Aide à mourir : L’impartialité des membres du Conseil constitutionnel à l’épreuve de la décision du 14 août 2026
Le 14 août dernier, le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé uniquement sur la loi relative au droit à l’aide à mourir. Il était aussi saisi de demandes de déport ou de récusation contre deux de ses membres, Laurence Vichnievsky et Jacques Mézard pour défaut d’impartialité objective. Tous deux avaient eu en effet l’occasion, avant leur nomination au Conseil, de se prononcer en faveur de l’aide à mourir et de travailler sur des textes similaires à celui déferré. Ces demandes ont été rejetées. La magistrate Valérie-Odile Dervieux analyse pour nous ces deux décisions qui mettent en lumière la conception que ce fait le Conseil constitutionnel de l’impartialité objective de ses membres.

Suite à cinq saisines déposées entre le 16 et le 20 juillet 2026 (Premier ministre, président du Sénat, sénateurs et députés[1]), le Conseil constitutionnel, par décision n° 2026-910 DC du 14 août 2026, a validé, dans le cadre du contrôle a priori prévu par l’article 61 de la Constitution, la loi relative au droit à l’aide à mourir tout en formulant trois réserves d’interprétation synthétisées dans un diaporama aux illustrations évocatrices :

- l’extension de la clause de conscience à l’échelle d’un établissement qui accueille le demandeur, sous condition qu’une alternative existe localement ;
- l’extension de la clause de conscience aux pharmaciens sollicités pour préparer/distribuer le produit létal
- l’obligation, pour le médecin, de « prendre en compte » l’avis de la « personne chargée de la protection juridique » soit le tuteur, le curateur ou un membre de la famille désigné dans le cadre d’une mesure d’habilitation familiale[2].
Mais le Conseil a aussi rendu, le même jour, deux décisions « rattachées » à la décision principale « DR DC n° 2026-910-1 et n° 2026-910-2 », relatives à des demandes de déport ou de récusation concernant plusieurs membres du Conseil particulièrement intéressantes.
Elles montrent comment le Conseil évalue l’impartialité de ses membres
La loi relative au droit à l’aide à mourir a, en effet, suscité en amont de la décision, des controverses sur l’impartialité de plusieurs membres. Ce n’est certes pas inédit, mais c’est la première fois que le Conseil paraît se prononcer sur des critères en la matière[3].
Pour rejeter les demandes de révocation et de déport, le Conseil adopte une vision spécifique de l’impartialité du juge constitutionnel qui parait très éloignée du principe posé par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme [4] telle qu’appliqué par la Cour elle-même dans son évaluation de la constitutionnalité des textes qui lui sont soumis[5] .
Elle implique traditionnellement un double examen :
- Impartialité subjective: il s’agit d’évaluer la conviction personnelle du juge et de déterminer s’il existe une partialité effective.
- Impartialité objective: Il s’agit d’examiner si les circonstances de l’affaire peuvent donner lieu à un soupçon de partialité de manière raisonnable, indépendamment de la conduite personnelle du juge. L’objectif étant de garantir que la justice soit perçue comme telle par le public.
Les décisions rendues dans le cadre de la loi sur le droit à l’aide à mourir permettent donc de comprendre la façon dont le Conseil conçoit et met en œuvre l’exigence d’impartialité en son sein – et, in fine, dont elle conçoit son rôle et celui de ses membres.
I. Déport et récusation au Conseil constitutionnel : cadre juridique et définition
Les mécanismes de récusation et de déport devant le Conseil constitutionnel sont récents.
Inscrits pour la première fois et seulement pour les questions prioritaires de constitutionnalité à l’article 4 du règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les QPC du 4 février 2010, ils sont applicables , depuis le 1er juillet 2022, via les aux articles 14 et 15 du règlement relatif aux déclarations de conformité à la Constitution du 11 mars 2022[6] auxdites déclarations [7].
Le déport, un acte unilatéral non motivé
Le déport est une décision volontaire, prise par le membre lui-même, de ne pas participer à l’examen d’une affaire.
Cette décision ne répond à aucune exigence de forme ou de fond.
C’est un acte unilatéral du seul membre concerné, que le Conseil se refuse explicitement à ordonner ou même à suggérer (art. 14).
Ainsi, dans sa décision n° 2026-910-2 DR DC, le Conseil affirme qu’il ne lui « appartient pas d’inviter l’un de ses membres à s’abstenir de siéger » et déclare irrecevables les conclusions déposées en ce sens s’agissant de M. Mézard.
Le déport relève donc du seul « imperium » du membre concerné et qualifie sa conception de son rôle institutionnel[8].
La récusation, une prérogative des parties, strictement encadrée
La demande de récusation est une prérogative des parties, encadrée par un test substantiel tranché par le Conseil lui-même.
