et le cavalier, permettant de qualifier le premier de commettant du second et, du fait de ce statut, de gardien du cheval. Le manadier n’avait qu’un pouvoir d’instruction, qui ne lui permettait pas d’être commettant.

Pouvait-il, néanmoins, être considéré comme gardien de l’animal, au motif qu’il y avait eu transfert de la garde de celui-ci ?

Manadier

II – Absence des pouvoirs caractérisant la qualité de gardien

L’article 1243 du Code civil, relatif à la responsabilité des animaux dont on a la garde, vise le propriétaire de l’animal ou celui qui s’en sert, c’est-à-dire le gardien (locataire, fermier, etc.). La jurisprudence a accepté qu’une personne morale puisse avoir la qualité de gardien6. En revanche, elle a refusé d’admettre qu’un préposé puisse être gardien de l’animal de son commettant. De même, les qualités de victime et de gardien sont incompatibles. Une personne ne peut pas se demander réparation, en invoquant l’article 1243 du Code civil contre elle-même.

Le propriétaire ou celui qui se sert de l’animal peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant que le dommage est dû à un cas de force majeure, au fait d’un tiers ou à la faute de la victime, ou que cette dernière avait accepté le risque d’être blessée. Il a ainsi été jugé que le cavalier qui se promène dans une manade accepte le risque que son cheval se cabre à la vue d’un taureau7.

Le propriétaire ou celui qui se sert de l’animal peut également s’exonérer en démontrant que la garde de celui-ci avait été transférée à un tiers. La garde suppose l’usage, le contrôle et la direction de l’animal. Elle se distingue de la simple détention. Celui qui promène un chien pour rendre service à son maître absent n’en est pas le gardien8, à moins qu’il ait accepté de prendre l’animal en charge quelques jours9.

S’agissant des chevaux, il est admis que le propriétaire d’un cheval n’en transfère la garde à un tiers que si ce dernier a reçu les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur l’animal. Tel n’est pas le cas du tiers qui dispose de prérogatives limitées, consistant à donner des directives au cavalier, lequel conserve seul la maîtrise de sa monture. Celui qui monte l’animal pour son plaisir personnel se voit transférer la garde de celui-ci10. Le propriétaire d’une jument qui en confie à un ami l’entretien courant, au sens de la nourriture, des soins quotidiens et des promenades, et non de la prise d’initiative sur le sort de l’animal en cas de blessure ou sur sa monte par un tiers, n’en transfère pas la garde11. De même, lors d’une scène de cascade équestre exécutée pour le tournage d’un film, la garde du cheval n’est pas transférée au cavalier qui le monte, lorsque les pouvoirs effectifs de direction, de contrôle et d’usage de l’animal ont été conservés par la société prestataire de services, en la personne de son gérant, professionnel qualifié, présent sur les lieux, et sous l’autorité duquel se trouve le cascadeur12.

Dans l’affaire jugée le 16 juillet dernier, le manadier avait établi le parcours de l’abrivado, sélectionné et placé dans l’escorte les chevaux et les cavaliers. Le tribunal et la cour d’appel avaient estimé qu’il était gardien du cheval, au motif que le cavalier agissait sous ses ordres et directives. La haute juridiction a cassé l’arrêt attaqué pour violation de l’article 1385 du Code civil, devenu 1243. Elle a rappelé que la responsabilité édictée par ce texte à l’encontre du propriétaire d’un animal ou de celui qui s’en sert est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent. Le cavalier, propriétaire de son cheval, avait gardé l’usage, la direction et le contrôle de l’animal. Le manadier n’avait qu’un pouvoir d’instruction, lequel ne suffisait pas à emporter transfert des pouvoirs de garde.

Les hauts magistrats ont également indiqué, et il semble intéressant de le relever, que le cavalier étant le propriétaire du cheval, il avait « conservé au moins les pouvoirs d’usage et de contrôle de l’animal, dont la garde ne pouvait pas avoir été transférée, de ce fait ». Cela signifie-t-il que l’usage et la direction peuvent suffire pour avoir la qualité de gardien ? Le pouvoir de direction, que l’on pourrait assimiler aux instructions quant au parcours à suivre, comme en l’espèce, peut-il faire défaut au propriétaire de l’animal, et appartenir à un tiers, sans qu’il y ait transfert de la garde ?

