Monuments historiques : la protection des « sites patrimoniaux remarquables »

Publié le 05/09/2016

La loi « Création » adoptée définitivement en juillet dernier, introduit des mesures relatives au patrimoine architectural en réformant les régimes de protection, et autorise la transmission par legs à une donation du droit de suite.

Portée pendant un an par le Premier ministre, Manuel Valls, Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, puis Audrey Azoulay, ministre de la Culture, la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine1 ou loi « Création » a été adoptée début juillet. Ce texte ambitieux de 119 articles apporte des modifications profondes au secteur culturel, avec un champ très large puisqu’elle vise tant la création, l’enseignement et la diffusion d’œuvres culturelles, la musique, le spectacle vivant, les arts plastiques, le cinéma et l’architecture, l’art contemporain ou encore l’archéologie. Passage en revue des principales mesures d’ordre patrimonial.

Affirmation du principe de la liberté de création artistique

Le Gouvernement a ressenti le besoin de protéger la libre création, de reconnaître la diversité culturelle et de préserver le patrimoine culturel français suite aux attentats contre Charlie Hebdo en janvier 2015, et à la multiplication d’initiatives d’élus locaux et d’associations de faire interdire la diffusion d’œuvres artistiques. Ainsi, la loi affirme le principe de liberté de création artistique pour mettre, pour la première fois en exergue en droit français la spécificité de la démarche artistique au sein de la liberté d’expression. Elle incitera le juge à tenir compte de la légitime insolence ou provocation inhérentes à certaines démarches artistiques.

Ainsi, l’article 1er de la loi affirme que « la création artistique est libre ». Son article 2 affirme le principe de la liberté de « la diffusion de la création artistique ». Cette diffusion « s’exerce dans le respect des principes encadrant la liberté d’expression et conformément à la première partie du Code de la propriété intellectuelle ». Après un riche débat en séance et commission, deux rejets du Sénat et un avis défavorable de la Chancellerie, les parlementaires ont finalement introduit un article pénalisant l’entrave à ces principes de liberté de création et de diffusion. L’article 431-1 du Code pénal prévoit désormais que : « le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté de création artistique ou de la liberté de la diffusion de la création artistique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Droit de suite transmissible par legs à une fondation

L’article 31 de la loi, introduit à l’initiative du Sénat et modifié au cours de la navette parlementaire, autorise la transmission par legs du droit de suite dont bénéficient les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques aux musées de France et aux fondations et associations reconnues d’utilité publique intervenant dans le domaine culturel.

Jusqu’à présent, selon l’article L. 123-7 du Code de la propriété intellectuelle, seuls les héritiers légaux de l’auteur, ainsi que leurs héritiers subséquents, peuvent se voir transmettre le droit de suite, selon les règles de la dévolution successorale, sans égard pour les liens de parenté susceptibles d’exister entre l’artiste décédé et ses héritiers à la deuxième génération ou pour les dispositions contraires d’un testament. Le législateur a considéré qu’il convenait de ne pas permettre l’aliénation de ce droit du vivant de l’artiste, « afin de le protéger d’éventuelles pressions économiques et de lui permettre de tirer profit de la valorisation de ses œuvres », mais a critiqué l’interdiction de léguer le droit de suite « notamment lorsque l’artiste ne laisse aucun héritier légal, tout en ayant désigné un légataire ».

Désormais, la loi permet donc à ce dernier de léguer ce droit aux musées de France ou à des associations ou fondations reconnues d’utilité publique intervenant dans le domaine culturel, dès lors qu’il n’a pas d’héritier réservataire. Il est aussi prévu qu’en l’absence d’ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence, qu’une partie du régime de retraite complémentaire des auteurs des arts graphiques et plastiques puisse bénéficier de ce droit de suite sous le contrôle du juge, une société de perception et de répartition des droits (SPRD) agréée en assurant la gestion. Dans l’hypothèse où un ayant droit viendrait à se faire connaître, en justifiant de sa qualité, il rentrerait immédiatement en possession.

Enfin, ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes à compter de la publication de la loi, mais aussi aux successions ouvertes avant cette date, y compris celles qui auraient été réglées à cette date, lorsqu’il n’existe aucun héritier régulièrement investi du droit de suite en application des règles de transmission en vigueur au jour du décès.

Des régimes de protection du patrimoine monumental éparses

En France, la protection du patrimoine monumental bénéficie d’une politique publique ancienne, depuis la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, protégeant tout à la fois les édifices et les objets mobiliers. Sous l’impulsion d’André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles, la préservation des centres urbains anciens, des espaces naturels et du patrimoine architectural récent a fait l’objet de politique publique efficace. Aujourd’hui, ces espaces protégés couvrent 6 % du territoire, englobant des éléments bâtis et paysagers de nature et d’époque différentes (centres urbains, quartiers historiques d’une ville, éléments architecturaux et paysagers, parcs, jardins, etc.). Toutefois, ces législations pâtissent aujourd’hui des effets pervers nés de leur superposition ces dernières décennies et d’un cloisonnement des régimes de protection.

