Un revirement bienvenu sur l’applicabilité du règlement Bruxelles I bis à une action en responsabilité contre l’arbitre

Publié le 21/02/2022
Un revirement bienvenu sur l’applicabilité du règlement Bruxelles I bis à une action en responsabilité contre l’arbitre
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Une action en responsabilité contractuelle engagée contre l’arbitre, à la suite de l’annulation de la sentence arbitrale par le juge français du siège en raison de la violation de l’obligation de révélation par ledit arbitre, n’entre pas dans le champ d’application du règlement Bruxelles I bis. En vertu de l’article 46 du Code de procédure civile, le tribunal compétent, au titre du tribunal du lieu d’exécution de la prestation de service, est celui du siège de l’arbitrage.

CA Paris, 22 juin 2021, no 21/07623

L’arrêt du 22 juin 20211 infirmant le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 mars 20212 oppose une société de droit qatari, Saas Buzwair Automotive Co (ci-après la société SBA) à un arbitre, M. G., dont la résidence principale se trouve en Allemagne. Il porte sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société SBA à l’encontre dudit arbitre, en raison de la violation par ce dernier de son obligation de révélation, une violation qui a entraîné l’annulation de la sentence rendue par le tribunal arbitral. Le principal apport de l’arrêt de la cour d’appel consiste en l’affirmation de l’inapplicabilité du règlement Bruxelles I bis, qui exclut de son champ d’application la matière de l’arbitrage, à ladite action (I). En conséquence de cette inapplicabilité, le juge compétent doit être déterminé en vertu des règles de compétence du droit commun (II).

I – L’inapplicabilité du règlement Bruxelles I bis à l’action en responsabilité contre l’arbitre

L’exclusion de l’arbitrage du champ d’application du règlement Bruxelles I bis est une source de contentieux complexe, ayant fait l’objet de plusieurs décisions de la Cour de justice3 et de discussions4. Le présent arrêt contribue à l’interprétation de cette exclusion dans le cadre d’une action en responsabilité fondée sur le contrat d’arbitre, opposant ainsi les parties à l’arbitre. La cour d’appel estime que cette exclusion devrait s’appliquer à une telle action puisqu’elle est « étroitement liée à la constitution du tribunal arbitral et à la conduite de l’arbitrage puisqu’elle vise à apprécier si l’arbitre a exercé, conformément à ses obligations découlant de son contrat d’arbitre, sa mission, laquelle participe de la mise en œuvre de l’arbitrage ». La divergence entre les solutions retenues par le tribunal judiciaire de Paris et la cour d’appel s’explique par les critères adoptés afin d’apprécier le lien entre la procédure litigieuse et la matière de l’arbitrage. En effet, le tribunal judiciaire de Paris, semble-t-il, adopte une approche finaliste, en recherchant si l’action engagée déploie un « effet » sur la procédure d’arbitrage, alors que, pour la cour d’appel, l’existence d’un « lien étroit » entre la procédure litigieuse et la matière de l’arbitrage permet de décider si ladite action devrait être considérée comme portant sur la procédure d’arbitrage.

L’applicabilité du règlement Bruxelles I bis à l’arbitrage a fait l’objet de longs et âpres débats et discussions. Le règlement Bruxelles I bis reprend l’exclusion de l’arbitrage prévue par la convention de Bruxelles ainsi que par le règlement Bruxelles I en ajoutant un nouveau considérant, le considérant 12, dont l’objectif est de définir la portée de ladite exclusion. Au sujet de l’exclusion de la matière de l’arbitrage du champ d’application du règlement, la Cour de justice avait déjà souligné, dans l’arrêt Marc Rich, que cette matière est exclue dans son ensemble, de sorte que l’exclusion ne recouvre pas uniquement les instances arbitrales, mais également les procédures judiciaires dont l’objet porte sur la procédure d’arbitrage5. Un litige devant une juridiction étatique qui a pour objet la désignation d’un arbitre, même s’il soulève au préalable la question de l’existence ou de la validité d’une clause d’arbitrage, relève de cette exclusion6.

