La réduction de capital non motivée par des pertes à l’épreuve de l’article 38-2 du CGI

Publié le 02/04/2021
Figurines de personnages sur des piles de pièces. Près d'un clavier d'ordinateur
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L’Administration peut-elle contester la valeur attribuée à une réduction de capital et dans l’affirmative, une rectification à la hausse ou à la baisse a-t-elle une incidence sur le résultat imposable de l’entreprise ? Si cette question a été maintes fois soumise au juge de l’impôt, c’est le plus souvent dans une cession de titres à une société holding et au visa de l’article 38-2 du Code général des impôts qui définit l’actif net comme l’excédent des valeurs d’actif sur les valeurs de passif. Ce risque de contentieux et son support juridique sont-ils applicables dans une réduction de capital ?

La réduction de capital non motivée par des pertes est devenue aujourd’hui une technique d’ingénierie juridique courante, qu’il s’agisse d’organiser la sortie d’un associé, d’attribuer à un ou plusieurs d’entre eux un élément d’actif ou de réaliser une vente à soi-même (OBO – Owner by Owner).

Dans ce dernier cas, ce n’est pas forcément la technique de la réduction de capital que les associés vont choisir, dans la mesure où le prix des parts ou des actions annulées (ou la diminution de leur valeur nominale) va obérer les capitaux propres, risquant ainsi de créer un actif net négatif. Les associés pourront lui préférer la constitution d’une holding d’acquisition qui logera la dette à son passif en même temps qu’elle comptabilisera l’acquisition des titres à son actif.

À mi-chemin entre la distribution de dividendes et la vente, la réduction de capital présente un caractère hybride qui a été entretenu sur le plan fiscal jusqu’à l’adoption de l’article 88 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014. Depuis, et conformément à l’article 112, 6°, du CGI, lorsqu’une société procède au rachat de ses propres titres, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires ne sont plus considérées comme des revenus distribués et relèvent du seul régime des plus-values (privées ou professionnelles).

À l’instar des constitutions de holding de rachat dans les opérations d’OBO, les valeurs attribuées aux titres rachetés et annulés par la société émettrice dans le cadre d’une réduction de capital non motivée par des pertes ne relèvent pas des lois du marché. Ce sont les associés qui définissent cette valeur, même s’il peut exister entre eux des intérêts antagonistes.

C’est pourquoi l’Administration est très attentive à ces opérations qui peuvent traduire une libéralité ou à l’inverse une surévaluation. Ces écarts de valeur sont susceptibles d’avoir une incidence directe sur l’actif net suivant la définition qu’en donne l’article 38-2 du CGI. Une sous-évaluation ou une surévaluation peut suivant les cas traduire une libéralité pour son bénéficiaire ou un acte anormal de gestion, mais alors que dans le cas d’une société holding, l’Administration dispose de valeurs comptables concrètes pour exprimer un avis, la réduction de capital, qui n’a d’incidence que dans les écritures comptables de la société émettrice n’ouvre pas systématiquement la voie à un jugement critique fondé sur l’article 38-2 du CGI.

La réduction de capital est une opération plus complexe qu’il n’y paraît, la Cour de cassation lui refusant même la qualification de partage1. Mais, au-delà des droits d’enregistrement, c’est bien à l’aune de la fiscalité directe qu’il convient de s’interroger sur les conséquences fiscales des valeurs arrêtées par les associés.

I – La réduction de capital par attribution de numéraire

A – Le prix surpayé

Les actions d’une société qui sont estimées à une valeur unitaire de 100 € sont annulées pour le prix de 200 €. Quelles conséquences pratiques pour la société ?

On serait bien en peine de trouver une réponse par le prisme de l’article 38-2. La réduction de capital a bien pour objet de débiter un compte d’actif, en l’occurrence des liquidités, pour sa valeur nominale, mais l’article 38-2 n’est d’aucun secours pour sanctionner la société débitrice.

