Faut-il réglementer l’accès à la fonction d’arbitre ?

Publié le 04/03/2020

L’arbitrage s’inscrit de nos jours comme l’un des modes alternatifs de règlement des conflits les plus utilisés. En conséquence, l’arbitre, acteur fondamental de l’arbitrage, se voit exiger au fil du temps toujours plus de compétences (obligatoires et non obligatoires). Or le standard du bon arbitre est-il à la portée de tout arbitre ? Comme il n’existe pas à l’heure actuelle de profession d’arbitre, cela semble difficile. Dès lors, faut-il réglementer l’accès à cette fonction ? L’objet de la présente étude est précisément de répondre à cette question.

1. L’arbitrage, mode juridictionnel de règlement des conflits, est une justice sur mesure au service des parties dans leur litige. Figure indispensable de l’arbitrage, l’arbitre est élevé, le temps d’un conflit, au rang de juge : une fonction noble qui suppose, pour qu’elle le reste, le respect d’un certain nombre de conditions liées à son statut telles que la pleine jouissance des droits civiques (CPC, art. 1450, al. 1)1, mais aussi de certaines qualités : l’indépendance, l’impartialité (CPC, art. 1456, al. 2)2, la disponibilité ou encore la transparence. Outre ce socle fondamental de qualités exigées légalement pour l’arbitre, la pratique de l’arbitrage requiert aussi de nombreuses compétences d’ordre juridique, linguistique, rédactionnel… Pour autant, ces compétences sont facultatives, car rien n’empêche les parties de choisir un arbitre ne possédant aucune d’elles. En effet, en vertu de l’article 1444 du Code de procédure civile (CPC)3, les parties sont libres de désigner l’arbitre de leur choix4.

2. Ceci nous conduit à nous focaliser sur les personnes exerçant la fonction d’arbitre. À l’heure actuelle, « on ne fait pas profession d’arbitre »5. Ainsi l’arbitre peut être aussi bien un avocat qu’un magistrat à la retraite, un professeur de droit ou encore un ingénieur, un banquier ou encore un expert-comptable. En outre, aucun contrôle d’entrée ni aucun diplôme ne sont requis pour devenir arbitre. La justification de cette non-réglementation de la fonction d’arbitre réside dans la volonté des parties. Mais cette loi des parties ne cacherait-elle pas une volonté distincte ? En effet, si l’on y regarde de plus près, de nos jours, de nombreux centres d’arbitrage (listes d’arbitres)6 ainsi que divers guides (directives de l’IBA7) ou codes internationaux (Code of ethics) non contraignants (soft law)8 s’accordent pour combler cette absence de réglementation relative aux compétences nécessaires pour exercer la fonction d’arbitre. Ainsi, la pratique arbitrale semble d’elle-même restreindre cette volonté des parties9 au nom de la confiance des parties10.

3. La confiance des parties peut être mise à mal à plusieurs égards tout au long d’un arbitrage. Les facteurs pouvant y conduire sont multiples. Tout d’abord, l’arbitre tire ses revenus des parties11 et peut, par exemple, être tenté de ne pas sanctionner une pratique illicite12. Ensuite, certaines réglementations acceptent la pratique des arbitres non neutres13. Parfois, l’arbitre a omis de révéler un lien dans sa déclaration d’indépendance, il est souvent indisponible ou encore il n’arrive pas à gérer dans les temps les incidents intervenant au cours de la procédure. En somme, le point commun à tous ces facteurs réside dans le fait que l’une des qualités ou compétences requises pour exercer la fonction d’arbitre fait défaut. Or ce sont là des problèmes que l’on ne retrouve pas chez un juge étatique14. Dès lors, cela constitue, en quelque sorte, une faiblesse de l’arbitrage. En ce sens, nous sommes en droit de nous demander si la réglementation de l’accès à la fonction d’arbitre ne contribuerait pas à résorber les failles existantes chez ce « juge amateur »15. Répondre à cette question nous conduit à nous intéresser à la fonction d’arbitre-juge. En effet, appréhender cette thématique nous permettra de mettre en avant l’ensemble des compétences effectivement requises pour répondre aux exigences de la pratique (I). Lorsque cette analyse aura été effectuée, nous serons plus à même de juger de l’opportunité de la création d’une réglementation sur l’accès à la fonction d’arbitre. Pour cela, nous mettrons en avant une proposition détaillée de contrôle d’entrée permettant d’exercer la fonction d’arbitre. Cette analyse nous permettra d’évaluer si cette hypothèse est un atout pour l’arbitrage (II).