La difficulté d’appréciation du lien entre le litige en question et la procédure de l’arbitrage résulte de l’objet de l’action en question. En effet, l’action engagée par la société SBA contre l’arbitre ne porte nullement sur la détermination du manquement par l’arbitre à son obligation de révélation. Dans une telle hypothèse, la tâche aurait été aisée : l’action porte effectivement sur la matière de l’arbitrage et le règlement Bruxelles I bis est ainsi inapplicable. Toutefois, dans l’arrêt d’espèce, l’action porte plus précisément sur les conséquences financières d’une telle violation, violation qui a entraîné l’annulation de la sentence arbitrale en raison de la constitution irrégulière du tribunal arbitral. Il est important de souligner que si l’action découle d’une procédure d’arbitrage, elle ne rayonne pas, en retour, sur l’arbitrage7. Selon l’arbitre, pour qu’une procédure soit considérée comme portant sur la matière de l’arbitrage, il faut qu’elle concoure ou affecte l’arbitrage8. Or l’action en dommages et intérêts découlant de la violation de l’obligation de révélation ne concourt pas à la réalisation de l’arbitrage. De plus, il est difficile de soutenir qu’elle affecte l’arbitrage : l’action est sans effets sur l’existence et le déroulement de l’arbitrage, ou encore le contenu de la sentence arbitrale. Cette absence d’effet direct a conduit le tribunal judiciaire de Paris à inclure cette question dans le champ d’application du règlement Bruxelles I bis, dans la mesure où elle ne porte pas sur la procédure d’arbitrage. Si cette solution du tribunal judiciaire de Paris semble conforme au raisonnement adopté dans l’arrêt West Tankers par la Cour de justice, elle va à l’encontre du texte du considérant 12. En revanche, le considérant 12 exclut du champ d’application du règlement tout litige portant sur le contrat d’arbitre lorsqu’il prévoit qu’une action portant sur la constitution du tribunal arbitral, les compétences des arbitres, le déroulement d’une procédure arbitrale ou la sentence arbitrale ne relève pas du champ d’application du règlement. Se pose ainsi la question de savoir sur quelle interprétation de l’exclusion de l’arbitrage il convient de se fonder. Comment résoudre un conflit entre une solution adoptée par la Cour de justice et une disposition prévue par un considérant : laquelle des deux devra prévaloir ? Certains auteurs soutiennent que le considérant 12 n’a qu’une valeur interprétative aléatoire, du fait que les considérants, traditionnellement, n’ont pas de valeur normative et en raison de l’emploi du conditionnel, qui est propre à la formulation du préambule9. Pour d’autres, il conviendrait de reconnaître au considérant 12 une valeur normative et interprétative10. Nous estimons que l’interprétation la plus récente, le considérant 12, devra prévaloir. Ce considérant se distingue des autres considérants par ses dispositions détaillées, qui reflètent une certaine intention normative, en ce qu’il les qualifie lui-même de « règles »11.

Pour la cour d’appel, l’absence d’effet de cette action sur la procédure de l’arbitrage ne permet pas de conclure que ladite action ne relève pas de l’exception d’arbitrage : cette appréciation doit s’effectuer en fonction des liens qui existent entre l’action et la matière de l’arbitrage. Dans l’arrêt qui nous intéresse, ce lien résulte du fondement juridique de l’action intentée, qui est la violation d’une obligation découlant du contrat d’arbitre. La cour indique qu’une telle action entretient des liens étroits avec la constitution du tribunal arbitral et la conduite de l’arbitrage « puisqu’elle vise à apprécier si l’arbitre a exercé, conformément à ses obligations découlant de son contrat d’arbitre, sa mission, laquelle participe de la mise en œuvre de l’arbitrage ». Ce raisonnement de la cour d’appel, consistant à rechercher un « lien étroit » entre l’action et la procédure d’arbitrage, est conforme à l’interprétation adoptée par la Cour de justice dans le cadre des litiges portant sur les autres matières exclues par le règlement Bruxelles I bis. En effet, ce critère du « lien étroit » a déjà été utilisé par la Cour de justice dans l’arrêt Todor Iliev portant sur un litige relatif à la liquidation, à l’issue du prononcé d’un divorce, d’un bien meuble acquis au cours du mariage par des époux12. La question préjudicielle formulée devant les juges de Luxembourg consistait à déterminer si une telle action de nature patrimoniale relevait de l’exclusion prévue à l’article 1.2.a du règlement Bruxelles I bis. En effet, dans son article 1.2.a, le règlement, à l’instar de la matière de l’arbitrage, exclut de son champ d’application « l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputés avoir des effets comparables au mariage ». La Cour a retenu qu’une telle action relevait de l’exclusion prévue par cet article, car elle se trouvait étroitement liée à ces matières exclues13. Le raisonnement retenu par la Cour de justice dans cette affaire est pertinent : elle était confrontée à une question rappelant celle à laquelle la cour d’appel a répondu dans le présent arrêt. Il s’agissait de déterminer l’applicabilité du règlement Bruxelles I bis à une action portant sur les conséquences financières d’une procédure relevant d’une matière exclue par le règlement.

