Les principales déclarations du décret n° 2019-584 du 13 juin 2019 relatif aux obligations déclaratives des administrateurs de trusts

Publié le 18/09/2019

L’article 1649 AB du Code général des impôts dans sa rédaction issue de l’article 48 de la loi de finances pour 2019 rétablit dans le champ de l’obligation déclarative des trusts l’ensemble des biens, droits et produits capitalisés mis en trusts. Le décret précise le contenu et les modalités de cette obligation déclarative. En particulier, l’article 369A de l’annexe II intègre dans le champ de l’obligation déclarative annuelle les biens mobiliers et non uniquement les droits et biens immobiliers compris dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière.

Suite à la modification adoptée en loi de finances pour 2019, désormais, tous les biens détenus en France, meubles comme immeubles, doivent être déclarés.

On entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé.

Quoi qu’il en soit, le décret n° 2019-584 précise que la déclaration mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article 1649 AB du Code général des impôts doit être déposée au service des impôts des entreprises étrangères dans le mois qui suit la constitution, la modification ou l’extinction d’un trust.

À noter. Pour l’application de l’article 1649 AB, le domicile fiscal est apprécié au 1er janvier de chaque année.

Pour rappel, l’administrateur d’un trust dont le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d’en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu de ses termes (art. 1649 AB, 1er alinéa).

En outre, l’administrateur d’un trust qui a son domicile fiscal en France est tenu d’en déclarer la constitution, la modification ou l’extinction ainsi que le contenu de ses termes (art.1649 AB, 2e alinéa).

Cette déclaration doit être souscrite en langue française sur un imprimé conforme à un modèle établi par l’administration et comporter les indications suivantes :

1) L’identification du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants : le nom et prénom ou raison sociale, le numéro SIREN, l’adresse et, le cas échéant, la date et lieu de naissance et, s’il y a lieu, de décès ;

2) L’identification du ou des bénéficiaires : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s’il y a lieu, de décès ;

3) L’identification de l’administrateur du trust : nom et prénom ou dénomination sociale, numéro SIREN et adresse ;

4) L’identification du trust : dénomination et adresse ;

5) Le contenu des termes du trust : contenu de l’acte de trust et des éventuelles stipulations complémentaires régissant son fonctionnement, notamment l’indication de sa révocabilité ou de son irrévocabilité, de son caractère discrétionnaire ou non et des règles régissant l’attribution des biens ou droits placés dans le trust ainsi que de leurs produits ;

6) La nature et la date de survenance de l’événement qui a généré l’obligation déclarative ;

7) Le cas échéant, la consistance, appréciée au jour de l’événement précité, des biens ou droits placés dans le trust, et celle des biens, droits ou produits transmis, attribués ou sortis du trust du fait de cet événement ;

8) Pour chaque bien ou droit placé dans le trust mentionné dans la déclaration, les noms et prénom ou raison sociale, l’adresse et, le cas échéant, les date et lieu de naissance et, s’il y a lieu, de décès, des personnes les plaçant dans le trust ;

9) Pour chaque bien, droit ou produit transmis, attribué ou sorti du trust mentionné dans la déclaration, les noms et prénom ou la raison sociale, l’adresse et, le cas échéant, les date et lieu de naissance des personnes auxquelles ce bien, droit ou produit est transmis, attribué ou sorti du trust concerné.

On entend par modification du trust tout changement dans ses termes, mode de fonctionnement, constituant, bénéficiaire réputé constituant, bénéficiaire, administrateur, tout décès de l’un d’entre eux, toute nouvelle entrée dans le trust ou toute sortie du trust de biens ou droits, toute transmission ou attribution de biens, droits ou produits du trust et, plus généralement, toute modification de droit ou de fait susceptible d’affecter l’économie ou le fonctionnement du trust concerné.

Par ailleurs, le décret précise que l’administrateur d’un trust doit déposer au service des impôts des entreprises étrangères, au plus tard le 15 juin de chaque année, la déclaration mentionnée au troisième alinéa de l’article 1649 AB.

Selon ce dernier article, l’administrateur d’un trust doit déclarer la valeur vénale au 1er janvier de l’année :

a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

Cette déclaration doit être souscrite en langue française sur un imprimé conforme à un modèle établi par l’administration et comporter les indications suivantes :

1) L’identification du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s’il y a lieu, de décès ;

2) L’identification du ou des bénéficiaires : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s’il y a lieu, de décès ;

3) L’identification de l’administrateur du trust : nom et prénom ou dénomination sociale, numéro SIREN et adresse ;

4) L’identification du trust : dénomination et adresse ;

5) Le contenu des termes du trust : contenu de l’acte de trust et des éventuelles stipulations complémentaires régissant son fonctionnement, notamment l’indication de sa révocabilité ou de son irrévocabilité, de son caractère discrétionnaire ou non et des règles régissant l’attribution des biens ou droits placés dans le trust ainsi que de leurs produits ;

À noter. L’administrateur du trust est dispensé d’indiquer ces informations prévues au 5 si la déclaration prévue au premier alinéa de l’article 1649 AB du CGI précité (cf. supra) a été précédemment déposée.

6) Si l’un au moins des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires a son domicile fiscal en France, l’inventaire détaillé des biens, droits et produits capitalisés situés en France ou hors de France et placés dans le trust ainsi que leur valeur vénale au 1er janvier de l’année ;

7) Si aucun des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires n’a son domicile fiscal en France, l’inventaire détaillé des biens, droits et produits capitalisés situés en France et placés dans le trust, ainsi que leur valeur vénale au 1er janvier de l’année.

Cette déclaration doit être accompagnée, le cas échéant, du paiement du montant correspondant au prélèvement prévu à l’article 990 J du CGI.

Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d’un trust défini à l’article 792-0 bis du CGI sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l’article 885 U.

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