Chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel (2e semestre 2017) (Suite et fin)

Publié le 02/04/2019

La chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel est ouverte à l’ensemble des décisions susceptibles d’intéresser le droit constitutionnel dans sa dimension contentieuse considérée de la manière la plus large. C’est ainsi que le contentieux électoral est intégré dans la présente chronique qui est divisée en quatre parties correspondant aux thèmes principaux du droit constitutionnel contemporain qui intègre aussi bien les questions institutionnelles que les problèmes de hiérarchie des normes et la place des droits et libertés.

La chronique présentée ci-dessous couvre le deuxième semestre de l’année 2017.

I – Les institutions constitutionnelles

A – Les pouvoirs politiques : le pouvoir exécutif

B – Les pouvoirs politiques : le Parlement et la procédure législative

1 – Les validations législatives

2 – Le contrôle de la procédure législative

3 – La compétence et le domaine de la loi

4 – L’incompétence négative du législateur

C – Le pouvoir juridictionnel

D – Le pouvoir financier

E – Les collectivités décentralisées

F – Droits électoraux, contentieux des élections et des référendums

II – Le procès constitutionnel

A – Les acteurs et les actes devant le Conseil constitutionnel (…)

B – La procédure devant le Conseil constitutionnel

C – Les techniques contentieuses (…)

D – L’autorité et les effets des décisions du Conseil constitutionnel

III – Les normes de références

A – Les sources matérielles

1 – Les textes constitutionnels

2 – Les rapports de systèmes

B – Les droits et libertés

1 – Les libertés

a – Sécurité et libertés

b – Liberté individuelle, respect de la vie privée, principe de responsabilité

c – Liberté d’expression / Liberté de conscience (…)

d – Liberté d’entreprendre, liberté contractuelle

2 – Le droit de propriété (…)

3 – Le principe d’égalité

a – Principe d’égalité devant la loi

b – Principe d’égalité devant la loi fiscale et les charges publiques – Droits et libertés en matière fiscale

4 – Les droits sociaux

Sur la création d’un référentiel obligatoire pour les dommages et intérêts alloués en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

– Dans la décision n° 2017-751 DC du 7 septembre 2017, Loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, le Conseil constitutionnel a examiné l’habilitation donnée au gouvernement pour établir un référentiel obligatoire pour les dommages et intérêts alloués en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard du droit à réparation des victimes d’actes fautifs et du principe de séparation des pouvoirs.

D’abord, dans la décision n° 2017-751 DC, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’« aux termes de l’article 4 de la Déclaration de 1789 : “La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui”. Il résulte de ces dispositions qu’en principe, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La faculté d’agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle. Toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d’intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée. Il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu’il n’en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs ». Il s’agit d’une formulation de principe déjà présente dans une décision antérieure, n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016, M. Jean-Marc P. (cons. 5).

Puis au regard de l’espèce, le Conseil constitutionnel en a déduit qu’« en habilitant le gouvernement à fixer un référentiel obligatoire pour les dommages et intérêts alloués par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’exclusion des licenciements entachés par une faute de l’employeur d’une exceptionnelle gravité, le législateur a entendu renforcer la prévisibilité des conséquences qui s’attachent à la rupture du contrat de travail. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général. Il en résulte que, par elle-même, l’habilitation ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de responsabilité doit donc être écarté » (§ 32 et 33). La présente décision s’inscrit dans la suite d’une décision antérieure, n° 2016-533 QPC.

À la différence de la présente décision n° 2017-751 DC, le Conseil constitutionnel avait dans une décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015, Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (cons. 151 et 152) censuré les dispositions législatives prévoyant que les montants minimal et maximal de l’indemnité accordée par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse variaient, d’une part, selon l’ancienneté du salarié et, d’autre part, selon les effectifs de l’entreprise, au motif que « si le critère de l’ancienneté dans l’entreprise est ainsi en adéquation avec l’objet de la loi, tel n’est pas le cas du critère des effectifs de l’entreprise ».

Puis dans la décision présentée n° 2017-751 DC, le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions contestées au regard du grief invoqué par les requérants selon lequel l’instauration d’un référentiel obligatoire pour l’indemnisation du préjudice subi du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse privait le juge du pouvoir d’apprécier le préjudice, en méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs, protégé par l’article 16 de la Déclaration de 1789. Le Conseil a alors jugé que « le principe de la séparation des pouvoirs n’implique pas que le législateur s’abstienne de fixer un barème obligatoire pour la réparation d’un préjudice causé par une faute civile. Le législateur n’a donc pas méconnu ce principe » (§ 35).

