Anticiper la liquidation de la succession : entre régime primaire successoral et aménagement contractuel
Le législateur a entendu offrir aux familles et aux époux un éventail de dispositions leur permettant d’anticiper les effets patrimoniaux de leur décès. Seulement, face à une multiplication des schémas familiaux, la loi ne peut dresser qu’un vaste cadre dont les limites sont imposables à tous : un régime primaire successoral. À l’instar du régime primaire matrimonial ou partenarial, la fiction du régime primaire successoral est destinée à délimiter les possibilités de transmission ou d’organisation patrimoniale ayant pour cause le décès ; dès lors, les interdits successoraux se voyant identifiés, ils laissent place à l’aménagement contractuel.
L’évolution du modèle familial1 constitue le moteur de la modularité de l’organisation successorale ; à chacun son droit, à chacun sa famille. Désormais, il convient de compléter cette maxime du doyen Carbonnier puisque choisir son droit et sa famille, non pas en fonction d’un diktat idéologique et sociologique, mais bien d’un désir correspondant au modèle familial souhaité, revient également à choisir sa succession en fonction de ses préférences de vie tout en gardant à l’idée que l’expression d’une volonté personnelle se doit d’être juridiquement stable et exempte de toute source de conflit postérieur : ainsi « nul n’est censé ignorer la loi, néanmoins il existe une telle variété dans la configuration des patrimoines et des familles qu’il est utile, voire nécessaire, d’avoir recours à des conseillers avertis pour régler au mieux toutes les questions »2.
Le régime primaire matrimonial3 représente l’intégralité des règles impératives inhérentes au mariage (incluant des droits et des obligations), auxquelles les époux ne peuvent déroger par contrat de mariage ou par avantage matrimonial.
Plus généralement, un régime primaire est un régime de base impératif applicable à un statut légal précis, auquel nul ne peut déroger par le biais d’aménagements contractuels. Il en est ainsi pour le mariage, pour le pacs (dans une certaine mesure, mais certaines règles relatives à l’union partenariale ne peuvent faire l’objet d’aucun aménagement, comme les empêchements de l’article 515-2 du Code civil).
En matière de succession, il est des règles impératives auxquelles tant le futur défunt que les ayants-droit ne peuvent déroger ; sans être qualifiées légalement de régime primaire successoral, les règles de dévolution légale fixent un ensemble de normes impératives constituant le cadre des aménagements contractuels possibles en matière d’anticipation successorale. Les dispositions présentes aux articles 725 à 808 du Code civil constituent le régime primaire successoral approfondi, soit l’ordre public successoral, puisqu’elles fixent un corpus de règles impératives à l’encontre des successions, tout en laissant quelques possibilités d’aménagement contractuel au futur de cujus, notamment en matière de libéralités aux héritiers non réservataires (père et mère, collatéraux, conjoint, etc.).
Afin de parvenir à une optimisation de la transmission du patrimoine, cet ordre public successoral devra être associé à un aménagement contractuel adéquat permettant de sécuriser la transmission du patrimoine aux ayants-droit, que ce soit au moment du décès ou plus en amont, du vivant des parents : il sera ainsi nécessaire de considérer tant une transmission patrimoniale aux enfants capables qu’aux enfants incapables, car la stratégie de conservation ne pourra être la même, que d’envisager la transmission de l’entreprise aux enfants en réfléchissant à la pérennité de cette dernière.
I – Transmettre aux enfants : la volonté au service de l’anticipation
L’anticipation de la transmission du patrimoine aux enfants constitue autant un acte de protection de ces derniers qu’un acte de gestion de patrimoine : toutefois, dans tous les cas, la succession se doit d’être préparée et donc anticipée, soit par le truchement de dispositifs prenant effet avant le décès, soit par le biais d’actes réalisés du vivant des ascendants dont les conséquences ne prendront effet qu’au moment du décès.
En dehors de toute considération de partage, la donation en elle-même est un mécanisme permettant au futur défunt, le disposant, de gratifier les futurs ayants-droit, que ce soit de manière égalitaire ou arbitraire : les règles d’équité du régime primaire successoral ne s’imposent pas en matière de donation, puisqu’ici seule la volonté du donateur régira le volume et la nature des biens donnés4. Le législateur, à travers la loi du 23 juin 2006, a ainsi désiré privilégier la transmission anticipée du patrimoine, qu’elle soit établie dans un but patrimonial ou protecteur, tout en garantissant à la fois au disposant sa liberté d’user de ses biens et aux ayants-droit la sécurité de ne pas voir le patrimoine de leur auteur leur échapper en raison de dispositions à titre gratuit5 ; pour ce qui est des actes à titre onéreux faits par le disposant, en l’absence de régime de protection, il demeure seul responsable de l’utilisation du prix de vente : « le de cujus a mené la bonne vie, adieu l’héritage ! »6.
La donation-partage permet l’anticipation de la succession avec le disposant comme chef d’orchestre (ou de fanfare selon l’ambiance familiale) et le notaire comme compositeur.
A – La donation-partage aux enfants : l’intervention du droit dans la gestion du patrimoine familial
Les libéralités-partage définies aux articles 1075 à 1080 du Code civil permettent au disposant de procéder – ou de décider pour ce qui est du testament-partage – lui-même à l’allotissement de ses ayants-droit et donc au partage de ses intérêts de son vivant. À cette différence près que si dans la donation-partage la gratification est immédiate et irrévocable7, elle demeure modulable dans le testament-partage puisque ce dernier pourra également contenir des biens futurs, là où la donation-partage ne peut contenir que des biens présents8. Partager avant le décès relève donc de l’ingénierie patrimoniale.
1 – Donner et transmettre : l’anticipation de la succession
La donation-partage est un mode d’organisation patrimoniale répandu qui peut être effectué tant au profit des descendants que du conjoint survivant, selon les articles 1075 et 1076 et suivants du Code civil.
Le patrimoine transmis est figé pour le jour de la succession (en admettant que les descendants en ligne directe aient tous été gratifiés, sinon l’action en réduction sera recevable pour l’héritier non ou moins loti9) et cette particularité permet une anticipation sécurisée de la succession. En dehors du cas de la donation-partage, la donation en avancement de part successorale ne constitue qu’une transmission dangereusement précaire du patrimoine eu égard à son rapport systématique dans l’actif successoral du défunt10 : la donation simple se contente de donner là où la donation-partage transmet11, « puisqu’il n’y a pas lieu de rapporter des biens qui ont déjà fait l’objet d’une répartition organisée sous l’autorité du donateur »12.
1. La possibilité d’organiser le partage d’une partie de ses biens par le disposant, en prévision de son décès, permet de caractériser la contractualisation du droit de la famille dans le sens où ce dernier encourage à anticiper, par le biais du contrat, les événements certains d’une vie : là où auparavant, l’organisation du partage des biens du défunt pouvait s’envisager par le testament, manifestation unilatérale de volonté, le contrat prend une place plus importante dans la vie de la famille puisqu’il organise la gestion patrimoniale de cette dernière du vivant tant du disposant que des gratifiés.