S’agirait-il alors, à concurrence de la survaleur des titres, d’un passif injustifié ? L’Administration s’y est essayée dans le cas d’une soulte versée aux actionnaires à l’occasion de la dissolution d’une société, qu’elle a jugée à un prix anormalement élevé. Mais la réponse du juge de l’impôt a été sans appel. L’Administration n’est pas en droit de rehausser les bases de l’impôt d’une société actionnaire de la société dissoute du seul fait qu’à la suite du partage, elle a versé une soulte à un prix anormalement élevé en contrepartie de l’acquisition des éléments de l’actif immobilisé, dès lors que ces éléments ayant été inscrits au bilan pour leur valeur déclarée incluant ladite soulte, aucune diminution de la valeur de l’actif net ressortant du bilan de clôture de l’exercice n’a été constatée2.

Si, en cassation, le Conseil d’État a fait droit aux conclusions du ministre, c’est uniquement parce que la fraction excessive de la soulte n’avait pas eu la contrepartie comptable d’un accroissement d’égal montant de la valeur de l’actif immobilisé dans la mesure où les biens dévolus à l’entreprise avaient été inscrits à cet actif pour la valeur propre reconnue lors du partage et qu’ainsi elle a entraîné une diminution d’actif net autorisant l’Administration à en opérer la réintégration partielle au bénéfice de l’exercice de son paiement3. Mais le cas d’espèce visait l’attribution d’immeuble, non de numéraire, et la porte de l’article 38-2 était donc ouverte.

Circonscrite à la société bénéficiaire du boni, cette jurisprudence n’a pas réglé la question du passif injustifié au niveau de la société émettrice et pour cause, le passif injustifié est celui qui n’est assorti d’aucune justification, ce que n’est pas la réduction de capital qui, sauf à ce qu’elle ne soit pas entreprise de façon régulière, est le fait générateur du nouveau passif. Pour contrer l’opération, l’Administration doit aller sur le terrain de la matière imposable et démontrer que ce passif a induit une diminution du résultat fiscal, ce qui est le cas par exemple lorsqu’une provision est constituée. Mais outre le fait qu’une dépréciation ne peut qu’affecter un élément d’actif, la sémantique risque alors de glisser sur l’acte anormal de gestion, là où le Conseil d’État exerce un contrôle de plus en plus serré sur la théorie du risque manifestement excessif4.

L’Administration peut certes établir l’existence d’un acte anormal de gestion constitué par un prix d’acquisition excessif à l’origine d’une moins-value5, mais les effets d’un tel acte ne valent que pour le bénéficiaire assujetti aux règles d’une comptabilité d’engagement, non au regard de la société émettrice.

Par ailleurs, il ne s’agit toujours pas d’une dépense ayant une incidence sur la matière imposable, mais d’une opération en capital par définition non déductible.

Dans une décision du 15 février 2016, le Conseil d’État a jugé que le rachat de ses propres titres par une société suivi de la réduction de son capital social, qui n’affecte que son bilan, est, par lui-même, sans influence sur la détermination de son résultat imposable et est ainsi insusceptible de faire apparaître une perte déductible lorsque le prix auquel sont rachetés les titres est supérieur à leur valeur nominale6. Symétriquement, nous ne voyons pas sur quel fondement une réintégration imposable pourrait être opérée.

Finalement, la réduction de capital à un prix surpayé risque de n’avoir de conséquences que sur le plan juridique (obligation de publier une perte ayant excédé plus de la moitié des capitaux propres ; risque d’abus de bien social), non sur le plan fiscal.

Sa conséquence est davantage à rechercher au niveau du bénéficiaire. Une réduction de capital à un prix excessif peut-elle être considérée comme une libéralité ? Selon la jurisprudence, la cession par un associé à un prix supérieur à la valeur vénale est bien constitutive d’une libéralité7.

Toutefois, si le contribuable qui vend ses titres à un prix supérieur à leur valeur réelle réalise peut-être une bonne affaire, le simple constat d’une différence de valeur ne suffit pas à établir l’existence d’une libéralité laquelle suppose, elle aussi, un élément matériel et un élément subjectif à savoir une intention libérale. Or la réduction de capital à un prix surpayé peut avoir pour finalité de mettre fin à une querelle entre associés qui paralyse les organes de la société et ici l’intention libérale n’est pas établie. Elle est en quelque sorte le prix à payer par la société et ses associés pour acheter la paix.