Enfin, il a retenu l’absence de violation du principe d’égalité devant la loi, considérant que « le seul fait de prévoir un référentiel obligatoire pour l’indemnisation du préjudice résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pour celle de préjudices résultant d’autres fautes civiles ne constitue pas, en soi, une atteinte au principe d’égalité devant la loi » (§ 37).

– Dans cette même décision n° 2017-751 DC du 7 septembre 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que « les dispositions contestées concernent seulement la validation d’un accord déjà conclu et ne sont, ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, contraires à la liberté syndicale et au principe de participation à la détermination collective des conditions de travail. Elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le gouvernement, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 38 de la constitution, de respecter cette liberté et ce principe. Les griefs tirés de leur méconnaissance doivent donc être écartés » (§ 21). Il a adopté le même raisonnement à propos des les dispositions relatives à la limitation du nombre maximal de mandats électifs successifs des membres de la nouvelle instance représentative du personnel (§ 27).

S’agissant du contrôle de la procédure législative et l’habilitation faite au gouvernement, il conviendra de se reporter à cette chronique : I, B. Les pouvoirs politiques : « Le Parlement et la procédure législative » et « Domaine de la loi ».

Droit au recours

Dans la décision n° 2017-661 QPC du 13 octobre 2017, Syndicat CGT des salariés des hôtels de prestige économique, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la constitution des dispositions législatives déférées en l’absence d’incompétence négative du législateur affectant le droit au recours juridictionnel effectif.

Pour juger ainsi, le Conseil constitutionnel a rappelé les termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789, qui garantit le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif. Il a ensuite indiqué qu’il résulte des dispositions législatives du Code de l’organisation judiciaire et du Code du travail la compétence du juge judiciaire en matière de négociation collective. Il en a déduit que « les litiges relatifs à la consultation des salariés mentionnée par les dispositions contestées peuvent donc être portés devant ce juge » (§ 17 et 18).

Pour d’autres développements, il conviendra de se reporter à cette chronique, rubrique « droit au recours ».

CR

5 – Les principes du droit répressif

a – Principes de légalité, nécessité et individualisation des délits et des peines

La décision n° 2017-645 QPC du 21 juillet 2017, M. Gérard B., a été rendue sous la présidence de Lionel Jospin exerçant les fonctions de président, comme le précise l’article 13 de l’ordonnance organique du 7 décembre 1958 prévoyant qu’en cas d’empêchement du président, le plus âgé des membres convoque le Conseil constitutionnel, ce qui le conduit à présider aussi la séance correspondant à cette convocation. M. le président Fabius était en effet absent lors des trois audiences qui se sont tenues le 4 juillet 2017. Il s’agit du plus ancien dans l’état civil et non pas dans l’ordre des nominations au Conseil. Le quorum de sept membres était néanmoins atteint.

La décision est relative au huis clos de droit à la demande de la victime partie civile pour le jugement de certains crimes et la QPC a été transmise par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Elle intéresse le troisième alinéa de l’article 306 du Code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Cet article dispose en effet que « lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé, réprimé par les articles 225-7 à 225-9 du Code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas ».

M. B. a été condamné pour viols aggravés à 11 ans de réclusion criminelle par un arrêt en date du 4 octobre 2016 et a formé un pourvoi contre cet arrêt. Il existe deux sortes de huis clos, l’un de droit et l’autre à la demande de la victime pour certains crimes sexuels qui a été mis en place par la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs, afin de protéger la vie privée de la victime et à faciliter le dépôt de plaintes. La victime peut renoncer néanmoins à ce droit pour assurer, au contraire, une grande publicité aux débats. La loi du 13 avril 2016 a élargi le champ d’application de la disposition édictée en 1980 en prenant le parti de la victime.

Alors que la loi du 23 décembre 1980 a fait l’objet d’un premier examen par le Conseil constitutionnel, la décision n° 80-125 DC du 19 décembre 1980 qui y est relative ne s’est pas prononcée spécialement sur la disposition litigieuse, tout en déclarant à l’article 1er du dispositif que « la loi relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs est déclarée conforme à la constitution » délivrant ainsi un « brevet de constitutionnalité » comme il était de coutume à cette période.

