Élections législatives : Comprendre le rôle du bureau de vote électoral en 10 questions
Vous voulez tout savoir sur le fonctionnement d’un bureau de vote, ses compétences, les règles de validité d’un bulletin ou encore les conditions d’élection ? On fait le point avec Me Patrick Lingibé.
L’expression « bureau de vote » a une double acception. En premier lieu lato sensu, il sert à nommer le lieu de vote de l’électeur : le territoire communal est généralement divisé électoralement en plusieurs zones géographiques dans lesquelles il est institué un bureau de vote auprès duquel l’électeur va voter. En deuxième lieu, il désigne stricto sensu les personnes qui sont chargées de présider les opérations électorales lors de chaque tour de scrutin.
Lors de chaque scrutin, il est mis en place un bureau de vote qui est un organe très important puisqu’il a pour mission de contrôler les opérations de vote.
Pour rappel, les élections législatives anticipées se tiendront donc sur des dates différentes :
Les samedis 29 juin 2024 et 6 juillet 2024 pour le premier et second tour du scrutin se tenant en Polynésie française, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dimanches 30 juin 2024 et 7 juillet 2024 pour le premier et second tour du scrutin se tenant dans l’hexagone, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna, à La Réunion, à Mayotte.
Ces dates sont importantes car elles font courir le délai de désignation des assesseurs par les candidats et la fin de la campagne électorale.
1° Qui compose le bureau de vote ?
Le bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire en application du premier aliéna de l’article 42 du Code électoral qui dispose : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. »
2° Comment est désigné le président du bureau de vote ?
C’est nécessairement un élu municipal qui doit présider le bureau de vote. L’article R. 43 du Code électoral donne l’ordre de désignation suivant l’ordre du tableau du Conseil municipal dressé lors de la première séance d’installation :
*le maire,
*les adjoints,
*les conseillers municipaux.
À défaut de pouvoir choisir parmi les personnes précitées, le maire peut désigner le président parmi les électeurs de la commune.
Le président ne pourra pas tenir la présidence du bureau de vote de manière permanente et devra nécessairement s’absenter à un moment donné. Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article R. 42 du Code électoral prévoit qu’en cas d’absence il est remplacé par un suppléant désigné par lui :
*parmi les conseillers municipaux
*ou les électeurs de la commune,
*ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs
Le suppléant exerce dans ce cas de suppléance toutes les attributions relevant du président du bureau de vote.
3° Comment est désigné le secrétaire du bureau de vote ?
En principe et conformément au premier alinéa de l’article R. 42 du Code électoral, le secrétaire doit être désigné par le président du bureau de vote et les assesseurs parmi les électeurs de la commune.
Le secrétaire du bureau de vote n’a qu’un rôle consultatif et non décisionnel à l’intérieur du bureau de vote : son rôle est de veiller à la rédaction du procès-verbal des opérations effectuées par le bureau de vote.
Compte tenu de son rôle au sein du bureau de vote, il a été jugé que la désignation par le maire, et non par le bureau, d’un employé municipal comme secrétaire n’est pas de nature à vicier les opérations électorales (Conseil d’État, 3 janvier 1975, Élections municipales de Nice, requête 84188). De même, il a également été jugé que la désignation par le maire à cette fonction du secrétaire de mairie n’était pas irrégulière dès lors qu’il possède la qualité d’électeur (Conseil d’État, 14 mai 1993, Élections cantonales de Roura Ho-A-Chuck, requête 138718).
En cas d’absence, le secrétaire est remplacé par l’assesseur le plus jeune du bureau de vote.
4° Comment sont désignés les assesseurs du bureau de vote ?
La situation des assesseurs est particulière car ils jouent un rôle particulier. Ce sont eux qui donnent la dimension plurielle et démocratique du bureau de vote.
En application de l’article R. 44 du code électoral, chaque candidat en lice a le droit de désigner un assesseur, et un seul, parmi les électeurs du département. Leur nombre ne doit pas être inférieur à deux.
Si, pour une cause quelconque, le nombre d’assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l’ordre de priorité suivant : l’électeur le plus âgé, puis l’électeur le plus jeune.