Mais en dehors de cette hypothèse, la jurisprudence se méfie des cessions de titres effectuées par un dirigeant ou actionnaire de société à cette dernière et considère que si le prix convenu est supérieur ou inférieur à la valeur vénale des titres, cette cession est regardée comme une libéralité au sens de l’article 109-1 du CGI.

Nous en venons maintenant au traitement fiscal de cette libéralité. S’il s’agit d’un particulier, l’écart de prix ainsi octroyé doit être requalifié comme un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens des dispositions de l’article 111, c, du CGI8.

Conformément à l’article 158, 7-2°, du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 76 de la loi de finances pour 2006, le montant des avantages occultes constitutifs de revenus distribués est multiplié par un coefficient de 1,25 pour le calcul de l’impôt sur le revenu et ne bénéficie d’aucun abattement. S’agissant d’une même cédule d’imposition (l’impôt sur le revenu), une compensation apparaît possible entre l’impôt sur la plus-value payé par le contribuable et les sommes imposées en revenus distribués.

Mais l’Administration dispose d’une voie encore plus redoutable qui est celle de la qualification de la libéralité comme une donation entre non-parents. En effet, l’article 777 du CGI prévoit un taux de 60 % pour les transmissions à titre gratuit entre personnes non parentes et, selon la Cour de cassation, ce dernier taux est applicable par nature aux personnes morales.

Une cour d’appel en a déduit à bon droit que la donation indirecte consentie par une personne morale à son dirigeant est taxable aux droits de mutation à titre gratuit au taux applicable entre non-parents9.

La Cour de cassation reconnaît pour la première fois la possibilité pour les personnes morales de consentir des donations assujetties aux droits de mutation à titre gratuit et l’Administration semble avoir la faculté d’analyser une telle situation soit comme un acte anormal de gestion constitutif d’un avantage occulte pour le bénéficiaire, soit comme une transmission à titre gratuit entre vifs soumise aux droits de mutation.

Les conséquences pour le bénéficiaire sont ici bien plus redoutables car aucune compensation n’est possible entre impôts de nature différente (droits de donation et plus-value).

En revanche, si le bénéficiaire est une personne morale, aucune conséquence ne semble devoir s’attacher à une réduction de capital à un prix majoré. L’Administration n’est pas en droit de rehausser les bases de l’impôt du seul fait qu’un élément de l’actif immobilisé a été acquis pour un prix anormalement élevé, dès lors que cet élément ayant été inscrit pour une valeur égale à ce prix, il n’est résulté de cette circonstance aucune diminution de la valeur d’actif net ressortant du bilan de clôture de l’exercice10.

Compte tenu de l’opacité fiscale des personnes morales soumises à l’IS, il ne semble pas qu’une réduction de capital excessive ait une quelconque conséquence pour les associés de la personne morale bénéficiaire. Ce n’est que dans le cas exceptionnel où la réduction de capital serait réalisée par une société de personnes visée à l’article 8 du CGI qui serait détenue majoritairement par une société soumise à l’IS elle-même détenue majoritairement par une personne physique que l’avantage occulte pourrait être caractérisé chez ce dernier11.

B – Le prix sous-payé

C’est un cas de figure assez rare tant on imagine mal que des associés consentent à réaliser une mauvaise affaire. Mais il peut s’agir du préalable à l’entrée au capital d’un groupe de sociétés susceptible d’apporter de puissants moyens financiers. Et puis il y a bien sûr les scénarios moins avouables, tels ces parents qui consentent à une réduction de capital sur une base faible, afin de permettre à leurs enfants, voire à un non-parent ou à un parent éloigné, tel un neveu, de souscrire à une augmentation subséquente sur une base non moins faible.

Toujours sous l’angle de l’article 38-2, la société initiatrice de la réduction de capital n’encourt que peu de critique. Elle réalise une bonne affaire et ses comptes de bilan sont moins affectés qu’ils ne devraient l’être. Liquidités et capitaux propres sont diminués sur une base minorée mais le seul constat est qu’ils auraient dû l’être davantage. Jusque-là, rien à dire sauf à voir l’Administration grever davantage les capitaux propres, ce qu’elle n’a pas le pouvoir de faire. En outre, la décision de réduction de capital est une décision des associés, non de la société. Comme l’indiquait le rapporteur public Alexandre Segretain, dans ses conclusions rendues sous un jugement du tribunal administratif de Paris, du 15 juin 2016, « les associés décident, la société exécute ; il pourrait donc paraître difficile de lui reprocher ce dont elle n’a pas l’initiative »12.

