Articulation entre la vocation légale et la vocation libérale du conjoint survivant

Publié le 10/04/2024
Articulation entre la vocation légale et la vocation libérale du conjoint survivant
JS art studio/AdobeStock

Selon un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 17 janvier 2024, les libéralités consenties au conjoint survivant s’imputent sur ses droits légaux, si bien que le cumul de ces droits légaux et testamentaires, dépassant la quotité disponible spéciale du conjoint survivant en présence d’un enfant d’un premier lit, porte atteinte à la réserve de ce dernier.

Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, no 21-20520

Faits et procédure. Dans notre affaire1 S. N. est décédé le 6 juin 2010, en laissant pour lui succéder Mme M., son épouse, leurs deux enfants, J. et T., et un fils né d’un premier mariage, X, et en l’état d’un testament olographe daté du 17 janvier 2010, instituant Mme M. légataire de la pleine propriété de ses liquidités et valeurs et de l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession. La succession a été partagée par acte du 1er décembre 2020, établi par M. F. (le notaire), membre de la société Montré-Cartier-L’Herminier-Bouton-Hugues-F., devenue société Montré-Cartier-L’Herminier-Bouton-Hugues (la société notariale). Estimant avoir été lésé lors de la liquidation de la succession, M. X. N. a assigné en responsabilité et indemnisation le notaire, la société notariale et la société MMA IARD, Assurances Mutuelles (la société MMA). Un arrêt du 10 décembre 2019 a dit que le notaire avait manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de M. X. N., au motif qu’il n’avait pas informé celui-ci de ce qu’aurait été le partage s’il avait été fait une stricte application des dispositions testamentaires, et a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le préjudice tenant à la perte de chance de négocier un partage plus avantageux et le lien de causalité. L’articulation de la vocation légale du conjoint survivant avec sa vocation libérale (I) impose à la Cour de cassation de considérer l’imputation comme un « rapport spécial » (II).

I – Articulation de la vocation légale du conjoint survivant et des libéralités entre époux

Vocation légale et vocation libérale du conjoint survivant. La Cour de cassation, en censurant les juges du fond par refus d’application des dispositions des articles 757, 758-6 et 1094-1 du Code civil, revient sur la délicate question du cumul ou de la combinaison des droits successoraux avec libéralités consenties au conjoint survivant (A). Cette question est proche de la délicate articulation à opérer entre l’indivision post-communautaire, la nue-propriété et l’usufruit (B).

A – La vocation légale du conjoint survivant augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux

Combinaison quotité disponible ordinaire et quotité disponible spéciales entre époux. On relève, en effet, qu’avant l’importante réforme du droit des successions du 3 décembre 2001, le cumul partiel, issu de la jurisprudence de la Cour de cassation du 26 avril 1984, impliquait que le total des libéralités ne doit en aucun cas excéder le disponible ordinaire majoré de ce que lui ajoute le disponible spécial2. Ainsi en combinant les articles 913 et 1094 du Code civil, on parvient à cantonner les libéralités dans le maximum suivant :

– si le de cujus laisse un enfant, le maximum qu’a pu consentir le disposant est 12/24 pp + 12/24 us,

– si le de cujus laisse deux enfants, le maximum qu’a pu consentir le disposant est 2/6 pp + 4/6 us,

– si le de cujus laisse trois enfants et plus, le maximum qu’a pu consentir le disposant est 2/8 pp + 6/8 us3.

Explications. En d’autres termes, au disponible ordinaire uniquement en propriété, on ajoute ce que peut lui apporter le disponible spécial imputé sur l’usufruit de la réserve4. Avec la réforme du 3 décembre 2001, l’article 757 du Code civil a reconnu un droit successoral au profit du conjoint survivant. Si le de cujus laisse un enfant issu du couple, le conjoint survivant pourrait opter pour 12/24 pp + 12/24 us au titre de son droit légal (si une libéralité lui a été consentie par le de cujus)5. On sait qu’en présence d’enfants issus d’une première union, le conjoint survivant ne peut prétendre qu’à ses droits légaux d’un quart en pleine propriété, sans pouvoir cumuler ces derniers avec la libéralité consentie en application de l’article 1094 du Code civil. Même si la solution nous semble frappée du bon sens juridique et la censure inévitable, il n’en demeure pas moins que cette opération juridique demeure complexe, d’autant plus que la réforme du 3 décembre 2001 confère au conjoint survivant une option en vertu de l’article 757 du Code civil6.

B – La masse de calcul et la masse d’exercice

Méthode complexe de calcul. Si l’article 757 du Code civil consacre les nouveaux droits du conjoint survivant, il n’en demeure pas moins une réelle complexité à liquider les droits du conjoint survivant en propriété.

Liquidation des droits en propriété du conjoint survivant7. Pour liquider les droits en propriété du conjoint survivant, il convient de se rapporter à la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du Code civil qui donnent une méthode de calcul. Pour parvenir à la détermination des droits en propriété du conjoint survivant il faut procéder de la manière suivante. Il faut d’une part, déterminer la masse de calcul des droits du conjoint et d’autre part, calculer la masse d’exercice du conjoint survivant.

