« Plainte » contre Éric Dupond-Moretti : Ugo Bernalicis voit du pénal partout

Publié le 08/10/2020

Dans un tweet publié ce jeudi 8 octobre à 12h48, le député LFI Ugo Bernalicis, qui a notamment présidé la commission d’enquête parlementaire sur les obstacles à l’indépendance judiciaire, a annoncé qu’il avait déposé plainte contre le garde des sceaux Éric Dupond-Moretti.

S’agirait-il d’un simple un coup médiatique ? En tout cas, selon le pénaliste Loeiz Lemoine, ce qu’il convient d’appeler un signalement et non une plainte a peu de chances de prospérer. Voici pourquoi. 

"Plainte" contre Éric Dupond-Moretti : Ugo Bernalicis voit du pénal partout
Photo : @AdobeStock/Dom

 

Ivresse du pouvoir, compulsion, simple force de l’habitude ou volonté d’établir un record ?

Toujours est-il qu’Ugo Bernalicis a encore frappé : après avoir fait un signalement contre Alain Finkielkraut en novembre 2019  et un autre plus récemment pour faux témoignage contre de hauts personnages plus habitués à poursuivre ou à juger qu’à comparaître, voila qu’il s’en prend au garde des Sceaux en personne.

 

 

Ce signalement, abusivement appelé plainte, montre une nouvelle fois qu’on peut être le législateur et ne pas connaitre la loi qu’on a pourtant la responsabilité de façonner.

Bien sûr, tout le monde ne peut pas être juriste (il y en a déjà beaucoup trop), mais Monsieur Bernalicis aurait été prudent en consultant un avocat, plutôt pénaliste (par exemple Maitre Juan Branco, à condition bien sûr qu’il n’ait pas été désigné par le Garde des sceaux pour le défendre, sinon attention, il y aurait conflit d’intérêt).

Il lui aurait expliqué que contrairement à ce qu’un vain peuple pense, la signification des mots, dans le code pénal, ne peut pas être ramené à leur sens commun.

Par exemple, l’abus de confiance ne consiste pas dans le simple fait d’avoir abusé de la confiance de ses contemporains, ce qui est également vrai pour la prise illégale d’intérêt et l’intimidation de magistrat.

Rappelons tout d’abord que « La loi pénale est d’interprétation stricte », l’article 111-4 du code pénal est formel à cet égard.

Précisons ensuite que, outre ce déplorable manque d’élasticité, les crimes et les délits, définis par la loi, répondent aux exigences (contraignantes comme tout, je suis le premier à le reconnaitre) du droit pénal : il faut établir que leurs éléments constitutifs, matériel(s) et intentionnel, sont réunis.

Est-ce vraiment le cas ?

Une prise illégale d’intérêt, où ça ?

« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. » (Article 432-12 du code pénal)

Les mots importants sont les suivants :

* « prendre, recevoir ou conserver » : on se demande ce que le Garde des sceaux aurait pu ou dû faire, pour ne pas conserver « d’intérêts » dans le cas d’espèce. Cesser d’être l’ami de Thierry Herzog ? Ne pas choisir comme directrice de cabinet une personne dont le compagnon connait quelqu’un qui avait été en contact avec un proche de l’homme qui a vu l’ours ? Ou peut-être tout simplement refuser le maroquin qu’on lui proposait ?

* mais surtout : « un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ». C’est bien d’intérêts matériels qu’il est question, et de l’interférence entre ces intérêts et la fonction qu’on exerce, comme pour la prévarication qui fait entendre des voix au malheureux Topaze, lorsque les balayeuses passent sous ses fenêtres. Et d’ailleurs, de quelle entreprise ou opération le Garde des sceaux a -t-il, dans l’exercice de ses fonctions, la charge d’assurer « la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement », on se le demande. Contrats, permis, projet immobilier, marché d’adduction d’eau, voila quelles sont les affaires que la jurisprudence considère comme pouvant entrer dans la définition des entreprises ou des opérations.