L’article R. 45 du code électoral dispose que chaque candidat ou chaque liste de candidats en présence désigne un assesseur peut également lui désigner un suppléant pris parmi les électeurs du département. Ces suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent.
Cependant, ils ne peuvent toutefois pas remplacer ces derniers pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.
Conformément à l’article R. 46 du code électoral, alinéa trois, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresses des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ainsi que le bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire, par pli recommandé, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin au plus tard à 18 heures, c’est-à-dire au plus tard le jeudi.
Ces désignations devront donc être faites pour les scrutins se tenant les samedi 29 juin et 6 juillet 2024 au plus tard le mercredi 26 juin 2024 et le mercredi 3 juillet 2024.
Pour les scrutins se tenant les dimanches 30 juin 2024 et 7 juillet 2024, ces désignations devront intervenir au plus tard le jeudi 27 juin 2024 et au jeudi 4 juillet 2024.
Cependant, le Conseil d’État considère que, si la liste des assesseurs, quoique n’ayant pas été envoyée par pli recommandé, a été déposée dans les délais légaux à la mairie, lesdits assesseurs doivent être considérés comme régulièrement désignés (Conseil d’État, 20 déc. 1972, Élections municipales Santa-Maria-di-Lota). Par ailleurs, sauf indication contraire, la désignation des assesseurs et de leurs suppléants est valable pour les deux tours du scrutin. Ainsi, dans un arrêt rendu le 17 juin 2015, le juge du Palais-Royal a jugé que « lorsqu’une liste de candidats notifie régulièrement, avant le premier tour du scrutin, la liste de ses assesseurs, cette liste d’assesseurs reste valable pour le second tour, sauf si la liste de candidats la modifié entre les deux tours, alors même que la liste des assesseurs désignés porte une mention « premier tour » (Conseil d’État, 17 juin 2015, Élections municipales de Noisy-le-Grand, n° 385713).
Le maire doit délivrer un récépissé de cette déclaration, ce récépissé sert de titre et garantira les droits attachés à la qualité d’assesseur ou de suppléant.
Le maire doit notifier l’identité des assesseurs désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
Par ailleurs, chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune. Il doit en informer le maire avant l’ouverture du scrutin.
Il convient de préciser également qu’un même électeur peut être désigné comme suppléant d’assesseurs de plusieurs bureaux de vote du même département.
En revanche, il ne peut être ni président, ni suppléant d’un président, ni assesseur titulaire dans aucun bureau de vote.
De même, en aucun cas un assesseur et son suppléant ne peuvent siéger en même temps.
5° Quelles sont les compétences du président du bureau de vote ?
Le président du bureau de vote dispose de compétences propres qui lui sont reconnues par différentes dispositions du Code électoral.
► Constatation publique et mention au procès-verbal de l’heure d’ouverture et l’heure de clôture du scrutin (code électoral, article R. 57, 1er alinéa).
► exercice de la police de l’assemblée : nulle force armée ne pouvant, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote ni aux abords de celle-ci et les autorités civiles et commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions (code électoral, article R. 49).
Il convient de rappeler qu’une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d’empêcher les candidats ou leurs délégués d’exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements (code électoral, article R. 50, 1er alinéa).
Ainsi, dans un arrêt rendu le 17 décembre 2008, le juge du Palais-Royal a considéré que l’évacuation de la salle de vote avant que débute le dépouillement du premier tour de scrutin alors que cette mesure de police n’était pas justifiée par la nécessité de maintenir l’ordre public entraînait l’annulation de scrutin « les électeurs ont été privés de la possibilité d’exercer le droit qui leur appartient de surveiller le dépouillement du scrutin ; la circonstance que des représentants des listes en présence ont été admis à assister au dépouillement n’est pas de nature à couvrir l’irrégularité qui entache les opérations de dépouillement » (Conseil d’État, 17 décembre 2008, Élections municipales de La Couture (Vendée), n° 317472).
► Responsabilité des bulletins de vote déposés dans la salle (code électoral, article R. 55, 1er alinéa).
