Aide à mourir : ce que les saisines du Conseil constitutionnel reprochent à la loi
À la date du 21 juillet, quatre saisines ont été déposées devant le Conseil constitutionnel concernant la loi sur l’aide à mourir. Parmi celles-ci, les analyses très nourries des députés et des sénateurs mettent en lumière les possibles faiblesses du dispositif. Revue de détail.

« Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde » écrivait Albert Camus. Ainsi commence la saisine déposée par les députés, le 20 juillet, contre la loi sur l’aide à mourir adoptée le 15 juillet dernier. Comme celle des sénateurs (17 juillet), elle pointe l’euphémisation à l’œuvre dans un texte qui n’utilise à aucun moment les termes de « suicide assisté » (la personne prend elle-même la substance létale) ni d’ « euthanasie » (le médecin administre la substance), alors même que ce sont bien ces dispositifs qui sont à l’œuvre. L’article 2 de la loi prévoit en effet :
« Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles 111-12-2 à L1111-12-7 afin qu’elle se l’administre, ou lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou un infirmier ». Pour les députés, comme pour les sénateurs, cela pose un problème au regard de l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi qui avait d’ailleurs été soulevé par le Conseil d’État dans son avis du 10 avril 2024, sur le texte repris par la proposition de loi qui vient d’être adoptée.
La mort est-elle un soin ?
Est également contraire à l’exigence d’intelligibilité, selon la saisine sénatoriale, le fait que l’article 3 de la loi envoie à l’article L1110-5 du Code de la santé qui pose le principe que tout malade a droit de recevoir des soins et traitements appropriés sans courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Pour les sénateurs, l’administration d’une substance létale ne peut être qualifiée de « soin ». La saisine des députés relève que le dispositif sur l’aide à mourir ne doit pas être inséré dans le Code de la santé, car aucun pays ne considère que le suicide assisté et l’euthanasie sont des soins. Soit on en fait un dispositif autonome, soit on l’inscrit dans le Code pénal, en tant qu’exception aux dispositions réprimant l’homicide volontaire. Elle estime que le texte est contraire à l’article 2 de la CEDH qui prévoit que l’état s’abstient de donner la mort intentionnellement et à l’article 11 du préambule de 1946 au terme duquel la nation garantit à tous la santé.
Des critères flous qui pourraient englober plus d’un million de personnes
Entrons maintenant dans le dispositif lui-même dont les conditions d’accès sont décrites à l’article 4. C’est là que figurent les cinq conditions qui permettent aux promoteurs du texte d’affirmer que celui-ci est très encadré et ne concernera que des cas exceptionnels. Les deux premières n’appellent pas d’observations particulières : être majeur et français ou résident en France. C’est ensuite que ça se complique.
La troisième condition énonce que la personne doit « être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle que soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ». La saisine des députés, comme celle des sénateurs, souligne que la loi crée une cause de non-responsabilité au bénéfice des soignants qui participent à l’aide à mourir pour leur éviter des poursuites relatives à quatre infractions potentielles : meurtre, empoisonnement, provocation au suicide, non-assistance à personne en danger.
Or, en ne définissant pas assez précisément les pathologies visées, la loi serait contraire au principe de légalité criminelle qui impose d’établir une frontière particulièrement nette entre le comportement interdit et le comportement autorisé. La saisine des députés considère, en effet, que les termes utilisés « incluent de nombreuses maladies à moyenne ou longue échéance ». Elle évalue à plus d’un million les personnes qui pourraient ainsi être éligibles au droit à l’aide à mourir, étant rappelé que si la loi ne chiffre pas le nombre de cas qu’elle vise, tout le monde s’accorde à considérer qu’il s’agit de situations exceptionnelles qui ne peuvent pas être traitées dans le cadre de la loi Clayes-Leonetti. « L’assimilation de l’irréversibilité de la maladie avec la phase terminale, la notion très vague de « qualité de vie », le caractère très subjectif de l’appréciation de la pathologie permettent une application extensive des critères employés par le législateur et ouvrent dès lors potentiellement très largement le recours à l’aide à mourir sans garantie robuste » note la saisine des députés. Elle souligne encore qu’aucun délai prévisible de décès n’est demandé, ce qui avait pourtant été réclamé par le Conseil d’État dans son avis du 10 avril 2024. En Belgique, 21 % des euthanasies visent des personnes qui ne sont pas en fin de vie, tandis qu’au Canada, elle concerne des personnes handicapées qui ne sont pas en fin de vie.


Souffrance, soins palliatifs et rupture d’égalité
La quatrième condition est la suivante : « présenter une souffrance liée à ces affections qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ». S’agissant des personnes qui refusent les traitements, les députés observent une triple contradiction juridique : il est contraire au principe de fraternité de donner la mort à une personne qu’on aurait pu apaiser avec un traitement, mais aussi au principe d’intelligibilité de la loi au regard de la loi du 10 mai 2024 contre les dérives sectaires qui punit toute provocation au refus de traitement. Une telle situation est enfin en contradiction avec la jurisprudence du Conseil d’État qui a jugé, le 26 octobre 2001, qu’un médecin ne commettait pas de faute en transgressant la volonté d’un malade appartenant aux Témoins de Jéhovah qui refusait une transfusion alors que sa vie en dépendait. Les sénateurs voient pour leur part dans cette quatrième condition liée à la souffrance endurée une contradiction avec le principe d’égalité face à la loi : sachant que les soins palliatifs ne couvrent que 48 % des besoins (rapport Cour des comptes 2023), il y a aura inégalité entre les personnes qui auront accès aux soins palliatifs et les autres.