L’anticipation de la succession dans le but d’éviter les litiges au moment du règlement de cette dernière suppose d’anticiper le partage. Anticiper la constitution des lots afin de réduire les risques de conflits et surtout anticiper la transmission immédiate et irrévocable de la propriété afin de contrer les redoutables conséquences du rapport successoral : tel est le but de l’anticipation patrimoniale de la succession. L’irrévocabilité des donations13 illustre parfaitement le principe translatif de la donation-partage et son intérêt dans l’anticipation de la succession : le transfert de propriété et le partage sont définitifs, quand bien même la propriété serait démembrée14 et, sauf dans le cas particulier d’une clause potestative15, d’un allotissement inégalitaire ou d’une fraude aux droits d’un héritier, les attributions faites aux différents donataires ne sauront être remises en cause.
2. Outre le caractère définitif du transfert de propriété, la nature des biens transmis à travers la donation-partage participe de son intérêt en matière de gestion patrimoniale anticipative : ces derniers pourront en effet autant concerner le patrimoine privé du disposant que son patrimoine professionnel, donc tant des sommes d’argent, des immeubles ou bien des entreprises exploitées sous forme sociale (la transmission d’une entreprise en tant que personne morale exploitée en nom propre paraît difficilement convenable : au mieux le matériel pourra faire l’objet d’une donation, ou de parts sociales).
Il est toutefois nécessaire d’avoir conscience des conséquences d’une donation simple et des écarts pouvant résulter de l’utilisation des biens donnés, à même de créer une fâcheuse disproportion lors du rapport de la libéralité consentie en avancement de part successorale, car le règlement d’une succession est parfois le théâtre de mélodrames familiaux et de querelles fratricides pour des motifs le plus souvent anecdotiques : abyssus abyssum invocat…
2 – La donation-partage transgénérationnelle : multiplicité des liens familiaux et transmission du patrimoine
Grâce à la loi du 23 juin 2006, les libéralités-partages peuvent désormais gratifier tant les enfants du donateur que ses petits-enfants, et plus généralement tous les successibles en ligne directe lorsque les ayants-droit concernés manifestent expressément leur accord16. La notion de partage s’apprécie alors par souche d’héritier réservataire du disposant.
La donation-partage transgénérationnelle influe sur le calcul de la réserve héréditaire lorsque des biens sont reçus par des petits-enfants en lieu et place de leurs parents, puisque c’est alors la réserve du parent qui est entamée par la libéralité consentie par le donataire au descendant de son primo-successeur en ligne directe. Dès lors, l’accord de la génération intermédiaire est indispensable pour que la génération suivante puisse être allotie17.
L’intérêt de la donation-partage transgénérationnelle réside ainsi dans l’allotissement égalitaire (en valeur) de tous les enfants du disposant18 afin de contrer la possibilité du descendant non loti, ou loti de manière inférieure, d’exercer une action en réduction à l’encontre des autres donataires lorsque l’actif successoral au décès du donateur n’est pas suffisant pour composer sa réserve19.
À la différence de la succession, c’est au disposant qu’appartient la possibilité de définir la teneur des lots et leurs attributaires20 : par conséquent, la liberté du disposant est multiple, « quant aux héritiers appelés et quant à la répartition réalisée »21.
La donation-partage transgénérationnelle est un acte d’anticipation de la succession destiné à en faciliter le règlement ; or, le fait pour le disposant de n’allotir qu’une partie des descendants, ou de les allotir de manière inégalitaire en valeur supprime cette sécurité22 puisque le disposant ouvre ainsi aux héritiers non allotis ou moins allotis une action en réduction à l’encontre des autres23. Le remède devient alors, à défaut d’être pire, aussi mauvais que le mal susceptible de toucher la succession.
a – Les conséquences de la donation-partage sur la succession de l’enfant du disposant
L’article 1078-9, alinéas 1 et 2, du Code civil a défini les règles de rapport applicables à ce genre de donation-partage : lors de la succession de l’enfant du disposant, les libéralités reçues par les descendants de l’enfant ayant consenti à ce que ses descendants soient gratifiés seront réputées avoir été reçues de leur auteur direct. En d’autres termes, les petits-enfants du disposant qui auront été gratifiés verront la libéralité reçue de leur ascendant s’imputer sur leur part de réserve dans la succession de leur auteur direct.
Il ne s’agit ici que de permettre la réduction d’une libéralité transgénérationnelle pour le cas où tous les descendants d’un degré similaire n’auraient pas été allotis au sein d’une même souche, donc de protéger les héritiers de même degré dans une souche gratifiée24.
b – Les conséquences de la donation-partage sur la succession du disposant
Les dispositions de l’article 1078-8 du Code civil viennent indiquer les conséquences néfastes, si elles n’ont pas été anticipées, de l’imputation des libéralités transgénérationnelles sur la réserve des héritiers présomptifs du donateur. Lors de la succession du disposant, les donations reçues par les descendants au second degré du disposant s’imputent en effet sur la réserve des enfants de ce dernier ; l’imputation des libéralités se fera dès lors non pas en fonction des donataires, mais en fonction des souches gratifiées, soit sur la part de réserve des héritiers au premier degré du donateur, quand bien même seuls les enfants de ces derniers auraient été gratifiés. En réalité, la liquidation de la succession du disposant sera traitée comme si les enfants eux-mêmes du donateur avaient été gratifiés de l’ensemble des biens transmis dans leur souche.
La question fiscale est primordiale puisque, contrairement aux règles du rapport qui sont basées sur l’allotissement des souches d’héritiers de l’ascendant donateur, le législateur a imposé un traitement différent de l’abattement basé sur le lien de parenté entre l’ascendant donateur et le descendant loti25. La liquidation des droits de mutation à titre gratuit au moment de la donation-partage sera effectuée selon le lien de parenté unissant le disposant et l’alloti, là où pour l’éventualité d’un rapport, le raisonnement relatif à la part de réserve héréditaire se fera en fonction de l’égalité de gratification des souches d’héritier (des souches d’héritier du disposant dans la succession de ce dernier, au sein de chaque souche dans la succession des enfants du disposant).
B – Les limites de la donation-partage
Le principal argument de la donation-partage réside dans son irrévocabilité : partant du caractère définitif tant de l’allotissement que du partage, l’aspect patrimonial de cette libéralité est indéniable, mais doit néanmoins être tempéré : le disposant ne pourra pas imposer sa volonté à condition d’allotir et le partage se devra d’être réel.
