Le refus du Conseil constitutionnel d’un pouvoir général d’injonction à l’égard du législateur

Saisi par 60 députés d’un grief dirigé contre l’ensemble de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Conseil constitutionnel considère, notamment, qu’en tout état de cause, il ne dispose pas d’un pouvoir général d’injonction à l’égard du législateur afin d’écarter leur demande de prendre les mesures adéquates pour remédier à la privation de garanties légales du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l’article 1er de la charte de l’environnement par le Parlement.
La formule concluant le considérant 3 de la décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021, Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est inédite dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel et appelle, à ce titre, des commentaires particuliers relatifs aux pouvoirs du Conseil, et ce, indépendamment des autres apports notables ou simples intérêts de la décision, tant du point de vue de la procédure constitutionnelle contentieuse que du droit de l’environnement, du principe d’égalité, des ordonnances de l’article 38 de la Constitution et des « cavaliers législatifs », apports ou intérêts qui ne manqueront pas, à coup sûr, de faire l’objet d’autres commentaires.
Le Conseil constitutionnel était saisi, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, notamment, d’un « grief dirigé contre l’ensemble de la loi » par lequel les députés requérants des groupes Socialistes et apparentés, La France insoumise et de la Gauche démocrate et républicaine, d’une part, faisaient valoir que « cette loi priverait de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Plus précisément, ils soutenaient que « de nombreuses dispositions de la loi déférée s’inscrivent manifestement dans la spirale d’inaction ayant conduit au non-respect de la trajectoire de la France en matière de réduction des gaz à effets de serre », faisaient valoir que le volet de la loi dédié à la rénovation énergétique des bâtiments serait « particulièrement marqué par des mesures tardives au regard de l’objectif de neutralité carbone assigné au parc de logement à l’horizon 2050 par les législations françaises et communautaires, ainsi que par les engagements internationaux de la France », dénonçaient également le fait que cette loi ne prévoirait « aucune mesure d’ampleur permettant d’accompagner les ménages et les différents acteurs économiques dans leur transition vers un mode de développement plus respectueux de l’environnement » et estimaient que « l’absence de soutien et de perspectives stratégiques pour la recherche et développement en matière environnementale risque fortement de compromettre la capacité des générations futures à vivre dans un environnement sain ». En résumé, ils reprochaient « ainsi au législateur d’avoir privé de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l’article 1er de la Charte de l’environnement ».
D’autre part, les requérants demandaient au Conseil constitutionnel de lui enjoindre de « prendre les mesures adéquates pour y remédier ». En l’espèce, ces derniers ayant développé « une critique générale des ambitions du législateur et de l’insuffisance de la loi prise en son ensemble » et n’ayant contesté « donc, pour en demander la censure, aucune disposition particulière de la loi déférée », le Conseil a écarté ce grief au motif non seulement qu’il « ne peut être utilement présenté devant le Conseil constitutionnel, selon la procédure prévue par l’article 61 de la Constitution ou celle prévue par son article 61-1, qu’à l’encontre de dispositions déterminées et à la condition de contester le dispositif qu’elles instaurent », mais également qu’« en tout état de cause, le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’injonction à l’égard du législateur ».
Ce refus du Conseil constitutionnel d’un pouvoir général d’injonction, « ordre qui suppose et fait entrevoir une sanction »1, à l’égard du législateur se caractérise par sa portée générale (I), qui n’exclut néanmoins pas que le Conseil puisse disposer d’un pouvoir d’injonction spécial à l’égard du législateur dans certains cas limitatifs (II) et appelle le Conseil constitutionnel à exercer ses pouvoirs de manière particulière (III).