Un majeur protégé peut-il exprimer une volonté libre et éclairée de mourir ?
Quant à la cinquième et dernière condition, elle impose d’« être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». La saisine des sénateurs relève que le texte ne prévoit pas de vérification de l’état psychologique du patient et ce, alors même que la personne dont le discernement est gravement altéré n’est pas éligible au droit à l’aide à mourir. « La loi crée ainsi une présomption de capacité excessive au regard de l’enjeu de la demande qu’est la mort ». De même, le médecin n’est pas tenu de prendre en compte le contexte psychologique, familial, social et économique du demandeur. La demande d’aide à mourir, note encore la saisine, est le fruit d’une simple déclaration au médecin qui prend seul en définitive la décision sur la suite à donner, la commission qu’il réunit ne donnant qu’un simple avis qu’il n’est pas tenu de suivre. Par comparaison, une personne vivante qui veut procéder à un don d’organe doit donner son consentement devant un juge civil. Il est donc plus facile de mourir que de donner un rein.
La saisine des députés souligne pour sa part qu’en exigeant une volonté libre et éclairée de la part de majeurs protégés, la loi fixe une condition impossible puisque leur consentement est altéré au sens de l’article 415 du Code civil. Ils sont plus de 700 000 en France. Écarter l’intervention du juge les concernant dans l’aide à mourir est une atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Plus généralement s’agissant de la volonté, celle-ci est particulièrement fluctuante dans les cas de pathologie lourde, d’où la nécessité d’être très vigilant, surtout que le patient, fragilisé, est en situation d’asymétrie et de dépendance avec le personnel médical. Or, la jurisprudence de la CEDH ( Pretty c/Royaume Uni du 29 avril 2002) met en garde contre les risques d’abus dans le suicide assisté et rappelle aux états leur obligation de prévenir ces risques, les risques que les personnes prennent contre elles-mêmes (affaire Haas contre Suisse, 20 janvier 2011). Le dispositif ne prévoit pas les conditions d’une stabilité et d’une liberté réelle du consentement, a fortiori alors que s’agissant du droit à l’aide à mourir, l’atteinte est irréversible.
Une demande par écrit ou par tout autre mode d’expression
L’article 5 organise le déroulement de la demande de procédure de suicide assisté ou d’euthanasie. La personne qui en fait la demande ne peut pas recourir à la téléconsultation. Le médecin demande à la personne si elle est sous protection juridique et vérifie ces informations en consultant le registre, lequel, souligne la saisine des députés, ne sera pas opérationnel avant décembre 2028. Sur ce, il informe la personne sur son état de santé et les perspectives, ainsi que les traitements disponibles, l’informe sur les soins palliatifs, lui propose de l’orienter vers un psychologue, lui indique qu’elle peut renoncer à tout moment et lui explique les conditions d’accès à l’aide à mourir. La personne formalise alors sa demande par écrit « ou lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités ». L’article 6 quant à lui décrit la vérification de la volonté par le médecin, la réunion du « collège pluriprofessionnel » qui comprend le médecin qui a reçu la demande et qui est l’organisateur de cette réunion, un médecin spécialiste de la pathologie qui n’intervient pas dans le traitement et un auxiliaire médical ou aide-soignant qui intervient dans le traitement ou pas. Par comparaison, pour l’arrêt d’un traitement, la loi Claeys-Leonetti réunit les membres de l’équipe de soin et réclame l’avis motivé d’un médecin consultant, voire de deux.
Un délai de réflexion exceptionnellement court
Le « collège pluriprofessionnel » a pour mission de vérifier que les conditions de l’aide à mourir sont réunies, il peut statuer en visioconférence. Son avis n’est pas contraignant. Le médecin fait connaître sa décision au patient dans un délai maximum de 15 jours et la personne dispose quant à elle d’un délai de réflexion d’au moins deux jours avant de confirmer sa volonté de mourir. Le médecin organise ensuite l’aide à mourir qu’il peut exercer ou déléguer à un autre médecin ou infirmier. La saisine des sénateurs relève que le délai de deux jours est particulièrement court comparé aux autres pays : 90 jours au Canada, 12 semaines en Autriche, réduit à deux dans certains cas, plusieurs semaines en Espagne. Par ailleurs, comme il n’y a pas de délai minimum imposé au médecin pour donner son avis, toute la procédure peut se dérouler en seulement quelques heures. À titre de comparaison, le délai de réflexion pour une vasectomie est de quatre mois. Ces délais sont aussi à rapprocher, soulignent les députés, des temps d’attente pour un rendez-vous médical, par exemple, quatre mois pour rencontrer un spécialiste anti-douleur. Or, le dispositif français de fin de vie reposait jusqu’à cette loi sur l’idée qu’une personne dont on soulage les douleurs ne demande plus à mourir. Autre fragilité du texte, il fait peser toute la procédure sur un seul médecin : il reçoit la demande, atteste de son existence, apprécie sa recevabilité, atteste de la capacité de discernement du demandeur, apprécie l’ensemble des critères légaux, constitue le collège, apprécie la portée de l’avis rendu, prend seul la décision d’autoriser l’aide à mourir, vérifie de nouveau le consentement, organise l’acte létal, établit les documents.