C’est encore au niveau des bénéficiaires de la réduction de capital que la minoration de prix va produire des effets et ceux-ci vont être inversement proportionnels à ceux d’un prix majoré suivant que les bénéficiaires sont des personnes physiques ou des personnes morales.

Pour les bénéficiaires personnes physiques, la notion d’acte anormal de gestion n’existe pas. Par conséquent, la circonstance qu’un contribuable cède ses titres pour un prix inférieur à leur valeur vénale n’a en soi aucune conséquence, en dehors du cas où la manœuvre reposerait sur un objectif fiscal, par exemple loger ses titres sur un PEA. Dans une telle hypothèse, ce sont les opérations subséquentes qui pourraient recevoir le grief d’abus de droit13.

Toutefois, à la faveur du courant jurisprudentiel initié par la Cour de cassation dans sa décision précitée du 7 mai 2019, il n’est pas exclu que l’Administration soit tentée de taxer la libéralité consentie par l’associé à la société émettrice entre les mains de cette dernière. Dans une décision rendue 2 mois plus tard, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui a jugé que la proposition de rectification notifiée à la société étant fondée sur la donation indirecte dont elle avait bénéficié et constaté que les enfants de la donatrice n’étaient pas parties à l’acte litigieux, la société étant la seule bénéficiaire de la donation, les actes de la procédure n’avaient pas à être notifiés aux enfants de la donatrice14.

La société à l’origine de la réduction de capital n’est pas forcément la seule qui puisse être imposée sur l’avantage procuré à son associé. Dans un arrêt du 24 janvier 201815, la Cour de cassation a jugé que l’interposition d’une société n’empêche pas de caractériser une donation indirecte au profit d’une personne physique. Lorsque l’intention libérale du donateur est tournée vers une personne physique et qu’il utilise une société comme moyen de réaliser la donation, le donataire est la personne physique elle-même et non la société.

En revanche, il ne semble pas que la qualification de revenus distribués puisse être appliquée aux associés de la personne morale bénéficiaire. L’interposition d’une personne morale y fait obstacle. Mais l’insuffisance de prix réintégrée à l’actif de la personne morale bénéficiaire ne pourra pas bénéficier de l’exonération propre aux produits distribués par une société filiale à sa société-mère. En effet, les produits nets de participation au sens de l’article 216 du CGI ne s’entendent que des revenus distribués qui trouvent leur origine dans les résultats des filiales et dont le versement à la mère procède de la participation de celle-ci au capital des filiales. L’avantage retiré par une société-mère de la cession par une filiale des titres d’une société tierce à un prix inférieur à leur valeur vénale, ne constitue pas un produit net de participation au sens de l’article 216 du CGI, alors même qu’il serait regardé comme un revenu distribué par application de l’article 111, c, du même code sur les avantages occultes. Dès lors, cet avantage ne peut bénéficier de la déduction du bénéfice net prévu en faveur de la société-mère par le régime des sociétés-mères et filiales (CGI, art. 145 et CGI, art. 216)16.

C’est donc en présence d’une personne morale bénéficiaire que l’article 38-2 trouve application. En effet, la cession à prix minoré, par une entreprise, d’un élément de son actif peut conduire à un rehaussement, à concurrence de l’insuffisance du prix stipulé, du bénéfice de la société cédante, imposable dans les conditions de droit commun17.

II – La réduction de capital par attribution d’un élément d’actif

Il s’agit ici non d’attribuer du numéraire à l’associé retrayant, mais un élément d’actif (fonds de commerce, immeuble, titre de société…), et l’opération va soulever deux problématiques : celle de la valeur attribuée aux titres annulés et celle attribuée à l’actif distribué.

Il se peut très bien que les titres annulés soient correctement évalués alors que la valeur de sortie de l’actif ne le soit pas, et inversement. Ce sont ces deux hypothèses que nous examinerons.

