La cour criminelle départementale, une coupable idéale ?
Faut-il sauver les cours criminelles départementales ? Très décriées, ces nouvelles juridictions censées soulager les cours d’assises et juger plus rapidement les crimes sexuels sont accusées de tous les maux : dégrader le traitement des viols, emboliser l’audiencement, réduire la place des citoyens dans l’administration de la justice…La magistrate Valérie-Odile Dervieux estime pour sa part que c’est une bonne innovation, à condition d’en améliorer le fonctionnement. Explications.

Qu’il s’agisse de la Mission flash sur l’audiencement criminel, ou de la mission d’information sur l’évaluation de la création des cours criminelles départementales (Assemblée Nationale), la manière de juger les crimes est au cœur des réflexions.
Cela n’étonne guère.
Les travaux en cours font en effet écho aux discours de rentrée des chefs de Cour dénonçant « l’embolie » de l’audiencement criminel, au rapport de l’inspection générale de la justice (IGJ) de mars 2024 « aouté » par Dalloz actualités[1] et enfin aux commentaires des opposants [2] à la Cour criminelle départementale (CCD), qui n’aspirent qu’à sa suppression.
Pourtant ni les hauts magistrats, ni l’IGJ n’envisagent la disparition de la CCD bien au contraire : ils s’attachent à préciser la manière de l’améliorer.
Pourtant les arguments de principe de ces opposants n’ont pas fait flores devant le conseil constitutionnel[3] qui, fin 2023, les a sèchement écartés et a jugé la CCD conforme à la constitution.
De fait, si la réforme des CCD n’est pas parfaite – ’absence de vision globale ayant cruellement manqué au législateur de 2023 – , elle a le mérite de remplir ses deux principaux objectifs : réduire les délais de traitement des procédures soumises et lutter contre la correctionnalisation des viols.
Alors que la confiance envers l’institution judiciaire dépend, en grande partie, des délais dans lesquels elle est rendue dans le respect des principes du procès équitable[4], un bilan objectif, nourri par le terrain et les statistiques, n’appelle en effet ni à l’immobilisme, ni à la radicalité mais à la réflexion – certes parfois un peu technique- et à la proposition.
Il faut donc désormais, dans un contexte « d’augmentation de la demande », compléter, réparer et innover.
Un contexte qui oblige : le défi de l’augmentation de la demande de justice criminelle
L’augmentation substantielle des plaintes, saisines, enquêtes, jugements en matière criminelle, confirmée par les statistiques des ministères de la Justice et de l’Intérieur, est une tendance structurelle.
Elle est en effet alimentée par
- des phénomènes de société (meetoo),
- l’évolution de la criminalité organisée[5],
- des réformes qui étendent, de manière ininterrompue, notamment en matière d’infractions sexuelles, le domaine d’intervention de la justice : création d’infractions, promulgation de nouvelles circonstances aggravantes, définition élargie des éléments constitutifs d’infractions, durée et mécanisme de la prescription (prescription glissante)[6], compétence universelle en matière de crime contre l’humanité[7], investigations sur les faits très anciens voire prescrits[8], etc…
Les derniers chiffres rappelés par le Conseil d’État[9] sont révélateurs.
Entre 2016 et 2023 :
- Le taux de crimes enregistrés par les forces de sécurité intérieure (FSI) a bondi de 152,6 % et, s’agissant des plaintes, il a crû de 87 % pour les viols et de 106 % pour les agressions sexuelles.
- Le nombre d’affaires traitées par les parquets a augmenté de 115 % pour les viols et de 48 % pour les autres agressions sexuelles.
- Le nombre de condamnations prononcées a augmenté de 41 % pour les viols et de 34 % pour les autres agressions sexuelles.
Or, les moyens de la justice, comme ceux des FSI qui diligentent les investigations dans le cadre des enquêtes et des instructions, ne progressent pas, loin s’en faut, à la même vitesse.
Cette extension du domaine du droit pénal constitue donc un véritable défi démocratique.
Comment y répondre ?
C’est l’un des objectifs de la CCD.
La CCD : des objectifs louables, une procédure à adapter et à compléter
La cour criminelle départementale (CDD), créée par la loi du 23 mars 2019 pour une durée expérimentale de 3 ans, généralisée depuis le 1er janvier 2023[10], a pour compétence le jugement en premier ressort des personnes majeures, accusées d’un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion, hors récidive légale, par une cour composée de 5 magistrats, à la place de la cour d’assises (articles 380-16 à 380-22 du Code de procédure pénale).
