Tout comprendre sur la nouvelle taxe sur les holdings patrimoniales

Publié le 24/03/2026

La loi de finances pour 2026 introduit une taxe sur les actifs patrimoniaux des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Son taux de 20 % va s’appliquer sur les actifs somptuaires, non-affectés à une activité opérationnelle, et limitativement prévus par la loi. Karine Lecocq, associé-gérant, ingénierie patrimoniale, Lazard Frères Gestion décrypte cette nouvelle taxe patrimoniale qui entre en vigueur en 2026. Entretien.

Adoptée le 2 février dernier à l’issue d’un parcours parlementaire chaotique, la loi de finances pour 2026 (Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, JORF n° 0043 du 20 février 2026) a introduit une nouvelle taxe de 20 % assise sur la valeur de certains actifs non-affectés à une activité opérationnelle détenus par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (article 235 ter C du Code général des impôts). Explications avec Karine Lecocq, associé-gérant, ingénierie patrimoniale, Lazard Frères Gestion.

Actu-Juridique : Que reste-t-il de la taxe sur les holdings patrimoniales ?

Karine Lecocq : La taxe a beaucoup évolué au gré des discussions parlementaires, passant d’une assiette large et un taux bas, à, inversement, une assiette resserrée et un taux élevé. Dans sa version initiale déposée par le gouvernement le 14 octobre 2025, la taxe sur les holdings s’élevait à 2 % et portait sur tous les revenus passifs de la holding, pour un rendement de 1 à 1,5 milliard d’euros. Dès la première lecture à l’Assemblée nationale, avant le rejet du texte, et en première lecture au Sénat, la taxe sur les holdings a été recentrée sur certains actifs patrimoniaux dits somptuaires. Son taux est passé de 2 % à 20 %, et son rendement attendu à 100 millions d’euros.

AJ : Quel est l’objectif recherché ?

Karine Lecocq : Dans l’esprit du gouvernement, la taxe vise à corriger la sous-imposition des revenus thésaurisés et non distribués dans des sociétés contrôlées par un petit nombre de personnes. Selon les observations du gouvernement exprimées au cours de la saisine de la loi de finances au Conseil constitutionnel, ces personnes « exercent un pouvoir de décision sur l’emploi des revenus et du patrimoine de ces sociétés, ces revenus étant employés à acquérir, à l’actif de ces sociétés, des actifs personnels, non nécessaires à l’activité économique des sociétés opérationnelles du groupe. Ces revenus, quoique non distribués, ont pour les associés des propriétés économiques proches de revenus distribués pour abonder leur épargne patrimoniale »(https://www.actu-juridique.fr/fiscalite/fiscal-finances/pacte-dutreil-le-recadrage-se-profile/). Selon l’exposé des motifs, la taxe vise à « assurer une juste contribution des personnes les plus fortunées qui recourent à ce type de montages » et à assurer une meilleure égalité de traitement fiscal entre les revenus distribués et lesdits revenus capitalisés.

AJ : Sur quoi va s’appliquer la taxe ?

Karine Lecocq : La taxe sur les actifs patrimoniaux concerne les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, ou un impôt équivalent lorsqu’elles ont leur siège à l’étranger, détenues par des personnes physiques. Sont visées les sociétés dont le capital est détenu à hauteur de 50 % ou plus par une personne physique, en faisant masse des droits détenus par son conjoint, son partenaire de pacs ou son concubin notoire, ses ascendants et descendants, ses frères et sœurs. Sont également visées les sociétés dont les personnes physiques précitées exercent en fait le pouvoir de décision, sans participation. Par ailleurs, le seuil d’entrée dans la taxe est de 5 millions d’euros concernant la valeur vénale de l’ensemble des actifs de la société. Enfin, la taxe vise les sociétés qui perçoivent des revenus passifs qui représentent plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements. Rappelons que les revenus passifs s’entendent des dividendes, intérêts, produits d’obligations, créances, dépôts et cautionnements, redevances de licences, brevets, marques, formules et autres droits analogues, produits de droits d’auteur, loyers, produits de cession d’un bien qui génère des revenus relevant d’une catégorie des revenus mentionnés ci-avant qui constituent des produits d’exploitation ou des produits financiers.