Le requérant dans le contentieux constitutionnel, qui était donc la personne condamnée au pénal, estimait que les dispositions du CPP méconnaissaient le droit à un procès équitable et au principe de publicité des débats qui garantirait ce caractère équitable, en permettant à la partie civile d’obtenir, de droit et quelles que soient les circonstances, le prononcé du huis clos pour le jugement de certains crimes devant la cour d’assises. On peut s’interroger sur l’intérêt poursuivi par le requérant car, en général, la publicité des débats, dans ce type d’affaires, est défavorable à l’accusé.

Nul besoin de souligner que cette exigence figure à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme, à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais n’est pas expressément énoncée dans la constitution française. Le requérant soutenait en outre que ces dispositions seraient contraires au principe d’égalité devant la justice, dès lors qu’elles rompraient l’équilibre entre la partie civile, l’accusé et le ministère public. Enfin, le requérant estimait que les dispositions contestées, qui qualifient la partie civile de « victime » avant toute décision définitive de condamnation de l’accusé, iraient à l’encontre de la présomption d’innocence.

En se fondant sur des dispositions constitutionnelles françaises, les articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et sans faire référence à un texte supranational, le Conseil en a déduit qu’il résulte de leur combinaison « que le jugement d’une affaire pénale doit faire l’objet d’une audience publique sauf circonstances particulières nécessitant, pour un motif d’intérêt général, le huis clos » (§ 4). Cette décision s’inscrit dans la tendance générale de la jurisprudence du Conseil de « nationalisation » d’exigences formulées sans ambiguïté dans des normes externes et qu’il est conduit à formuler, à traduire pourrait-on dire, en termes constitutionnels. Si le fond est similaire, l’enveloppe est nécessairement différente. Pour autant et comme à chaque fois que le Conseil procède à une lecture combinée de plusieurs articles d’un même texte, la plupart du temps de la Déclaration des droits, il est difficile de déterminer le poids respectif de chacun d’eux. Le Conseil constitutionnel avait déjà fait utilisation de cette combinaison de ces quatre mêmes articles à propos du principe de publicité des audiences1. Dans la décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, traité portant statut de la Cour pénale internationale, le Conseil avait fait mention du caractère public du procès mais sans faire mention des dispositions constitutionnelles précitées (cons. 25).

Dans le cas de la disposition contestée du CPP, il est évident que le principe de publicité a été méconnu. Le Conseil justifie néanmoins cette dérogation, qui est suffisamment encadrée à ses yeux, en considérant que la demande de huis clos n’appartient qu’à la seule partie civile, et ne s’applique que pour des faits revêtant une particulière gravité et dont la divulgation au cours de débats publics affecterait la vie privée de la victime en ce qu’elle a de plus intime. En voulant assurer la protection de la vie privée des victimes de certains faits criminels et éviter que, faute d’une telle protection, celles-ci renoncent à dénoncer ces faits, le législateur a, en outre, poursuivi un objectif d’intérêt général dont il faut penser qu’il possède dans ce cas une « valeur » constitutionnelle puisqu’il vient nuancer un principe de publicité qui a une telle valeur (§ 5).

Il est notable que l’encadrement de l’atteinte au principe de publicité tel qu’il est justifié par le Conseil est la reprise de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme statuant sur le troisième alinéa de l’article 306 du CPP2.

Le Conseil n’a pas retenu non plus le grief de l’atteinte au principe d’égalité en matière procédurale en rappelant qu’il peut y être porté atteinte mais « à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense »3.

Le requérant invoquait aussi l’atteinte à la présomption d’innocence protégée par l’article 9 de la Déclaration des droits qui énonce que « tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable ». Le Conseil déduit de cet article qu’en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive. Dans le cas d’espèce, en désignant l’une des parties comme « partie civile », il était supposé que l’autre partie était nécessairement « coupable » avant même toute décision définitive de condamnation de l’accusé, et l’article 306 du CPP porterait ainsi atteinte à cette présomption. Le Conseil constitutionnel, sans justification particulière, a estimé que la désignation de la partie civile comme étant seulement celle déclarant avoir subi les faits poursuivis n’impliquait pas une présomption de culpabilité de l’accusé (§ 9). Cette dernière personne est en effet « accusée » mais pas nécessairement coupable. Il n’en est pas moins vrai que, du point de vue des apparences, l’accusé peut apparaître comme un coupable présumé.