Mal identifiés et peu lisibles, ces dispositifs sont donc moins efficients qu’ils pourraient l’être. Du ministère de la Culture relèvent le classement au titre des monuments historiques, le régime des abords, les secteurs sauvegardés mis en place en 1962 par André Malraux, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) initiées par Jack Lang dans le cadre de la loi Deferre de décentralisation de 1983, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), chacun ayant une logique, une procédure, et des contraintes distinctes.

« Les sites patrimoniaux remarquables »

C’est pourquoi, la loi a procédé à une simplification d’ampleur en fusionnant tous les régimes de protection existants en un seul régime : « les sites patrimoniaux remarquables » – le texte initial proposait le label unique de « Cité historique ». Ils sont définis par l’article L. 631-1 du Code du patrimoine : « sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public ».

Ce régime remplace les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ainsi que les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. La loi créée automatiquement 810 sites remarquables, du fait de la transformation, de plein droit des 105 secteurs sauvegardés, 625 ZPPAUP et 80 AVAP existants. Autre conséquence de la fusion des régimes, les procédures d’instruction des demandes d’autorisation de travaux par l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) vont être harmonisées. Les régimes d’autorisation de travaux c’est-à-dire la nature, les délais, les modalités de consultation de l’ABF et de recours contre l’avis de l’ABF sont unifiés.

Les travaux entrepris dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable sont soumis à une autorisation préalable lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis, ou susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure (au sens des articles 524 et 525 du Code civil) qu’ils soient situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble. Ils sont en effet protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PPSMV). S’il s’agit de travaux soumis à formalité, l’autorisation comme le permis de construire vaudra autorisation au titre du Code du patrimoine si l’ABF a donné son accord.

Le bénéfice du régime fiscal Malraux

L’article 75 de la loi rend applicable le régime fiscal Malraux, la nouvelle réduction et comme l’ancien dispositif, aux propriétaires d’un immeuble situé dans un « site patrimonial remarquable ». Pour mémoire, le dispositif Malraux, régi par l’article 199 tervicies du Code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des dépenses effectuées en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti. Jusqu’à présent, le dispositif s’applique aux secteurs sauvegardés, aux quartiers anciens dégradés définis par l’article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, qui fixe jusqu’au 31 décembre 2015 la possibilité de bénéficier du régime Malraux dès lors que la restauration a été déclarée d’utilité publique, aux ZPPAUP ainsi qu’aux AVAP. Les locaux concernés sont les locaux d’habitation, les locaux destinés originellement à l’habitation et réaffectés à cet usage ou les locaux dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. Les dépenses éligibles sont principalement les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire. Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d’habitation, le propriétaire prend l’engagement de le louer nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de neuf ans. Dans le cas où le local est affecté à un autre usage que l’habitation, le propriétaire prend l’engagement de le louer pendant la même durée. Dans tous les cas, la location doit intervenir dans les douze mois suivant l’achèvement des travaux. Des précisions sont attendues sur l’adaptation du nouveau dispositif par la prochaine loi de finances qui pourrait maintenir un taux plus favorable pour les anciens secteurs sauvegardés.

Travaux aux « abords » des monuments historiques

L’article 75 de la loi modifie également le contrôle des travaux sur les immeubles situés à proximité des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques. Jusqu’à présent étaient concernés par ce contrôle les immeubles situés dans un périmètre autour de l’édifice protégé (par défaut de 500 mètres de rayon) et qui sont visibles de ce dernier ou en même temps que lui. Ces critères sont remplacés par le régime de protection au titre des « abords ». Il concerne les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur. Cette protection a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols. Dans le périmètre des abords, qui peut être commun à plusieurs monuments historiques, la protection s’applique à tout immeuble, bâti, ou non bâti, qui y est situé. Si aucun périmètre n’est délimité par décision administrative, l’ancien mécanisme de visibilité ou de situation à moins de 500 mètres trouve à s’appliquer. Les travaux envisagés sur des immeubles situés dans ces abords, dès lors qu’ils sont susceptibles de modifier leur aspect extérieur sont toujours soumis à une autorisation préalable.

Les objets mobiliers des monuments historiques

La loi a prévu des mesures en faveur de la protection des objets mobiliers rattachés à un monument historique pour éviter le morcellement ou le dépouillement des immeubles protégés au titre des monuments historiques. Ainsi, les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure au sens des articles 524 et 525 du Code civil, aux immeubles classés et inscrits ne peuvent en être détachés sans autorisation de l’autorité administrative. Des sanctions sont prévues : mise en demeure en cas de morcellements ou détachements illicites de parties d’immeuble ou d’effets mobiliers, et nullité des acquisitions des fragments ou effets détachés (avec remboursement de l’acquéreur de bonne foi). Enfin, un ensemble ou une collection d’objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de l’histoire, de l’art, de l’architecture, de l’archéologie, de l’ethnologie, de la science ou de la technique pourront être classés au titre des monuments historiques comme « ensemble historique mobilier ».

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 2016-925, 7 juill. 2016, relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : JO n° 0158, 8 juill. 2016.
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