Le Conseil d’État rejette les recours contre la réforme du collège, à l’exception d’une disposition relative à l’organisation du temps scolaire

Publié le 07/06/2016

Communiqué du CE sur CE, 1er juin 2016, nos 390956, 390958, 390987, 390988, 391424, 391674, 391733, 391771, 391868, 391874.

La réforme du collège a été mise en œuvre par deux textes réglementaires : le décret n° 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements au collège et l’arrêté du 19 mai 2015 de la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège.

Ces deux textes ont été attaqués devant le Conseil d’État par diverses associations et particuliers. Par la décision rendue le 1er juin dernier, le Conseil d’État rejette ces recours, à l’exception d’une disposition relative à l’organisation du temps scolaire.

Le décret prévoyait en effet que les élèves de sixième ne devaient, en principe, pas avoir plus de 6h d’enseignement et que la pause méridienne devait durer au moins 1h30. Or la loi prévoit que les modalités d’organisation et de fonctionnement des collèges sont fixées par des décrets pris après avis du Conseil d’État, les décrets actuels prévoyant d’ailleurs une autonomie des collèges en matière de temps scolaire. Le décret de la réforme du collège n’ayant pas été pris après l’avis du Conseil d’État, il est annulé sur ce seul point.

L’ensemble des autres critiques ont été écartées par le Conseil d’État, s’agissant tant du décret que de l’arrêté. Le Conseil d’État juge notamment que ni le décret ni l’arrêté n’ont modifié le « socle commun de connaissance, de compétence et de culture » prévu par la loi : ils se sont contenté d’organiser la façon dont il est dispensé. À ce titre le décret pouvait prévoir que les élèves ont l’obligation de suivre des enseignements complémentaires selon des modalités largement laissées à l’initiative des établissements et, notamment, rien n’interdisait légalement au Gouvernement de supprimer l’enseignement du latin et du grec pour les remplacer par un « enseignement pratique interdisciplinaire » relatif aux « langues et culture de l’Antiquité ».

S’agissant des classes dites « bilangues », le Conseil d’État relève que la réforme du collège les réserve désormais aux élèves qui n’ont pas suivi d’enseignement d’anglais à l’école élémentaire et oblige ces élèves qui intègrent une classe « bilangue » à ce que l’autre langue qui leur est enseignée soit l’anglais. En sixième, où se choisit la première langue vivante (LV1), les élèves qui ont fait de l’anglais en primaire devront donc en principe faire le choix, soit de continuer cette seule langue, soit de choisir une autre langue en LV1 mais en cessant, pendant au moins une année, d’apprendre l’anglais. Ceux qui ont appris une langue régionale en primaire pourront, par ailleurs, la poursuivre en sixième. Le Conseil d’État juge que ce dispositif n’a pas pour objet de rendre obligatoire l’anglais, puisqu’on peut toujours choisir une autre langue que l’anglais en sixième, et que le fait de réserver les classes « bilangues » aux élèves qui ont fait le choix d’apprendre une langue beaucoup plus rarement pratiquée que l’anglais ne méconnaît pas le principe d’égalité.

LPA 07 Juin. 2016, n° 116z2, p.2

Référence : LPA 07 Juin. 2016, n° 116z2, p.2

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