La généralisation de l’exigence de motivation des peines à celles prononcées par les cours d’assises
Dans sa décision QPC du 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’alinéa 2, de l’article 365-1 du Code de procédure pénale relatif à la motivation des arrêts d’assises. Ce faisant, il impose aux cours d’assises de motiver le choix des peines prononcées et contribue à l’exigence de motivation en droit de la peine.
Cons. const., 2 mars 2018, no 2017-694 QPC, M. Ousmane K. et a.
La position traditionnelle de la Cour de cassation : absence d’obligation de motivation des peines par les cours d’assises. La Cour de cassation affirmait traditionnellement l’absence d’obligation légale pour les cours d’assises de motiver les peines prononcées1. Elle appliquait à la matière criminelle un principe classique selon lequel les juges du fond exercent, dans le choix de la peine et sauf à ce que la loi en dispose autrement, un pouvoir discrétionnaire d’appréciation dont ils ne doivent aucun compte2. Il en résultait une absence de motivation du prononcé de la peine par la cour d’assises quant à son choix, son quantum, ou sa nature, hors les cas expressément prévus par la loi.
Dans quatre arrêts du 8 février 2017, la Cour de cassation a en outre jugé, au visa de l’article 365-1 du Code de procédure pénale, qu’« en cas de condamnation par la cour d’assises, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui l’ont convaincue de la culpabilité de l’accusé » et « qu’en l’absence d’autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu’ils prononcent dans les conditions définies à l’article 362 du Code susvisé »3. Ce faisant, la Cour de cassation a confirmé l’objet de la motivation des arrêts d’assises depuis la loi du 10 août 20114 – la culpabilité selon l’alinéa 2, de l’article 365-1 du Code de procédure pénale – et a prohibé jurisprudentiellement toute motivation sur la peine en l’absence de fondement textuel5.
Une circulaire du 15 décembre 20116 a d’ailleurs rappelé l’objet de cette loi : « Permettre à l’accusé condamné de connaître les principales raisons pour lesquelles il a été déclaré coupable, mais non pas de lui permettre de connaître les raisons ayant conduit la cour d’assises à prononcer telle ou telle peine ». Elle a aussi souligné d’une part, que « le deuxième alinéa de l’article 365-1 n’exige nullement que la motivation porte sur le choix de la peine » et que « la motivation imposée par la loi concerne les faits reprochés à l’accusé et porte donc uniquement sur la culpabilité de ce dernier », et d’autre part, que « la décision émane d’une collégialité de neuf ou douze personnes apportent des garanties suffisantes, rendant inutile une motivation spéciale ».
La Cour de cassation a également refusé de transmettre plusieurs QPC en affirmant que l’absence de motivation des peines de réclusion criminelle et d’emprisonnement prononcées par les cours d’assises, qui s’explique par l’exigence d’un vote, ce qui exclut tout risque d’arbitraire, n’est pas, en soi, contraire au principe de nécessité des peines, ni ne porte atteinte au droit à l’égalité devant la justice, les personnes accusées devant les cours d’assises étant dans une situation différente de celles poursuivies devant le tribunal correctionnel7. « Si la motivation relative au choix de la peine ne doit pas figurer dans la décision, c’est que le respect des dispositions de l’article 362 du Code de procédure pénale encadrant le vote sur la peine suffit à en justifier »8 pour la Cour de cassation, voire même à satisfaire l’exigence d’une motivation spéciale9. C’est dire, à défaut de disposition légale imposant une motivation comme pour la culpabilité, que l’absence de motivation de la peine prononcée par les cours d’assises serait légitimement justifiée par l’existence d’un vote et la présence du jury populaire qui s’exprime souverainement par une décision collégiale10.