AJ : Quels sont les biens visés par la taxe de 20 % ?

Karine Lecocq : Il s’agit de certains actifs de la société non-affectés à une activité opérationnelle. Ils sont listés par la loi (CGI, art. 235 ter C, II, A, 1° à 7). La liste mentionne les biens affectés à l’exercice de la chasse et de la pêche, les véhicules de tourisme, les yachts et les avions, les chevaux de course et de concours, les vins et alcools. Sont visés les bijoux et métaux précieux ; contrairement à l’or physique, l’or papier semble exclu.

Elle inclut aussi les logements dont l’associé personne physique se réserve la jouissance, qu’ils soient occupés à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix de marché, logements loués fictivement. Pour la valorisation des biens immobiliers, les dettes afférentes sont déductibles selon des règles spécifiques. Bon à savoir : contrairement à la version de la taxe du projet de loi initial, la trésorerie et actifs financiers non-affectés à l’activité professionnelle ne sont pas visés, pas plus que les œuvres d’art et objets d’antiquité.

AJ : À quelle date ces actifs sont-ils appréciés ?

Karine Lecocq : La taxe est assise sur la valeur desdits biens au titre de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2026. Ce qui laisse un peu de marge de manœuvre aux sociétés concernées pour sortir ces biens de leur bilan.

AJ : N’existe-t-il pas une différence de traitement entre les holdings françaises et les holdings étrangères ?

Karine Lecocq : En effet, lorsque la holding a son siège en France, la taxe est due par la structure. Lorsque la holding a son siège à l’étranger, le redevable de la taxe est l’associé personne physique domiciliée en France qui détient la majorité de son capital ou de ses droits de vote ou la contrôle. La taxe est alors calculée sur la fraction de la valeur vénale des actifs patrimoniaux taxables au prorata de sa participation dans la structure étrangère. De plus, dans ce cas, la taxe est réduite de la différence entre le total des impôts et cette taxe et 75 % des revenus perçus par la personne physique.

AJ : Ce double régime vous paraît-il constitutionnel ?

Karine Lecocq : La différence de traitement entre contribuables selon que la société a son siège en France ou à l’étranger soulève en effet de nombreuses interrogations constitutionnelles. De même que l’existence d’un plafonnement et de la clause de sauvegarde réservés aux redevables détenant des participations étrangères, créant une asymétrie étonnante. Relevons aussi la question du caractère confiscatoire d’un prélèvement au taux de 20 % sans limite autre que la valeur des actifs et la possible atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques lorsque des situations économiques comparables conduisent à des impositions différentes. Plus largement, la complexité du dispositif rend délicate l’appréciation de sa proportionnalité et sa cohérence avec les objectifs du législateur. Autant d’éléments qui montrent combien un véritable examen de fond a priori du Conseil constitutionnel aurait pu être utile, ne serait-ce que pour sécuriser la loi applicable et éviter un futur cycle de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) long, coûteux et incertain. Or le Conseil constitutionnel a refusé d’examiner au fond l’article 7 qui instaure la taxe sur les holdings, de même que l’article 8 sur le Pacte Dutreil et article 11 qui modifie le régime de l’apport-cession. Ces textes avaient été spécifiquement déférés par la saisine du Premier ministre. Considérant qu’il ne lui appartenait pas de procéder à un examen de constitutionnalité approfondi des dispositions contre lesquelles on ne lui faisait valoir aucun motif d’inconstitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a choisi la voie du formalisme au détriment de l’intérêt général. Et ces articles ne sont ainsi déclarés ni conformes, ni non conformes, ils sont simplement non examinés. Ce qui est assez regrettable. En jugeant qu’il ne lui appartenait pas, dans les conditions particulières, de procéder à un examen approfondi, le Conseil constitutionnel réserve ainsi la possibilité à d’éventuelles QPC. Or contrôler a posteriori via une QPC, c’est privilégier un État de juridictionnalisation avec une issue incertaine, longue et coûteuse au détriment du contrôle a posteriori offert par l’article 61, alinéa 2 de la Constitution.

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