Masse de calcul des droits du conjoint survivant. Masse de calcul = biens existants (soustraction faite des biens légués) – dettes + libéralités rapportables + libéralités entre époux8.

La masse de calcul ainsi obtenue × ¼ des droits du conjoint survivant permet d’obtenir les droits théoriques du conjoint survivant.

Masse dexercice des droits du conjoint survivant. Masse d’exercice = masse de calcul – réserve globale – libéralités rapportables imputables sur la quotité disponible9. Comme en matière d’enrichissement injustifié, les droits effectifs du conjoint survivant correspondent à la plus faible des deux sommes10.

Illustration chiffrée. Un époux décède en laissant son conjoint survivant et deux enfants issus de l’union. Les biens existants aux décès sont de 700, un passif de 100. Il a fait un testament à son frère : 50 non rapportable, une donation hors part successorale à sa faille de 70.

Masse de calcul = 700 – 100 – 50 + 70 = 620. Droits théoriques du conjoint survivant : 620 × 1/4 = 155.

Masse d’exercice réserve globale = 620 × 2/3 = 413, 620 – 413 = 207. Droits du conjoint survivant : 155.

Liquidation des droits en usufruit du conjoint survivant. La doctrine a donné un fondement très solide à l’assiette des droits en usufruit du conjoint survivant, lorsque celui-ci est en concours avec des descendants11. Ainsi l’assiette de l’usufruit du conjoint survivant recouvre les biens existants du défunt. Sont exclus les biens disposés à cause de mort s’ils s’imputent sur la réserve des descendants et les biens soumis à un droit de retour12.

Espèce. Selon la Cour de cassation, les legs consentis au conjoint survivant doivent s’imputer en intégralité sur ses droits légaux. Ainsi pour la Cour de cassation, « pour la détermination des droits successoraux du conjoint survivant, en vue de faire une exacte appréciation de l’existence de la perte de chance, les legs consentis à Mme M. devaient d’abord, non pas se cumuler, mais s’imputer en intégralité sur les droits légaux de celle-ci, de sorte qu’il y avait lieu de calculer la valeur totale de ces legs, en ajoutant à la valeur des droits légués en propriété celle, convertie en capital, des droits légués en usufruit, et de comparer le montant ainsi obtenu à la valeur de la propriété du quart des biens calculée selon les modalités prévues à l’article 758-5 du Code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Or, selon la méthode traditionnelle, la masse de calcul est égale aux biens existants (soustraction faite des biens légués) – dettes + libéralités rapportables + libéralités entre époux.

II – Imputation du legs reçu par le conjoint survivant

Portée de la décision rapportée. La solution de la Cour de cassation retient la notion de rapport spéciale en moins prenant (A) qui entraîne certaines conséquences (B).

A – Rapport spécial en moins prenant

La notion de rapport en moins prenant. Selon le Lexique des termes juridiques, le rapport en moins prenant signifie : « Rapport exécuté sans restitution en nature du bien rapportable, par simple imputation de son équivalent pécuniaire sur la part du copartageant débiteur du rapport. Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après état à l’époque de la donation »13.

Rapport spécial en moins prenant. Le Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la notion de rapport spécial en moins prenant14. En effet la jurisprudence considère que cette imputation spécifique des droits conventionnels du conjoint survivant sur ses droits légaux constitue un « rapport spécial en moins prenant »15. Selon les termes du professeur Vareille, « un succédané de rapport, à deux importantes différences près »16. Comme, l’observe M. Vareille, à juste titre, « d’une part, ce rapport est bien particulier car il s’opère sur des valeurs évaluées au jour du décès et non au jour du partage ; d’autre part, s’il excède les droits légaux du conjoint, celui-ci ne restitue rien à la masse à partager, de sorte qu’il conserve le bénéfice de sa libéralité dans les limites du disponible spécial entre époux »17.

Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-12232. La Cour de cassation considère aux termes d’un arrêt récent que l’article 758-5 du Code civil dispose : « Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour ». L’article 758-6 du Code civil dispose : « Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1 ». Il résulte de la combinaison de ces textes que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l’article 758-618 ».

B – Les conséquences essentielles du rapport spécial en moins prenant

Le jeu des présomptions de l’article 843 du Code civil relatif au rapport de droit commun est indifférent. Aux termes d’un arrêt rendu en 2022, la Cour de cassation a jugé qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l’article 758-6. Dès lors, la présomption de dispense de rapport des legs prévue à l’article 843 du Code civil étant inapplicable au conjoint survivant, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes19.

Larrêt rapporté répond à une question théorique et pratique majeure. Au grand dam de la doctrine20, la solution de la Cour de cassation admettant l’existence d’un rapport spécial implique qu’il devrait alors être tenu compte pour l’établissement de la masse de calcul des libéralités adressées au conjoint.

Du caractère ou non dordre public de limputation. La question qui se pose est de savoir si une clause expresse de non-rapport (spécial) est possible. Selon M. Michel Grimaldi : « Naturellement, il est loisible au de cujus de rétablir l’égalité en dispensant le conjoint de l’imputation des legs qu’il lui consent : ce que la Cour de cassation avait admis sous l’empire de l’ancien article 767 du Code civil ».