Pour autant, cela suffisait-il à légitimer une absence de motivation de la peine par les cours d’assises ? Le vote et la délibération du jury populaire légitiment la décision prise, mais permettent-ils d’expliquer le choix réalisé11, alors que la motivation doit permettre au condamné de comprendre le choix de la sanction12 ? De surcroît, l’exigence d’une motivation de la déclaration de culpabilité depuis 2011 enlève toute pertinence à l’argument du jury pour justifier l’absence de motivation de la peine prononcée par la cour d’assises. Plusieurs arguments militaient ainsi en faveur d’une motivation des peines prononcées par les cours d’assises (I), laquelle a été consacrée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 mars 2018 (II).
I – Les arguments en faveur d’une motivation des peines prononcées par les cours d’assises
1. L’exigence d’individualisation et de motivation de toutes les peines portées par la loi du 15 août 201413. Le Conseil constitutionnel considère que « l’exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l’amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion »14. Il en découle une exigence d’individualisation des peines, que le Conseil constitutionnel a consacré sur le fondement de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen15, mais aussi de motivation des jugements et arrêts de condamnation au regard des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen16.
La loi du 15 août 2014 a confirmé cette exigence de motivation et d’individualisation de la peine à l’article 132-1 du Code pénal, en particulier l’alinéa 2 qui dispose que « toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée », et à l’article 130-1 du même code. Ces articles 132-1 et 130-1, au fondement général, auraient pu imposer une exigence de motivation des peines prononcées par les cours d’assises, puisque le législateur ne semble pas les avoir réservés à la matière délictuelle, contrairement à l’exigence de motivation spéciale des peines délictuelles fermes et non aménagées de l’article 132-19 du Code pénal.
Ces deux dispositions introduisent en effet « le régime de toutes les peines, y compris criminelles, en posant le principe directeur de l’individualisation de la peine lors de son prononcé »17. Elles doivent être rappelées aux jurés par le président de la cour d’assises en cas de réponses affirmatives sur la culpabilité18. L’alinéa 2 de l’article 132-1 du Code pénal aurait pu être la disposition légale prévoyant l’obligation pour la cour d’assises de motiver le choix de la peine qu’elle prononce dans les conditions définies à l’article 362 du Code de procédure pénale19. Néanmoins, l’article 365-1 du même code affirmant de manière très précise que la motivation des arrêts d’assises ne porte que sur « les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises », l’intention du législateur en 2011 était clairement, pour la Cour de cassation, de ne pas imposer une motivation de la peine en matière criminelle20.
2. L’obligation de motiver toute peine pour les juridictions correctionnelles à l’origine d’une différence de traitement. En matière correctionnelle, l’exigence de motivation de la peine était auparavant limitée à la peine d’emprisonnement ferme21, de sorte que les juridictions correctionnelles n’étaient pas tenues de motiver le montant de l’amende prononcée22. Sur le fondement de l’article 132-1 du Code pénal, la Cour de cassation a désormais posé en principe une exigence de motivation de toutes les peines prononcées par les juridictions correctionnelles. Ce principe s’applique aux peines d’emprisonnement ferme23, mais aussi aux peines complémentaires24 et aux peines d’amende25. En outre, les exigences de motivation de la peine prononcées par le tribunal correctionnel s’imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l’encontre tant des personnes physiques que des personnes morales26. L’obligation pour les juridictions correctionnelles de motiver toute peine et l’absence légale de motivation sur les peines prononcées par les cours d’assises était dès lors susceptible de créer, entre les prévenus et les accusés, une différence de traitement devant la loi et la justice27. Cela ne permettait pas aux juridictions supérieures de contrôler que le prononcé de la peine par la cour d’assises obéissait aux critères posés par la loi et il existait un traitement différencié des justiciables selon qu’ils étaient accusés ou prévenus.
Compte tenu de cette dissymétrie entre les juridictions criminelles et correctionnelles et étant surtout donné qu’une motivation de la peine fondée sur l’exigence de motivation imposée par l’article 365-1 du Code de procédure pénale n’était pas possible au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, il en est résulté, pour le Conseil constitutionnel, un changement de circonstances permettant le réexamen des dispositions de l’article 365-1 du Code de procédure pénale28.