Le Conseil a donc considéré que la disposition contestée, telle que délimitée par le Conseil au paragraphe 3 de la décision n° 645 QPC, ne méconnaissait aucun droit ou liberté que la constitution garantit.

b – Principe de proportionnalité des sanctions

Dans la décision n° 2017-667 QPC du 27 octobre 2017, M. Didier C., le Conseil constitutionnel, saisi le 31 juillet 2017 par le Conseil d’État, a statué sur la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit du second alinéa de l’article 1766 du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012. Cet article fixe les amendes fiscales encourues en cas de non-déclaration, par leur souscripteur, des contrats de capitalisation, notamment des contrats d’assurance-vie, conclus à l’étranger. Le requérant reprochait à ces dispositions de méconnaître le principe de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Cet article dispose que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». De manière implicite, le Conseil a assimilé la sanction fiscale contestée à une sanction ayant le caractère de punition selon une jurisprudence bien établie, mais qui détermine au cas par cas ce qui a le caractère de punition sans avoir jamais voulu fixer par avance des critères généraux de définition de ce qu’est une punition4.

De l’applicabilité à l’article 1766 du CGI de l’article 8 de la Déclaration, il ressort que ces amendes fiscales ont le caractère de punition.

S’agissant de l’appréciation de la proportion entre l’infraction et la peine encourue, le Conseil a fait application de sa jurisprudence selon laquelle « il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue », alors même que la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur (§ 3).

Il a alors estimé que l’amende proportionnelle, fixée à 5 % de la valeur des contrats non déclarés, lorsque la valeur de ces contrats, au 31 décembre de l’année, est égale ou supérieure à 50 000 €, sans qu’il existe un plafond, était « manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’il a entendu réprimer » (§ 6) et les dispositions contestées ont été jugées contraires à la constitution (§ 7). En effet, l’amende était due pour un simple manquement à une obligation déclarative, même lorsque les revenus n’ont pas été soustraits à l’impôt. Le Conseil a pourtant reconnu que cette répression avait entendu faciliter l’accès de l’administration fiscale aux informations relatives à ces contrats et prévenir la dissimulation de revenus placés à l’étranger (§ 5). Cette poursuite de l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales n’a cependant pas suffi à donner à cette amende un caractère proportionné à l’infraction. Si ce n’est pas le principe de l’amende qui est remis en cause, ce sont ses modalités, et notamment son montant, qui sont contraires à la constitution.

En l’espèce, le Conseil a jugé qu’aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité et celle-ci devait donc intervenir à compter de la date de publication de la présente décision (§ 9).

MV

6 – Les droits processuels

a – Le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, l’égalité devant la justice et le principe d’impartialité et d’indépendance des juridictions

Le principe d’égalité devant la justice5 est fondé sur la combinaison des articles 66 et 167 de la Déclaration de 1789. Ce principe implique que « si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable »8 « garantissant l’équilibre des droits des parties »9.

Dans sa décision n° 2017-645 QPC du 21 juillet 2017, M. Gérard B. (huis clos de droit à la demande de la victime partie civile pour le jugement de certains crimes), le Conseil avait à connaître du troisième alinéa de l’article 306 du Code de procédure pénale. Ce dernier prévoit que, pour certains crimes d’une particulière gravité (viol ou tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, traite des êtres humains ou proxénétisme aggravé), « le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande ». Le requérant faisait notamment10 valoir que « ces dispositions seraient contraires au principe d’égalité devant la justice, dès lors qu’elles rompraient l’équilibre entre la partie civile, l’accusé et le ministère public » (§ 2). Après avoir rappelé le principe d’égalité devant la justice (§ 6), le Conseil a estimé qu’en l’espèce ce principe n’avait pas été méconnu. Le Conseil considère qu’il existe une différence de traitement, mais que cette différence est justifiée par l’objectif d’intérêt général d’« assurer la protection de la vie privée des victimes de certains faits criminels et d’éviter que, faute d’une telle protection, celles-ci renoncent à dénoncer ces faits » (§ 5). Cette différence de traitement ne devait néanmoins pas conduire à porter atteinte aux droits de la défense, ni rompre l’équilibre des droits des parties. En l’espèce, le huis clos a pour seul effet de faire cesser la publicité des débats, il ne confère, ni n’enlève de droits à aucune des parties. En conséquence, le Conseil a estimé que « cette différence de traitement ne modifie pas l’équilibre des droits des parties pendant le déroulement de l’audience et ne porte pas atteinte au respect des droits de la défense » et a écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité (§ 7).