Cette responsabilité est lourde car il doit veiller à assurer l’égalité des candidats pour participer au scrutin avec un risque sérieux d’annuler en cas d’atteinte à cette égalité.
Le troisième alinéa de l’article précité permettant aux candidats ou à leurs mandataires de remettre directement au président d’un bureau de vote les bulletins, le Conseil d’État a jugé dans un arrêt rendu le 17 décembre 2008 que « c’est à bon droit que le tribunal administratif a annulé les opérations électorales dès lors que le président du bureau de vote s’est opposé, violation de l’article R. 55 du Code électoral, au dépôt par M. A… de bulletins de vote à son nom avant l’ouverture du bureau de vote, portant atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin » (Conseil d’État, 17 déc. 2008, Élections municipales de Bellefoisse [Bas-Rhin], n° 317293).
► Détention de l’une des clés de l’urne, l’autre clé restant entre les mains d’un assesseur tiré au sort (code électoral, article L. 63, 1er alinéa).
► Vérification que la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu correspond au titre d’identité de l’électeur se présentant pour voter.
Il convient de relever que cette formalité qui ne s’appliquait auparavant que dans les communes de plus de 5 000 habitants est désormais obligatoire pour toutes les communes de 1 000 habitants et plus.
Sur leur demande, les assesseurs peuvent être associés à ce contrôle d’identité (code électoral, article R. 60).
Le contrôle doit être effectif et partagé avec les assesseurs.
Dans une décision rendue le 21 mai 1986, le Conseil d’État a jugé que « l’absence de contrôle d’identité de nombreux électeurs, jointe à d’autres irrégularités en matière propagande, a pu, en l’espèce, et compte tenu du faible écart de voix, justifier l’annulation du scrutin » (Conseil d’État, 21 mai 1986, Élections cantonales de Châlette-sur-Loing, n° 70546).
► Proclamation publique dès l’établissement du procès-verbal, les résultats de l’élection et affiche ceux-ci en toutes lettres dans la salle de vote (code électoral, article R. 67, dernier alinéa).
6° Quelles sont les compétences du bureau de vote ?
Il s’agit ici qui relèvent de la collégialité du bureau de vote, en l’espèce, le président et les assesseurs désignés par les candidats en lice.
En ce qui concerne le bureau de vote, sa mission essentielle est de contrôler et d’assurer la régularité et la sincérité des opérations électorales.
À cet effet, trois membres du bureau de vote doivent toujours être présents pendant toute la durée des opérations électorales, le bureau devant toutefois être au complet lors de l’ouverture et la clôture du scrutin.
En application de l’article R. 52 du code électoral, c’est le bureau qui doit statuer et se prononcer provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent touchant les opérations électorales par décisions obligatoirement motivées et adoptées à la majorité de ses membres ayant voix délibérative.
Il convient d’indiquer que toutes les réclamations formulées et les décisions prises doivent figurer au procès-verbal avec les pièces qui s’y rapportent et qui y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
De même, pendant toute la durée des opérations de votre, le procès-verbal qui est sous la responsabilité du secrétaire du bureau de vote est tenu à la disposition des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégué des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, lesquels peuvent y faire porter leurs observations ou réclamations.
Le bureau de vote (il s’agit ici de l’ensemble des président et assesseurs, le secrétaire n’ayant qu’une voix consultative) :
*se prononce provisoirement sur les difficultés qui peuvent s’élever touchant les opérations électorales, par exemple sur la validité des bulletins de vote (code électoral, article R. 52) ;
*constate avant l’ouverture du scrutin que le nombre d’enveloppes déposées sur la table de décharge correspond au nombre des électeurs inscrits (code électoral, article L. 60, alinéa 3) ;
*constate le vote des électeurs en faisant parapher la liste d’émargement par l’électeur en face de son nom, ces différentes tâches étant réparties entre les différents assesseurs (code électoral, article L. 62-1, dernier alinéa).