II – La consécration de l’exigence de motivation des peines prononcées par les cours d’assises
1. Un besoin de « justifiabilité »29. Le Conseil constitutionnel a en premier lieu rappelé qu’« il appartient au législateur, dans l’exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l’arbitraire dans la recherche des auteurs d’infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l’exécution des peines ». Il a en second lieu précisé que le principe d’individualisation des peines « implique qu’une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ». Il a en dernier lieu affirmé que « ces exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine »30. À la différence de sa décision n° 2011-113/115 QPC31, le Conseil constitutionnel a attribué à l’obligation de motivation des jugements et arrêts de condamnation une portée autonome en droit pénal puisqu’il a donné à cette obligation un caractère général et absolu tant pour la culpabilité que pour la peine qui doit être individualisée.
Il est communément acquis que la motivation est l’indication par le juge des considérations, raisons ou motifs de droit et/ou de fait, au moyen d’un raisonnement juridique dans le but de justifier sa décision, afin d’emporter la conviction des destinataires de sa décision pour éviter tout risque d’arbitraire32. Elle est un gage de transparence. La motivation constitue donc une voie pour aboutir à une peine sensée et acceptable – notamment parce qu’elle est nécessaire et proportionnelle –, ou à tout le moins, pour la soumettre à examen critique lorsqu’elle n’est pas conforme aux attentes des parties au procès pénal33 dans la mesure où « la justification d’une peine prononcée dans un cas concret peut indéfiniment rebondir, sans jamais complètement satisfaire »34. Dès lors, « en n’imposant pas à la cour d’assises de motiver le choix de la peine, le législateur a méconnu les exigences tirées des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 », ce qui a entraîné l’inconstitutionnalité de l’alinéa 2, de l’article 365-1 du Code de procédure pénale35.
2. L’intérêt fonctionnel de la motivation des peines prononcées par les cours d’assises. La motivation est la raison d’être de la décision et doit permettre d’éclairer les parties sur le sens de la peine votée par les jurés. Elle tend aussi à faire accepter et légitimer la peine prononcée auprès des acteurs du droit – accusé(s), victime(s) et leurs conseils. C’est encore un mécanisme de contrôle juridique de la peine prononcée, puisqu’elle doit respecter l’ordonnancement juridique et peut être contrôlée par d’autres acteurs – juridictions supérieures. Quel sera donc le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la motivation de la peine prononcée par la cour d’assises sachant qu’en matière criminelle, la décision sur la peine résulte d’un cheminement intellectuel spécifique mené par les jurés qui est probablement difficile à retranscrire dans une motivation36.
Or, même si la Cour de cassation se limite à un contrôle de normativité, dès lors que les critères légaux de détermination de la peine sont précisés, la motivation devra refléter le raisonnement des jurés et la justification de la peine devra être rigoureuse. Cela est d’autant plus vrai si la Cour de cassation ajoute à ce contrôle celui de la proportionnalité37. Faudra-t-il alors prendre en compte dans la motivation le droit fondamental auquel la peine prononcée par la cour d’assises est susceptible de porter atteinte – notamment la liberté d’aller et venir – pour éviter toute disproportion manifeste entre la peine prononcée et l’infraction commise ?
Sur la forme, la motivation pourrait se faire par référence aux fonctions et finalités de la peine énoncée aux articles 130-1 et 132-1 du Code pénal, ce d’autant plus qu’elles doivent être rappelées aux jurés en cas de réponses affirmatives sur la culpabilité38. La peine serait choisie en fonction des circonstances, de la personnalité et de la situation familiale et sociale de l’auteur. Mais d’autres éléments pourraient être pris en compte par les jurés pour justifier un allègement ou un alourdissement de la peine, comme par exemple, la reconnaissance des faits par l’accusé ou un état de récidive qui montrerait une absence de réadaptabilité. Ces éléments de motivation seront-ils pour autant acceptés par la Cour de cassation39 ?
