Covid-19 : Les politiques survivront-ils au tsunami de plaintes annoncé ?

Publié le 14/05/2020

Le nombre de menaces d’actions en justice visant la responsabilité des dirigeants dans la gestion de la crise sanitaire ne cesse de croitre chaque jour. Mais il y a sans doute beaucoup d’effets d’annonce dans ces déclarations au ton va-t-en-guerre. Le pénaliste Loeiz Lemoine propose d’examiner la situation à l’aune des grands principes du droit pénal et des conditions des infractions potentiellement visées.  

Résultat : bien peu d’actions semblent bénéficier d’une réelle chance de succès….

 

L’historien Jean Delumeau écrivait en 1978 que, en temps d’épidémie, on retrouvait systématiquement les effets suivants : le déni, la défiance envers les autorités, la panique, le confinement, la méfiance envers les autres, l’abandon des rites funéraires, les héros, la recherche de coupables.  

Vision d’une acuité incroyable si on se souvient de ce que nous venons de vivre : manifestement nous avons marché exactement sur ces brisées et certains ont opéré un rapprochement entre la défiance envers les autorités et leur désignation en tant que coupables, sinon de l’épidémie, du moins de ses terribles conséquences.

Et les réseaux sociaux de fleurir de hashtags dont #OnNoublieraPas, probablement le plus répandu, se veut riche de menaces : attendez un peu que tout ça soit fini et, comme disait Cyrano, vous allez voir ce que vous allez voir.

Covid-19 : Les politiques survivront-ils au tsunami de plaintes annoncé ?
Photo : ©P. Cluzeau

Le droit pénal n’a pas l’habitude de se laisser faire….

 J’avertis cependant tous les chevaliers Jedi du barreau : Attention, votre démarche ne sera pas si aisée car le droit pénal n’a pas l’habitude de se laisser faire, par essence et par application de l’article 111-4 du code pénal, ainsi conçu : « La loi pénale est d’interprétation stricte. »

 D’autres textes de principe seront également à prendre en compte :

 L’article 121-1 : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. »

 Et l’article 121-3 qui commence ainsi : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. », principe assez largement atténué par les alinéas suivants :

 « Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.

 Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Par action ou par omission

 Pour le dire autrement, les délits, comme les péchés, peuvent se commettre aussi bien par action que par omission ; ils peuvent être volontaires ou involontaires, en fonction de ce que le juriste appelle l’ément intentionnel ou moral.

 Supposons, pour les besoins de notre explication, qu’une personne meure après avoir été percutée par un véhicule, plusieurs hypothèses sont envisageables :

 * c’est un simple accident, un coup de malchance. Si le conducteur n’a violé aucune des règles de la conduite automobile à laquelle il a apporté toute son attention, il n’y a pas d’infraction.

 * sans vouloir percuter la victime, le conducteur a été distrait, il a quitté la route des yeux pour changer de station ou regarder son téléphone : cette négligence fautive caractérise un homicide involontaire.

* il a délibérément percuté la victime, mais juste pour la blesser : nous sommes en présence de coups mortels, c’est-à-dire volontaires, mais ayant entrainé la mort sans intention de la donner.

 * l’odieux conducteur voulait bel et bien provoquer la mort : c’est un homicide volontaire, communément appelé meurtre.

 * non content de vouloir tuer, il avait prévu son coup, guetté sa victime et donc prémédité cet homicide, qui devient un assassinat.

 On le voit, à matérialité égale, l’ément intentionnel, selon son intensité, change du tout au tout la qualification pénale et naturellement les peines encourues.

 Une faute et non une simple erreur

Le point commun entre ces hypothèses est que dans tous les cas, il n’y a d’infraction que s’il y a une faute, une simple erreur ne suffit pas, elle engage la responsabilité civile mais pas la responsabilité pénale.

 On m’objectera que la frontière entre les deux est parfois ténue : c’est tout à fait exact et régulièrement, le juge doit trancher sur le degré de gravité d’une faute pour décider si elle revêt ou non une qualification pénale.

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Photo : ©Keryann/AdobeStock

 Du point de vue de l’exercice du pouvoir et même de la démocratie, on peut se demander si ces poursuites, après lesquelles certains soupirent si ardemment, sont souhaitables, et si on peut gouverner, diriger, administrer, avec sur la tempe le pistolet de la procédure pénale.

 Il en découlerait au moins deux conséquences collatérales, pas tout à fait négligeables :

 ) Les responsables exerceraient avec la tête sur le billot, toutes leurs décisions se trouvant potentiellement sous la menace d’adversaires politiques, d’associations, de collectifs, de citoyens, instrumentalisant la justice pénale au service d’une cause.

 ) Leur action politique serait soumise au contrôle des juges et il n’est pas certain que la séparation des pouvoirs y trouverait son compte.

 Le juriste, lui, ne se demande pas si c’est souhaitable mais si c’est possible, ou pour le dire autrement : les dirigeants, toutes catégories confondues, sont-ils exposés aux poursuites, sont-ils vraiment menacés par le droit pénal ?

 Car enfin la règle de droit, surtout si elle s’entend de façon stricte, est là pour dresser des garde-fous entre des démarches plus ou moins bien intentionnés et leur aboutissement.

La possibilité de l’homicide involontaire

 Tout d’abord, quelles infractions pourrait-on sérieusement leur reprocher ?

 La première et la plus évidente est l’homicide involontaire, prévu et réprimé par l’article 221-6 du code pénal, ainsi conçu : « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire »

 Ce fameux article 121-3, partiellement cité plus haut, avait été modifié après qu’un maire eut été condamné, à la suite d’un accident qui avait entrainé la mort d’un enfant, tué par la chute d’un équipement sportif, alors qu’il n’avait pris aucune part à l’installation ou à l’entretien de cet équipement.