I – Un refus de portée générale
Le caractère nouveau de cette formule ne doit cependant pas masquer l’évolution historique. Ce serait là en effet oublier que dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, son refus d’un pouvoir général d’injonction à l’égard du législateur remonte à 2003. Saisi de la loi portant réforme des retraites et examinant son article 32 qui accordait un avantage social aux femmes ayant élevé un enfant, le Conseil a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre les hommes et les femmes et considéré, à propos de la demande faite par les requérants d’enjoindre au législateur d’adopter une mesure analogue à propos des hommes, qu’il « ne saurait, sans outrepasser les limites des pouvoirs que lui a confiés la Constitution, adresser une (…) injonction au législateur »2, sous peine de commettre, pour reprendre les mots de son secrétaire général de l’époque, « une sorte de forfaiture institutionnelle »3. En 2012, le Conseil constitutionnel a réitéré ce refus, saisi d’un recours en rectification d’erreur matérielle tendant à ce qu’il « complète sa décision par une précision propre à en assurer l’effet utile », en le rejetant4.
La nouveauté apportée par la décision du 13 août 2021 réside donc moins dans le refus du Conseil d’un pouvoir d’injonction à l’égard du législateur que dans sa portée, générale, comme en témoigne l’utilisation de la locution « en tout état de cause » et de l’adjectif « général », qui n’exclut toutefois pas que dans certains cas limitatifs, le Conseil constitutionnel puisse disposer d’un pouvoir spécial d’injonction à l’égard du législateur.
II – Un pouvoir spécial d’injonction à l’égard du législateur dans certains cas limitatifs
Ce pouvoir spécial d’injonction à l’égard du législateur dans certains cas limitatifs, le Conseil constitutionnel l’a d’ailleurs déjà pratiqué entre 2003 et 2010, ce que les Tables de son Recueil des décisions ont qualifié d’« injonctions au législateur »5. Exception faite des trois décisions antérieures à 2003 rangées a posteriori par les tables d’analyse en ligne sur le site du Conseil dans cette catégorie6 – à tort dans la mesure où aucune d’entre elles ne comporte d’injonction au législateur à proprement parler – leur classification aboutit à en distinguer deux types selon que l’inconstitutionnalité qu’elles assortissent soit formée ou en voie de formation.
Dans le premier cas, les injonctions au législateur servent à assurer le respect immédiat de la Constitution et s’inscrivent dans le cadre de décisions de « censure virtuelle »7, « possibilité dont dispose le Conseil constitutionnel, pour des raisons d’intérêt général, de relever l’inconstitutionnalité d’une partie ou de l’ensemble d’une loi sans avoir à prononcer une déclaration d’inconstitutionnalité mais en s’assurant qu’une rapide régularisation sera assurée par le législateur »8. Dans cette première hypothèse pratiquée entre 2003 et 20059, le juge constitutionnel constate l’inconstitutionnalité des dispositions contrôlées, sans en tirer cependant de conséquences immédiates quant à leur suppression de l’ordonnancement juridique. Ici, c’est une pure transaction : l’injonction au législateur se justifie par la virtualité de la censure d’une inconstitutionnalité pourtant bien réelle. Ce premier procédé se rapproche des « Unvereinbarkeitserklärung » ou « Verfassungswidrigerklärung » de la Cour constitutionnelle fédérale allemande10, ou encore des « sentenze-monito »11, décisions-avertissements qui peuvent déboucher sur des « doubles décisions, “doppie pronunzie” » de la Cour constitutionnelle italienne12.
Dans le second cas, les injonctions au législateur servent à assurer le respect médiat de la Constitution et s’inscrivent dans le cadre de « décisions d’appel au législateur », « pouvoir d’appeler le législateur au travail par des décisions de constitutionnalité conditionnelle »13. Dans cette seconde hypothèse, en ce qui la concerne, pratiquée entre 2009 et 201014, le juge constitutionnel déclare la norme encore conforme à la Constitution, mais enjoint au législateur d’intervenir pour corriger la loi avant que celle-ci ne devienne inconstitutionnelle. Là, c’est un simple appel : l’injonction au législateur se justifie par la virtualité de l’inconstitutionnalité en voie de formation. Cette seconde technique, quant à elle, se rattache aux « Appellentscheidungen » du tribunal de Karlsruhe15.