Enfin, la motivation des peines prononcées par les cours d’assises pourrait avoir une influence sur la décision d’interjeter appel. Le plus souvent, l’appel n’a pas pour objet de contester la culpabilité et ne tend qu’à obtenir devant la cour d’assises d’appel une peine moins sévère. La motivation des peines pourrait en conséquence constituer un élément d’appréciation de l’opportunité d’exercer ou non un appel au quantum, malgré l’absence de possibilité d’interjeter appel uniquement sur la peine40. Le particularisme de la procédure d’appel limite toutefois cette hypothèse. D’une part, la cour d’assises d’appel réexamine l’affaire tant sur la culpabilité que sur la peine41. D’autre part, si la cour d’assises ne peut pas aggraver le sort de l’accusé sur son seul appel42, cet appel principal se double fréquemment d’un appel incident du ministère public permettant ainsi à la cour d’assises d’appel de prononcer une peine plus sévère.
Notes de bas de pages
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1.
Cass. crim., 9 oct. 1996, n° 95-84243 ; Cass. crim., 29 avr. 1997, n° 95-82669 ; Cass. crim., 15 déc. 1999, nos 99-83910 et 99-84099 (2 arrêts) ; Cass. crim., 18 févr. 2004, n° 03-82789 ; Cass. crim., 4 janv. 2006, n° 04-87725 ; Cass. crim., 10 févr. 2016, n° 15-80622 ; v. égal. : Cass. crim., 26 nov. 2014, n° 14-80838 ; Cass. crim., 18 févr. 2015, n° 14-82487.
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2.
Cass. crim., 19 déc. 1996, n° 96-81647 : Bull. crim., n° 482 – Cass. crim., 14 mai 1998, n° 96-84622 : Bull. crim., n° 163.
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3.
Cass. crim., 8 févr. 2017, nos 15-86914, 16-80389, 16-80391 et 16-81242 (4 arrêts) ; v. égal. : Cass. crim., 11 mai 2017, n° 16-83327 – Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-85904.
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4.
L. n° 2011-939, 10 août 2011, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs : JO, 11 août 2011.
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5.
Zerouki-Cottin D., « Vers une motivation de la peine par la cour d’assises en France ? », Les cahiers de la justice 2017, p. 601.
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6.
Circ. du 15 déc. 2011 relative à la présentation des dispositions de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs relatives à la cour d’assises applicables au 1er janv. 2012, NOR : JUSD1134281C, BOMJL n° 2011-12 du 30 déc. 2011, p. 9 et 10.
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7.
Cass. crim., 29 mai 2013, n° 12-86630 ; Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-87637 ; Cass. crim., 6 nov. 2013, n° 13-80474 ; Cass. crim., 29 janv. 2014, n° 13-87939 ; Cass. crim., 9 avr. 2014, n° 13-85192 ; Cass. crim., 4 mars 2015, n° 14-85321.
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8.
Dantras-Bioy H., « “Qui peut motiver plus doit s’abstenir de le faire…”. Quelles perspectives pour la motivation du choix de la peine par les cours d’assises ? », Dr. pén. 2017, étude 10.
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9.
Par ex. : Cass. crim., 18 févr. 2004, n° 03-82789.
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10.
En ce sens : Giacopelli M., « Vers une généralisation de l’exigence de motivation en droit de la peine ? », D. 2017, p. 931 ; Zerouki-Cottin D., art. préc.
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11.
Dantras-Bioy H., art. préc.
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12.
En ce sens : Huyette M., « Comment motiver les décisions de cour d’assises ? », D. 2011, p. 1158.
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13.
L. n° 2014-896, 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales : JO, 17 août 2014.
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14.
Cons. const., 20 janv. 1994, n° 93-334 DC, loi instituant une peine incompressible et relative au nouveau Code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale, cons. 12.
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15.