A – Valeur des titres correcte et valeur d’actif incorrecte

Au visa des jurisprudences précitées, la valeur d’actif sous-évaluée va actionner le dispositif prévu à l’article 38-2 du CGI chez la société propriétaire pour un rétablissement à la hausse. Selon le Conseil d’État, le rachat par une société de ses propres titres auquel sont assignés plusieurs objectifs dont la réduction de son capital, suivi de cette réduction, est sans influence sur la détermination de son résultat imposable18.

Dans notre hypothèse, la valeur des titres étant présumée fiable, il n’existe donc aucune possibilité d’imputation au niveau de la société émettrice, de même qu’il n’en existe aucune au niveau d’un bénéficiaire personne physique. Mais si le bénéficiaire de la réduction de capital est une personne morale, les choses vont se présenter sous un jour différent.

Le bénéficiaire a en effet accepté de recevoir 100 dans une réduction de capital par remise d’un actif d’une valeur de 100. On lui explique ensuite que cette valeur était erronée ; elle est en fait de 120. L’attribuant va être rehaussé de cette valeur d’actif et l’attributaire également, mais celui-ci s’est dessaisi de titres qu’il pensait avoir une valeur de 100 et qui ont en fait une valeur de 120. La compensation joue-t-elle ?

Rien n’est moins sûr. Une logique purement comptable voudrait que la révision d’une valeur d’actif ait une incidence sur la valeur des titres, mais comme l’indiquait la rapporteure publique Emilie Bokdam-Tognetti à propos de la distinction entre une valeur d’apport et la rémunération de cet apport par la remise de titres19, « il ne saurait être soutenu que tout apport à prix minoré fait à une société accroîtrait selon une parfaite et mécanique équivalence la valeur vénale des titres de cette société ». En effet, la valeur de titres peut subir des décotes qui ne s’appliquent pas aux actifs sous-jacents et on ne peut modifier le capital de la société initiatrice de la réduction de capital au motif que celle-ci aurait été insuffisante. L’article 38-2 n’a ni pour objet ni pour effet de modifier les valeurs de bilan mais simplement de tirer les conséquences d’une inexacte inscription d’une valeur d’actif.

En cas de surestimation de l’actif attribué à l’occasion d’une réduction de capital, aucune conséquence ne peut être tirée au niveau de l’attributaire au visa de l’article 38-2 et aucune dépréciation ou perte ne peut être constatée à hauteur de la surévaluation20.

En définitive, une entreprise qui procède à une acquisition moyennant un prix majoré doit donc constater :

  • d’une part, l’entrée de l’immobilisation concernée à son bilan pour sa valeur vénale ;

  • d’autre part, une libéralité correspondant à l’excédent du prix acquitté par rapport à cette valeur, constitutive d’une charge non déductible de ses résultats imposables en l’absence de contrepartie.

B – Valeur des titres incorrecte et valeur d’actif correcte

Il faut ici s’interroger sur l’écart qui pourrait résulter de la valeur d’annulation des titres et la valeur de sortie de l’actif. Cette valeur de sortie d’actif est correcte et la société ne s’est pas appauvrie. Seuls les associés profitent ou subissent suivant les cas de la valeur attribuée aux titres. Finalement, le débat ne s’articule plus ici sur la valorisation de la dation en paiement (l’actif attribué), mais bien sur la valeur des titres, étant précisé que la qualité des bénéficiaires de la réduction de capital est déterminante.

Si la valeur de la réduction de capital est sous-évaluée et si le propriétaire des titres est un particulier, il n’en résulte pour lui aucune conséquence, sauf si les liens avec les autres associés permettent de caractériser une libéralité.

Si la réduction est surévaluée, l’associé ou l’actionnaire sera imposé sur la survaleur suivant les cas.

Mais il n’en résulte toujours aucune conséquence pour la société.

Si la réduction de capital est consentie à une personne morale, sa sous-évaluation ou sa surévaluation est susceptible de produire les mêmes conséquences que celles examinées précédemment, mais la société émettrice ne peut en être tenue pour responsable.

Alors qu’une cession de titres de gré à gré fait peser un risque fiscal inhérent à la valeur attribuée aux titres suivant la qualité des parties à l’opération, il apparaît que la réduction de capital limite ce risque au seul bénéficiaire et le circonscrit à la société émettrice au regard du seul retrait d’un élément d’actif.