Conclusion. On peut rappeler les hésitations du législateur sur le rapport successoral du conjoint survivant : « Le choix du législateur pouvait porter sur deux masses de biens distinctes : celle qui se réduit aux biens dits “existants”, c’est-à-dire à ceux qui composent le patrimoine du défunt au moment de son décès ; ou bien, celle qui s’étend à certaines des libéralités que le défunt avait pu consentir auparavant, en anticipant ainsi sur la distribution des biens qui devrait être opérée à sa mort. Ce dernier choix pouvait être motivé par l’idée que la succession ne se limite pas au seul patrimoine existant au moment du décès, mais aussi aux biens déjà répartis par le défunt de son vivant, qui s’assimilent à une avance sur la succession (ou « avancement d’hoirie »). L’opération consistant à reconstituer fictivement la masse des biens existants et celle des biens donnés par le défunt en avancement d’hoirie porte le nom de « rapport successoral ». Finalement, le législateur a choisi de consacrer la règle antérieure, en distinguant la masse de calcul et la masse d’exercice des droits »21.

Notes de bas de pages

  • 1.
    « Méthode de calcul des droits du conjoint survivant bénéficiaire de libéralités », DEF 25 janv. 2024, n° DEF218j3 ; « Successions et libéralités – Les libéralités consenties au conjoint survivant s’imputent sur ses droits légaux – Focus », JCP N 2024, n° 5 ; A. Suveico, « Les libéralités consenties au conjoint survivant doivent s’imputer sur ses droits légaux », Lamy line.
  • 2.
    M. Grimaldi, « La combinaison de la quotité disponible ordinaire et de la quotité disponible entre époux », Defrénois 1985, n° 33565 ; P.-L. Niel, « Les droits en concours en matière familiale : entre option et cumul de droits », LPA 11 juin 2015, p. 10 ; P.-L. Niel, « Retour sur la question de la donation entre époux excédant la vocation légale du conjoint survivant », LPA 15 janv. 2018, n° LPA131v4.
  • 3.
    M. Grimaldi, « La combinaison de la quotité disponible ordinaire et de la quotité disponible entre époux », Defrénois 1985, n° 33565.
  • 4.
    E. Fongaro et M. Nicod, Rép. civ. Dalloz, v° Réserve héréditaire. Quotité disponible.
  • 5.
    Rapport M. Chauvin, cons. rapp., www.courdecassation.fr.
  • 6.
    M. Grimaldi (dir.), BPAT n° 264-111, in fine, Dalloz actualité, 2015-2016.
  • 7.
    M. Nicod, « Liquidation des droits légaux du conjoint survivant en présence d’une libéralité entre époux », BPAT Pratique 3/18.
  • 8.
    M. Nicod, « Liquidation des droits légaux du conjoint survivant en présence d’une libéralité entre époux », BPAT Pratique 3/18.
  • 9.
    M. Nicod, « Liquidation des droits légaux du conjoint survivant en présence d’une libéralité entre époux », BPAT Pratique 3/18.
  • 10.
    M. Nicod, « Liquidation des droits légaux du conjoint survivant en présence d’une libéralité entre époux », BPAT Pratique 3/18.
  • 11.
    J. Houssier, Droit des successions et des libéralités, 3e éd., 2023, Lefebvre-Dalloz, Mémentos, p. 92.
  • 12.
    J. Houssier, Droit des successions et des libéralités, 3e éd., 2023, Lefebvre-Dalloz, Mémentos, p. 92.
  • 13.
    S. Guichard et T. Debard, Lexique des termes juridiques, 2023-2024, Dalloz, p. 880.
  • 14.
    Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-12232 ; Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 19-25158 ; Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-10091. Cités par S. Lerond, « L’imputation des libéralités reçues par le conjoint survivant : un “rapport spécial en moins prenant” », GPL 12 avr. 2022, n° GPL434n2.
  • 15.
    Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 19-25158 ; Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-10091, FS-BR ; Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-12232, FS-BR.
  • 16.
    B. Vareille, « Réflexions sur l’imputation en droit des successions », RTD civ. 2009, p. 1, spéc. n° 21 ; H. Leyrat, « La liquidation d’une succession en présence d’une libéralité entre époux », DEF 31 août 2023, n° DEF206n1.
  • 17.
    B. Vareille, « Réflexions sur l’imputation en droit des successions », RTD civ. 2009, p. 1, spéc. n° 21 ; H. Leyrat, « La liquidation d’une succession en présence d’une libéralité entre époux », DEF 31 août 2023, n° DEF206n1.
  • 18.
    Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-12232.
  • 19.
    Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, nos 19-25158 et 20-10091.
  • 20.
    H. Leyrat, « La liquidation d’une succession en présence d’une libéralité entre époux », DEF 31 août 2023, n° DEF206n1.
  • 21.
    Sénat, rapport d’information n° 476 (2010-2011), La loi sur les droits du conjoint survivant : une loi équilibrée, à l’efficacité reconnue, déposé le 27 avril 2011, https://lext.so/j3Ee25.
Plan