Elle obéit à des règles de compétence, de forme, de procédure et de fond :
- l’initiative n’appartient qu’aux auteurs d’une saisine ;
- elle doit être formalisée dans un écrit spécialement motivé, accompagné de pièces ;
- elle doit être communiquée au membre visé, et, s’il n’y acquiesce pas, elle est examinée sans sa participation, par le Conseil ;
- la Décision est « rattachée » à la décision principale.
II. Le principe du « doute objectivement justifié » sur l’impartialité
Sur le fond, Les deux décisions[9] énoncent, dans des termes identiques, la manière dont le Conseil apprécie une demande de récusation :
« La récusation d’un membre du Conseil constitutionnel ne peut être prononcée qu’au vu de circonstances de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur son impartialité.
Ni les actes accomplis par un membre, dans l’exercice d’un mandat parlementaire antérieur, à l’égard de textes distincts de celui soumis au Conseil, ni l’expression publique, avant sa nomination, d’une opinion sur l’opportunité d’une réforme ne constituent, par elles-mêmes, de telles circonstances.
Il n’en va autrement que si les actes ainsi accomplis impliquent que leur auteur a porté une appréciation sur la constitutionnalité des dispositions soumises au Conseil. »
En l’espèce, le Conseil constitutionnel a été saisi, le 17 juillet 2026, de deux demandes de récusation visant Laurence vichnievsky et Jacques Mézard qui ne sont malheureusement pas publiées.
La décision des deux membres de ne pas acquiescer à la demande de révocation est visée dans chaque décision.
Le Conseil a donc examiné chaque demande, sans leur participation, lors de sa séance du 13 août 2026 et a rendu ses deux décisions le 14 août 2026, en même temps que la décision au fond n° 2026-910 DC.
Sur la demande de récusation de Mme vichnievsky (2026-910-1 DR DC)
Les sénateurs auteurs de la demande invoquaient trois éléments :
- l’appartenance de Mme vichnievsky, jusqu’au 9 juin 2024, à un groupe d’études de l’Assemblée nationale consacré à la fin de vie, présidé par le député auteur de la proposition de loi dont est issue la loi déférée ;
- des déclarations publiques de 2017 et 2024 par lesquelles elle se serait prononcée en faveur d’une évolution de la législation ;
- sa participation, par des votes sur des amendements, à l’examen d’un projet de loi antérieur (relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie), dont certaines dispositions auraient été reprises dans la proposition de loi à l’origine du texte déféré.
Le Conseil a écarté chacun de ces trois griefs :
- la seule appartenance à un groupe d’études qui n’intervient pas directement dans la procédure législative, même présidé par l’auteur du texte, n’est pas un motif de récusation, en l’absence de tout acte précis reproché à l’intéressée ;
- les déclarations de 2017 et 2024, antérieures à sa nomination, se bornaient à exprimer une opinion générale sur l’opportunité d’une évolution législative, sans comporter d’appréciation sur la conformité à la Constitution du texte en cause ;
- avoir voté sur des amendements à un texte distinct n’implique pas d’avoir porté une appréciation sur la constitutionnalité des dispositions ensuite soumises au Conseil.
Sur la demande de récusation de M. Mézard (n° 2026-910-2 DR DC)
Les mêmes sénateurs invoquaient, à l’encontre de M. Mézard :
- le dépôt par celui-ci, le 31 juillet 2012, d’une proposition de loi relative à l’assistance médicalisée pour mourir, jugée substantiellement proche du texte déféré ;
- deux prises de position publiques : une déclaration du 23 juin 2015 critiquant l’insuffisance du projet de loi devenu la loi Claeys-Leonetti et annonçant le vote contre son groupe ;
- une allocution du 22 juin 2016 dans laquelle il se déclarait fier que son groupe continuât à mener le combat pour le droit de mourir dans la dignité.
Le Conseil a jugé que :
- la proposition de loi de 2012 constituait un texte distinct de celui déféré qui n’avait fait l’objet d’aucun rapport ni examen et était devenue caduque
- les déclarations de 2015 et 2016, antérieures à sa nomination, ont été regardées, comme pour Mme Vichnievsky, comme de simples prises de position sur l’opportunité d’une réforme, sans appréciation de constitutionnalité.
- la loi déférée procédait d’une proposition de loi déposée le 11 mars 2025, soit après la fin du mandat parlementaire de M. Mézard, de sorte qu’il n’avait pris aucune part à son élaboration ni à son adoption. La seule identité de thématique entre les deux textes n’était pas un motif de récusation.
III. Quels enseignements ?
Sur la forme : Une décision motivée ?
Les décisions n° 2026-910-1 et n° 2026-910-2 DR DC exposent l’identité des demandeurs, les griefs précis invoqués et le raisonnement retenu pour chacun.
Cette motivation, quoique succincte et dupliquée, paraît marquer une évolution vers davantage de transparence.[10]
On peut néanmoins regretter que ni les requêtes en récusation, ni les pièces jointes ne soient publiées.
Sur le fond ; Une motivation claire ?