I – L’arbitre est-il un « superjuge » ?

4. De nos jours, l’arbitrage tend à s’imposer dans de nombreux domaines du droit. De ce fait, l’arbitre, acteur fondamental de l’arbitrage se voit exiger toujours plus de compétences pour être un bon arbitre (A). Or certaines d’entre elles ne sont pas réglementées. La soft law s’est donc chargée de venir combler ce vide juridique, afin de répondre à ce standard du bon arbitre (B). À travers cette première partie, nous essaierons de déterminer si, dans leur ensemble, les compétences demandées à l’arbitre sont réalisables en pratique. Et si les moyens employés pour y pourvoir sont suffisants.

A – Les compétences requises (en théorie) pour être un bon arbitre

5. L’arbitre occupe une place centrale en droit de l’arbitrage. La fonction juridictionnelle qu’il remplit en fait un juge qui se doit de correspondre au standard minimum qu’impose sa fonction. Ainsi, l’arbitre devra répondre à des critères se rapportant à son statut, mais aussi à des qualités inhérentes à la fonction de juge, telles que l’indépendance et l’impartialité. À travers l’étude de ce point, nous tenterons de faire l’inventaire des compétences obligatoires et non obligatoires, mais souhaitées en théorie pour un être un bon arbitre.

6. En premier lieu, concernant les critères relatifs au statut de l’arbitre et la jouissance de ses droits civiques, il est intéressant de constater que si le droit français de l’arbitrage interne impose cette exigence aux parties lors de la désignation d’un arbitre16, il en est autrement en droit français de l’arbitrage international. En effet, l’article 1506 du CPC applicable à l’arbitrage international ne reprend pas l’article 1450 du même code17.

7. En second lieu, les obligations d’indépendance et d’impartialité sont abordées légalement à travers les dispositions régissant le devoir de révélation de l’arbitre. Au sein de l’article 1456, alinéa 2, du CPC, issu du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 et transposable à l’arbitrage international par l’article 1506-2 du même code, il est disposé qu’« il appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa mission ». Cet article mentionne clairement les obligations d’indépendance et d’impartialité incombant à l’arbitre.

8. La révélation de « toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité » mentionnée à l’article 1456, alinéa 2, du CPC fait appel au devoir de révélation de l’arbitre. Ce dernier figure au même article, qui dispose qu’« il appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa mission ». Cet article est applicable à l’arbitrage international par renvoi à l’article 1506-2° du CPC. En pratique, le devoir de révélation se matérialise par ce que l’on appelle la « déclaration d’indépendance ». Cette déclaration permet à l’arbitre de révéler les liens pouvant avoir une incidence sur son indépendance et son impartialité.

9. Le but recherché par cette obligation est avant tout de créer un lien de confiance entre les parties et l’arbitre. D’ailleurs, c’est également pour répondre à ce besoin de transparence qu’il est demandé à l’arbitre de pourvoir à un autre : une déclaration de disponibilité. En effet, nombreux sont les arbitres qui cumulent les arbitrages en plus de leur profession et ne disposent que de très peu de temps pour mener à bien l’ensemble de leur travail, ils sont le plus souvent indisponibles, ce qui contrevient à la bonne exécution d’une procédure d’arbitrage. Ainsi, la déclaration de disponibilité permet à l’arbitre pressenti d’attester être en mesure d’exécuter sa mission dans les temps impartis.