1 – La donation-partage et les parts indivises
« Il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre les descendants »26. La jurisprudence est venue délimiter, ou plutôt préciser, le domaine d’application du partage entre les héritiers présomptifs du donateur : « veut-on diviser, peut-on toujours diviser ? »27. L’anticipation de la succession réside en effet tant dans la transmission de la propriété que dans le partage et l’attribution des lots aux donataires.
a – La nécessité d’un partage
En matière de donation-partage, le législateur a voulu, aux termes de l’article 1075 du Code civil, que le partage soit primordial : sans ce dernier, la libéralité sera requalifiée en donation simple et verra les effets escomptés dudit acte réduits à néant28.
Dès lors, c’est l’intégralité de l’anticipation de la succession qui peut être remise en cause puisque les héritiers se trouveront face à un rapport massif de donations (le cas échéant antérieures si elles ont été incorporées dans la donation-partage), lequel sera régi par les règles légales du rapport de donation simple de l’article 843 du Code civil, mais surtout de l’article 860 du même code29.
b – Les effets de la matérialisation du partage
Par attribuer, donc partager, car l’attribution est la conséquence directe du partage, la jurisprudence a entendu qualifier « une répartition matérielle des biens donnés »30, donc des lots individualisés ne constituant pas une part indivise. Prenons l’exemple d’un immeuble de rapport, lequel serait, à travers une donation-partage, transmis aux héritiers du disposant : selon les normes jurisprudentielles et légales, la donation-partage sera requalifiée en donation simple si l’immeuble est attribué sous la forme de droits indivis (donc de quote-part) à chacun des donataires. Tandis que si chacun des donataires reçoit un lot de copropriété inclus dans l’immeuble partagé, la donation-partage sera valable, car aboutissant à l’attribution de lots distinctifs à chacun des donataires : un immeuble de rapport donné puis partagé entre les donataires en les gratifiant chacun d’un lot respectif. La validité de la donation-partage réside dans l’allotissement divis de chacun des donataires31.
2 – Les successions anomales et la donation-partage : anticiper les droits de retour
L’anticipation de la succession suppose également que soit prise en compte l’éventualité du prédécès de l’un des donataires ; bien que l’ordre naturel suppose que le donateur soit décédé préalablement à ses donataires, l’aménagement de la succession du disposant doit nécessairement prendre en compte le cas où le donateur survivrait à l’un des donataires.
Le problème du droit de retour dans la donation-partage réside dans l’utilisation qui est faite du bien donné puis partagé : les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 738-2 du Code civil précisent en effet que le droit de retour s’exécutera en priorité en nature dans le cas où le bien donné se retrouverait en nature dans le patrimoine du donataire au jour de son décès ; à défaut, il s’exerce en valeur, ce qui explique en partie la présence de clauses d’inaliénabilité dans les donations-partage32. Toutefois, en présence d’un conjoint survivant, le droit de retour légal ne pourra s’exercer qu’en nature33.
Lorsque le droit de retour est amené à s’exercer en nature et donc lorsque le donataire prédécédé était marié, s’opposent alors deux principes légaux : le droit de retour des père et mère de l’article 738-2 du Code civil34 (et frère et sœur à défaut d’ascendants et de descendants du défunt dans l’article 757-3 du Code civil) et le droit au logement du conjoint survivant de l’article 763 du Code civil et 764 du même code.
Le conjoint survivant se trouve alors en indivision par moitié avec les donateurs ou les copartageants.
Le droit viager au logement de l’article 764 doit ici être également envisagé : le bien ayant été reçu par donation, il constituera un propre ou un bien personnel au donataire prédécédé et dépendra ainsi totalement de la succession ; en outre, si la donation-partage comportait une clause d’entrée en communauté ou si le bien a plus tard fait l’objet d’un apport à une communauté universelle (avec l’accord des donateurs), le bien appartenait aux deux époux et donc voyait l’article 764 du Code civil devenir applicable. Dès lors, quand bien même le droit de retour suppose qu’une partie du bien soit transférée dans le patrimoine du donateur ou des collatéraux privilégiés du défunt, une réponse ministérielle a estimé que le bien donné faisant l’objet du droit de retour devait néanmoins être soumis au droit viager d’habitation du conjoint survivant35.
Le mécanisme du droit de retour conventionnel de l’article 951 du Code civil sera le même que celui du droit de retour légal, à la différence près que le donateur pourra moduler les titulaires du droit de retour et ses conditions. La solution sera toutefois différente puisque le bien reviendra intégralement dans le patrimoine du donateur36, là où pour le droit de retour légal la quotité indiquée par l’article 738-2 du même code est d’un quart par ascendant : le droit de retour conventionnel s’exécute par conséquent uniquement en nature.
Le mécanisme du droit de retour conventionnel est plus abouti que celui du droit de retour légal, puisque dans le premier le rapport en valeur n’est pas envisagé et le retour se fait uniquement en nature : si le bien a été subrogé, l’exercice du droit de retour entraînera de plein droit « résolution de toutes les aliénations des biens et droits donnés », dans le but de les faire « revenir au donateur »37, sauf si dans l’acte de cession le donateur est intervenu pour donner son accord à la mutation et renoncer à son droit de retour. Ce droit de retour conventionnel ne pourra en outre être stipulé qu’au profit du donateur38.
C – Le testament-partage : la volonté modulable d’attribuer à défaut de transmettre
L’interdiction posée par l’article 943 du Code civil de disposer des biens futurs pour le donateur ne permet pas de les inclure dans une donation-partage : certes, il paraît difficilement concevable de transmettre la propriété d’un bien dont le donateur n’est même pas propriétaire39, mais organiser le partage entre ses ayants-droit pour le futur peut parfois s’avérer indispensable dans une logique d’anticipation successorale. Ainsi, pour contrer l’impossibilité de donner les biens à venir et donc le problème des pactes sur succession future, le législateur a créé le mécanisme du testament-partage, lequel va permettre au testateur non pas de transmettre, mais d’organiser la transmission en préparant de son vivant la distribution des lots attribués à ses héritiers après son décès. À la différence du testament classique qui se contente de léguer, le testament-partage viendra allotir40, que les gratifiés soient les enfants du testateur ou des descendants à des degrés différents41.
L’avantage du testament-partage réside dans l’absence de transmission immédiate des biens appartenant au disposant : ce dernier en conserve donc la jouissance et la propriété, sa vie durant, tout en ayant la possibilité de modifier les dispositions du testament à volonté, donc de moduler les modalités de transmission patrimoniale de ses biens. Dans une certaine limite toutefois, puisque l’héritier non loti ou moins loti conserve la possibilité de demander, en vue d’obtenir la réduction du legs, le rapport des biens légués afin de reconstituer sa part de réserve42. La réduction du legs constitue l’unique sanction du testament-partage, puisqu’il ne pourra y avoir de condition potestative dans son exécution.
Moins anticipatif et donc moins efficace que la donation-partage, dans le sens où le transfert de propriété est reporté au jour du décès et ne permet donc pas l’utilisation des abattements fiscaux pour mutation à titre gratuit, le testament-partage demeure toutefois plus modulable, et cette modularité fait du testament-partage un outil intéressant dans l’anticipation successorale.