La décision rendue par la cour d’appel a le mérite d’être conforme au raisonnement retenu par la Cour de justice, à la lettre du considérant 12 du règlement Bruxelles I bis, qui exclut la matière de l’arbitrage dans son ensemble, ainsi qu’à la doctrine14. Cette précision sur l’applicabilité du règlement Bruxelles I bis aux contentieux résultant du contrat d’arbitre est bienvenue. Il est ainsi permis d’affirmer que la solution de la cour d’appel s’étend à l’ensemble des actions en dommages-intérêts fondées sur le contrat d’arbitre, notamment celles intentées pour le recouvrement des frais supplémentaires engagés en raison d’une récusation tardive, ou encore pour le recouvrement des honoraires de l’arbitre et des frais engagés. L’intervention de la Cour de justice sur cette question délicate se révélera sans doute des plus utiles, non seulement pour éclairer le régime applicable à l’exclusion de la matière de l’arbitrage, mais également pour dégager des principes généraux d’interprétation des matières exclues du champ d’application du règlement.

II – La détermination du juge compétent en vertu du droit commun français : la détermination du lieu d’exécution du contrat d’arbitre

La cour d’appel de Paris, après avoir exclu l’applicabilité du règlement Bruxelles I bis à l’action en responsabilité dirigée contre l’arbitre, se tourne vers le droit commun français afin de déterminer le juge compétent. En application de l’article 46 du Code de procédure civile, la cour estime que le lieu d’exécution de la prestation se trouve au siège de l’arbitrage, à Paris. Le second apport important de l’arrêt tient ainsi à la détermination du lieu d’exécution du contrat d’arbitre. La tâche n’était pas aisée dans cette affaire : alors que le siège de l’arbitrage était fixé à Paris, les audiences, les réunions ou les délibérations ont été tenues en Allemagne. Sans oublier le fait que l’arbitre contre lequel l’action en responsabilité a été engagée avait sa résidence habituelle dans ce même État. Le tribunal judiciaire de Paris, en appliquant l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement Bruxelles I bis, affirme qu’il convient de se référer au critère du lieu effectif de la prestation intellectuelle pour déterminer le lieu d’exécution du contrat d’arbitre. Ce lieu se trouve, en l’espèce, en Allemagne, où est domicilié l’arbitre et où les audiences se sont tenues. Quant à la cour d’appel de Paris, elle estime qu’« eu égard à la nature particulière du contrat d’arbitre, étroitement lié à la convention d’arbitrage », « le lieu de l’exécution de la prestation de l’arbitre se situe audit siège, quand bien même la procédure d’arbitrage et les travaux de réflexion des arbitres ont pu, en accord entre les parties, se dérouler en d’autres lieux ».