La création de la CCD a 2 objectifs
- Juger plus rapidement ces crimes selon une procédure moins lourde que celle des Cours d’assises,
- Éviter la correctionnalisation des viols.
Le gain de temps résulte logiquement de :
- la composition des CCD (5 magistrats professionnels) ;
- l’absence de jury : suppression de la révision de la liste des jurés, de l’information des jurés avant l’ouverture de la session, de la visite de maisons d’arrêt, du tirage au sort pour chacune des affaires de la session, de l’exercice de la récusation et des prestations de serments,
- la limitation du nombre de témoins et experts cités et la nature plus technique des débats,
- la conduite des débats et la pratique du délibéré ne nécessitant pas les mêmes efforts pédagogiques qu’avec des jurés populaires
La diminution de la correctionnalisation des crimes sexuels – conforme à l’objectif du législateur – se traduit, selon le Conseil d’Etat, par l’augmentation de la saisine des juges d’instruction[11] de 21 % en 5 ans[12].
Mais le dispositif mérite des ajustements.
CCD : La nécessité d’une adaptation
Si le rapport du « comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale » publié en octobre 2022 relève des chiffres des délais d’audiencement et durées d’audience favorables, une perception positive des parties civiles et ce, dans le respect des principes d’oralité des débats, du contradictoire et du format procédural criminel[13], il souligne également :
- Un « besoin impérieux » de disposer de ressources humaines suffisantes (magistrats et greffiers).
- Le manque de salles d’audiences.
- La nécessité d’une évaluation en Outre-Mer [14].
Le Rapport de l’Inspection Générale de la Justice (IGJ) « L’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle » de mai 2024 confirme, à l’instar des chefs de Cour de Paris et d’Aix en Provence (cf : allocutions de rentrée 2025), la persistance des difficultés de l’audiencement criminel dont les causes sont parfaitement identifiées (cf supra) :
- Un légitime contexte de libération de la parole qui abonde le flux de procédures criminelles.
- L’insuffisance des moyens humains, bâtimentaires et informatiques.
- Le choix politique de réformes qui augmentent le domaine d’intervention et de mobilisation police/justice
Mais aussi l’inadaptation de la procédure pénale favorisant les procédures dilatoires, générant des difficultés d’organisation et créant des incohérences d’audiencement voire des « loupés » procéduraux.
Il ne lie pas donc pas cette crise de l’audiencement à la réforme de la CCD, mais à la manière dont l’audiencement criminel est organisé.
Face à ses constats, quels sont les arguments des opposants à la CCD ?
Les arguments des opposants à la CCD
Outre les arguments « de principe » exprimés notamment par le Conseil national des barreaux (CNB) qui, lors de l’Assemblée générale du 13 décembre 2023, a qualifié la CCD de « danger pour la démocratie judiciaire et l’oralité des débat » , arguments repris par certains juristes mais qui ont déjà été invalidés par le Conseil constitutionnel[15] dans sa décision du 24/11/23 sur lesquels je ne reviendrai pas, les opposants estiment que l’embolie criminelle a une seule cause – la CCD – et une seule issue : le monopole de la Cour d’assises en matière criminelle.
Ils s’estiment confortés en creux par les allocutions de rentrée et études susvisées et ajoutent deux arguments.
1.Toutes les instances de jugement des crimes devraient contribuer à formation du citoyen via sa participation active.
Certes, le besoin de communiquer et d’éduquer le citoyen à la justice existe.
Mais, force est de constater que :
* La participation du citoyen à la justice est une réalité en matière criminelle (cour d’assises de droit commun, appel des décisions des CCD) et de manière plus générale dans de nombreuses instances et sous de nombreuses formes : conseil de prudhommes, tribunal des affaires économiques, assesseurs des tribunaux pour enfants, délégués du procureur, conciliateur de justice etc.
* La possibilité de filmer les procès, introduite par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, la publicité des débats, l’école et la formation continue, y contribuent.
* Demande-t-on aux autres pouvoirs régaliens de prendre les décisions les plus « graves » avec des citoyens tirés au sort ?
Pour le surplus, en un temps où les moyens de la justice sont rares et comptés (seulement 8 000 magistrats travaillent au sein des juridictions en France pour tous les contentieux) et face à une demande croissante de justice dans des délais raisonnables (cf supra), ce besoin de formation complémentaire, peut-il, doit-il fonder à lui seul la suppression des CCD ?
En tout état de cause, l’affirmation selon laquelle sans jury, il n’y aurait point de justice légitime, ne reviendrait-il pas à disqualifier immédiatement
* les cours d’assises spécialement composées (terrorisme, criminalité organisée),
* toutes les juridictions composées exclusivement de magistrats : tribunaux correctionnels, juridiction de l’application des peines, chambres de l’instruction etc..