1 – Une gratification limitée et pour l’avenir : veut-on transmettre, peut-on toujours transmettre ?
La différence principale du testament-partage réside dans la date du transfert de propriété : le but de la libéralité-partage est d’anticiper la succession du disposant, donc d’anticiper tant la transmission que le partage (le disposant se réserve dès lors la faculté de choisir les lots attribués aux donataires). À la différence de la donation-partage, le testament-partage ne peut être connu que du seul disposant, lequel choisira, par volonté ou nécessité, de ne pas se défaire de la propriété des biens composant son patrimoine. En effet, si en matière de donation, la problématique réside dans le fait, pour le donateur, de savoir si « [l’on] veut diviser, peut-on toujours diviser ? »43, en matière de testament la question sera de savoir si le disposant veut transmettre et surtout s’il peut toujours transmettre.
Le but de l’anticipation successorale étant de faciliter la transmission et le partage du patrimoine du de cujus, et non de le priver de ses biens, le plaçant ainsi dans une situation patrimoniale difficile.
Dès lors, lorsque le patrimoine ne peut être transmis ou ne doit pas être transmis, pour permettre au disposant de subvenir à ses besoins de son vivant, reporter le transfert de propriété au jour de son décès tout en anticipant le partage, le testament de l’article 1079 du Code civil devient un outil permettant au notaire de conseiller pour le mieux ses clients.
La stratégie sera toutefois différente de celle de la donation-partage, qui constitue le schéma d’anticipation maximal puisqu’elle permet également de réintégrer des donations simples antérieures, en franchise de droits si l’attribution au donataire demeure la même tant dans la donation simple que dans la donation-partage44. Dans le cas du testament-partage, seules la détermination des attributaires et la constitution des lots sont anticipées.
Dès lors, le testament-partage constitue un outil d’anticipation partielle, tenant plus de la sécurisation de la succession que de la transmission anticipative. Toutefois, sujet à réduction selon les règles du droit commun45 et soumis à l’accord de tous les héritiers afin d’éviter ladite réduction, il n’est qu’un gage partiel de stabilité successorale et n’empêchera pas les conflits familiaux d’éclater au jour du décès du disposant.
Il n’est de plus qu’un moyen partiel et individuel d’anticipation, puisque les testaments conjonctifs sont prohibés : pour chacun des ascendants, il faudra un testament, sans qu’aucun d’eux puisse prévoir le partage des biens communs46 puisque le donateur ne peut disposer que des biens dont il a la propriété et la libre disposition.
Le testament-partage est à réserver pour les cas où la donation-partage n’est pas envisageable ou souhaitable, mais le notaire devra informer le disposant des effets limités de ce type de libéralité-partage.
2 – La possibilité de gratifier les descendants du disposant
a – Gratifier avec le testament-partage
L’apport de la loi du 23 juin 2006 en matière de gratification des descendants du disposant s’applique également en matière de testament-partage. Bien que le législateur soit demeuré muet quant à la possibilité d’inclure dans les bénéficiaires du testament les enfants des ayants-droit du disposant, la jurisprudence est venue confirmer cette possibilité47. Le testament-partage se voit dès lors conférer non pas seulement une dimension dévolutive48, puisque s’adressant aux héritiers présomptifs du disposant, mais bien attributaire et déclarative49, au même titre que la donation-partage.
Mais la possibilité de gratifier les descendants des héritiers présomptifs du disposant demeure toutefois limitée : comme en matière de donation-partage transgénérationnelle, l’accord des enfants du disposant sera nécessaire pour gratifier les petits-enfants du donateur.
La véritable nature du testament-partage diffère toutefois considérablement de celle de la donation-partage : dans cette dernière, le but est de transmettre tout en attribuant, afin d’anticiper le partage et de sécuriser la liquidation de la succession en tâchant de mettre fin, du vivant du donateur, aux conflits nés de la revendication des héritiers sur des biens composant l’actif successoral. Dans le testament-partage, le but est d’attribuer par anticipation, mais sans transmission : résultant d’une disposition à cause de mort, il ne prendra logiquement effet qu’au décès du testateur. Et pourra, le cas échéant, venir en concurrence avec d’autres libéralités consenties par le disposant et ne saurait être conjonctif50.
b – Une nature ambiguë
Finalement, l’efficacité du testament-partage reposera sur la capacité ou non de l’enfant du disposant à accepter que ses propres enfants soient lotis : dès lors si tel est le cas, la libéralité consentie aux petits-enfants s’imputera sur la part de réserve de leur auteur ; s’il refuse, le legs consenti aux petits-enfants s’imputera sur la quotité disponible et pourra faire l’objet d’une réduction51. Dans un tel cas, la libéralité tiendra plus du legs que du partage…52
Il ne participera pas non plus du règlement anticipé des conflits, et pourra même être la cause d’incompréhensions liées aux différentes attributions réalisées : certes, l’anticipation successorale permet de réveiller les rancœurs et de les régler dès avant la succession, mais si utile per inutile non vitiatur53, il apparaît peu certain que ce type d’anticipation est le plus à même de participer à la paix des familles…
II – Transmettre à l’enfant du conjoint : anticiper pour gratifier
Encore une fois, l’anticipation de la transmission du patrimoine est indubitablement liée à l’évolution des schémas familiaux et à la métamorphose de la notion de famille. Auparavant unie autour des enfants du couple marié, unie une fois par un mariage ad vitam aeternam pour le meilleur et (voire surtout) pour le pire, la famille se voit désormais qualifiée de monoparentale, de recomposée.
Désormais centrée sur le noyau du couple, la famille ne distingue plus selon que le mariage est le premier d’une vie ou d’une longue série. Comparant la nucléarisation du couple à la montée d’un « ardent conjugalisme »54, le doyen Carbonnier ne faisait en réalité qu’anticiper l’aspect structurel du couple du XXIe siècle. Partant de là, il convient de pousser cette logique plus profondément puisque désormais l’anticipation de la succession participe de la modernisation de la famille, sans que l’absence de lien de sang constitue un obstacle à la volonté de gratifier.
Au-delà même de la notion de divorce, c’est toute la logique du couple qui est désormais basée sur la volonté et la capacité de changer de conjoint ou de partenaire. Dès lors, la logique napoléonienne de « complémentarité des sexes », (dans le « sens où le permis et l’interdit sexuels, la procréation et la famille, et enfin la société en général, étaient organisés par le contraste entre l’état de personne mariée (très valorisé) et celui de non mariée (dévalorisé, voire stigmatisé en particulier pour les femmes) »55), a disparu, vouée à la constatation de son impuissance face à la modernisation de la famille depuis le milieu du XXe siècle. Industrialisation du pays, émancipation et surtout revendication du droit de ne pas se marier ont mis à mal le portait familial si cher à Portalis.