L’intention du législateur est à l’évidence de lutter contre la vénalité et le fait que, sans corruption proprement dite, une personne ayant un pouvoir l’utilise dans son intérêt plutôt que dans celui de la collectivité.

L’expression finale du texte est à cet égard révélatrice, qui prévoit que le montant de l’amende « peut être porté au double du produit tiré de l’infraction » : supposons qu’elle ait rapporté au ministre la considération distinguée et la reconnaissance éternelle d’un ancien président de la République, il pourrait avoir à en rembourser le double.

L’exercice d’une voie de droit n’est pas une intimidation

« Toute menace ou tout acte d’intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l’avocat d’une partie en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » (Article 433-3 du code pénal)

* Les « actes » ne sont pas précisément définis par le texte, mais la jurisprudence prend en compte les menaces, la pression physique, une certaine forme de brutalité, qui pèsent moralement sur la personne qui en est l’objet et lui cause une certaine crainte. Sauf erreur, elle n’a jamais considéré que l’exercice de voies de droit (dont l’avenir dira si elles sont justifiées), encadrées de toutes les garanties de défense, pouvait constituer, au sens pénal, un acte d’intimidation envers un magistrat.

* « en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions » : l’intimidation doit en effet viser à produire un certain effet dans les décisions du magistrat. Or, on ne comprend pas bien, dans le cas d’espèce, quel comportement exactement le Garde des sceaux essayerait d’influencer, et dans quel sens. Nous avons vu que Monsieur Bernalicis suggère, de façon subliminale, une volonté de protéger un ancien président de la République actuellement poursuivi. Rappelons-lui que ces décisions ne sont pas prises par le parquet, mais par des magistrats du siège, qu’il s’agisse du renvoi en correctionnelle ou du jugement, en première instance et en appel. Dit autrement : le pouvoir du Garde des sceaux sur la suite judiciaire de telle affaire est égal à zéro.

Au contraire, un tribunal a estimé qu’un parlementaire qui, suivi d’une foule de camarades, certains ceints de leur écharpe tricolore et qui hurlait devant un substitut du procureur « ma personne est sacrée » « laissez-moi passer » ou « la République c’est moi », commettait (notamment) une intimidation de magistrat, tendant à peser sur son comportement : d’ailleurs c’est bien ce qui s’était passé, puisque le représentant du parquet avait, sous cette pression, écourté la perquisition (je ne crois pas me souvenir que le député Bernalicis ait, à l’époque, fait un signalement. Un simple oubli, sans doute).

Il parait donc peu probable, à examiner les choses avec l’œil un peu exigeant du juriste et sans complaisance idéologique, qu’une condamnation puisse intervenir sur l’une ou l’autre de ces infractions.

Gare à la dénonciation calomnieuse

En revanche, ces explications étant données, il est de notre devoir, pour être vraiment complet, d’attirer l’attention du député signaleur sur une autre infraction prévue à l’article 226-10 du code pénal. Elle expose toute personne qui aurait dénoncé à une autorité ayant le pouvoir de poursuivre pénalement, des faits qui se seront révélés inexacts, à une peine de cinq ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende.

C’est ce qui se produirait si d’aventure, peut-être intimidé par un signalement qui vise son patron, le procureur de la République classait son signalement sans suite, ou si la Cour de justice de la République, finalement saisie, le renvoyait des fins de la poursuite.

Supposons que ceci advienne, je ne connais pas le Garde des sceaux, mais j’ai déjà rencontré et même affronté Éric Dupond-Moretti et j’avertis : il a bon caractère, mais il a le glaive vengeur et le bras séculier.

 

 

Pour aller plus loin :

*le rapport de l’inspection générale de la justice sur l’affaire des fadettes, à l’origine de la démarche d’Ugo Bernalicis, est consultable ici.

*La page dédiée à la Commission Bernalicis est.

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