Le recours au critère du lieu effectif de la prestation intellectuelle pour la détermination du lieu d’exécution du contrat d’arbitre présente le mérite d’être en adéquation avec la réalité de la prestation accomplie par l’arbitre. Ce choix du critère, fruit d’une démarche factuelle, désigne le lieu où l’arbitre a véritablement effectué son service. L’adoption d’un tel critère permet ainsi d’éviter une confusion entre le lieu du siège et celui de l’exécution de l’arbitrage, comme le règlement de la chambre de commerce et d’industrie (CCI), qui distingue, dans son article 18, le lieu d’exécution et le siège de l’arbitrage. Le choix d’écarter le lieu du siège de l’arbitrage pour retenir le lieu effectif de la prestation intellectuelle se justifie par le faible rôle du lieu du siège de l’arbitrage dans la détermination de la juridiction compétente. En effet, si ce siège produit des conséquences juridiques sur le terrain de la loi applicable, il n’a pas d’impact sur la détermination de la juridiction compétente, qui est soumise aux règles de conflit de juridictions15. Toutefois, ce choix présente deux inconvénients majeurs. D’une part, sa portée est très limitée. En effet, la généralisation de ce critère de rattachement à l’ensemble du contentieux portant sur le rapport entre les parties et l’arbitre résultant du contrat d’arbitre semble être difficilement réalisable, dans la mesure où elle nécessite que les différents lieux de prestation de services, le lieu d’audience, de réunion et de délibération, puissent être identifiables16. Or ces services sont de plus en plus assurés à distance, par visioconférence. Qui plus est, afin de pouvoir effectuer une telle généralisation de ce critère de rattachement, l’ensemble de ces services doivent se situer au même endroit, de sorte qu’il ne puisse exister qu’un lieu unique de réalisation de la prestation de service de l’arbitre, à l’instar de la situation du cas17. D’autre part, ce choix prive le siège de l’arbitrage de toute sa valeur juridique en lui accordant une fonction équivalente à l’audience alors que le choix du siège de l’arbitrage emporte des conséquences juridiques déterminantes, notamment concernant les voies de recours18. Certains auteurs estiment même que le choix du siège de l’arbitrage est peut-être l’une des décisions les plus déterminantes pour la procédure arbitrale19.

La cour d’appel, en retenant le siège de l’arbitrage comme lieu d’exécution du contrat de l’arbitre, attribue à ce dernier une fonction localisatrice en matière de conflit de juridictions. En effet, il convient de rappeler que si le siège de l’arbitrage n’a pas d’effet par rapport à la convention d’arbitrage, il conserve ses effets à l’égard des contrats relatifs à la procédure de l’arbitrage, notamment le contrat d’arbitre20. En effet, le choix du siège du tribunal arbitral permet de localiser la relation juridique entre les différents acteurs de la procédure arbitrale, notamment la relation entre l’arbitre et les parties, entre les parties et le centre d’arbitrage ou encore entre l’arbitre et le centre d’arbitrage21. Par conséquent, il n’est pas étonnant que, pour justifier son choix de recourir au lieu du siège de l’arbitrage comme lieu d’exécution du contrat pour une action en responsabilité contractuelle dont le fondement se trouve dans la violation du contrat d’arbitre, la cour d’appel rappelle la nature particulière du contrat d’arbitre ainsi que la relation complexe que ce contrat entretient avec la convention d’arbitrage qui détermine le siège de l’arbitrage. En effet, celui-ci ne pourra pas être appréhendé indépendamment de la convention d’arbitrage. Ainsi que la cour d’appel le souligne, le contrat d’arbitre est dépendant de la convention d’arbitrage : sans elle, il n’a pas lieu d’être. Le contrat d’arbitre dérive de la convention d’arbitrage, il « prolonge la convention d’arbitrage en même temps qu’il en assure l’exécution » : « Il s’agit de la suite de la convention d’arbitrage et non son accessoire »22. Le choix de la cour de retenir le lieu du siège de l’arbitrage est ainsi justifié tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. Sur le plan théorique, un tel choix est conforme à la nature particulière du contrat d’arbitre, ainsi qu’aux liens que celui-ci entretient avec la convention d’arbitrage. Sur le plan pratique, ce choix présente l’avantage de rendre compétentes les juridictions du même État pour l’action en annulation de la sentence arbitrale et pour l’action en responsabilité contre l’arbitre23. Les juridictions du siège de l’arbitrage, en l’occurrence les juridictions françaises, sont compétentes pour les deux actions. Néanmoins, si le lieu effectif de la prestation intellectuelle est retenu comme le lieu d’exécution du contrat, les juridictions françaises, plus précisément la cour d’appel de Paris, seront compétentes pour connaître de l’action en annulation de la sentence rendue, tandis que pour l’action en responsabilité contre l’arbitre, il s’agira des juridictions allemandes. Ce qui induit un risque de dissociation, un éparpillement du contentieux et, par conséquent, un problème de coordination. En effet, il n’est pas exclu que lorsque les juridictions allemandes seront saisies, elles n’acceptent pas cette compétence.