À ces deux formes principales d’injonction au législateur s’ajoute le « pouvoir d’injonction que le Conseil constitutionnel se reconnaît à l’égard du Parlement pour l’exécution de ses décisions d’abrogation différée »16, qui n’a cependant été expressément qualifié d’injonction au législateur qu’à l’occasion de sa première application positive17. Exception faite de cette troisième forme d’injonction au législateur que le Conseil constitutionnel a pratiqué entre 2010 et 201718, celui-ci n’a plus prononcé d’injonctions au législateur depuis 2010, que ce soit sous la forme de décisions de « censure virtuelle » ou « d’appel au législateur », date qui correspond à celle de l’entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). En apparence, cette correspondance semble n’être qu’une simple coïncidence dans la mesure où les injonctions au législateur prononcées par le Conseil constitutionnel entre 2003 et 2010 n’étaient pas justifiées par l’absence de contrôle de constitutionnalité de la loi au stade de son application. Elles ne sont donc pas devenues obsolètes. D’ailleurs, depuis son entrée en vigueur, la procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution a permis au Conseil d’user, entre 2012 et 2015, « d’une formule particulièrement incitative à l’égard du législateur »19, selon laquelle « il est loisible au législateur de modifier les dispositions » contestées20. Mais, en réalité, cette correspondance signifie que l’introduction de la QPC a décrispé les rapports entre le législateur et son juge qui, disposant de cette nouvelle procédure pour compléter son contrôle de constitutionnalité des lois, ne prononce plus d’injonctions au législateur lorsqu’il est appelé à statuer selon l’article 61 de la Constitution. À ce point décrispé qu’il considère aujourd’hui qu’« en tout état de cause, le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’injonction à l’égard du législateur ».
III – Un appel au Conseil constitutionnel d’exercer ses pouvoirs de manière particulière
Plus substantiellement, cette formule soulève la question de la nature et de l’étendue des pouvoirs du Conseil constitutionnel en tant que juge constitutionnel des lois. Elle fait d’ailleurs écho à celle d’après laquelle le Conseil considère qu’il ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision « identique »21, ou « de même nature »22, à, ou que, celui du Parlement. Depuis 1975, ce standard a justifié, notamment, l’admission d’une stricte compétence d’attribution23, le refus des pouvoirs de substitution24 et de proposition25, la restriction du contrôle de l’appropriation des modalités retenues par la loi à l’objectif poursuivi26, le refus des pouvoirs de rectification27 et d’indication28, la modulation temporelle des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité29, ainsi que les réserves d’interprétation transitoires30. Aujourd’hui, cette nouvelle formule vaut refus du Conseil constitutionnel d’un pouvoir général d’injonction à l’égard du législateur.
Ces marques de respect, de self-restraint, du juge constitutionnel à l’égard du législateur sont justifiées par la nature spécifique de son office et de ses limites inhérentes à la hiérarchie des normes et des organes, à l’État de droit et à la démocratie. Elles sont cependant inadaptées dans certains cas limitatifs, dont l’« inconstitutionnalité négative »31, « situation dans laquelle une disposition est inconstitutionnelle “non pas pour ce qu’elle dit” mais pour ce “qu’elle ne dit pas” »32, fait partie. C’est d’ailleurs dans cette situation que le Conseil constitutionnel a pratiqué une « censure virtuelle »33, une « décision d’appel au législateur »34, ainsi qu’une « formule particulièrement incitative à l’égard du législateur »35. Le contentieux constitutionnel de l’environnement en est un terreau particulièrement fertile. C’est ainsi, notamment, que lorsqu’il examine le grief tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la charte de l’environnement, le Conseil contrôle subséquemment l’« abstention », « la carence du législateur »36.
En l’espèce, les députés requérants soutenaient également que « de nombreuses dispositions de la loi déférée s’inscrivent manifestement dans la spirale d’inaction ayant conduit au non-respect de la trajectoire de la France en matière de réduction des gaz à effets de serre » ; ils critiquaient généralement « l’insuffisance de la loi prise en son ensemble ». Ces griefs étaient manifestement dépourvus de caractère sérieux compte tenu de leur excessive généralité, le Conseil constitutionnel n’ayant, de surcroît, soulevé d’office aucun « motif particulier d’inconstitutionnalité » ressortant des travaux parlementaires sur le fond37. Mais toutes les saisines du Conseil ne sont pas aussi excessivement générales et les griefs d’inconstitutionnalité négative dirigés à l’encontre des lois, notamment environnementales, dépourvus de caractère sérieux.
