Responsabilité d’une association sportive en cas d’agression d’un arbitre par un joueur… après le match !
La responsabilité générale du fait d’autrui, découverte en 1991, a fait l’objet de nombreux arrêts, au début des années 2000, pour en préciser les conditions et les effets. Il est désormais admis que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages que ceux-ci causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés.
Dans un arrêt rendu le 5 juillet 2018, la Cour de cassation a admis la responsabilité d’une association sportive, en cas d’agression de l’arbitre par un joueur exclu, alors même que le match était terminé.
Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, no 17-19957
La responsabilité générale du fait d’autrui n’a pas été conçue par les codificateurs, en 1804, mais par la jurisprudence, en 1991, dans l’arrêt Blieck1. Elle est dite « générale » parce qu’elle concerne une catégorie de personnes qui ne peuvent pas être regroupées sous une appellation aussi précise que « les parents » ou « les artisans », lesquels font l’objet d’une responsabilité du fait d’autrui « spéciale ».
En 1991, la jurisprudence avait fondé la responsabilité générale du fait d’autrui sur le fait, pour le civilement responsable, d’avoir accepté « d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d’autrui ». C’est parce qu’il avait accepté « d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie » de la personne handicapée qui avait mis le feu à une forêt, qu’un centre d’aide par le travail fut jugé responsable, dans l’affaire Blieck.
Peu à peu, la jurisprudence a admis que le principe général de responsabilité du fait d’autrui reposait, plus simplement, sur la mission de surveillance du responsable d’autrui sur le responsable primaire (l’auteur du dommage). Comme pour la responsabilité des parents du fait de leur enfant, cette surveillance est justifiée par le besoin de protection et de contrôle de l’auteur potentiel du dommage résultant, souvent, de sa propre vulnérabilité. Ont ainsi été reconnus responsables du fait d’autrui : une association scoute, pour le dommage causé par l’un des membres2 ; le tuteur d’un mineur, pour le dommage causé par ce dernier3 ; un établissement d’éducation spécialisée accueillant des mineurs en difficultés, pour les dommages causés par l’un d’eux4 ; un département, pour l’incendie causé par une mineure dont la tutelle était restée vacante et avait été déférée par décision du juge des tutelles5.
Cependant, lorsque la personne investie d’une mission de surveillance l’est bénévolement ou lorsque la surveillance n’est pas permanente mais exceptionnelle, la jurisprudence répugne, vraisemblablement pour des raisons d’opportunité, à étendre le principe général de responsabilité du fait d’autrui. Celui-ci n’a pas été appliqué, par exemple, à des grands-parents, pour les dommages causés par leur petit enfant6, ou au tuteur d’un majeur, pour le dommage causé par ce dernier7.
Les juges ont également admis, comme fondement de la responsabilité générale du fait d’autrui, l’organisation de l’activité du responsable primaire, notamment lorsque l’activité engendre des risques, rapprochant ainsi la responsabilité générale du fait d’autrui de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés.
Ont ainsi été jugés responsables du fait d’autrui : un club de rugby, pour les dommages causés par un membre non identifié de son équipe, à un joueur de l’équipe adverse, lors d’une rencontre8 ; une association de majorettes, lorsque l’une d’elles blessa une autre, au cours d’un défilé9 ; une association de supporters d’un club de football, pour les dommages causés par certains aux autocars loués pour leur déplacement10.
En revanche, le principe général de responsabilité du fait d’autrui est écarté lorsque le comportement du responsable primaire échappe au civilement responsable. Il en fut ainsi pour une commune, du fait de chasseurs qui, intervenant sur les parcelles de celle-ci, causèrent des dommages à des voisins11 ; une association de chasse, du fait des blessures subies par une personne, atteinte par une balle lors d’une battue12 ; ou pour un syndicat, du fait des dégradations causées par ses adhérents, lors d’une manifestation13.