Le Conseil pose, dans des termes identiques pour les deux décisions, un principe directeur : seules des circonstances faisant naître un « doute objectivement justifié » sur l’impartialité justifient une récusation.
Reste à déterminer ce que cela pourrait recouvrir.
Constitutionnalité versus opportunité ?
À la lecture des décisions, il apparaît que ces circonstances ne correspondraient :
- ni à des actes accomplis sur un texte distinct, quand bien même il aurait le même objet que le texte soumis au Conseil,
- ni à une opinion publique exprimée avant la nomination sur l’opportunité d’une réforme portée également par le texte soumis.
L’impartialité à l’aune de l’identité de texte et de la simultanéité des manifestations ?
Dans les deux décisions, le Conseil souligne que :
- Les actes ou textes invoqués (la proposition de loi de 2012 de M. Mézard, le projet de loi antérieur sur lequel Mme Vichnievsky avait voté) sont juridiquement distincts de la loi déférée ;
- Pour M. Mézard, que le texte à l’origine de la loi litigieuse a été déposé après la fin de son mandat parlementaire.
Cette approche, fondée sur l’identité du texte et la chronologie des mandats, permet au Conseil d’écarter des liens qui semblent pourtant significatifs et de se contenter d’affirmer l’absence de participation directe du membre visé à l’élaboration du texte qu’il est appelé à juger.
Conclusion : Des juges pas comme les autres [11]?
L’appréciation du Conseil sur l’impartialité de ses membres, très éloignée de celle que ses décisions portent sur l’impartialité des juges, montre en creux la vision qu’il a de son rôle et de la mission de ses membres.
Cela fait bien évidemment écho aux critiques structurelles plus larges sur la composition et le fonctionnement du Conseil, :
- l’absence, en droit français, de toute exigence de formation ou d’expérience juridique pour être nommé membre du Conseil constitutionnel, à la différence d’autres démocraties dotées de cours constitutionnelles.
- la politisation du recrutement, une part significative des membres ayant occupé des fonctions gouvernementales ou parlementaires ;
- L’insuffisante prise en compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêts McGonnell c. Royaume-Uni (2000) et Boyan Gospodinov c. Bulgarie (2018)) selon laquelle la participation à l’élaboration d’un texte peut, dans certaines circonstances, suffire à faire naître un doute sur l’impartialité d’un juge qui en apprécie la constitutionnalité.
Ces critiques suggèrent une tension durable, au sein de l’institution française, entre un mode de nomination fortement politisé et l’exigence d’impartialité attachée à une fonction juridictionnelle, même de nature constitutionnelle.
Cette architecture doit par ailleurs composer avec une contrainte institutionnelle : le Conseil ne peut valablement délibérer qu’avec un minimum de sept membres sur neuf (article 14 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).
Une multiplication des déports ou des récusations ne risquerait-elle pas de priver le Conseil de la capacité de statuer ?
Finalement, comme le soulignait la professeure Roseline Letteron dans son billet « Les petites folies des Sages. » du 18 juin 2025, les sages seraient moins sages qu’il n’y paraît [12]?
[1] Aide à mourir : ce que les saisines du Conseil constitutionnel reprochent à la loi – Actu-Juridique
[2] Protection juridique (tutelle, curatelle…) | Service Public
Notons qu’en l’absence de fichier national, les modalités de recueil de l’information, de consultation et de prise en considération risquent de se heurter à des difficultés matérielles et de délais qui pourraient nourrir un contentieux dédié voire de contradiction avec la loi s’agissant de l’intervention d’un membre de la famille judiciairement habilité.
[3] L’impartialité du Conseil constitutionnel mise en cause devant l’ONU | FranceSoir
Euthanasie : la partialité du Conseil constitutionnel
« Aide à mourir » : BonSens porte plainte contre quatre membres du Conseil constitutionnel
[4] Guide sur l’article 6 de la Convention – Droit à un procès équitable (volet pénal)
Guide sur l’article 6 – Droit à un procès équitable (volet civil | Policy Commons
[5] Décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023 | Conseil constitutionnel
[6] Décision n° 2022-152 ORGA du 11 mars 2022 | Conseil constitutionnel
[7] La récusation et le déport des membres du Conseil constitutionnel sont-ils vraiment « transparents » ?
[8] 2 exemples 2023-855 DC et 2023-856 DC) sous la forme suivante « Mme XXX ayant estimé devoir s’abstenir de siéger »
[9] décisions n° 2026-910-1 et n° 2026-910-2 DR DC, cons. 3.
[10] Un précédent non motivé Décision n° 2024-6337 DR AN du 24 septembre 2024 | Conseil constitutionnel
[11] Récusation et abstention des juges : analyse comparative de l’exigence commune d’impartialité | Conseil constitutionnel Natalie FRICERO Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 40
[12] Au Conseil constitutionnel, les « petites folies des Sages » ; L’impartialité des membres du Conseil constitutionnel en question
Référence : AJU506123