La solution retenue par la cour d’appel est louable en ce qu’elle éclaire plusieurs aspects obscurs du régime de détermination de la juridiction compétente dans le cadre d’une action portant sur le contrat d’arbitre. Elle apporte une précision nécessaire sur un sujet peu exploré et complexe qu’est l’applicabilité du règlement Bruxelles I bis à un litige résultant du contrat d’arbitre. De plus, s’agissant du choix du critère de rattachement permettant de déterminer le lieu d’exécution du contrat d’arbitre, en retenant le siège de l’arbitrage, la cour d’appel privilégie un critère neutre, qui ne dépend pas des circonstances particulières de l’arrêt, mais de la nature juridique du contrat d’arbitre, et assure ainsi une prévisibilité nécessaire pour les parties et l’arbitre dans le cadre du contentieux relatif au contrat d’arbitre.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CA Paris, pôle 5, 16e ch., 22 juin 2021, n° 21/07623 : JCP E 2021, 1450, obs. D. Mainguy.
  • 2.
    TJ Paris, 31 mars 2021, n° 19/00795 : JCP G 2021, 516, note I. Fadlallah ; Dalloz actualité, 17 mai 2021, obs. P. Capelle ; Dalloz actualité, 30 avr. 2021, obs. J. Jourdan-Marques ; JCP G, n° 25, 21 juin 2021, p. 696, obs. L. Jandard.
  • 3.
    CJCE, 25 juill. 1991, n° C-190/89, Marc Rich : Rec. 1991 p. I-3855 ; JDI 1992, p. 488, note A. Huet ; Rev. crit. DIP 1993, p. 316, note P. Mayer – CJCE, 17 nov. 1998, n° C-391/95, Van Uden c/ Deco-Line : Rev. arb. 1999, p. 143, note H. Gaudemet-Tallon ; Rev. crit. DIP 1999, p. 340 ; D. 2000, p. 378, note G. Cuniberti – CJCE, 10 févr. 2009, n° C-185/07, Allianz SpA et Generali Assicurazioni Generali SpA c/ West Tankers Inc. : Rev. crit. DIP 2009, p. 373, note H. Muir Watt ; LPA 16 mars 2009, p. 14, note S. Clavel ; JCP G 2009, I 148, n° 30, note C. Seraglini ; Rev. arb. 2009, p. 413, note S. Bollée ; D. 2009, p. 983, note C. Kessedjian – CJUE, 13 mai 2015, n° C-536/13, Gazprom : AJDA 2015, p. 1585 ; RTD. civ. 2015, p. 837, obs. L. Usunier ; D. 2015, p. 2031, obs. L. D’avout et S. Bollée.
  • 4.
    A. Mourre et M. Nioche, « Le règlement Bruxelles I “refondu” évite le risque d’une régionalisation de l’arbitrage », CAPJIA 2013, p. 567, n° 6 ; S. Bollée, « L’arbitrage et le nouveau règlement Bruxelles I bis », Rev. arb. 2013, p. 9819 ; L. Usunier, « L’exclusion de l’arbitrage dans la refonte du règlement Bruxelles I bis », in B. Darmois et E. Glucksmann (dir.), Procédures Parallèles et décisions contradictoires, 2015, Bruylant, p. 87 ; S. Menetret et J.-B. Racine, « L’arbitrage et le règlement Bruxelles I bis », in E. Guinchard (dir.), Le nouveau règlement Bruxelles I bis, 2014, Bruylant, p. 13.
  • 5.
    CJCE, 25 juill. 1991, n° C-190/89, Marc Rich : Rec. 1991 p. I-3855.
  • 6.
    CJCE, 25 juill. 1991, n° C-190/89, Marc Rich : Rec. 1991 p. I-3855.
  • 7.
    V. Dalloz actualité, 17 mai 2021, obs. P. Capelle.
  • 8.
    CA Paris, pôle 5, 16e ch., 22 juin 2021, n° 21/07623, n° 18.
  • 9.