Le Conseil constitutionnel reconnaît, sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, un droit constitutionnel à un recours juridictionnel effectif11. Ce droit peut donc être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité12.

Dans la décision n° 2017-652 QPC du 4 août 2017, Comité d’entreprise de l’unité économique et sociale Markem Imaje (délai de consultation du comité d’entreprise), le Conseil était saisi du quatrième alinéa de l’article L. 2323-3 et de l’article L. 2323-4 du Code du travail dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Le quatrième alinéa de l’article L. 2323-3 prévoyait que si le comité d’entreprise ne rendait pas un avis dans les délais, il était « réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif » (§ 2). L’article L. 2323-4 obligeait l’employeur à transmettre des informations précises et écrites au comité et à répondre de manière motivée à ses observations. Si les membres du comité estimaient ne pas disposer d’éléments suffisants, il pouvait saisir le président du tribunal de grande instance, qui statuait en la forme des référés dans un délai de 8 jours, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Toutefois, cette saisine n’avait pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Les dispositions prévoyaient simplement que le juge pouvait décider la prolongation du délai « en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise » (§ 3). Le requérant et certains intervenants estimaient qu’il y avait une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif car « le comité d’entreprise peut être réputé avoir rendu un avis négatif sur la question dont l’a saisi l’employeur, sans que le juge ait statué sur sa demande de transmission des informations qui lui manquent pour rendre utilement son avis » (§ 4). Les requérants faisaient aussi valoir qu’« en violation du deuxième alinéa de l’article L. 2323-4 du Code du travail, le juge saisi par le comité d’entreprise [statue] souvent au-delà du délai de 8 jours, à une date postérieure à l’échéance du délai laissé au comité d’entreprise pour se prononcer » (§ 11). Le Conseil a néanmoins estimé qu’il n’y avait pas d’atteinte au droit au recours effectif.

D’une part, il a considéré que la possibilité pour le juge de décider de la prolongation du délai constitue une garantie suffisante car ce dernier « tient compte, dans son appréciation, du délai qui restera, après sa décision, au comité d’entreprise pour rendre son avis, afin de repousser ce délai pour que le comité d’entreprise puisse se prononcer de manière utile une fois l’information obtenue » (§ 10).

D’autre part, il a estimé que « l’éventualité, à l’occasion de certaines procédures, du non-respect des délais prévus par la loi pour des motifs tenant aux conditions de fonctionnement des juridictions ne saurait suffire à entacher celle-ci d’inconstitutionnalité » (§ 11). Le commentaire autorisé explique la décision du Conseil ainsi : « L’éventualité du non-respect de la loi, qu’il soit volontaire, dans le cas d’un détournement ou qu’il résulte d’un état de fait, ne saurait entacher la loi d’inconstitutionnalité » (p. 14). Toutefois, il ne cite à l’appui de cet argument que des jurisprudences dans lesquelles le Conseil a estimé que l’éventualité d’un détournement de la loi ou de sa méconnaissance n’entache pas celle-ci d’inconstitutionnalité13. Contrairement à ce qu’il affirme, cela ne recouvrait donc pas l’hypothèse du non-respect de la loi résultant d’un état de fait. De plus, l’ensemble des décisions ont été rendues dans le cadre du contrôle a priori, dans le contexte la méconnaissance de la loi était bien « éventuelle ». Il semble en revanche étrange de transposer une telle jurisprudence en matière du contrôle a posteriori puisque cette méconnaissance n’est plus une éventualité, mais une réalité. Le Conseil module toutefois son considérant puisqu’ici il ne considère pas, comme dans le cadre de son contrôle a priori, que cette éventualité « n’entache pas [la loi] d’inconstitutionnalité »14, mais qu’elle « ne saurait suffire à entacher [la loi] d’inconstitutionnalité ». Le Conseil avait d’ailleurs jugé à propos de la garde à vue que « certaines modifications des règles de la procédure pénale ainsi que des changements dans les conditions de sa mise en œuvre ont conduit à un recours de plus en plus fréquent à la garde à vue et modifié l’équilibre des pouvoirs et des droits fixés par le Code de procédure pénale »15. Il avait donc bien pris notamment en compte la manière dont a été appliquée la loi pour déterminer sa constitutionnalité. Le contrôle opéré par le Conseil n’est donc pas totalement abstrait, mais il se refuse à opérer un contrôle pleinement concret.