Il ressort de cette décision, qu’en cas d’accident lors d’une manifestation taurine, le manadier qui la supervise n’est ni le commettant des cavaliers ni le gardien de leurs chevaux. Cette solution procède d’une stricte application des règles de la responsabilité civile, notamment les notions de subordination, pour avoir la qualité de commettant, et de garde, pour être responsable d’un animal. Elle tranche avec la tendance de certains tribunaux qui étendent ces règles pour trouver, le plus souvent possible, une personne à laquelle demander réparation d’un dommage.

En l’espèce, l’accident avait eu lieu en juillet 2012. La victime avait fait un vol plané d’environ 10 mètres et son certificat médical mentionnait un coma post-traumatique, une otorragie gauche, des lésions oranio-encéphaliques et des lésions thoraciques. En avril 2014, elle avait assigné le cavalier et l’association. Un an plus tard, en mai 2015, elle avait également décidé d’agir contre le manadier.

La responsabilité de l’association a été retenue, dès la première instance, pour manquement à son obligation de sécurité, notamment dans la pose de barrières de sécurité. La responsabilité du cavalier, recherchée dans un premier temps ou spontanément, et celle du manadier, envisagée dans un second temps ou après réflexion, étaient « alternatives ». Le cheval qui s’était emballé ne pouvait être sous la garde que de l’un deux. Il ne pouvait pas y avoir de garde collective, les deux hommes ayant des titres et des pouvoirs différents13, ou distinction entre garde de la structure et du comportement, la distinction entre « vice interne » et « manipulation » du cheval étant inconcevable14. Devant la cour d’appel de Nîmes, la victime recherchait la responsabilité du manadier et, à titre subsidiaire, celle du cavalier. Ce fut la première qui fut retenue. À tort !

Il va revenir à la cour d’appel de Montpellier de statuer à nouveau sur l’affaire et d’indiquer si, finalement, « la première assignation était la bonne », si le cavalier, propriétaire du cheval à l’origine du dommage, en était gardien, au moment de l’accident et doit à présent indemniser la victime.

Et cela est très probable ! Qui d’autre pouvait être gardien ? Quelle cause d’exonération pourra être efficacement invoquée ? Il aura toutefois fallu près de dix ans de procédure !

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-14678.
  • 2.
    Cass. crim., 7 nov. 1968, n° 68-90118 : Bull. crim., n° 291.
  • 3.
    Cass. 2e civ., 6 juin 1958, n° 82-17061 : D. 1958, p. 695.
  • 4.
    Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 14-29839.
  • 5.
    Cass. 2e civ., 26 oct. 2000, n° 98-19387.
  • 6.
    Cass. 2e civ., 22 févr. 1984, n° 82-17061 : Bull. civ. II, n° 34.
  • 7.
    Cass. 2e civ., 15 avr. 1999, n° 97-15071 : Bull. civ. II, n° 76.
  • 8.
    CA Dijon, 16 févr. 1989 : D. 1989, p. 140.
  • 9.
    CA Versailles, 13 févr. 1998, n° 96/00000048 : D. 1998, p. 125.
  • 10.
    CA Riom, 6 avr. 2016, n° 14/02295.
  • 11.
    Cass. 2e civ., 15 avr. 2010, n° 09-13370.
  • 12.
    Cass. 2e civ., 20 juin 2002, n° 00-17081.
  • 13.
    Cass. 2e civ., 8 mars 1995, n° 91-14895 : Bull. civ. II, n° 83 – Cass. 2e civ., 12 avr. 2012, nos 10-20831 et 10-21094.
  • 14.
    Cass. 2e civ., 5 janv. 1956, nos 56-02126 et 56-02138 : Bull. civ. II, n° 2 – Cass. 2e civ., 10 juin 1960, n° 58-11013 : Bull. civ. II, n° 368.
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