Cette relative maîtrise du risque fiscal n’est pas négligeable par rapport à un LBO classique avec l’interposition d’une holding. Dans une réduction de capital, c’est la société émettrice qui rachète et annule les titres ou diminue leur valeur nominale, non un tiers, de sorte que dans la perspective d’une transmission du capital au sein d’un cercle familial, l’insuffisance de valeur des titres annulés doit être telle qu’il puisse s’agir d’une véritable donation déguisée.

Or l’intention libérale ne peut être déduite du seul déséquilibre constaté entre les engagements respectifs des contractants21 et l’autonomie de la personne morale constitue un puissant argument pour contrer une libéralité, si la sous-évaluation des titres est motivée par le souci de ne pas obérer de manière importante les capitaux propres.

Notons enfin que l’article 31 de la loi de finances pour 2021, en permettant dans certains cas aux entreprises de procéder à une revalorisation libre de leurs immobilisations corporelles et financières par un mécanisme de neutralisation fiscale, est de nature à promouvoir la technique de la réduction de capital plutôt que celle de la holding de rachat, dès lors que la réduction de capital peut trouver une contrepartie dans un accroissement des capitaux propres.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. com., 23 sept. 2008, n° 07-12493, DGI c/ Dray, FS-PB : RJF 12/08, n° 1396.
  • 2.
    CAA Bordeaux, 4e ch., 13 juin 2002, n° 98-279, Ministre c/ SA Holding Henri Heuliez.
  • 3.
    CE, 9e-10e ch. réunies, 10 nov. 2004, n° 249504, Ministre c/ SA Holding Henri Heuliez.
  • 4.
    CAA Versailles, 19 déc. 2013, nos 11VE04035 et 13VE00390, Sté Monte Pashi Banque ; CE, 13 juill. 2016, n° 375801.
  • 5.
    CE, 9e-8e ch., 9 mai 1990, n° 46891, GIE « Pool Civile Foncière ».
  • 6.
    CE, 15 févr. 2016, n° 376739 : RJF 5/16, n° 406, concl. F. Aladjidi (C 406).
  • 7.
    CE, 15 juin 1977, nos 99321 et 99384 : RJF 9/77, n° 477 – CE, 12 mars 1980, n° 10925 : RJF 5/80, n° 411 – CE, 3 oct. 1984, nos 48928 et 50420 : RJF 12/84, n° 1444 – CE, 19 déc. 1986, n° 49922 : RJF 2/87, n° 177, avec conclusions O. Fouquet, p. 84 – CE, 10 mai 1991, n° 65610 : RJF 7/91, n° 952, conclusions O. Fouquet.
  • 8.
    CE, sect., 28 févr. 2001, n° 199295, Ministre c/ Thérond.
  • 9.
    Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15621, F-D : RJF 4/20, n° 403.
  • 10.
    CE, 9e-10e ch. réunies, 27 avr. 2001, n° 212680, Sté générale de transport et d’industrie (GTI).
  • 11.
    CE, 9e-10e ch. réunies, 12 avr. 2012, n° 325329, Vaudois : RJF 7/12, n° 704.
  • 12.
    TA Paris, 1re sect., 1re ch., 15 juin 2016, nos 1507556, 1507563, 157568, 1507574 et 1520242, Sté Elior.
  • 13.
    CE, 8e ch., 28 févr. 2019, n° 419191.
  • 14.
    Cass. com., 10 avr. 2019, n° 17-19733, Sté Techmeta participations, F-D.
  • 15.
    Cass. 1re civ., 24 janv. 2018, nos 17-13017 et 17-13400.
  • 16.
    CE, 8e-9e ch. réunies, 6 juin 1984, nos 35415 et 36733.
  • 17.
    CE, 8e-3e ch. réunies, 6 févr. 2019, n° 410248, Sté Alternance.
  • 18.
    CE, 9e-10e ch., 22 oct. 2018, n° 375213, Sté Schneider Electric.
  • 19.
    E. Bokdam-Tognetti, concl. sous CE, 1er juill. 2020, n° 418378, Sté Lafarge SA.
  • 20.
    CE, 7e-8e ch. réunies, 18 mars 1992, n° 62402, LHS : RJF 5/92, n° 634.
  • 21.
    Cass. civ., 14 févr. 1989, RJF 5/89, n° 643.
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