Cette capacité, cette prise en compte de la volonté de changer régissent désormais les règles du couple et donc de la filiation : à famille recomposée, filiation recomposée. Ainsi, « ce retour offensif du consensualisme, cette remise en cause de l’état civil risquent, à la limite, de noyer la question du divorce dans une discussion beaucoup plus vaste du mariage »56 : en effet, le temps où « l’inconscient collectif des français [était] tourmenté par l’indissolubilité du lien comme par un archétype »57 est révolu et la recomposition des familles est désormais un fait avéré et accepté. Au XXIe siècle, il est nécessaire d’être moderne et d’accepter de vivre avec son temps.
La transmission patrimoniale à l’enfant du conjoint s’inscrit par conséquent dans cette mouvance de modernisation des relations au sein de la famille : or une modernisation des relations entre les différents membres de la famille suppose une modernisation des méthodes de gratification ; puisqu’aujourd’hui le maître mot du droit de la famille est le consensualisme, donc la manifestation juridique de la volonté et de ses effets de droit, le choix du type de gratification de l’enfant du conjoint s’inscrit dans cette transformation des libéralités anticipatives permettant un transfert de patrimoine, dont la motivation s’avère désormais aussi patrimoniale que sentimentale.
A – La gratification dans les familles recomposées : évolution et disparition de la notion de personne interposée
Le législateur a choisi d’offrir, d’une part avec la loi du 3 décembre 2001 puis avec celle du 23 juin 2006, la possibilité au droit de la famille de s’accorder avec les transformations du concept de cette dernière. Gratifier les enfants de son conjoint devient aujourd’hui chose aisée, plus ou moins intéressante fiscalement, mais néanmoins, et c’est là l’avancée de la conception de la transmission patrimoniale, possible et imaginée.
La notion de personne interposée a disparu en même temps que l’article 1100 du Code civil, abrogé par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, lequel interdisait notamment « les donations de l’un des époux aux enfants ou à l’un des enfants de l’autre époux issus d’un autre mariage ». Gratifier l’enfant de son conjoint dans le cadre d’une famille recomposée était alors impossible, la libéralité étant systématiquement frappée de nullité.
Dès lors, plus rien n’interdit aujourd’hui de gratifier l’enfant, ou les enfants, de son conjoint lorsque ces derniers sont issus d’un premier ou précédent lit. Il est important de constater que la levée de la nullité comme sanction de ce type de donations correspond à une prise de conscience du législateur, en cela aidé par la pression de la doctrine et de l’opinion publique, de la transformation du schéma familial et la multiplication des familles recomposées, où le lien affectif est parfois plus fort que les liens du sang.
Concept que semble avoir compris le législateur depuis 2002, tout en gardant à l’esprit qu’une protection du couple (en particulier de la communauté en cas de disposition à titre gratuit d’un bien commun), ainsi que des héritiers réservataires58 devait prévaloir sur la possibilité de gratifier un enfant qui n’est pas le sien.
B – Les méthodes d’anticipation : libéralités et familles recomposées
La multiplicité des outils de transmission permet d’envisager la transmission de patrimoine, anticipée ou non, au profit des enfants non issus du couple. La question se posera de la volonté ou de la capacité pour le parent de l’enfant gratifié de participer à la libéralité ainsi que de la date du transfert de propriété désirée par le disposant. Et également l’impact des droits de mutation à titre gratuit.
L’idéologie de la transmission du patrimoine au bénéfice de l’enfant du conjoint ne relève que partiellement de celle de l’anticipation successorale au profit des enfants issus du couple : si dans le cas de ces derniers, il s’agit d’anticiper la transmission d’un patrimoine déjà acquis pour le compte des héritiers présomptifs, opération où la seule inconnue sera la date de survenance, il n’en sera pas de même avec l’enfant du conjoint : il s’agira dans ce cas d’optimiser une transmission qui n’est pas un dû (légalement) et qui apparaît fiscalement contre nature.
1 – Les libéralités-partage au profit du descendant allié : principe de la transmission par donation-partage
a – Gratifier les enfants de son conjoint issus d’un premier lit
Voilà une idée qui put faire sourire lors de la rédaction du Code civil en 1804, mais surtout porter à soupçons : quel aurait pu être l’intérêt de gratifier les enfants de son conjoint, en admettant que ce dernier ait eu l’audace de se remarier, si ce n’est une cause immorale ou une volonté obscure et tortueuse de frauder quelle règle juridique ? Abundans cautela non nocet59, le législateur ne s’en était d’ailleurs pas laissé compter puisqu’agissant en bon père de famille guidé par ladite prudence, il interdit, sûr des valeurs morales, éthiques et familiales qui étaient les siennes, ce type de libéralité à travers l’article 1100 du Code civil.
L’intérêt de gratifier les enfants du conjoint réside dans l’anticipation de la succession : créer une libéralité rapportable au jour de la succession, dont l’incertitude de l’évaluation au jour du décès renforce le caractère peu sécurisant, ne servirait pas les intérêts des gratifiés. De même pour le legs. Ce sont là deux possibilités à envisager, mais eu égard aux aménagements réalisés par le législateur en matière de donation-partage, ce dernier mécanisme va être à privilégier.
b – Le principe de la gratification de l’enfant du conjoint sera celui de l’allotissement d’un donataire non successible
Le notaire devra par conséquent faire montre de prudence en cas de présence d’héritiers réservataires ou de successibles du disposant. En effet, le risque de réduction de la libéralité pèsera sur l’efficacité de cette dernière si tous les héritiers présomptifs du donateur ne sont pas allotis égalitairement ou s’ils ne prennent pas tous part à l’acte.
Le principe de la libéralité-partage au profit de l’enfant du conjoint est exprimé à l’article 1076-1 du Code civil, mais devra impérativement prendre la forme d’une donation-partage conjonctive : selon les dispositions dudit article, l’enfant d’un premier lit, donc l’enfant non commun, pourra être alloti « du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être co-donateur des biens communs ».
c – Le parent du gratifié devra en outre prendre part à la libéralité et le couple devra a minima avoir deux enfants communs
La raison en est simple : s’agissant d’une libéralité-partage, la notion de partage est primordiale et ce dernier doit exister. Or sans enfants communs, le partage des biens des époux ne pourrait avoir lieu. Imaginons que chacun des époux ait un enfant d’un premier lit, il ne s’agirait dans un acte unique que de deux donations simples sans partage puisqu’en vertu des dispositions de l’article 1076-1 du Code civil, l’enfant d’un premier lit ne peut recevoir des biens que de son auteur sans que son conjoint ne puisse être co-donateur : chacun des parents se contenterait dès lors de donner à son descendant sans pouvoir partager les biens communs, sur lesquels viendrait se créer une indivision entre leurs descendants respectifs. Ce type d’anticipation est par conséquent limité aux familles recomposées dont l’union a donné naissance à au moins deux descendants, donc un nombre de trois donataires au minimum60.