Cons. const., 22 juill. 2005, n° 2005-520 DC, loi précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, cons. 3 – Cons. const., 9 août 2007, n° 2007-554 DC, loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, cons. 13 ; V. égal. : Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC, M. Ousmane K. et a. (motivation de la peine dans les arrêts de cour d’assises), cons. 8.
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16.
Cons. const., 1er avr. 2011, nos 2011-113 QPC et 2011-115 QPC, M. Xavier P. et a. (motivation des arrêts d’assises), cons. 11.
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17.
Giacopelli M., art. préc.
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18.
CPP, art. 362.
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19.
Ce qui aurait peut-être pu éviter une déclaration d’inconstitutionnalité de l’alinéa 2, de l’article 365-1 du Code de procédure pénale (v. Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC préc., cons. 9) ?
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20.
Cass. crim., 8 févr. 2017, nos 15-86914, 16-80389, 16-80391 et 16-81242 (4 arrêts).
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21.
Cass. crim., 12 oct. 2010, n° 10-81044 : Bull. crim., n° 156 – Cass. crim., 18 mai 2011, n° 10-81045 ; Cass. crim., 30 oct. 2012, n° 11-87244 ; Cass. crim., 6 janv. 2016, n° 14-87076 ; Cass. crim., 4 mai 2016, n° 15-80770 ; Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-84531 ; Cass. crim., 29 nov. 2016, nos 15-86712, 15-86116 et 15-83108 (3 arrêts).
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22.
Cass. crim., 25 févr. 1997, n° 96-82036 ; Cass. crim., 22 oct. 2008, n° 07-88111.
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23.
Cass. crim., 31 janv. 2018, n° 17-81876 ; v. égal. : Cass. crim., 18 oct. 2017, n° 16-83108.
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24.
Cass. crim., 1er févr. 2017, n° 15-85199 ; Cass. crim., 1er févr. 2017, n° 15-84511.
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25.
Cass. crim., 1er févr. 2017, n° 15-83984 ; Cass. crim., 15 mars 2017, n° 16-83838 ; Cass. crim., 31 janv. 2018, n° 16-87131.
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26.
Cass. crim., 9 janv. 2018, n° 17-80200.
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27.
Ce qu’a relevé la Cour de cassation dans sa décision de renvoi de la QPC (Cass. crim., 13 déc. 2017, nos 17-82086, 17-82237 et 17-82858).
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28.
Ces dispositions avaient été déclarées conformes à la constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2011-635 DC (Cons. const., 4 août 2011, n° 2011-635 DC, loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, cons. 31 et art. 4).
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29.
Casadamont G. et Poncela P., Il n’y a pas de peine juste, 2004, Paris, Odile Jacob, p. 129.
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30.
Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC, préc., cons. 8.
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31.
Cons. const., 1er avr. 2011, nos 2011-113 QPC et 2011-115 QPC, préc., cons. 11.
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32.
V. en ce sens : Huyette M., art préc.
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33.
V. en ce sens : Van de Kerchove M., Sens et non-sens de la peine, 2009, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, p. 327 ; Huyette M., art préc.
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34.
Casadamont G. et Poncela P., op. cit., p. 132.
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35.
Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC, préc., cons. 10.
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36.
Zerouki-Cottin D., art. préc.
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37.
V. not. : Dreyer E., « Un contrôle de proportionnalité à la Cour de cassation ? », Gaz. Pal. 4 oct. 2016, n° 275m3, p. 67 ; Fourment F., « La chambre criminelle de la Cour de cassation et le contrôle de proportionnalité », Gaz. Pal. 4 oct. 2016, n° 275k5, p. 75.
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38.
CPP, art. 362.
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39.
Guého G., Pichon E., Laurent B. et a., « Chronique de jurisprudence de la Cour de cassation – chambre criminelle », D. 2017, p. 1557.
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40.
V. not. : Roumier W., « Pour en finir avec une réforme inachevée : à propos de l’appel des décisions en matière criminelle », Dr. pén. 2003, chron. 28.
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41.
CPP, art. 380-1.
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42.
CPP, art. 380-3.