Il convient d’être exigeant sur la signature qui doit être apposée sur la liste d’émargement, laquelle doit être personnalisée. En effet, pour le Conseil d’État, « seule la signature personnelle, à l’encre, d’un électeur étant de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, la constatation d’un vote par l’apposition d’une croix sur la liste d’émargement ne peut être regardée comme garantissant l’authenticité de ce vote, alors même qu’aurait été produite a posteriori dans le cadre de l’instruction devant les premiers juges une attestation des membres du bureau destinée à démontrer la participation effective de l’électeur concerné au scrutin » (Conseil d’État, 11 janvier 2002, n° 234948, Élections municipales de Saint-Pierre [Saint-Pierre-et-Miquelon]).
*estampille au moyen d’un timbre portant la date du scrutin la carte électorale ou l’attestation d’inscription du votant, ces différentes tâches étant réparties entre les différents assesseurs (code électoral, article R. 61, alinéas 2 et 3).
Ce travail est réparti entre les assesseurs et revêt une importance capitale dans les opérations de vote, sa méconnaissance pouvant entraîner l’annulation du scrutin. Ainsi, dans un arrêt rendu le 1er février 1984, le juge du Palais-Royal a jugé que « constitue une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, nonobstant l’écart de voix, le fait que les fonctions d’émargement, d’estampillage des cartes d’électeur et de contrôle de l’urne aient été assurées pendant tout le scrutin, non par les assesseurs et leurs suppléants, mais, selon un “tableau de service” établi par le maire et maintenu malgré les protestations des candidats, par des personnes étrangères aux bureaux de vote et au surplus candidates pour la plupart sur la liste du maire sortant » (Conseil d’État, 1er février 1984, Élections municipales de Blénod-lès-Pont-à-Mousson, n° 51139).
*signe, dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement.
La liste d’émargement est une copie de la liste électorale certifiée par le maire sur laquelle figure l’ensemble des électeurs du bureau de vote concerné.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur cette liste, d’où le terme de liste d’émargement (code électoral, article R. 62).
La signature de la liste d’émargement est importante, le juge du Palais-Royal a considéré que « des listes d’émargement non signées par les membres du bureau et déposées à la sous-préfecture seulement le lendemain du scrutin, en violation de l’article L. 68, sont dépourvues de force probante et ne permettent pas la vérification des opérations électorales » (Conseil d’État, 28 mars 1984, Élections municipales de La Tour-du-Pin, n° 51667).
*désigne les scrutateurs parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, lorsqu’ils ne sont pas désignés préalablement par les candidats.
Les scrutateurs sont répartis par table de quatre au moins (code électoral, article L. 65, 1er alinéa).
Le rôle des scrutateurs est détaillé de manière précise par le troisième alinéa de l’article L. 65 du Code électoral : à chaque table, un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes de comptables préparés à cet effet.
*surveille le dépouillement et peut y participer si le nombre des scrutateurs est insuffisant (code électoral, article R. 64, 1er alinéa).
*signe les deux exemplaires du procès-verbal rédigé par le secrétaire et joint au procès-verbal les feuilles de pointage et les bulletins blancs, nuls et litigieux (code électoral, article R. 67, 2ème alinéa).
Les délégués des candidats en présence sont également obligatoirement invités à contresigner les deux exemplaires du procès-verbal.
*détruit, en présence des électeurs, les bulletins considérés comme valables (code électoral, article R. 68, dernier alinéa).
*en cas de plusieurs bureaux de vote, transmet au bureau dit centralisateur, les deux exemplaires du procès-verbal, les membres du bureau de vote centralisateur signant le procès-verbal de recensement des bureaux de vote (code électoral, article R. 69).
7° Quel est le rôle des délégués des candidats ?
L’article R. 47 du Code électoral prévoit que chaque candidat a le droit d’exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d’un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales.
Il ne peut être désigné qu’un seul délégué par bureau de vote, un même délégué pouvant être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu’ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.
Attention, les délégués ne font pas partie du bureau de vote.
Ils ne peuvent pas participer aux délibérations du bureau de vote, même à titre consultatif.
Le rôle des délégués des candidats n’est pas à négliger car ils ont le droit de contrôler ainsi :
*les activités des membres du bureau de vote
*les attitudes des électeurs durant le scrutin
*les opérations de dépouillement
*les décomptes des voix
*la validité des bulletins de vote
*la liste d’émargement après le scrutin.