d – La donation-partage avec allotissement de l’enfant du conjoint
Celle-ci suppose également que les donateurs disposent de biens communs, voire de biens propres respectifs. Or toujours selon les dispositions de l’article 1076-1 du Code civil, puisque le beau-parent ne peut être co-donateur vis-à-vis du descendant de son conjoint, deux solutions sont à envisager :
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si le donateur qui entend gratifier son descendant d’un premier lit ne dispose pas de biens propres, mais seulement de biens communs, l’allotissement de ce dernier se fera sur des biens communs ; par conséquent, en application combinée des articles 1422 et 1437 du Code civil, le donateur sera alors redevable d’une récompense à la communauté au titre de la donation d’une portion de bien commun au profit de l’enfant d’un premier lit. À sa succession, se trouvera, en plus de sa part de communauté, la récompense due à cette dernière au titre de son appauvrissement au cours de la donation-partage ;
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si le donateur dispose de biens propres, le notaire devra conseiller ce dernier sur les lots des différents donataires. Lorsque le patrimoine du donateur le permettra, il sera alors préférable d’allotir l’enfant d’un premier lit avec des biens propres afin de ne pas créer de récompense à la communauté : les enfants du donateur et de son conjoint seront gratifiés de biens communs par leurs auteurs, tandis que l’enfant issu d’un premier lit se verra gratifier de biens propres.
L’acte requerra l’accord des enfants communs des époux non seulement pour leur donation, mais également pour celle de l’enfant issu d’un premier lit, et l’accord de ce dernier sera en outre indispensable : s’agissant de disposer de biens communs, l’accord des deux époux est également nécessaire pour que la validité de l’acte soit établie ; mais s’agissant également d’un appauvrissement de la communauté au profit d’un tiers non éligible à recueillir cette dernière par succession, l’appauvrissement de la communauté donnera corrélativement lieu à une récompense proportionnelle à la gratification de l’enfant du conjoint61.
L’allotissement de l’enfant du conjoint dans le cadre d’une donation-partage est donc un acte hybride, puisqu’il y aura alors « un seul acte comprenant tout à la fois une donation-partage ordinaire entre les enfants du même auteur et une donation-partage conjonctive entre les enfants communs »62. Eu égard à la pluralité de conditions nécessaires pour que la libéralité puisse prendre effet, il n’est pas certain qu’elle pourra être envisagée dans de nombreux cas : le seul fait de disposer de plusieurs enfants communs, en plus des enfants d’un premier lit, supposera que la famille recomposée soit importante au moment de l’anticipation successorale63.
2 – Les limites à prendre en compte lors de la donation simple
Lorsque la donation-partage au profit de l’enfant du conjoint ne s’avère pas possible, tant pour des questions liées à la composition du patrimoine qu’à la composition de la famille recomposée elle-même, l’éventualité de gratifier le descendant allié par le biais d’une donation simple se pose.
Ce régime, sans être aussi avantageux et sécurisant que celui de la libéralité-partage, constitue une option qui ne sera pas à négliger lorsqu’elle s’avérera être la seule envisageable. Mais elle demeurera précaire, compte tenu tant du risque de rapport que de son imputation dans la succession du donateur non parent avec le donataire.
L’absence de qualité d’héritier présomptif pour le donataire impliquera que la libéralité consentie à ce dernier s’impute sur la quotité disponible de la succession du disposant64. De là, deux hypothèses :
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si ce dernier n’a pas d’héritiers réservataires, la donation (du moins le lot attribué à l’enfant de son conjoint) ne souffrira d’aucune réduction au titre de la réserve. Au pire cette libéralité viendra en concurrence avec d’autres libéralités consenties par le défunt65, mais elle pourra recevoir sa pleine exécution ;
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si dans une seconde hypothèse, le disposant a des enfants d’un premier lit (que ces derniers constituent sa seule descendance ou qu’ils viennent en complément des enfants communs du couple du donateur), mais qu’il souhaite néanmoins gratifier l’enfant de son conjoint, la situation sera alors plus complexe : la libéralité consentie à l’enfant de son conjoint s’imputera sur la quotité disponible de la succession du donateur66, mais la nécessité de préserver la réserve héréditaire de ses propres enfants supposera l’éventuelle réduction du lot attribué dans la donation simple lorsque ce dernier excédera la quotité disponible67 et sera le cas échéant réduite lors de la succession du donateur ascendant allié du donataire68.
La gratification de l’enfant du conjoint sera par conséquent un processus intéressant, tant du point de vue du donataire que de celui du donateur lorsque ce dernier n’aura pas d’héritier présomptif dont la réserve pourrait être atteinte par la donation : dans le cas contraire, les conséquences de l’anticipation successorale s’avéreraient rendre la liquidation de la succession du donateur plus problématique en générant une source de contentieux ; d’autant plus qu’il ne faut pas perdre de vue qu’étant fiscalement (voire juridiquement) considérés comme deux étrangers, les droits de mutation à titre gratuit représenteront 60 % de la valeur du bien donné sans qu’aucun abattement puisse être applicable69. Dès lors, avant de jouer le rôle de rédacteur d’acte qui est le sien, le notaire devra commencer par informer ses clients des conséquences fiscales et civiles d’une donation simple au profit de l’enfant du conjoint, car son devoir d’efficacité commande avant tout son obligation de conseil.
Il apparaît ainsi que le droit semble éloigné des considérations sociales et humaines des liens affectifs existant dans les familles recomposées : en observant la limitation, par le législateur, des cas de transmission à titre gratuit dans le but d’anticiper une transmission fiscalement considérée comme contre-nature, force est de constater « qu’en ce qui concerne la situation de l’enfant non commun, on doit observer que la recomposition familiale n’a aucunement lieu en droit même si elle se révèle vivace en fait »70.
Notes de bas de pages
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1.
Étant ici précisé que cette évolution est due tant à l’évolution des schémas de couples (familles recomposées, homoparentales ou monoparentales) qu’à l’évolution du mode de vie sociétal en lui-même (accroissement de l’indépendance des individus, augmentation de la revendication du droit à l’enfant et du droit au refus de ne pas avoir d’enfant(s) dans les couples).
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2.
Catala P., « Préparer sa succession », JCP G 2011, n° 5.
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3.
C. civ., art. 212 à C. civ., art. 226.
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4.
Bien que cette absence de limites soit somme toute illusoire : le mécanisme du rapport, de la réserve héréditaire ainsi que celui de la réduction des donations en avancement de part successorale viendront limiter, voire réduire à néant, les velléités donatrices du futur défunt…
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5.
Le législateur ne pouvait pas, sans passer pour un fanatique de la transmission successorale, garantir l’héritage des ayants-droit en interdisant à leur auteur de disposer de ses biens à titre onéreux de son vivant. En ce sens : Terré F., Lequette Y. et Gaudemet S., Les successions, les libéralités, 4e éd., 2013, Dalloz, Précis, p. 247.