Dans la décision n° 2017-662 QPC du 13 octobre 2017, Société EDF (recours de l’employeur contre une expertise décidée par le CHSCT), les dispositions en cause sont relatives au recours à un expert agréé par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui était prévu par les articles L. 4614-12 et suivants du Code du travail. Plus précisément, l’article L. 4614-13, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, prévoyait que lorsque l’expert était saisi par le CHSCT sur le fondement de l’article L. 4614-12, l’employeur qui entendait « contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise » saisissait « le juge judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la délibération » du CHSCT. Ces dispositions avaient été introduites par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 qui faisait suite à la censure par le Conseil des dispositions antérieures qui prévoyaient que, lorsque le CHSCT faisait appel à un expert agréé, l’employeur pouvait saisir le juge judiciaire, mais elles ne prévoyaient pas de délai dans lequel le juge devait statuer. Les nouvelles dispositions prévoyaient que le juge statuait en la forme des référés dans les 10 jours suivant sa saisine.

La requérante estimait que ces dispositions méconnaissaient « le droit à un recours juridictionnel effectif dans la mesure où elles ne permettraient pas à un employeur de contester utilement la décision d’un [CHSCT] ordonnant une expertise sur le fondement de l’article L. 4614-12 du Code du travail ou les modalités de cette expertise ». Ils font valoir que la loi n’impose pas au CHSCT de fixer dans sa délibération « le coût prévisionnel, l’étendue ou le délai [de l’expertise], ou de porter à la connaissance de l’employeur ces éléments dans le délai » de 15 jours, ce qui priverait « l’employeur de tout droit à un recours juridictionnel effectif » (§ 2).

S’agissant de l’impossibilité alléguée de contester le coût prévisionnel, le Conseil estime qu’il n’y a pas d’atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif car l’article L. 4614-13-1, introduit par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, permet à l’employeur de contester le coût final de l’expertise (§ 6). Comme souvent dans le cadre du droit au recours, il fait reposer la constitutionnalité de dispositions limitant ce droit sur l’existence d’autres dispositions permettant l’exercice d’un recours parallèle ou d’un recours permettant d’obtenir le même résultat. En l’occurrence, la contestation du coût de l’expertise était possible. Quant à la contestation de l’étendue ou du délai de l’expertise, le Conseil souligne que la délibération doit déterminer « l’étendue et le délai de cette expertise ainsi que le nom de l’expert » (§ 7). L’employeur peut donc les contester utilement dans le délai de 15 jours.

En conséquence, le Conseil a déclaré conformes à la constitution les mots « dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4614-13 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail.

Sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration des droits, le Conseil constitutionnel considère également que « les principes d’indépendance et d’impartialité sont indissociables de l’exercice des fonctions juridictionnelles »16.

Dans sa décision n° 2017-671 QPC du 10 novembre 2017, M. Antoine L. (saisine d’office du juge de l’application des peines), le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de revenir sur la conformité au principe d’impartialité des juridictions des procédures de saisine d’office. Il était saisi de l’article 712-4 du Code de procédure pénale qui prévoit que « les mesures relevant de la compétence du juge de l’application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d’office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants » (§ 2). Le Conseil a, ces six dernières années, développé une jurisprudence assez précise relative à la saisine d’office des juridictions fondée sur le principe d’impartialité17. Dans la présente décision, le Conseil rappelle d’abord le principe d’impartialité (§ 5), puis il reprend son considérant de principe sur les saisines d’office (§ 6). Dans le cadre de cette jurisprudence, il distingue la faculté pour le juge de se saisir d’office de celle d’exercer des pouvoirs d’office18.