Ils peuvent formuler des réclamations et demander que soient inscrites au procès-verbal établi par le secrétaire du bureau de vote toutes les observations qu’ils entendent formuler.
Les délégués des candidats doivent signer avec les membres du bureau de vote le procès-verbal des opérations électorales.
En cas de refus, mention doit être faite avec le cas échéant le motif exprimé de ce refus.
8° Quels sont les critères d’appréciation de la validité des bulletins de vote ?
L’article L. 66 du code électoral énonce neuf situations dans lesquelles les bulletins doivent être tenus pour nuls et ne pas être comptés comme suffrages exprimés :
*Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître,
*les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires,
*les bulletins écrits sur papier de couleur,
*les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance,
*les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Ces bulletins doivent être annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non-réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l’annexion.
Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Par ailleurs, l’article R. 66-2 du code électoral prévoit sept cas précis où les bulletins sont nuls et ne peuvent pas être pris en compte dans le résultat du dépouillement :
L’article R. 66-2 du Code électoral prévoit sept cas précis où les bulletins sont nuls et ne peuvent pas être pris en compte dans le résultat du dépouillement :
1er cas : les bulletins ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections, à l’exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré.
2e cas : les bulletins établis au nom d’un candidat dont la candidature n’a pas été enregistrée.
3e cas : sous réserve de l’article R. 30-1 du Code électoral, les bulletins comportent un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels.
4e cas : les bulletins comportent une modification de l’ordre de présentation des candidats.
5e cas : les bulletins imprimés sont d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite.
6e cas : les circulaires qui sont utilisées comme bulletin.
7e et dernier cas : les bulletins qui sont manuscrits lors des scrutins de liste.
Cet article rapporté aux élections législatives a donné lieu à différentes décisions du Conseil constitutionnel. A titre d’exemple, ce dernier a ainsi jugé qu’en l’absence de doute sur l’intention de l’électeur valable des bulletins portant la mention « député sortant », même inexact, si elle n’a pas pu créer de confusion dans l’esprit des électeurs (Conseil constitutionnel, 13 juillet 1988, AN Haute-Savoie 2e.
9° Comment se calcule l’élection du député au premier tour de scrutin et au second tour ?
Pour être élu au premier tour de scrutin, il faut réunir deux conditions cumulatives.
D’une part, il faut recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés, c’est-à-dire plus de la moitié des suffrages exprimés.
D’autre part, il fait obtenir un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits dans la circonscription.
Pour illustrer cette double condition, nous prendre l’exemple d’une circonscription législative suivante :
Électeurs inscrits : 40 000
Électeurs votants : 38 000
Bulletins blancs ou nuls : 0
Suffrages exprimés : 38 000 (calculés sur le nombre de suffrages exprimés moins les bulletins blancs et nuls)
Majorité absolue pour être élu au premier tour : 19 578
Quart des électeurs inscrits : 10 000
Ont obtenu :
Le candidat A 18 200 suffrages exprimés
Le candidat B 2 200 suffrages exprimés
Le candidat C 400 suffrages exprimés
Le candidat D 17 200 suffrages exprimés
Aucun des candidats en lice n’ayant obtenu la majorité absolue, en l’espèce 19 578 voix, un second tour devra être organisé.
Pour être élu au second tour, la majorité relative suffit : le candidat qui a le plus de voix remporte l’élection.
Pour se présenter au second tour, il faut avoir obtenu au premier tour un nombre de voix au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription.
C’est ce qui explique les raisons pour lesquelles il peut exister ce que l’on appelle des triangulaires au deuxième tour, trois candidats ayant obtenu 12,5 du nombre des électeurs inscrits.
Attention, dans le cas où un seul candidat remplirait cette deuxième condition, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
De même, dans le cas où aucun candidat ne remplirait cette condition de pourcentage, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
Pour reprendre notre exemple précédent, ne pourront se présenter au second que les candidats qui ont obtenu 12,5 % du nombre des électeurs inscrits, soit 5 000 par rapport aux 40 000 électeurs inscrits sur notre liste électorale.
