Assurance-vie et donation indirecte

Publié le 31/01/2020

Dans son arrêt du 20 novembre 2019, la Cour de cassation rappelle fermement les limites du pouvoir de disposition d’un époux commun en biens, de ses revenus capitalisés. Elle rappelle également les contours du droit de rachat du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie sur un contrat accepté par son bénéficiaire, en l’absence de renonciation expresse de sa part, selon le droit applicable avant la réforme de 2007.

L’épineuse question de la requalification des contrats d’assurance-vie en donation indirecte vient de connaître une nouvelle illustration. L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 novembre 2019, (Cass. 1er civ., 20 nov. 2019, n° 16-15867), en témoigne.

Demande de restitution

Cette affaire met en scène trois personnes. Un couple d’époux – Monsieur et Madame X –, mariés initialement sous le régime de la séparation de biens, et qui adopte en 1988 le régime de la communauté universelle. L’époux décède, laissant pour lui succéder son épouse. Celle-ci soutient que son époux a diverti des fonds au profit de sa maîtresse, Madame Y. Au mois d’août 2004, l’époux lui avait remis deux chèques de 120 000 et 200 000 € tirés sur deux de ses comptes personnels. Ces comptes avaient été alimentés par des virements provenant, pour le premier, du rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, pour le second, de la liquidation d’un compte-titre ouvert au nom des deux époux en 1988. La veuve assigne la maîtresse pour obtenir la restitution des fonds. La veuve étant décédée en cours d’instance, son frère est intervenu volontairement en sa qualité de légataire universel. Elle soutient que son époux a consenti deux donations à sa maîtresse.

La cour d’appel a annulé l’intégralité des donations consenties en 2004 à Madame X au motif que même si certains de ces fonds provenaient des gains et salaires, ils étaient devenus des économies et ne constituaient donc plus des gains et salaires, de sorte qu’en application de l’article 1422 du Code civil, les donations ainsi consenties, sans l’accord de son épouse, devaient être annulées.

La bénéficiaire des donations, estimait au contraire, que les donations étaient valables au moins à hauteur de ces gains et salaires. Elle faisait valoir que chaque époux a le pouvoir de disposer de ses gains et salaires à titre gratuit ou onéreux après s’être acquitté de la part lui incombant dans les charges du mariage, conformément à l’article 223 du Code civil, relatif aux charges du mariage. En l’espèce, elle soutenait que les pensions de retraite de Monsieur X ne constituaient qu’une partie de ses revenus. À l’appui de cette affirmation, elle sollicitait la production des déclarations de revenus et d’ISF manquants. Elle avançait que la somme donnée correspondait au montant capitalisé de 3 années de pensions de retraite.

Les biens communs sont soumis au principe de gestion concurrente. Chaque époux a le pouvoir de passer seul un acte, sans avoir à recueillir le consentement de l’autre époux. L’article 1421 du Code civil prévoit en effet que « Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. L’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci ».

Cogestion des époux

Rappelons que la communauté universelle consiste en une mise en commun de tous les biens, à savoir les biens présents et à venir, quelle que soit la date d’acquisition, qu’ils aient été acquis à titre onéreux ou reçus par donation ou succession. Chaque époux conserve des biens propres dont la catégorie, limitée, est définie par l’article 1404 du Code civil : « Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté. : vêtements et linges personnels, et surtout les dommages-intérêts et les indemnités alloués en réparation d’un préjudice personnel, moral ou physique. »

Une limite est toutefois posée par l’article 1422 du Code civil. « Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l’un sans l’autre, affecter l’un de ces biens à la garantie de la dette d’un tiers ».

Conséquence : si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, « l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation », prévoit l’article 1427 du Code civil. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant 2 années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de 2 ans après la dissolution de la communauté.

Invalidation des donations

Sur la question de la gestion des biens communs, la Cour de cassation balaie les arguments du pourvoi et confirme l’arrêt d’appel. Elle rappelle dans un attendu de principe que « ne sont pas valables les libéralités consenties par un époux commun en biens au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires lorsque ces sommes ont été économisées », en application de l’article 1422 du Code civil.

La liberté offerte par l’article 223 du Code civil atteint ses limites lorsque les revenus ont servi à l’acquisition d’un bien, qui tombe dans la communauté ou lorsqu’ils sont économisés. La Cour de cassation l’a affirmé (Cass. 1er civ., 28 février 1982, n°82-15712). Dans cet arrêt, la haute juridiction avait rejeté le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, qui a pu admettre qu’étaient valables les libéralités faites par un époux à sa concubine en retenant que celui-ci s’était acquitté de la part lui incombant dans les charges du mariage, que les libéralités en cause avaient été consenties au moyen de sommes provenant de gains et salaires et qu’il n’était pas allégué que ces sommes avaient été économisés.

Contrats d’assurance-vie acceptés par leur bénéficiaire

Le second moyen du pourvoi porte sur la question de la requalification en donations indirectes des contrats d’assurance sur la vie que l’époux avait souscrit en désignant sa maîtresse comme bénéficiaire.

En l’espèce, la bénéficiaire des contrats d’assurance-vie avec accepté lesdits contrats et l’époux avait consenti à cette acceptation. En septembre 2004, il avait signé avec elle une lettre par laquelle ils demandaient à l’assureur d’enregistrer l’accord de la bénéficiaire acceptante des contrats d’assurance.

Droit à renonciation du souscripteur avant 2007

La cour d’appel a énoncé « qu’un tel contrat pouvait être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire avait été désigné révélaient la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et que tel était le cas lorsque celui-ci avait consenti à l’acceptation de sa désignation par le bénéficiaire ». En effet, selon les juges d’appel dans pareille hypothèse, le souscripteur était privé de toute possibilité de rachat.

En l’espèce, la Cour avait déduit de la lettre par laquelle l’époux et la maîtresse demandaient à l’assureur d’enregistrer l’accord de la bénéficiaire acceptante des contrats d’assurance qu’il avait ainsi consenti à cette acceptation. Il s’était en effet dépouillé irrévocablement. Les contrats devaient donc être requalifiés en donation indirecte. L’article 894 du Code civil définit en effet la donation entre vifs comme un « acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ».

Sur ce point, la Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de la cour d’appel. Elle rappelle qu’en l’absence de renonciation expresse de sa part, le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie mixte est fondé à exercer le droit de rachat prévu au contrat même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice de ce contrat.

Selon l’article L. 132-9 du Code des assurances dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, « Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire. Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. ». Or, sur ce point, la Cour de cassation avait déjà considéré que lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d’assurance-vie, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n’est pas fondé à s’opposer à la demande de rachat du contrat en l’absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit (Cass. ch. mixte, 22 fév. 2008, n° 06-11934).

Rappelons que la règle a été modifiée par la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés pour les contrats dont le bénéfice a été accepté depuis le 19 décembre 2007. Désormais, selon les termes de l’article L. 132-9 du Code des assurances, lorsque le souscripteur a donné son accord à l’acceptation du bénéficiaire d’un contrat, il perd sa faculté d’effectuer des rachats sans l’accord du bénéficiaire. Dans ce nouveau cadre, le contrat d’assurance-vie aurait sans doute été plus facilement requalifié en donation indirecte, du fait de la contrainte nouvelle imposée au souscripteur de solliciter l’accord du bénéficiaire pour procéder à un rachat.

En conséquence, la Cour de cassation condamne la maîtresse à verser au frère de l’épouse décédée la somme de 604 041,44 € au titre du premier contrat d’assurance-vie et celle de 156 583,62 € au titre du second contrat.

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