10. Hormis ces obligations légales, certains auteurs mettent en avant l’idée que l’arbitre doit également répondre à d’autres qualités pour être un bon arbitre. Ainsi, pour Yves Derains, l’arbitre doit « faire preuve de diplomatie, de pédagogie et de la neutralité culturelle sans laquelle il risque de conduire la procédure avec des œillères. La neutralité culturelle est le fruit de connaissances et de beaucoup d’humilité. L’arbitre doit à la fois connaître les différences essentielles entre les principaux systèmes juridiques, mais savoir que cette connaissance est toujours superficielle et surtout ne pas être imbu de la supériorité de son propre système juridique »18. Pour l’avocat François Ruhlmann, l’arbitre doit également faire preuve « d’une maîtrise linguistique irréprochable et de bonnes pratiques logistiques, sa responsabilité étant susceptible d’être particulièrement recherchée au cas d’inexécution de ses obligations de résultat en termes d’intendance, notamment pour manque de disponibilité, dysfonctionnement matériel ou non-respect de délais convenus »19. On peut également ajouter à ces qualités, l’honnêteté, l’écoute, la loyauté20, le courage, la compétence (juridique, processuelle et technique)21.

11. Au vu de l’ensemble des compétences (légales et celles désirées par les praticiens), il en ressort un idéal, certes, mais quasiment irréalisable en pratique. En effet, face à une telle liste, on a l’impression que l’arbitre n’est pas un juge amateur, mais un « superjuge », un surhomme qui en plus d’être capable d’exercer une profession très chargée (avocat, professeur de droit, ingénieur…) a le temps de prendre la fonction d’un juge ultra-compétent (national ou international). Est-ce vraiment réaliste ? Dans tous les cas, il semble que les parties ayant recours à l’arbitrage n’en attendent pas moins d’un arbitre. C’est pourquoi, cette vision idéaliste du bon arbitre a été reprise par la soft law.

B – Le succès grandissant du concept du « bon arbitre » (en pratique) dans la soft law : au service de la volonté des parties ?

12. Comme nous avons pu le constater précédemment, il s’est construit au fil de la pratique arbitrale un standard du « bon arbitre », un concept qui viendrait justifier l’adage bien connu « tant vaut l’arbitre, tant vaut l’arbitrage ». Mais pourquoi cette figure est-elle aussi importante ? Peut-être parce qu’en pratique, l’arbitre est souvent sujet aux critiques. En effet, selon l’universitaire Pierre Tercier, « comme pour les juges, on entend des critiques nombreuses et sévères à l’endroit des arbitres : ils seraient les défenseurs acharnés d’un oligopole, mal préparés, surchargés parce que trop gourmands, intéressés, partiaux, quand ce n’est pas pire »22. Or ces commentaires, s’ils devenaient récurrents, pourraient à long terme dissuader les parties de recourir à un arbitrage. En effet, il ne faut pas oublier que derrière certains litiges se cachent des enjeux financiers colossaux, sans compter que la procédure elle-même a un coût. Dès lors, il faut bien que ce choix des parties de recourir à ce mode de règlement des conflits en vaille la peine, et cela passe avant tout par un arbitre à même de garantir « des acquis de la procédure (…) au moins équivalents (…), voire supérieurs en avantages »23 à ceux fournis par la justice étatique.

13. En somme, il ressort de ce qui précède qu’il serait de la volonté des parties (pris dans le sens global) d’avoir accès à de « bons arbitres ». Or comme en France et ailleurs, il n’existe aucun contrôle d’entrée pour devenir arbitre et que la réglementation laisse une grande liberté dans le choix de l’arbitre (le seul critère restrictif étant la pleine jouissance de ses droits civiques – en droit interne), comment faire pour que les parties aient confiance dans l’arbitre qu’elles choisiront ? En pratique, les parties s’aident régulièrement de leur avocat pour choisir un arbitre. Mais avec ou sans avocat, en règle générale, le choix d’un arbitre par les parties repose souvent sur des « labels de qualité » développés par la soft law. Ces labels de qualité sont autant à destination des parties, à l’image des très nombreux centres d’arbitrage qui élaborent des listes d’arbitres très sélectives, que des arbitres eux-mêmes, via l’élaboration des codes éthiques des arbitres ou encore la création du guide, non obligatoire, établi par l’International Bar Association qui énumère les différents cas susceptibles de produire un conflit d’intérêts entre les arbitres et les parties, et qui permet ainsi de remédier aux difficultés du contentieux se rapportant au devoir de révélation de l’arbitre24.