Dans notre cas, ce serait le candidat A et le candidat B qui ont obtenu respectivement 18 200 et 17 200 voix.
Celui qui recueille le plus grand nombre de suffrages exprimés sera élu au second tour.
10° Quel est le rôle de la commission de recensement des votes ?
Le recensement des votes est fait, pour chaque département, au chef-lieu du département, en présence des représentants des listes, par une commission dénommée commission de recensement des votes.
Le recensement général est fait par cette commission, les résultats devant être proclamés au plus tard à 18 heures, le lundi suivant le jour du scrutin.
Cette commission est installée dans chacun des départements de l’hexagone et d’outre-mer, chacune des collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Elle comptabilise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l’arrivée des procès-verbaux des bureaux de vote, les résultats des communes et des circonscriptions administratives.
C’est elle qui tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d’appréciation dont dispose le Conseil constitutionnel en sa qualité de juge électoral.
Cette commission mise en place par le préfet de département comprend trois magistrats de l’ordre judiciaire, dont son président, désignés par le premier président de la cour d’appel.
Il est à signaler que dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, sont instituées par arrêté préfectoral des commissions de contrôle des opérations de vote (article L. 85-1 du Code électoral). Cette typologie de communes représente environ moins de 483 communes, dont 29 en outre-mer, sur les 34 935 communes françaises existant 1er janvier 2024, soit 1,38 %.
Ces commissions sont chargées de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote, la régularité des opérations de vote, la régularité des opérations de dépouillement des bulletins, la régularité du dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs et aux candidats en présence le libre exercice de leurs droits.
Elles sont présidées par un magistrat de l’ordre judiciaire. Elles s’adjoignent des délégués choisis parmi les électeurs du département.
Le président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. À cet effet, ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l’inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
Les maires et présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l’exercice de cette mission.
À l’issue de chaque tour de scrutin, la commission doit dresser le cas échéant un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.
La commission de contrôle est instituée par arrêté préfectoral et installée au moins quatre jours avant la date du premier tour du scrutin, l’arrêté étant notifié aux maires concernés.
La commission de contrôle des opérations de vote est composée d’un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel, président de droit, d’un membre désigné par le premier président de la cour d’appel parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département et d’un fonctionnaire désigné par le préfet, ce dernier assurant le secrétariat de la commission. Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote, étant indiqué qu’un même délégué peut être habilité à exercer sa mission de délégué dans plusieurs bureaux de vote.
Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote concernés avant l’ouverture du scrutin.
Nous terminerons ce panorama de questions-réponses sur le bureau de vote en précisant que l’élection d’un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu’au 10e jour suivant la proclamation des résultats de l’élection par la commission de contrôle des votes, au plus tard à 18 heures.
Toute personne inscrite sur la liste électorale de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection du député concerné peut former un recours. Ce dernier doit être adressé au secrétariat général du Conseil constitutionnel ou déposé également à la préfecture de la circonscription élective concernée, laquelle l’acheminera au juge électoral.
Le protestataire peut dans son recours contester non seulement les résultats de l’élection mais également les candidatures de personnes qui se sont présentées à cette élection alors qu’elles ne pouvaient légalement y participer, en raison d’empêchements dirimants prévus par le Code électoral.
Lorsque l’élection a été acquise au premier tour organisé le samedi 29 juin 2024 ou le dimanche 30 juin 2024, selon le lieu géographique, et si la proclamation des résultats a eu lieu le lundi 1er juillet 2024 par la commission de recensement des votes, la date limite de dépôt des recours contentieux est fixée au jeudi 11 juillet 2024 à 18 heures.
Lorsque l’élection a été acquise au deuxième tour le samedi 6 juillet 2024 ou le dimanche 7 juillet 2024, selon le lieu géographique, et si la proclamation des résultats a eu lieu le lundi 8 juillet 2024 par la commission de recensement des votes, la date limite de dépôt des recours contentieux est fixée au jeudi 18 juillet 2024 à 18 heures
Référence : AJU448003