Traditionnellement, les différentes responsabilités du fait d’autrui ont été conçues pour s’ajouter et non se substituer à la responsabilité de l’auteur du dommage. Selon cette conception, la responsabilité du « responsable d’autrui » suppose que puisse être recherchée la responsabilité « de l’auteur du dommage » et la victime peut, au choix, agir contre l’un ou l’autre. La question s’est posée de savoir si, pour engager la responsabilité générale du fait d’autrui, l’auteur du dommage devait commettre une faute ou si un simple fait causal pouvait suffire. Le doute était particulièrement permis dès lors que la jurisprudence a fait de la responsabilité des parents, du fait de leurs enfants, une responsabilité de plein droit, indépendante d’une faute de l’enfant14.
Dans des affaires où des victimes recherchaient la responsabilité du fait d’autrui d’associations sportives, la Cour de cassation a précisé que cette responsabilité n’est pas une responsabilité de plein droit. Le dommage doit résulter d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de l’association15.
En pratique, la plupart des affaires relatives à la responsabilité du fait d’autrui, autres que celles des associations ou clubs sportifs, concernent des cas d’incendie ou de dégradation commis par des mineurs délinquants ; des cas de violences, plus ou moins volontaires, par des mineurs en camp de vacances ou en internat ; ou des cas de dommages causés par des choses dont l’auteur avait la garde. Or, étant donné la conception extensive et objective de la notion de faute et de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, la responsabilité de l’auteur direct du dommage, dans ces différentes hypothèses, ne fait guère de doute.
Dans un arrêt rendu le 5 juillet dernier16, un homme, qui arbitrait une rencontre organisée par une association de football, a été agressé, à l’issue de cette rencontre, par un joueur qu’il avait expulsé en cours de jeu. Ce joueur, membre de l’association, a été reconnu coupable, par un jugement d’un tribunal correctionnel, de violences volontaires commises sur une personne chargée d’une mission de service public. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI), qui a indemnisé l’arbitre, lequel avait saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, a assigné l’association et son assureur, en remboursement des sommes versées à la victime.
Pour débouter le Fonds de garantie de sa demande, la cour d’appel a estimé, en février 2017, qu’il n’était pas contesté que le joueur avait commis un manquement aux règles du jeu, puisqu’il avait été exclu du match par l’arbitre, mais que ce manquement n’était pas la cause directe du préjudice subi par ce dernier du fait des violences exercées ultérieurement par le joueur. En effet, il ressort du témoignage de l’arbitre de touche que, « lorsque l’arbitre a sifflé la fin de la partie », le joueur, très énervé et rhabillé « en civil », s’était précipité hors des vestiaires pour traverser le terrain et agresser l’arbitre. Ces actes étaient constitutifs d’une infraction pénale ; mais non d’un manquement aux règles du jeu, dès lors qu’ils ont été commis en dehors de toute activité sportive, le match étant terminé et l’auteur des faits n’étant d’ailleurs même plus en tenue de joueur. Même si l’arbitre était encore sur le terrain, la faute du joueur avait été commise en dehors du déroulé du match. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions s’est pourvu en cassation.
Visant l’article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du Code civil, la haute juridiction a rappelé que « les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages que ceux-ci causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ». Elle a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel pour violation du texte susvisé, et énoncé que l’agression d’un arbitre commise dans une enceinte sportive par un joueur constitue, même lorsqu’elle se produit à l’issue de la rencontre, dont ce dernier a été exclu, une infraction aux règles du jeu, en lien avec l’activité sportive.
Évidemment, l’agression est en lien avec l’expulsion et donc avec l’activité sportive.
Cependant, que les associations soient responsables des dommages causés par leurs membres, lorsqu’un joueur en blesse un autre, détériore une infrastructure…, lors du jeu, cela s’entend relativement bien.
Que cette responsabilité soit admise en cas d’agression contre un autre joueur ou un arbitre, cela est déjà plus critiquable, dès lors qu’il ne s’agit pas véritablement d’une violation d’une « règle du jeu »… Pourtant, cela fut admis dans une affaire où une altercation générale survint au cours d’une rencontre de football, et où un joueur utilisa sa chaussure comme une arme, pour frapper un adversaire, et fut condamné pour ce délit17.