    S. Menetret et J.-B. Racine, « L’arbitrage et le règlement Bruxelles I bis », in E. Guinchard (dir.), Le nouveau règlement Bruxelles I bis, 2014, Bruylant, p. 25, n° 27 ; H. Gaudemet-Tallon et C. Kessedjian, « La refonte du règlement Bruxelles I », RTD eur. 2013, p. 436.
  • 10.
    A. Nuyts, « L’exclusion de l’arbitrage », in « De Bruxelles I à Bruxelles I bis », JT 2015, vol. 134, n° 6591/5, p. 90-91, n° 7 ; v. en ce sens les conclusions de l’avocat général M. Wathelet sous CJCE, 13 mai 2015, n° C-536/13, Gazprom, n° 91, qui estime que le considérant 12 intervient dans ce contexte « un peu à la manière d’une loi interprétative rétroactive ».
  • 11.
    A. Nuyts, « L’exclusion de l’arbitrage », in « De Bruxelles I à Bruxelles I bis », JT 2015, vol. 134, n° 6591/5, p. 90-91, n° 7.
  • 12.
    CJUE, 14 juin 2017, n° C-67/17, Todor Iliev c/ Blagovesta Ilieva : RTD com. 2017, p. 742, note A. Marmisse-D’abbadie D’arras ; Procédures 2017, comm. 193, note C. Nourissat.
  • 13.
    CA Paris, pôle 5, 16e ch., 22 juin 2021, n° 21/07623, n° 29.
  • 14.
    T. Clay, L’arbitre, 2001, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèses, p. 756 et s ; P. Mayer, « Synthèse des réponses au questionnaire CCI sur le statut de l’arbitre », Bull. CCI 1996, vol. 7, n° 1, p. 5.
  • 15.
    F. Ferrari, « Plures leges faciunt arbitrum », Arb. int. 2021, n° 37, p. 579-597 ; T. Clay, « À quoi sert le siège du tribunal arbitral international ? », in S. Bostanji, F. Horchani, S. Manciaux (dir.), Le juge et l’arbitrage, 2014, Pedone, p. 45.
  • 16.
    V. en ce sens JCP E 2021, 1405, note D. Mainguy ; JCP G 2021, 696, obs. L. Jandard ; Dalloz actualité, 17 mai 2021, obs. P. Capelle.
  • 17.
    JCP E 2021, 1405, note D. Mainguy ; JCP G 2021, 696, obs. L. Jandard ; Dalloz actualité, 17 mai 2021, obs. P. Capelle.
  • 18.
    JCP E 2021, 1405, note D. Mainguy ; JCP G 2021, 696, obs. L. Jandard ; Dalloz actualité, 17 mai 2021, obs. P. Capelle.
  • 19.
    M. Guys et J. M. Hosking, Guide to the ICDR International Arbitration Rules, 2018, OUP, p. 177 ; M. Ozturk Yurdakul et G. Turhan, « The Significance of the Place of Arbitration », GSI Articletter, 2020, n° 22, p. 210.
  • 20.
    Dalloz actualité, 17 mai 2021, obs. P. Capelle.
  • 21.
    T. Clay, « À quoi sert le siège du tribunal arbitral international ? », in S. Bostanji, F. Horchani, S. Manciaux (dir.), Le juge et l’arbitrage, 2014, Pedone ; T. Clay, L’arbitre, 2001, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèse, préf. P. Fouchard, spéc. nos 587 et s ; F. Ferrari, « Plures leges faciunt arbitrum », Arb. int. 2021, n° 37, p. 579-597.
  • 22.
    T. Clay, L’arbitre, 2001, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèse, n° 680.
  • 23.
    O. Remien, « Étroitement liée ? – Zur internationalen Zuständigkeit für die Schadensersatzklage gegen einen Schiedsrichter nach Aufhebung des Schiedsspruchs und Art. 1 Abs. 2 lit. d), 7 Abs. 1 lit. b) EuGVVO », IPRax 2021, p. 589.
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