* toutes les décisions de justice prises par des professionnels du droit ?
On en saurait donc affirmer que le jugement par une juridiction composée de professionnels en première instance, retire sa légitimité à la formation de jugement, même criminelle.
2.La CCD, qui ne concernerait que les viols, participerait d’un traitement « dégradé » de ce crime[16]
Affirmer que seuls les viols sont audiencés devant la CCD revient à nier 3 réalités :
1 / La CCD est compétente pour tous les crimes, de quelque nature qu’ils soient, dès lors que la peine maximale encourue est de 20 ans de réclusion criminelle.
Elle est compétente pour les viols mais aussi pour des faits d’ administration de substances nuisibles, d’atteinte à la vie ou à la personne résultant d’une intoxication par une personne pénalement responsable, de destruction/ dégradation, de détournement, d’enlèvement, d’esclavage/traite d’êtres humains, de faux/atteinte à l’action de la justice, de mise en danger, de proxénétisme, de recel/blanchiment, de torture, de violences aggravés, de, corruption, faux et usage, corruption de mineurs, délaissement, vol et extorsion.
2/ Les CCD ont permis, conformément à la volonté du législateur, d’éviter la correctionnalisation des viols qui participe de la disqualification dénoncée.
3/ La tendance structurelle de l’augmentation des saisines pour crime (cf. supra) oblige à repenser nos procédures et modes de jugement.
Ne pas partager la position quelque peu radicale des opposants n’empêche en rien d’envisager l’amélioration du dispositif d’audiencement criminel.
Une architecture inadaptée
L’architecture actuelle des juridictions criminelles est inadaptée.
Le Rapport de l’Inspection Générale de la Justice (IGJ) « L’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle » relève que la « révolution culturelle » CCD, a certes parfaitement répondu aux objectifs du législateur, mais a transformé l’architecture des juridictions criminelles sans l’accompagnement procédural qui convient[17].
L’embolisation de l’audiencement criminel entamé en 2020 avec l’état d’urgence sanitaire COVID, s’est accéléré avec la généralisation de la CCD en raison d’une procédure mal pensée.
En effet, et malgré les préconisations formulées dès le rapport parlementaire du 11 janv. 2021, la loi en prévoyant des délais d’audiencement différents selon la juridiction criminelle compétente, pour les procédures criminelles avec détenus, a désorganisé les juridictions et entrainé des « effets de bord » délétères :
- En cas de renvoi devant la CCD, le délai maximal de détention provisoire est, après ordonnance de renvoi, d’un an (six mois renouvelable 1 fois).
- En cas de mise en accusation devant une cour d’assises, le délai maximal de détention provisoire est, après ordonnance de renvoi, de deux ans (un an + six mois + six mois).
Cette disparité procédurale conduit les parquets à faire des choix, au regard de capacités humaines et bâtimentaires de jugement limitées, pour éviter les remises en liberté non justifiées par les art préliminaire et 137 et suivants CPP, dans les termes suivants :
- Les procédures dans lesquelles les accusés sont détenus sont priorisées.
- Parmi elles, celles relevant des CCD[18] sur « sur priorisées ».
- Le jugement des affaires avec accusés libres – y compris sous mesure de sûreté [19]– est reporté, parfois sine die, alors que les faits jugés restent très graves puisque criminels[20].
Cette disparité de délais conduit également les parquets à saisir, de plus en plus souvent, la chambre de l’instruction (CGINS), aux fins de « prolongation exceptionnelle » de la détention provisoire[21] ce qui :
- augmente la charge de cette chambre et allonge les délais de traitement des procédures (La CHINS est compétente pour tous les appels relatifs aux décisions des juges d’instruction)[22],
- accroit les délais de détention provisoire et d’attente des parties civiles,
- conduit également, au regard de la jurisprudence restrictive de la Cour de cassation sur la notion de «prolongation exceptionnelle»[23] ou de retards, à la mise en liberté d’accusés (le dépassement des délais de détention provisoire entraine la mise en liberté) ce qui nourrit encore plus l’incompréhension, l’exaspération et la défiance des parties civiles.