C’est la raison pour laquelle, au-delà des pouvoirs du « législateur négatif » cher à Kelsen38, cette nature particulière d’inconstitutionnalité appelle le Conseil constitutionnel à exercer ses pouvoirs de manière particulière, « positive », en influant sur le contenu de la norme législative qui règle la situation à l’avenir39. En ayant droit au crayon pour reprendre la célèbre formule utilisée par le doyen Vedel un jour en plein délibéré au Conseil40. Les « réserves d’interprétation », notamment « constructives », celles par lesquelles « le juge constitutionnel ajoute au texte ce qui lui manque pour être conforme, sous couleur de l’interpréter »41, le permettent déjà dans une certaine mesure, mais elles sont, dans cette situation, inefficaces en ce que cette technique est utilisée « dans des limites bien précises » : l’interprétation de la loi doit être compatible avec son texte et nécessaire à l’appréciation de sa constitutionnalité42. Le remède à l’inconstitutionnalité négative, ce sont les pouvoirs de « pleine juridiction » que sont l’injonction, la réformation et la substitution. Contrairement à ces deux dernières, la première respecte a minima le pouvoir d’appréciation et de décision du Parlement, « autorité qui décide le “oui”, le “comment” et le “quand” »43. L’injonction doit donc être le pouvoir prioritaire de lutte contre l’inconstitutionnalité négative. Dès lors, la solution consiste, par voie prétorienne, dans les seuls cas ou la constitutionnalité positive l’impose, à ce que le Conseil constitutionnel, saisi de conclusions en ce sens ou d’office, prescrive une mesure d’exécution dans un sens déterminé dans les motifs de sa décision en insérant, dans son dispositif, une formule de renvoi selon laquelle « cette déclaration d’inconstitutionnalité comporte pour l’État les obligations énoncées aux motifs de la présente décision » afin de renforcer l’effet contraignant du procédé. La solution pourrait consister, à plus long terme, par voie textuelle, à graver ce pouvoir spécial d’injonction à l’égard du législateur dans certains cas limitatifs dans le marbre de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, solution moins réaliste en ce qu’elle implique nécessairement l’intervention du législateur lui-même.
Notes de bas de pages
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1.
M. Hauriou, note sous CE, 26 juin 1908, Daraux : S. 1909, III, p. 130. Sur le pouvoir d’injonction du juge constitutionnel à l’égard du législateur, v. not. : C. Behrendt, Le juge constitutionnel, un législateur-cadre positif : une analyse comparative en droit français, belge et allemand, 2006, Bruylant-LGDJ, p. 247. Qu’il soit également permis de renvoyer à nos études : « Étrangère au pouvoir du juge constitutionnel, l’injonction, pourquoi le serait-elle ? », AJDA 2015, p. 2253 ; « Les injonctions au législateur, technique atypique de garantie normative de la Constitution », in C. Thibierge (dir.), La garantie normative : exploration d’une notion-fonction, 2021, Mare & Martin, p. 311.
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2.
Cons. const., 14 août 2003, n° 2003-483 DC, Loi portant réforme des retraites : Rec. Cons. const., 2003, p. 435.
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3.
J.-É. Schoettl, « L’examen par le Conseil constitutionnel de la loi portant réforme des retraites », note sous Cons. const., 14 août 2003, n° 2003-483 DC, LPA 15 sept. 2003, p. 13.
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4.
Cons. const., 27 déc. 2012, n° 2012-284R QPC, Mme Maryse L. : Rec. Cons. const., 2012, p. 713.
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5.
Rec. Cons. const. T., 2003, p. 543.
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6.
