Le Conseil d’État juge la procédure de sanction prévue par les statuts de la CNCM contraire au principe d’impartialité mais rejette pour le reste le recours dont il était saisi
Le Conseil d’État juge la procédure de sanction prévue par les statuts de la Confédération nationale du crédit mutuel (CNCM) contraire au principe d’impartialité mais rejette pour le reste le recours dont il était saisi.
Par la décision du 9 mars dernier, le Conseil d’État précise d’abord qu’il n’est compétent que pour statuer sur la légalité des clauses statutaires de la CNCM se rattachant à la mission de service public d’organisation et de gestion des caisses confiée à cette dernière par le législateur. Il écarte ensuite l’essentiel des critiques présentées par les requérantes, à l’exception de celles dirigées contre les articles 29 et 29-1 des statuts, dont il prononce l’annulation.
S’agissant du pouvoir de contrôle administratif, technique et financier de la confédération sur l’organisation et la gestion des caisses de crédit mutuel, le Conseil d’État juge ainsi qu’il appartient à la CNCM, organe central du réseau de crédit mutuel chargé de garantir la liquidité et la solvabilité de ce dernier, d’exercer son contrôle sur les filiales des caisses dès lors que la situation financière de ces dernières a une incidence sur la situation financière des caisses elles-mêmes.
Il estime également que la CNCM est habilitée à instituer, entre les membres du réseau, des mécanismes de solidarité contraignants, qui ne se limitent pas à la seule constitution de dispositifs préfinancés tels que des fonds de garantie.
Enfin, le Conseil d’État retient que la CNCM a le pouvoir de retirer, à titre de sanction administrative, l’agrément qu’elle a délivré aux dirigeants des caisses et fédérations de crédit mutuel ou la confiance qu’elle a accordée aux présidents de ces dernières. Il précise que les manquements et dysfonctionnements donnant lieu à sanction peuvent être définis par référence aux prescriptions auxquelles sont soumis les caisses, fédérations ainsi que leurs dirigeants.
En revanche, le Conseil d’État censure la procédure de sanction prévue par les statuts de la CNCM.
Sur cette question, il relève qu’il ressort des articles 29 et 29-1 des statuts, lus de manière combinée avec ses articles 12-1 et 12-2, que le président du conseil d’administration de la CNCM et son directeur général disposent du pouvoir d’ouvrir une procédure de sanction. Un tel pouvoir leur est attribué alors même que le président du conseil d’administration dirige les travaux de l’organe chargé de délibérer sur les sanctions et que le directeur général est nommé sur proposition de cet organe. Par ailleurs, ces articles prévoient que le conseil d’administration délibère sur les sanctions en présence de son président et du directeur général, même si ce dernier n’a que voix consultative, alors que l’un ou l’autre a ouvert la procédure de sanction.
Le Conseil d’État en déduit que les articles 29 et 29-1 des statuts de la CNCM opèrent une confusion entre les autorités chargées d’ouvrir la procédure de sanction et celle chargée de prononcer les sanctions. Il estime qu’ils méconnaissent le principe d’impartialité qui s’impose aux personnes privées chargées d’une mission de service public telles que la CNCM, notamment lorsqu’elles font usage du pouvoir de sanction qui leur a été, le cas échéant, conféré.
Il prononce donc l’annulation de ces deux articles. Ces derniers sont réputés n’avoir jamais existé et de nouvelles dispositions devront donc être prises pour permettre la mise en œuvre d’une procédure de sanction.