Dès lors, des accusés :
- placés en détention provisoire, ont pu être mis en liberté malgré leur dangerosité
- placés sous contrôle judiciaire ont pu voir d’éventuelles interdictions d’exercer une profession dans le cadre de laquelle les faits auraient été commis, être levées, non pas sur la base des critères des articles 137 et suivants du CPP, mais en raison du dépassement de délais ou d’un délai devenu déraisonnable [24]
Il faut donc, non pas supprimer des modalités de jugement qui permettent des gains de temps dans le respect de principes, mais les adapter et les améliorer pour retrouver une cohérence.
Les préconisations du rapport IGJ (cf supra) et du rapport du comité des états de la justice, sont les suivantes :
- augmenter la capacité de juger et les effectifs,
- mieux piloter l’audiencement et créer un applicatif de suivi de la détention provisoire pour toute la chaîne criminelle.
Mais il convient certainement d’aller au-delà pour assouplir et faciliter les modalités d’audiencement et de jugement :
- Optimiser le bâtimentaire en adaptant les articles obsolescents qui restreignent les lieux de tenue de sessions de la CCD (art 235, 380-14 dernier al CPP.
- Unifier les durées de détention provisoire en matière criminelle, quelle que soit la juridiction compétente.
D’autres pistes d’amélioration existent et méritent notre attention car il s’agit de répondre à une légitime « demande criminelle » croissante.
Plea-bargaining : Optimiser la réunion préparatoire criminelle (RPC)[25]
Comme le rappelle la Circulaire relative aux dispositions procédurales applicables à la cour d’assises résultant de la loi 22 décembre 2021 et son décret d’application du 25 février 2022, la réunion préparatoire criminelle (RPC) vise à concentrer les débats de l’audience autour des points contestés à l’issue de l’information judiciaire et donc à raccourcir les audiences pour les dossiers dans lesquels l’accusé a reconnu tout ou partie des faits, parfois depuis le début de l’enquête, et n’a pas fait évoluer sa position depuis lors.
L’art 5 du Décret d’application du 13 avril 2022 pourrait utilement être complété pour préciser l’objet des accords recherchés et notamment la reconnaissance des faits et de leur qualification et ainsi faciliter des « plea-bargaining » voire envisager à terme une éventuelle passerelle vers une CRPC criminelle[26].
La signature de conventions juridictions/barreaux, comme cela se fait déjà dans certaines juridictions, permettrait sans doute d’optimiser le dispositif. Une circulaire suffirait.
Composition et compétence des CCD
Réunir une CCD (5 magistrats) au sein de « petites juridictions » est une difficulté en raison d’effectifs insuffisants. Par ailleurs le jugement en CCD par des professionnels qui disposent du dossier pendant le délibéré, devrait permettre d’assouplir les règles de l’oralité des débats et réduire leur durée.
On pourrait ainsi envisager de :
- assouplir les modalités de l’oralité des débats devant la CCD,
- réduire le nombre de juges – de 5 à 3 -,
- étendre la compétence des CCD, notamment aux faits commis en récidive
Conclusion
Les débats actuels[27], dans le cadre de la PPL BERGE, sur la prescription glissante, l’imprescriptibilité des crimes sexuels, la définition du viol et l’ajout de circonstances aggravantes confirment que l’afflux de dossiers vers les juridictions criminelles est un phénomène durable.
Cela appelle des solutions pérennes.
Si la réforme CCD est une avancée majeure [28], elle reste inaboutie.
Doit-on la supprimer la CCD avec l’espoir que l’intendance suivra ou sans entendre s’en préoccuper ?
Peut-on se contenter de voir, année après année, la défiance du citoyen envers la justice croitre avec celle des condamnations de l’État du fait du fonctionnement défectueux, car trop lent, du service public de la justice[29] ?
Doit-on juste se contenter de la complainte du « toujours plus de moyens » tout en sachant que les perspectives budgétaires sont des plus contraintes ?
Peut-on analyser les process et procédures de la CCD et de la justice criminelle pour les améliorer dans le respect des grands principes ?
Doit-on envisager d’autres manières de juger les crimes et notamment l’extension du domaine de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité selon des modalités procédurales dédiées ?
Peut-on envisager un peu de tout cela ?
Telles sont les questions qui se posent notamment au législateur.