Que cette responsabilité soit admise lorsque la rencontre est terminée, par un joueur alors en tenue « civile », qui agresse l’arbitre à titre de représailles, semble en revanche sévère, même si, dans l’affaire commentée, les hauts magistrats ont pris soin de relever que les faits avaient eu lieu dans l’enceinte sportive…
Certes, du point de vue de la victime, la solution peut être approuvée. Le FGTI, en l’espèce, a trouvé ainsi un débiteur de dommages et intérêts solvable, ce qui n’aurait pas été le cas si elle avait assigné le joueur, dont l’assurance aurait probablement refusé de… « jouer » !
Cependant, du point de vue du responsable, la décision peut paraître sévère. La responsabilité des associations sportives, pour le fait de leurs membres, n’est donc pas limitée au temps strict d’un match. Alors, à partir de quel moment, et de quel endroit, et jusqu’à quel moment, et quel endroit une association est-elle responsable des dommages causés par ses joueurs ? Le joueur qui en frappe un autre, dans les vestiaires, avant ou après le match, pour que celui-ci ne puisse pas jouer ou parce qu’il n’accepte pas la défaite, engage-t-il la responsabilité de l’association ? Si cette scène se passe sur le parking du stade ? Au premier carrefour ? Au restaurant jouxtant le stade ?
Les associations sont responsables du fait de leurs joueurs parce qu’elles en organisent, dirigent et contrôlent l’activité, mais quelles sont les limites, temporelles et spatiales, de cette organisation, de cette direction et de ce contrôle ?
Notes de bas de pages
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1.
Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15231, arrêt Blieck : Bull. ass. plén. n° 1 ; D. 1991, Comm., p. 324, note Larroumet C. ; Defrénois 30 juin 1991, n° 35062, p. 729, note Aubert J.-L. ; Gaz. Pal. 1992, 2, jur., p. 513, obs. Chabas F. ; JCP 1991, II 21673, concl. Dontenwille D. H., note Guestin J. ; Resp. civ. et assur. 1991, comm. 128 ; RTD civ. 1991, p. 312, obs. Hauser J. et p. 541, obs. Jourdain P. V. sur cet arrêt : Groutel H., « La responsabilité du fait d’autrui : un arrêt (à moitié ?) historique », Resp. civ. et assur. 1991, chron. 9 ; Viney G., « Vers un élargissement de la catégorie des personnes dont on doit répondre : la porte entrouverte sur une nouvelle interprétation de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil », D. 1991, Chron., p. 157.
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2.
CA Paris, 9 juin 2000, n° 00/02202 : Resp. civ. et assur. 2001, comm. 74, note Grynbaum L.
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3.
Cass. crim., 28 mars 2000, n° 99-84075 : Bull. crim., n° 140 ; D. 2000, Somm., p. 466, obs. Mazeaud D. ; JCP 2000, I 241, nos 9 et s., obs. Viney G. ; JCP 2001, II 10457, note Robaczewski C. ; LPA 16 juin 2000, p. 17, note Galliou-Scanvion A.-M. ; RJPF 2000, 7-8/42, note Chabas F. ; RTD civ. 2000, p. 545, obs. Hauser J. ; RTD civ. 2000, p. 586, obs. Jourdain P.
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4.
Cass. 2e civ., 6 juin 2002, nos 00-12014, 00-15606, 00-18286, 00-19694 et 00-19922 : Bull. civ. II, n° 120 (3 espèces) ; D. 2002, Jur., p. 2750, note Huyette M. ; Dr. fam. 2002, n° 109, note Julien J. ; Gaz. Pal. 2002, 2, Rec. p. 1211 ; JCP 2003, II 10068, note Gouttenoire A. et Roget N. ; LPA 16 janv. 2003, p. 16, note Laydu J.-B. ; LPA 9 juill. 2003, p. 21, note Rexand-Pourias N. ; Resp. civ. et assur. 2002, comm. 283 ; RJPF 2002-11/32, note Chabas F. ; RTD civ. 2002, p. 825, obs. Jourdain P. – Cass. crim., 8 janv. 2008, n° 07-81725 : Bull. crim., n° 3 ; LPA 22 sept. 2008, p. 7, Vignon-Barrault A. ; Resp. civ. et assur. 2008, comm. 88, Groutel H. ; Rev. dr. sanit. et soc. 2008, p. 376, obs. Cristol D.
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5.
