La loi de la langue, dialogue indo-européen

Publié le 29/11/2018

Alain Supiot et Sitharam Kakaralas (éd.), La loi de la langue, dialogue indo-européen, 2017, Genève, LGDJ-Éditions romandes, Fondements du droit européen, 131 p.

Dans son avant-propos au présent ouvrage, Alain Supiot pose avec force et clarté l’intérêt et les enjeux de la langue. L’objet de cette étude est en effet, à travers une série de contributions transdisciplinaires, d’exposer, de manière exigeante mais accessible, les incidences de la grande diversité linguistique de l’Inde comme de l’Union européenne sur leur identité politique et institutionnelle respective, question passionnante pour un juriste et souvent trop peu explorée. Cette question est d’autant plus cruciale que, comme le souligne Alain Supiot, « le pouvoir normatif par excellence est le pouvoir de nommer, de fonder les catégories de pensée, mais cette normativité du langage est dans le même temps la condition de la liberté de l’être humain [dès lors] la diversité des langues doit (…) être respectée comme condition d’exercice d’une démocratie réelle, qui reconnaît à tous un même droit à la parole »1. C’est donc à une analyse de ces enjeux fondamentaux, à partir d’une double approche, complémentaire, à la fois philologique et juridique, que se livrent les différentes contributions réunies dans cet ouvrage, sans exclure bien sûr une question également centrale, sur laquelle insiste Alain Supiot, celle de « l’usage politique des langues » et plus précisément « l’imposition sous l’égide du marché total d’une novlangue d’un nouveau genre [caractérisée par] l’autoréférence, la dépolitisation, la naturalisation des rapports de domination économique et l’extension d’un même lexique à l’échelle mondiale »2.

La première partie de l’ouvrage s’intéresse donc à la normativité de la langue et s’ouvre par trois contributions passionnantes, mais sur lesquelles nous passerons rapidement ici, car seule leur lecture intégrale permet de saisir la subtilité qui est au cœur même de leur propos. Il s’agit en effet de présenter des concepts autour de la normativité et de l’obligation langagière en sanskrit et dans la pensée brahmanique. On ne saurait trop cependant en recommander la lecture, tant elle ouvre des horizons inédits au juriste. Ainsi, par exemple, du bhavana, qui « pose le principe d’une force efficiente de l’énonciation qui outrepasse les limites de la sphère du langage et informe le référent lui-même »3.

Au terme de cette première immersion dans le sujet, Stefan Kroll nous entraîne sur un terrain qui semblera plus familier au juriste, car il concerne le droit international. Il s’agit ici de mettre en lumière, par le biais des translation studies, la domination internationale et l’indépendance locale ou, plus précisément, de « mettre l’accent sur le fait que le global et le local ne se supplantent pas l’un l’autre, mais entrent en relation »4. À travers l’exemple de la diffusion du droit international en Asie à compter de la fin du XIXe siècle, il montre bien en effet combien les élites locales ont modelé, par la traduction, l’introduction dans leurs pays respectifs du droit international.

Comment s’en étonner d’ailleurs ? Chaque langue, par les nuances qu’elle permet, les singularités qu’elle renferme, permet d’exprimer des concepts qu’il est impossible d’énoncer dans un autre idiome : « une seule d’entre elles détient parfois la clé d’une énigme qui se présente à l’humanité »5. C’est bien pour cela, ainsi que le souligne François Ost dans sa contribution ouvrant la seconde partie de l’ouvrage, intitulée « Régimes juridiques et pratiques linguistiques », que « les langues n’ont jamais laissé les États indifférents »6 et qu’il convient, selon lui, de mener « une politique résolue de promotion du multilinguisme et de la traduction »7. C’est un enjeu qui ne peut que parler au juriste. En effet, « croit-on qu’il soit possible de faire partager les nuances d’une position complexe (…) dans un débat concernant les exigences de la laïcité ou de l’euthanasie par exemple, en la préformatant dans un langage qui n’a pas forcément les mots pour le dire ? ». Cette question se pose avec acuité au niveau européen, où domine de plus en plus l’idée qu’une langue unique, facilement accessible à tous, qui se trouve être en pratique un anglais appauvri, suffirait pour l’usage que l’on en a : un simple instrument de communication immédiate et pratique.

Cette interrogation est à mettre en regard de l’étude de Jean-Claude Barbier, qui explore deux questions posées par les langues au niveau de l’Union européenne : d’une part, leur usage par le droit, d’autre part les droits linguistiques, c’est-à-dire les régimes linguistiques de l’Union. Il résulte de cette étude que l’on ne peut s’en tenir à l’idée que l’existence de 23 langues officielles garantirait égalité et pluralité linguistique. Le fonctionnement réel de l’Union, à partir d’un anglais basique qui sert de langue de travail, assorti d’une traduction dans les autres langues, tend en effet à « renforcer le caractère extraterritorial du droit de l’UE et à l’éloigner de la représentation des citoyens ordinaires, en réservant sa compréhension à une toute petite élite »8.

L’articulation entre régimes juridiques et pratiques linguistiques se manifeste également à travers l’interprétation effectuée par les tribunaux des textes sur la base desquels ils se prononcent. De ce point de vue, l’exemple de la manière dont les tribunaux indiens ont élaboré une doctrine constitutionnelle, souvent en détournant le sens littéral de la constitution, mais en restant fidèles à son esprit, est particulièrement éclairant. C’est ainsi, comme le montre Aftab Alam, qu’ils ont dégagé trois principes importants : « le droit à l’égalité, le due process et la doctrine de la structure fondamentale »9.

Au terme de ces différentes contributions, diverses par leur objet comme par le point de vue qu’elles adoptent, on ne peut manquer de constater qu’au moins une constante les traverse. Toutes en effet nous montrent que la question linguistique, lorsqu’elle touche au droit, dépasse les simples enjeux techniques pour atteindre les questions fondamentales de la compréhension partagée et donc de l’accessibilité du droit. En d’autres termes, c’est bien à ce qui constitue une qualité fondamentale du droit en régime démocratique que nous a fait accéder ce passionnant ouvrage, dont on ne saurait donc trop recommander la lecture au juriste comme au citoyen vigilant.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Avant-propos, p. 5.
  • 2.
    Avant-propos, p. 8-9.
  • 3.
    Bansat-Boudon L., « De quelques raisonnements indiens sur “la loi de la langue” : remarques sur le bhavana », in La loi de la langue, dialogue indo-européen, p. 19.
  • 4.
    Kroll S., « Le droit international et les translation studies, mettre en lumière la domination internationale et l’indépendance locale », in La loi de la langue, dialogue indo-européen, p. 24.
  • 5.
    Evans N., Ces mots qui meurent. Les langues menacées et ce qu’elles ont à nous dire, 2012, Paris, La Découverte, p. 10.
  • 6.
    François Ost, « Les États, les langues et la traduction : l’enjeu est intralinguistique et culturel », in La loi de la langue, dialogue indo-européen, p. 39.
  • 7.
    Ibid., p. 40.
  • 8.
    Barbier J.-C., « Les langues et le droit de l’Union européenne, une enquête sociologique », in La loi de la langue, dialogue indo-européen, p. 66.
  • 9.
    Alam A., « La vie, la loi, le langage », in La loi de la langue, dialogue indo-européen, p. 90.
LPA 29 Nov. 2018, n° 140n5, p.11

Référence : LPA 29 Nov. 2018, n° 140n5, p.11

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