[1] Que faire face à l’embolie de la justice criminelle ?, Dalloz actualité 17 janv.25
[2] Procès Le Scouarnec : les cours criminelles départementales débunkées, Actu Juridique 27 février 2025 ; Les cours criminelles départementales n’empêchent pas la correctionnalisation des viols, Actu juridique, 23 janvier 2025, Benjamin Fiorini
[3] Décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023
[4] Les délais des décisions de justice restent la bête noire des justiciables et juridictions ; Rendre justice aux citoyens[4]
[5] Jusqu’à 75 mois d’attente » : la justice criminelle asphyxiée par les dossiers liés au narcotrafic RTL 11/04/25
[6] Lutte contre les violences sexuelles et sexistes : les députés inscrivent dans la loi la prescription glissante pour les majeurs et le contrôle coercitif, Gaz Pal 25/01/25
[7] Assemblée plénière, 12/05/23 – pourvois n° 22-80.057 et 22-82.468
[8] Crimes sexuels. On vous explique pourquoi la prescription n’empêche pas la justice d’ouvrir une enquête, France 3, 14/04/25
[9]Avis sur une proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, 11/03/25
[10] Le 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire
[11] L’ouverture d’une information est obligatoire en matière criminelle
[12] Avis sur une proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, 11/03/25
[13] Les chiffres (comparaison pour des infractions similaires) :
- Entre le 5 septembre 2019 et le 14 juin 2022 : 387 affaires (455 accusés) jugées par les CCD
- Durée des audiences : 2,23 jours en moyenne par affaire : 12 % moins long que devant une cour d’assises.
- Délai d’audiencement : 11,8 mois en moyenne soit 2 à 3 fois moins élevé que devant une cour d’assises avec des variation selon les juridictions.
- Taux d’acquittement : 5,5 % (= cours d’assises)
- Nature de l’infraction : 83 % condamnations du chef de viol.
- 98 % des peines prononcées sont des peines d’emprisonnement ferme/ réclusion criminelle (=cours d’assises).
- Procédure : respect des principes d’oralité des débats, du contradictoire, et du format procédural criminel
- Les avocats de parties civiles et les associations d’aide aux victimes indiquent que devant les CCD leurs clients ont moins d’appréhension à s’exprimer.
[14] Depuis lors la dispense accordée à Mayotte a été étendue à Saint Pierre et Miquelon et étendue à Wallis et Futuna, à la Nouvelle Calédonie et à la Polynésie, faute notamment d’effectifs magistrats suffisants au sein des juridictions
[15] QPC n° 2023-1069/1070 du 24 novembre 2023
[16] « Les cours criminelles départementales contribuent à perpétuer l’invisibilisation des crimes de viol », tribune, Le Monde, 3 juil 23
[17] Cf : Circulaire du 07/12/2022 relative aux dispositions procédurales applicables à la CCD
[18] Ce qui peut paraitre discutable puisque, par définition, les seconds encourent des peines plus importantes que les premiers
[19] Ex : contrôle judiciaire avec interdiction professionnelle
[20] Jusqu’à 75 mois d’attente » : la justice criminelle asphyxiée par les dossiers liés au narcotrafic RTL 11 avril 25 ; Comment on explique aux victimes de viol que leur affaire soit jugée aussi tard ? Ouest France 14/02/24
[21] Article 380-3-1 du code de procédure pénale
[22] AJ pénal fev 25 ; la chambre de l’instruction, symbole ou symptôme de la procédure pénale ? VO Dervieux et G. Vinsonneau
[23] Crim’. 25 févr. 2025, F-B, n° 24-86.818
[24] Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 février 2023, 22-86.760, Publié au bulletin
[25] La réunion préparatoire criminelle, Articles D45 à D45-2 ;
[26] CRPC : plaidoyer pour une « extension du domaine de la lutte » Valérie-Odile Dervieux, présidente de la chambre de l’instruction, cour d’appel de Paris Gaz. Pal. 8 sept. 2020, n° GPL387e8, p. 13
Simplifions la procédure pénale : extension du domaine de la négociation
dossier AJ pénal : « 20 ans de CRPC« .
[27] La PPL « visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes », dans sa version adoptée à l’unanimité par le Sénat le 3 avril 2025 étend le dispositif de prescription glissante aux majeures victimes de viol ; porte à 30 ans de prison la peine encourue pour « la commission en concours de plusieurs viols », prévoit 2 nouvelles circonstances aggravantes en cas de viol : la préméditation et le fait que le viol ait été commis dans un lieu d’habitation
[28] Dix ans de traitement des affaires pénales par la justice ; INFO STAT avril 25 n°199
* NB d’ordonnances de mise en accusation, stable entre 2014 et 2018 (autour de 2 400/an), a augmenté depuis 2019 (+6 % en 1 an) et surtout entre 2022 et 2023 (+23 %).
* L’ordonnance de renvoi devant une CCD augmente : de 11 % des mises en accusation en 2022 à 44 % en 2023.
[29] Les condamnations de la justice augmentent fortement – Civil | Dalloz Actualité. 16 avril 25
Référence : AJU498669