Cass. 2e civ., 7 oct. 2004, n° 03-16078 : Bull. civ. II, n° 453 ; D. 2005, Jur., p. 819, note Huyette M. ; JCP 2005, I 132, n° 6, obs. Viney G. ; Resp. civ. et assur. 2004, comm. 363 ; RLDC 2004, p. 11, obs. Marchand A.
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6.
Cass. 2e civ., 18 sept. 1996, n° 94-20580 : Bull. civ. II, n° 217 ; D. 1998, Jur., p. 118, note Rebourg M. ; Dr. fam. 1997, n° 83, Murat P. ; Dr. & patr. janv. 1997, p. 77, obs. Chabas F. ; Resp. civ. et assur. 1996, comm. 379, Groutel H. – Cass. 2e civ., 5 févr. 2004, n° 01-03585 : Bull. civ. II, n° 50 ; RJPF 2004-9/39, note Chabas F.
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7.
Cass. 2e civ., 25 févr. 1998, n° 95-20419 : Bull. civ. II, n° 62 ; D. 1998, comm. p. 315, concl. Kessous R ; JCP 1998, II 10149, note Viney G. ; Erratum 10162 bis ; Defrénois 1998, p. 1028, art. 36860, obs. Massip J. ; Gaz. Pal. Rec. 1998, 2, Jur. p. 725, note Bonneau J. ; JCP N. 1998, éd. p. 1217, note Josselin-Gal M. ; Resp. civ. et assur. 1998, comm. 183 ; RJPF 1999, 1/52, note Chabas F. ; RTD civ. 1998, p. 345, obs. Hauser J. et p. 388, obs. Jourdain P.
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8.
Cass. 2e civ., 22 mai 1995, n° 92-21871 : Bull. civ. II, n° 155 ; D. 1996, Somm., p. 29, obs. Alaphilippe F. ; Defrénois 1996, p. 357, art. 36272, obs. Mazeaud D. ; Dr. & patr. nov. 1995, p. 95, obs. Chabas F. ; Gaz. Pal. Rec. 1996, 1, Jur. p. 16, note Chabas F. ; JCP 1995, I 3893, n° 5 obs. Viney G. ; JCP 1995, II, n° 22550, note Mouly J. ; LPA 2 févr. 1996, p. 16, note Hocquet-Berg S. ; Resp. civ. et assur. 1995, comm. 289 et chron. 36, Groutel H. ; RJDA 1995, n° 1188, p. 853, Bonnet P. ; RTD civ. 1995, p. 899, obs. Jourdain P. – Cass. 2e civ., 3 févr. 2000, n° 98-11438 : Bull. civ. II, n° 26 ; D. 2000, Jur., p. 862, note Denoix de Saint Marc S. ; Defrénois 15 juin 2000, n° 37188, p. 724, obs. Mazeaud D. ; Dr. & patr. mai 2000, p. 107, obs. Chabas F. ; JCP 2000, I 241, n° 15, obs. Viney G. ; JCP 2000, II 10316, note Mouly J. ; Resp. civ. et assur. 2000, comm. 110, obs. Groutel H.
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9.
Cass. 2e civ., 12 déc. 2002, n° 00-13553 : Bull. civ. II, n° 289 ; D. 2003, Somm., p. 2541, obs. Lagarde F. ; Dr. & patr. mai 2003, p. 107, obs. Chabas F. ; JCP 2003, I 154, n° 49, obs. Viney G. ; LPA 7 avr. 2003, p. 11, note Buy F. ; LPA 30 sept. 2003, p. 9, note Laydu J.-B. ; Resp. civ. et assur. 2003, chron. 4, Groutel H. ; RTD civ. 2003, p. 305, obs. Jourdain P.
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10.
CA Aix-en-Provence, 9 oct. 2003, n° 00/08529 : Resp. civ. et assur. 2004, comm. 89, Radé C.
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11.
Cass. 2e civ., 1er avr. 1992, n° 91-10239 : Bull. civ. II, n° 112.
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12.