La saisine d’office est définie comme « la faculté d’introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l’autorité de chose jugée »19 (§ 6). En l’espèce, le Conseil estime qu’il ne s’agit pas d’une saisine d’office car le juge d’application des peines (ci-après JAP) « n’introduit pas une nouvelle instance au sens et pour l’application des exigences constitutionnelles précitées » (§ 9). Pour arriver à cette conclusion, il s’appuie sur les dispositions de l’article 712-1 du Code de procédure pénale qui prévoient que le JAP est chargé « de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application ». Il en déduit qu’il agit « dans un cadre déterminé par la juridiction de jugement et met en œuvre, par ses décisions, la peine qu’elle a prononcée » (§ 8).

Il ne s’agit en conséquence pas d’une saisine d’office, mais de pouvoirs exercés d’office. D’après une jurisprudence constante, « la faculté pour un juge d’exercer certains pouvoirs d’office dans le cadre de l’instance dont il est saisi ne méconnaît pas le principe d’impartialité à la condition d’être justifiée par un motif d’intérêt général et exercée dans le respect du principe du contradictoire »20 (§ 10). En l’espèce, il estime que le législateur a poursuivi les objectifs d’intérêt général « de protection de la société et de réinsertion de la personne condamnée » (§ 11). S’agissant du respect du principe du contradictoire, il relève que les jugements concernant certaines mesures sont rendus « à l’issue d’un débat contradictoire ». Cependant, il souligne que « les décisions modifiant ou refusant de modifier » ces mesures « sont prises par ordonnance motivée du juge de l’application des peines sans débat contradictoire » (§ 12). De même, « sauf en cas d’urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escorte et les permissions de sortir [d’après la décision du Conseil] sont prises sans débat contradictoire » (§ 12). Le Conseil ne censure pas les dispositions en cause, mais se contente d’émettre une réserve précisant que « le juge de l’application des peines ne saurait, sans méconnaître le principe d’impartialité, prononcer une mesure défavorable dans le cadre d’une saisine d’office sans que la personne condamnée ait été mise en mesure de présenter ses observations » (§ 13). Le commentaire résume ainsi les effets de cette réserve : « lorsqu’il statuera d’office en application des articles 712-5 ou 712-8 du CPP, le juge de l’application des peines devra, d’une manière ou d’une autre, recueillir les observations de la personne condamnée s’il entend prononcer une mesure défavorable » (p. 14).

En conséquence, le Conseil a donc déclaré ces dispositions conformes sous réserve. Une fois encore, le Conseil a privilégié l’énoncé de réserve qui ne figure aucunement dans la loi, à la censure de dispositions inconstitutionnelles. Le Code de procédure pénale reste inchangé ; l’application de la réserve n’est donc pas garantie.

La décision n° 2017-672 QPC du 10 novembre 2017, Association Entre Seine et Brotonne et a. (action en démolition d’un ouvrage édifié conformément à un permis de construire), est l’occasion pour le Conseil constitutionnel de revenir sur le droit à l’exécution des décisions juridictionnelles. L’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, prévoit qu’un propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à démolir une construction qu’à la double condition que le permis de construire ait été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et que la construction soit située dans l’une des zones énumérées par l’article. Les requérants faisaient valoir que cela constituait une atteinte au « droit à un recours juridictionnel effectif, qui implique celui d’obtenir l’exécution des décisions juridictionnelles » (§ 2).

S’agissant du droit à l’exécution des décisions de justice, le Conseil avait d’abord estimé que la force exécutoire des décisions de justice et le droit à leur exécution forcée était « le corollaire du principe de la séparation des pouvoirs énoncé à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen »21. Il a par la suite considéré que l’article 16 de la Déclaration de 1789 garantit « le droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif qui comprend celui d’obtenir l’exécution des décisions juridictionnelles »22. Il reprend ici cette dernière jurisprudence (§ 6). En l’espèce, il estime que « la décision d’annulation, par le juge administratif, d’un permis de construire pour excès de pouvoir [a] pour seul effet juridique de faire disparaître rétroactivement cette autorisation administrative ». En conséquence, « la démolition de la construction édifiée sur le fondement du permis annulé, qui constitue une mesure distincte, relevant d’une action spécifique devant le juge judiciaire, ne découle pas nécessairement d’une telle annulation » (§ 12). Il en déduit que « les dispositions contestées ne portent donc aucune atteinte au droit d’obtenir l’exécution d’une décision de justice » (§ 12).