Cons. const., 30 déc. 1997, n° 97-395 DC, Loi de finances pour 1998 : Rec. Cons. const., 1997, p. 333 – Cons. const., 29 déc. 1998, n° 98-405 DC, Loi de finances pour 1999 : Rec. Cons. const., 1998, p. 326 – Cons. const., 6 juill. 2000, n° 2000-431 DC, Loi relative à l’élection des sénateurs : Rec. Cons. const., 2000, p. 98.
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7.
D. Rousseau, « Chronique de jurisprudence constitutionnelle 1997-1998 », RDP 1999, p. 63.
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8.
F. Barque, « Le Conseil constitutionnel et la technique de la “censure virtuelle” : développements récents (À propos des décisions 2005-528 DC du 15 déc. 2005, loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 et 2005-530 DC du 29 déc. 2005, loi de finances pour 2006) », RDP 2006, p. 1411.
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9.
Cons. const., 3 avr. 2003, n° 2003-468 DC, Loi relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques : Rec. Cons. const., 2003, p. 325 – Cons. const., 15 déc. 2005, n° 2005-528 DC, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 : Rec. Cons. const., 2005, p. 157 – Cons. const., 29 déc. 2005, n° 2005-530 DC, Loi de finances pour 2006 : Rec. Cons. const., 2005, p. 168.
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10.
V. not. : J.-C. Béguin, Le contrôle de la constitutionnalité des lois en République fédérale d’Allemagne, 1982, Economica, p. 232.
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11.
V. not. : R. Ricci, La Cour constitutionnelle italienne et la résolution des conflits de normes : la rationalisation des rapports normatifs, thèse, 1997, Toulon, dactyl., p. 162.
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12.
R. Ricci, La Cour constitutionnelle italienne et la résolution des conflits de normes : la rationalisation des rapports normatifs, thèse, 1997, Toulon, dactyl., p. 163.
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13.
D. Rousseau et P. Blacher, La justice constitutionnelle en Europe, 4e éd., 2020, LGDJ, p. 107 : « La loi est, dans ces hypothèses, déclarée conforme à la Constitution mais la Cour ajoute que son maintien en l’état risque de porter atteinte, dans un avenir plus ou moins proche, à tel ou tel principe constitutionnel et invite en conséquence le législateur, parfois en lui fixant un délai, à modifier la loi. »
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14.
Cons. const., 3 mars 2009, n° 2009-577 DC, Loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : Rec. Cons. const., 2009, p. 64 – Cons. const., 9 avr. 2009, n° 2009-579 DC, Loi organique relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution : Rec. Cons. const., 2009, p. 84 – Cons. const., 9 déc. 2010, n° 2010-618 DC, Loi de réforme des collectivités territoriales : Rec. Cons. const., 2010, p. 367.
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15.
J.-C. Béguin, Le contrôle de la constitutionnalité des lois en République fédérale d’Allemagne, 1982, Economica, p. 266. V. not. : BVerfG, 12 mars 1975, Hinterbliebenenrente : Rec., 1975, t. 39, p. 169.
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16.
O. Dord, « La QPC et le Parlement : une bienveillance réciproque ? », N3C 2013, n° 38, p. 33.
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17.
Rec. T. Cons. const., 2010, p. 579.
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18.
Cons. const., 28 mai 2010, n° 2010-1 QPC, Consorts L. : Rec. Cons. const., 2010, p. 91 – Cons. const., 13 janv. 2011, n° 2010-83 QPC, M. Claude G. : Rec. Cons. const., 2011, p. 57 – Cons. const., 27 sept. 2013, n° 2013-343 QPC, Épx L. : Rec. Cons. const., 2013, p. 942 – Cons. const., 19 sept. 2014, n° 2014-413 QPC, Sté PV-CP Distribution : Rec. Cons. const., 2014, p. 405 – Cons. const., 27 oct. 2017, n° 2017-669 QPC, Sté EDI-TV : JO, 29 oct. 2017. V. égal. : Cons. const., 16 oct. 2015, n° 2015-492 QPC, Assoc. Communauté rwandaise de France : Rec. Cons. const., 2015, p. 536.
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19.
É. Quinart, « Quand le Conseil constitutionnel propose la loi ? », AJDA 2014, p. 143.