Cass. 2e civ., 11 sept. 2008, n° 07-15842 : Bull. civ. II, n° 192 ; JCP 2008, II 10134, Mouly J. ; LPA 14 nov. 2008, p. 12, note Laydu J. B. ; LPA 13 oct. 2008, p. 9, note Vignon-Barrault A. ; Resp. civ. et assur. 2008, comm. 313, Groutel H. ; RLDC 2009/58, n° 3328, note Paulin A.
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13.
Cass. 2e civ., 26 oct. 2006, n° 04-11665 : Bull. civ. II, n° 299 ; D. 2006, IR, p. 2950 ; D. 2007, p. 204, note Laydu J. B. ; LPA 23 janv. 2007, p. 11, note Barbieri J. F. ; Resp. civ. et assur. 2006, comm. 365 par Radé C. ; RLDC 2006/33, n° 2302, note Kleitz C. ; RTD civ. 2007, p. 357, Jourdain P.
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14.
Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11287 : Bull. civ. II, n° 96 ; D. 2001, Jur., p. 2851, rapp. Guerder P., note Tournafond O. ; D. 2002, Somm. p. 1315, obs. Mazeaud D. ; Defrénois 15 nov. 2001, n° 37423, p. 1275, note Savaux E. ; Dr. fam. 2002, chron. 7, Julien J. ; Dr. & patr. nov. 2001, p. 94, note Chabas F. ; Gaz. Pal. 2001, 2, Somm., p. 1737 ; JCP 2001, II 10613, note Mouly J. ; JCP 2002, I 124, nos 20 et s., obs. Viney G. ; LPA 3 déc. 2001, p. 10, note Niboyet F. ; Resp. civ. et assur. 2001, chron. 18, Groutel H. ; RJPF 2001, 7-8, p. 24 et RJPF 2001, 9/41 notes Chabas F. ; RTD civ. 2001, p. 601, obs. Joudain P.
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15.
Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, n° 02-13653 : Bull. civ. II, n° 356 ; D. 2004, Jur., p. 300, note Bouché G. ; Dr. & patr. janv. 2004, p. 85, obs. Chabas F. ; JCP 2004, II 10017, note Mouly J. ; JCP 2004, I 163, n° 29, obs. Viney G. ; RLDC janv. 2004, p. 16, par Marchant A. ; Resp. civ. et assur. 2004, chron. 1, par Saint-Pau J.-C. ; RTD civ. 2004, p. 106 et s., obs. Jourdain P. – Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n° 03-10222 : Bull. civ. II, n° 232 ; Dr. & patr. hebdo 2004, n° 523, p. 1 ; JCP 2004, IV 2370 ; Resp. civ. et assur. 2004, chron. 15, Radé C. ; RLDC juill.-août 2004, p. 21, Marchant A. – Cass. 2e civ., 21 oct. 2004, nos 03-17910 et 03-18942 : Bull. civ. II, n° 477 ; D. 2005, Jur., p. 40, note Laydu J.-B. ; Gaz. Pal. 14 avr. 2005, n° F5884, p. 9, note Polère P. ; Resp. civ. et assur. 2005, comm. 9 ; RLDC déc. 2004, p. 11, obs. Marchand A. ; RTD civ. 2005, p. 412, obs. Jourdain P. – Cass. 2e civ., 13 janv. 2005, n° 03-18617 : Bull. civ. II, n° 9 ; Gaz. Pal. 5 juill. 2005, n° A0618, p. 24 – Cass. ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18141 : Bull. ass. plén., n° 7 ; D. 2007, Act., p. 1957 ; Gaz. Pal. Rec. 2007, Jurisp. p. 4052, note Polère P. ; JCP 2007, 328 II, 10150, note Marmayou J.-M. ; JCP E 2007, 2198, note Radé C. ; LPA 13 sept. 2007, p. 14, Brusorio Aillaud M. ; LPA 24 sept. 2007, p. 3, Mouly J. ; LPA 25 oct. 2007, p. 14, Breluque F. ; Resp. civ. et assur. 2007, étude 17, Hocquet-Berg S. ; RLDC 2007/41, n° 2654, note Kleitz-Bachelet C. ; RTD civ. 2007, p. 782, note Jourdain P.
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16.
Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-19957.
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17.
Cass. 2e civ., 16 sept. 2010, n° 09-16843 : D. 2011, p. 35, obs. Brun P.