 C’est dans ces conditions qu’en 2000, la loi dite Fauchon l’enrichissait d’un dernier alinéa qui change complètement la donne :

 « Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. »

 Reprenons notre exemple initial : le conducteur du véhicule, qui est directement à l’origine du dommage, peut donc être poursuivi pour avoir commis une faute « simple », un manquement ou une négligence « ordinaires ».

 En revanche, le responsable de la voirie qui aura, par son action ou son abstention, créé une situation rendant la route dangereuse, ne pourra être poursuivi que si sa faute, qui a contribué indirectement à l’accident, est d’un niveau supérieur :

 * soit qu’il ait violé une obligation particulière (par opposition à générale), de façon manifestement délibérée,

 * soit qu’il ait commis une faute caractérisée et dont il connaissait la gravité des conséquences.

 Dans les deux cas, nous parlons de fautes d’un niveau tel qu’elles en deviennent presque volontaires.

 On comprend très bien la logique sous-jacente : moins le lien de causalité entre la faute et le dommage est direct, plus cette faute doit être grave pour tomber sous le coup de la loi pénale.

 Appliquons ces principes à un ministre, un président de collectivité territoriale, un maire, toutes personnes dont la fonction consiste à prendre des décisions, activement ou passivement : par construction, ils ne pourront avoir contribué à des contaminations qu’indirectement, par personnes interposées et comme conséquence de tel choix qu’ils auront fait.

 Autrement dit, aucun dirigeant, aucun responsable, ne peut engager sa responsabilité pénale, dans l’exercice de ses fonctions, s’il n’a pas commis de faute qualifiée.

 Ajoutons, sans cynisme inutile, que même dans ce cas, il n’y aurait d’infraction que si la faute a entrainé la mort, car la seule contamination ne suffirait pas à caractériser le délit.

 Et encore faudra-t-il, en outre, prouver l’existence d’un lien de causalité certain entre cette faute précise et le décès de telle personne, car la justice pénale ne pourrait probablement pas retenir une généralité du style : « le déconfinement que vous avez décidé a tué 10.000 personnes ».

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Photo : ©InkheartX/AdobeStock

L’abstention coupable d’agir

 La seconde qualification envisageable, en théorie, résulte des dispositions de l’article 223-7 du code pénal, ainsi formulé : « Quiconque s’abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

 Calqué sur le délit de non-assistance qui le précède dans le code, il s’agit d’une infraction d’abstention, de passivité, d’indifférence : il faudrait que tel ministre, ou toute personne qui aurait un quelconque pouvoir en la matière, ait volontairement décidé de regarder ailleurs plutôt que de prendre les mesures permettant d’éviter la catastrophe ou d’en contenir les conséquences.

 A supposer qu’on puisse qualifier de « sinistre » la survenue d’une pandémie, ce qui ne parait pas déraisonnable, je doute qu’on puisse trouver une seule personne répondant à ces conditions, sauf à assimiler la prise de mauvaises mesures (ou insuffisantes, inadéquates, malavisées, impropres) à l’abstention totale, ce qui mettrait à mal le principe d’interprétation strict de la loi pénale.

 La simple inaction ne suffit pas à constituer le délit car l’ément moral, en l’espèce, consiste en une volonté caractérisée de ne pas combattre le sinistre : même les plus acharnés ne peuvent sérieusement y croire.

Mise en danger de la vie d’autrui ?

 Le pendant de ce délit, et dernière qualification possible à notre avis, est la mise en danger de la vie d’autrui de l’article 223-1 du code pénal, qui punit « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ».

 Ils ont en commun l’avantage de pouvoir être constitués sans que quiconque ait été victime : c’est le risque qu’on fait courir, ou qu’on laisse courir, qui est sanctionné.

 Face à cette crainte, une démarche maladroite a été engagée, sous la forme d’une proposition de loi sénatoriale, et a abouti à la création d’un nouvel article dans le code de la santé publique, qui précise que l’article 121-3 « est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment ( ?) en tant qu’autorité locale ou employeur ».

 Ce texte, soutenu par les groupes PS, PC et LR au Sénat, tandis que les mêmes ont poussé des cris d’orfraies à l’assemblée, n’apporte pas grand-chose au droit positif et aura surtout eu pour effet de donner une fâcheuse impression d’auto-amnistie préventive.

Cette longue analyse donne probablement l’impression que, si les poursuites se multiplient à l’envi, les risques de condamnation sont faibles, et les craintes des politiques, injustifiées.

La gestion des masques, seul vrai talon d’Achille des responsables politiques

 Je nuancerai cette appréciation sur un point, celui de la gestion des stocks de masques, qui ont fondu pendant des années malgré les alertes de certains professionnels, non parce qu’ils n’étaient pas nécessaires, mais parce que leur achat, leur stockage et leur remplacement coûtaient cher.

 Il y a là, probablement, des manquements, dictés par des considérations purement budgétaires, commis en connaissance de cause et donc de façon « manifestement délibérée » au sens où l’entend la loi.

 Certains auront donc à rendre des comptes sur les décisions qu’ils ont prises avant, alors qu’il était encore temps de se prémunir, en suivant les avis des professionnels de la santé.

 Quant à la gestion de la crise depuis sa survenance, il n’est pas impossible que nos dirigeants, qu’ils aient pris de bonnes ou mauvaises décisions, ou un peu des deux, aient fait de leur mieux, ce qui est normalement exclusif de toute infraction pénale.

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