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6.
Ibid.
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7.
C. civ., art. 984.
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8.
C. civ., art. 1076, al. 1er.
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9.
C. civ., art. 1077-1.
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10.
Ainsi, le rapport des donations dans la masse de calcul constitue une véritable usine à gaz pour les donataires : en fonction de l’utilisation faite du bien donné, les rapports pourront être radicalement différents et le notaire ayant conseillé la donation simple n’aura pas rempli son devoir de conseil et d’anticipation, puisque la situation au jour du décès, voire au jour du partage pourra amener à des complications phénoménales pour les héritiers.
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11.
Bien qu’il faille ici apporter une limite : si les biens transmis par le biais de la donation-partage ne sont pas rapportables, ils sont néanmoins réincorporés dans la masse de calcul afin de déterminer les droits du conjoint survivant.
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12.
En ce sens : Brac de la Perrière D., (dir.), Couples, patrimoine, les défis de la vie à deux, 106e congrès des notaires de France Bordeaux, 2010, ACNF, p. 1002.
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13.
C. civ., art. 894.
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14.
Bien que dans un tel cas, et hors l’hypothèse d’une donation temporaire d’usufruit, le donataire se vît gratifié de la nue-propriété d’un bien immobilier (le donateur se réservant l’usufruit selon les modalités de l’article 949 du Code civil) : dès lors, ayant vocation à devenir plein propriétaire au décès de l’usufruitier, l’anticipation successorale est bien présente.
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15.
C. civ., art. 944 et C. civ., art. 1174 : ainsi, la volonté de transmettre est primordiale et l’anticipation successorale peut se voir remise en cause par le caractère potestatif de la donation : il appartient dès lors au notaire de précautionneusement conseiller le donateur.
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16.
C. civ., art. 1078-4 et s.
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17.
C. civ., art. 1078-4, al. 1er.
-
18.
L’appréciation de l’allotissement égalitaire se faisant par souche par rapport au disposant, et non à l’intérieur de chaque souche : ainsi, peu importe qu’au sein de chaque souche d’héritier tous les descendants du disposant n’aient pas été allotis si tous les héritiers directs du disposant, au premier degré, l’ont été (C. civ., art. 1078-6).
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19.
C. civ., art. 1077-1. Les biens transmis par donation-partage sont en effet réintégrés fictivement dans la masse de calcul afin de déterminer la réserve de chacun des héritiers (C. civ., art. 1077-2, alinéa 1) ; dès lors, ce mécanisme devient primordial pour garantir la réserve héréditaire des héritiers n’ayant pas concouru à la donation-partage. Quand bien même, la possibilité de prévoir des soultes reste un outil de régulation de la donation-partage (même si cette soulte est réputée payable après le décès du donateur : Cass. 1re civ., 30 nov. 1982, n° 81-15550 : Bull. civ. I, n° 344).
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20.
C. civ., art. 1075-1.
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21.
Terré F., Lequette Y. et Gaudemet S., Les successions, les libéralités, 4e éd., 2013, Dalloz, p.1120.
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22.
Elle ne supprime plus la validité de la donation-partage : cette dernière se conçoit désormais même avec un allotissement partiel ou inégalitaire. Cependant, l’intérêt d’un tel procédé au regard de l’anticipation successorale et de la paix dans les familles laisse perplexe.
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23.
C. civ., art. 1077-1 et C. civ., art. 1077-2, al. 2.
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24.
Pour ce faire, le législateur a choisi de soumettre ce régime de libéralité à celui des donations simples : d’où l’applicabilité des articles 843, alinéa 1, du Code civil (rapport de la libéralité dans la succession de l’enfant du donateur) et 922, alinéa 2, du même code (évaluation du bien rapporté au jour décès pour le calcul de la réserve), sauf l’exception de l’article 1078-9, alinéa 3, du Code civil qui permet de soumettre cette libéralité au régime des donations-partage.
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25.
CGI, art. 784, B. Les abattements sont en outre définis par les articles 779, I (100 000,00 € pour les enfants) et 790, B (31 865,00 € pour les petits-enfants) du même code, dans leur version édictée par la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 (art. 5).
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26.
Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 11-21892 : Bull. civ. I, n° 34 (à rapprocher de : Cass. 1re civ., 20 nov. 2013, n° 12-25681 : Bull. civ. I, n° 223.)
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27.
Le Guidec R., « Successions et libéralités », JCP N 2014, 1147, n° 10.
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28.
En l’occurrence, l’absence de rapport à la succession du donateur et l’évaluation des biens donnés au jour de la donation-partage (C. civ., art. 1078). Si des donations ont en outre été réincorporées dans la donation-partage, ces dernières seront traitées comme si elles n’avaient jamais fait l’objet de réincorporation. La surprise au moment de la liquidation de la succession s’avère donc de taille… En ce sens : Le Guidec R., « Successions et libéralités », JCP N 2014, 1147, n° 10.
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29.
Donc un risque accru d’inégalité entre les donataires notamment en cas de différence de valeur entre les biens donnés au jour de la succession ou bien en cas de subrogation de son lot par un des donataires et un remploi conférant au bien subrogé une valeur nettement supérieure aux lots de ses codonataires (et non de ses copartageants en l’espèce…).
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30.
Cass. 1re civ., 20 nov. 2013, n° 12-25681 : Bull. civ. I, n° 223 (à rapprocher de Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 11-21892 : Bull. civ. I, n° 34).
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31.
En ce sens : Nicod M., « Nécessité d’un partage au sein de la donation-partage », Dr. famille 2014, comm. 25.
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32.
C. civ., art. 900-1. En admettant qu’elle soit limitée à la durée de vie du donateur et non du donataire : en ce sens, v. : Cass. 1re civ., 8 janv. 1975, n° 73-11648 : Bull. civ. I, n° 8.
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33.
Ibid.
-
34.
La présence d’un conjoint survivant n’ayant pas été reconnue comme un obstacle au droit de retour des père et mère du donataire prédécédé, malgré l’insertion de l’article 738-2 du Code civil dans le chapitre « Des droits des parents en l’absence de conjoint successible ». En ce sens : Rép. civ. Dalloz, v° Succession, n° 396, Le Guidec R. et Chabot G.
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35.
Rep. min : JO, 14 nov. 2006, p. 11972.
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36.
C. civ., art. 952.
-
37.
Ibid.
-
38.
C. civ., art. 951, al. 2.
-
39.
Quand bien même le droit de la famille subirait de nombreuses réformes, l’idée d’un mécanisme semblable à celui de la vente à découvert remettrait en cause nombre de fondements substantiels de stabilité de l’ordre successoral. Il est toutefois nécessaire d’apporter une nuance quant à la propriété certaine ou incertaine d’un bien : ainsi, la donation d’un immeuble à construire acheté dans le cadre d’une vente d’immeuble à construire ou d’une vente en l’état futur d’achèvement reste tout à fait possible : en ce sens, Dross W., « L’irrévocabilité spéciale des donations existe-t-elle ? », RTD civ. 2011.