Les saisines pointent encore l’exclusion de la famille, l’impossibilité pour un proche d’exercer un recours contre l’avis du médecin, ainsi que l’absence de clause de conscience au bénéfice des pharmaciens et des établissements (ce qui pose un problème notamment pour les établissements religieux opposés à l’euthanasie). L’article 12 ne prévoit qu’un recours au bénéfice de la personne qui veut mourir, auprès du juge administratif. Ce ne peut donc être qu’un recours contre une décision de refus. À noter enfin que la personne qui opte pour l’aide à mourir sera réputée morte de mort naturelle, ce qui est aussi jugé discutable pour les raisons exposées au titre des articles 2 et 3.
Sur quoi portent les saisines de Gérard Larcher et Sébastien Lecornu ?
Le président du Sénat, Gérard Larcher, a déposé une saisine (7 pages) le 16 juillet, ainsi qu’il l’avait annoncé. Il se demande si le législateur n’a pas entendu privilégier de façon excessive le respect de la volonté individuelle aux dépens d’autres lois et libertés, en particulier de la dignité de la personne humaine. Il évoque aussi la nécessité pour le législateur d’user pleinement de ses compétences. Il pointe l’imprécision de la définition de l’aide à mourir et des critères d’accès, dont l’exigence d’une « phase avancée ». Autre point d’attention, l’exigence d’une volonté libre et éclairée, l’absence d’intervention d’un juge et la question de la clause de conscience pour les professionnels et les établissements. La saisine du Premier ministre Sébastien Lecornu (5 pages), en date du 17 juillet, évoque quant à elle les conditions de l’expression de la volonté et la clause de conscience des établissements. Rappelons que le Sénat a refusé à plusieurs reprises d’examiner le texte. La saisine du Conseil constitutionnel par le président du Sénat est rare. Comme l’est celle d’un Premier ministre portant sur un texte soutenu par le gouvernement. Cette situation témoigne de la complexité du sujet et de sa dimension très clivante.
Récapitulatif des principaux motifs de saisine du Conseil constitutionnel
- Euphémisation des termes employés et définition par conséquent imprécise de l’aide à mourir ;
- Qualification de l’aide à mourir en tant que soin ;
- Insertion du dispositif dans le Code de la santé alors qu’il ne s’agit pas d’un soin, mais d’une exception à l’interdiction de tuer ;
- Imprécision des critères de l’état de santé ouvrant droit au dispositif ;
- Non-respect de principe de légalité des délits et des peines en raison de ces imprécisions ;
- Inclusion des majeurs protégés alors que leur discernement est par définition altéré ;
- Protection insuffisante de la volonté de la personne qui demande l’aide à mourir en raison de sa vulnérabilité, de l’absence de formalisme, de l’absence d’exigence de témoins, de l’exclusion de la famille et du juge, d’un délai de réponse du médecin très court (entre quelques heures et 15 jours maximum), du délai de réflexion du patient de seulement (deux jours minimum), de l’avis simplement indicatif du collège pluriprofessionnel, de la composition de celui-ci, de l’absence d’intervention d’un psychiatre…
- Concentration des pouvoirs entre les mains d’un seul médecin : reçoit la demande, atteste de son existence, apprécie sa recevabilité, vérifie la capacité de discernement du demandeur, apprécie l’ensemble des critères légaux, constitue le collège, apprécie la portée de l’avis rendu, prend seul la décision d’autoriser l’aide à mourir, vérifie de nouveau le consentement, organise l’acte létal, établit les documents.
- Exclusion de la famille et des proches ;
- Un seul recours prévu au bénéfice de la personne demandant l’aide à mourir, si le médecin refuse ; pas de recours pour la famille ;
- Absence de clause de conscience au bénéfice des pharmaciens et des établissements ;
- Risque pénal pesant sur les soignants.
Principes visés :
- Dignité de la personne humaine
- Accessibilité et intelligibilité de la loi
- Principe de légalité criminelle
- Liberté personnelle
- Protection de la santé et des plus vulnérables
- Sécurité juridique
- Droit à une vie familiale normale
- Fraternité
- Droit de propriété
- Droit à un recours effectif
- Liberté de conscience
- Liberté d’association et de religion
- Liberté d’entreprendre
- Principe de proportionnalité
- Incompétence négative du législateur
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Référence : AJU505997