MB

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, cons. 117.
  • 2.
    CEDH, 7 juin 2007, n° 14524/06, Tamburini c/ France.
  • 3.
    § 6. Sur ce thème, v. infra « Droits processuels ».
  • 4.
    V. les chroniques précédentes.
  • 5.
    Cons. const., 23 juill. 1975, n° 75-56 DC, loi modifiant et complétant certaines dispositions de procédure pénale spécialement le texte modifiant les articles 398 et 398-1 du Code de procédure pénale, cons. 4.
  • 6.
    Cons. const., 22 oct. 2009, n° 2009-590 DC, loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, cons. 10.
  • 7.
    Cons. const., 23 juill. 2010, n° 2010-15/23 QPC, région Languedoc-Roussillon et a. (Article 575 du Code de procédure pénale), cons. 4.
  • 8.
    Cons. const., 29 août 2002, n° 2002-461 DC, loi d’orientation et de programmation pour la justice, cons. 23. Pour une première formulation de ce principe, v. Cons. const., 20 janv. 1981, n° 80-127 DC, loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, cons. 31.
  • 9.
    Cons. const., 23 juill. 2010, n° 2010-15/23 QPC, région Languedoc-Roussillon et a. (Article 575 du Code de procédure pénale), cons. 4.
  • 10.
    Pour la chronique du reste de la décision, v. supra a. « Principes de légalité, nécessité et individualisation des délits et des peines ».
  • 11.
    Implicitement : Cons. const., 21 janv. 1994, n° 93-335 DC, loi portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction et, explicitement : Cons. const., 9 avr. 1996, n° 96-373 DC, loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, cons. 83.
  • 12.
    Cons. const., 11 juin 2010, n° 2010-2 QPC.
  • 13.
    Cons. const., 26 juin 1986, n° 86-207 DC, loi autorisant le gouvernement à prendre diverses mesures d’ordre économique et social, cons. 76 ; Cons. const., 23 juill. 1999, n° 99-416 DC, loi portant création d’une couverture maladie universelle, cons. 25 ; Cons. const., 27 nov. 2001, n° 2001-451 DC, loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, cons. 33 ; Cons. const., 9 déc. 2004, n° 2004-507 DC, loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel, cons. 28 ; Cons. const., 30 mars 2006, n° 2006-535 DC, loi pour l’égalité des chances, cons. 15 ; Cons. const., 17 mai 2013, n° 2013-669 DC, loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, cons. 30.
  • 14.
    V. par ex., Cons. const., 27 nov. 2001, n° 2001-451 DC, loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, cons. 33.
  • 15.
    Cons. const., 30 juill. 2010, n° 2010-14/22 QPC, cons. 15.
  • 16.
    Cons. const., 25 mars 2011, n° 2010-110 QPC, M. Jean-Pierre B. (Composition de la commission départementale d’aide sociale), cons. 3.
  • 17.
    Cons. const., 7 déc. 2012, n° 2012-286 QPC ; Cons. const., 15 nov. 2013, n° 2013-352 QPC ; Cons. const., 7 mars 2014, n° 2013-372 QPC ; Cons. const., 7 mars 2014, n° 2013-368 QPC ; Cons. const., 6 juin 2014, n° 2014-399 QPC.
  • 18.
    Cons. const., 6 juin 2014, n° 2014-399 QPC, société Beverage and Restauration Organisation SA (Liquidation judiciaire ou cessation partielle de l’activité prononcée d’office pendant la période d’observation du redressement judiciaire), cons. 9-10.
  • 19.
    Cons. const., 7 déc. 2012, n° 2012-286 QPC, société Pyrénées services et a. (Saisine d’office du tribunal pour l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire), cons. 4.
  • 20.
    Cons. const., 6 juin 2014, n° 2014-399 QPC, cons. 10.
  • 21.
    Cons. const., 29 juill. 1998, n° 98-403 DC, loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, cons. 46.
  • 22.
    Cons. const., 6 mars 2015, n° 2014-455 QPC, M. Jean de M. (Possibilité de verser une partie de l’astreinte prononcée par le juge administratif au budget de l’État), cons. 3 ; Cons. const., 8 déc. 2016, n° 2016-741 DC, loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, cons. 66.
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