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40.
Et donc partager : C. civ., art. 1079.
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41.
Sur l’admission du testament-partage transgénérationnel : Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, n° 11-23396 : Bull. civ. I, n° 237 ; JCP N 2013, n° 203, note Sauvage F. et Le Guidec R.
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42.
C. civ., art. 1080.
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43.
Le Guidec R., « Successions et libéralités », op. cit.
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44.
En ce sens : Cass. 1re civ., 15 janv. 2014, nos 11-18693 et 12-29267 : Le Guidec R. et Garçon J.-P., « Incorporation d’une donation antérieure avec changement d’attributaire », JCP N 2014, n° 1230. La doctrine fut d’ailleurs relativement partagée quant au changement d’attributaire lors d’une réincorporation de donation simple dans une donation-partage, mais finit néanmoins par soutenir cette possibilité, arguant du fait que « l’objet donné faisant retour à la masse, il peut être attribué à un autre que le donataire antérieur » (Catala P. et Morin G., La réforme des liquidations successorales, 3e éd., 1994, Defrénois, n° 127).
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45.
C. civ., art. 1080.
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46.
Cass. 1re civ., 9 déc. 2009, n° 08-18677 : Bull. civ. I, n° 248 ; JCP G 2010, n° 14, obs. Le Guidec R.
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47.
Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, n° 11-23396 : Bull. civ. I, n° 237 ; Azincourt J.-C., « Testament-partage intergénérationnel : la consécration jurisprudentielle ? », JCP N 2013, n° 1056 ; Grimaldi M., « Un testament-partage peut être transgénérationnel », RTD civ. 2013, n° 164.
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48.
Bien que cette dernière soit indéniable à la lecture de l’arrêt du 7 novembre 2012.
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49.
Puisqu’aux termes de C. civ., art. 1079, le testament-partage produit les effets d’un partage.
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50.
C. civ., art. 968. En ce sens : Sauvage F., « Le testament-partage fait à des descendants de degrés différents est-il bien né ? », JCP G 2013, n° 203, note sous Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, n° 11-23396 : Bull. civ. I, n° 237.
-
51.
En ce sens : Grimaldi M., « Un testament-partage peut être transgénérationnel », RTD civ. 2013, n° 164, obs. sous Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, n° 11-23396.
-
52.
Il est toutefois important de préciser que la doctrine présente des avis différents : partant du principe que si le consentement de l’enfant à la gratification de son propre descendant était nécessaire, elle devrait intervenir soit dans le testament-partage (le rendant ainsi irrévocable), soit après le décès du testateur donc postérieurement à la rédaction du testament (et serait alors contraire à l’art. 1078-5, al. 2), faisant du testament-partage un outil d’exhérédation des enfants du disposant si ces derniers venaient à l’accepter. En ce sens : Sauvage F., « Le testament-partage fait à des descendants de degrés différents est-il bien né ? », JCP G 2013, n° 203.
-
53.
Fellmeth A. and Horwitz M., L’utile n’est pas vicié par l’inutile. Guide to Latin in International Law, 2009, Oxford University Press.
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54.
Carbonnier J., « À chacun son droit, à chacun sa famille », in Essais sur les lois, 2e éd., 2014, LGDJ, Lextenso éditions, p. 92.
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55.
Théry I. et Leroyer A.-M., « Filiation, origines, parentalité : le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle », Dr. famille 2014, dossier 2.
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56.
Carbonnier J., « Le divorce », in Essai sur les lois, op. cit., p. 80.
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57.
Ibid., p. 81.
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58.
En application des articles 912, 917 et 918 du Code civil, la libéralité consentie à un tiers (donc non réservataire) s’imputera sur la quotité disponible. Lorsque ces derniers sont combinés aux articles 919-2 et 920 du Code civil, les libéralités ainsi consenties aux enfants du conjoint s’imputent sur la quotité disponible et sont par conséquent sujettes à réduction dès l’instant où elles dépassent cette dernière. Mais la question se pose différemment lorsque le disposant n’a aucun héritier réservataire : libre à lui de disposer de ses biens sans craindre une action en réduction, cette dernière étant en effet réservée aux héritiers dont « la loi fait réserve » (C. civ., art. 921, al. 1er).
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59.
L’excès de prudence ne nuit pas. Guide to Latin in International Law, op. cit.
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60.
Rep. min. : JO, 11 mars 2008, p. 12920.
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61.
L’application de la présomption selon laquelle les parents sont censés avoir donné chacun pour moitié ne trouve naturellement pas d’application : cette dernière vise, à travers les articles 1438 et 1439 du Code civil, le cas de la gratification de l’enfant commun du couple ; or dans notre hypothèse, l’enfant gratifié n’est pas celui du couple, mais celui né d’un précédent lit.
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62.
En ce sens : Zalewski-Sicard V., « Familles recomposées et transmission », JCP N 2013, n° 1130.
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63.
Mais lorsque la volonté de transmettre à tout prix à l’enfant du conjoint se heurte aux limites imposées par l’article 1076-1 du Code civil, la solution de l’adoption (simple ou plénière en fonction des cas) peut constituer une échappatoire intéressante pour l’époux dont le conjoint a déjà une descendance : l’adoption simple des enfants de son conjoint constitue en effet un régime avantageux pour ces derniers. Pour une application chiffrée. Luzu F. et Le Gall N., « La recherche d’égalité dans une famille recomposée », JCP N 2015, n° 1172.
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64.
Les libéralités entre vifs consenties à des donataires non successibles s’imputent, lors du règlement de la succession, sur la quotité disponible (C. civ., art. 917).
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65.
Selon les règles des articles 922 et 923 du Code civil.
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66.
Cette dernière étant n’étant pas réservée par la loi, le donataire pourra en disposer librement : C. civ., art. 912, al. 2.
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67.
Selon les dispositions de l’article 918 du Code civil, les libéralités consenties à des personnes n’ayant pas la qualité d’héritier s’imputent sur la quotité disponible et sont réductibles pour la portion dépassant cette dernière, en particulier en présence d’héritiers réservataires (C. civ., art. 920). Le donataire n’étant pas un héritier présomptif, la donation ne sera pas rapportable (Cass. 1re civ., 26 avr. 1988, nº 86-18.473 : Bull. civ. I, n° 119), mais réductible, de préférence en valeur sauf volonté contraire du donataire (application combinée des C. civ., art. 924, al. 1er et C. civ., art. 924-1).
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68.
En application de C. civ., art. 924, al. 1er.
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69.
CGI, art. 777, tableau III.
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70.
Le Guidec R., « Les familles recomposées », JCP N 2013, n° 1126.