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20.
Cons. const., 4 mai 2012, n° 2012-241 QPC, EURL David Ramirez : Rec. Cons. const., 2012, p. 242 – Cons. const., 14 juin 2013, n° 2013-320/321 QPC, M. Yacine T. et a. : Rec. Cons. const., 2013, p. 831 – Cons. const., 29 janv. 2015, n° 2014-446 QPC, M. Maxime T. : Rec. Cons. const., 2015, p. 122 – Cons. const., 25 sept. 2015, n° 2015-485 QPC, M. Johny M. : Rec. Cons. const., 2015, p. 500.
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21.
V. pour la première fois : Cons. const., 15 janv. 1975, n° 74-54 DC, Examen de la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse : Rec. Cons. const., 1975, p. 19.
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22.
V. pour la première fois : Cons. const., 27 juill. 2000, n° 2000-433 DC, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : Rec. Cons. const., 2000, p. 129.
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23.
V. pour la première fois : Cons. const., 15 janv. 1975, n° 74-54 DC.
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24.
V. pour la première fois : Cons. const., 19 et 20 janv. 1981, n° 80-127 DC, Examen de la loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes : Rec. Cons. const., 1981, p. 15.
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25.
V. pour la première fois : Cons. const., 18 nov. 1986, n° 86-218 DC, Loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés : Rec. Cons. const., 1986, p. 167.
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26.
V. pour la première fois : Cons. const., 6 déc. 1990, n° 90-280 DC, Loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux : Rec. Cons. const., 1990, p. 84.
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27.
V. pour la première fois : Cons. const., 6 août 2009, n° 2009-585 DC, Loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2008 : Rec. Cons. const., 2009, p. 159.
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28.
V. pour la première fois : Cons. const., 30 juill. 2010, n° 2010-14/22 QPC, M. Daniel W. et a. : Rec. Cons. const., 2010, p. 179.
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29.
V. pour la première fois : Cons. const., 30 juill. 2010, n° 2010-14/22 QPC, M. Daniel W. et a. : Rec. Cons. const., 2010, p. 179.
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30.
V. pour la première fois, Cons. const., 6 juin 2014, n° 2014-400 QPC, Sté Orange SA : Rec. Cons. const., 2014, p. 310.
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31.
L. Vallée, « Inconstitutionnalité négative et question préalable de constitutionnalité », AJDA 2009, p. 1585.
-
32.
M. Boulet, « Questions prioritaires de constitutionnalité et réserves d’interprétation », RFDA 2011, p. 759.
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33.
Cons. const., 3 avr. 2003, n° 2003-468 DC.
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34.
Cons. const., 9 déc. 2010, n° 2010-618 DC.
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35.
Cons. const., 29 janv. 2015, n° 2014-446 QPC.
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36.
Comm. officiel Cons. const., 18 nov. 2016, n° 2016-595 QPC, Sté Aprochim et a., p. 14.
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37.
V. pour la première fois : Cons. const., 26 mai 2011, n° 2011-630 DC, Loi relative à l’organisation du championnat d’Europe de football de l’UEFA en 2016 : Rec. Cons. const., 2011, p. 250.
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38.
H. Kelsen, « La garantie juridictionnelle de la Constitution (La Justice constitutionnelle) », RDP 1928, p. 226.
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39.
C. Behrendt, Le juge constitutionnel, un législateur-cadre positif : une analyse comparative en droit français, belge et allemand, 2006, Bruylant-LGDJ, p. 436.
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40.
G. Vedel, cité par R. Badinter, « Du côté du Conseil constitutionnel », RFDA 2002, p. 208.
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41.
L. Favoreu, « La décision de constitutionnalité », RIDC 1986, p. 622.
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42.
B. Genevois, « Un universitaire au Conseil constitutionnel : le Doyen Georges Vedel », RFDA 2004, p. 222.
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43.
J.-J. Fernández Rogríguez, « Typologie des dispositifs des décisions des cours constitutionnelles », RBDC 1998, p. 344.
Référence : AJU001u2