14. Les listes d’arbitres : de quoi s’agit-il exactement ? La liste d’arbitres est une faculté accordée pour les arbitrages ad hoc et pour les arbitrages institutionnels, bien que l’on retrouve davantage cette pratique au sein des règlements d’arbitrage. En effet, comme le rappelle le professeur Éric Loquin, « la plupart des institutions d’arbitrage entendent exercer un contrôle sur les personnalités désignées pour arbitrer le litige »25. Les listes d’arbitres se sont popularisées au fil des années au sein de l’arbitrage institutionnel26, car elles ont vocation à mettre en avant des spécialistes et des juristes chevronnés, répondant à des litiges plus ou moins complexes. En effet, certains domaines, par exemple tout ce qui pourrait avoir un lien avec les plates-formes pétrolières, nécessitent des techniciens spécialisés dans ce secteur, pouvant se prévaloir d’une longue expérience. En somme, les centres d’arbitrage adoptant des listes d’arbitres essaient en général de constituer des listes d’élite afin de parfaire leur fiabilité27 et de favoriser ainsi leur recours.

15. Mais ces listes sont-elles suffisantes pour accréditer des qualités de l’arbitre ? Il semble que la pratique en demande toujours davantage à celui-ci. C’est pourquoi l’élaboration de codes éthiques de l’arbitre tend à se développer. Il en est ainsi de la création du Code éthique californien des arbitres neutres qui a été intégré par la suite dans le Code de procédure civile californien. Ces codes jouissent d’une bonne réputation, car ils sont fondés sur une notion fondamentale, celle de l’éthique. D’ailleurs certains praticiens n’hésitent pas à reprendre cette notion pour en faire des propositions doctrinales. Dans cet ordre d’idées, « la soumission des membres d’une liste à la signature d’une charte déontologique/éthique paraît (…) constituer une solide garantie d’aptitude et d’expérience, et doit être fortement recommandée tant au moment de la validation d’un dossier d’admission que lors de la sélection de l’arbitre, comme constituant un complément naturel à sa déclaration d’indépendance »28.

16. En somme, au regard de ce point, il est indéniable qu’il existe aujourd’hui une volonté commune des parties et des arbitres de renforcer la fonction d’arbitre. Peut-être est-ce aussi parce qu’il ne s’agit toujours pas d’une profession ? Or si la pratique tend vers cette voie29, pourquoi ne pas l’y aider, en élaborant de nouveaux moyens permettant de rassembler l’ensemble des conditions nécessaires à sa réalisation ?

Faut-il réglementer l’accès à la fonction d’arbitre ?
Андрей Яланский / AdobeStock

II – La création d’un contrôle d’entrée aux fonctions d’arbitre : une proposition au service de l’arbitrage ?

17. Nous avons pu constater que l’ensemble des compétences (obligatoires et non obligatoires) requises pour être un bon arbitre semblent difficiles à réaliser du fait qu’il n’existe pas de profession d’arbitre à l’heure actuelle. Or pour créer une profession, encore faut-il se doter des moyens nécessaires. D’où la proposition de création d’un contrôle d’entrée à la fonction d’arbitre (unique et de président du tribunal arbitral) (A). Une étude de cette hypothèse permettra de déterminer si le droit français est apte à recevoir un tel concept, mais aussi cela nous conduira à évaluer les possibles répercussions dans le cas où un tel projet venait à être adopté (B).

A – Hypothèse de la création d’un contrôle d’entrée aux fonctions d’arbitre (unique et président du tribunal arbitral)

18. En l’état actuel des choses, on constate que « s’il existe une communauté de praticiens de l’arbitrage international, celle-ci n’a pas une homogénéité suffisante pour constituer une profession »30. Toutefois d’un autre côté, « on voit aussi de plus en plus d’arbitres se détacher des cabinets d’avocats et exercer leur activité de manière autonome, comme cela s’est toujours pratiqué »31. Dès lors, l’élaboration d’un contrôle d’entrée conditionnant l’exercice des fonctions d’arbitre ne contribuerait-elle pas à créer une profession d’arbitre ? Analysons notre proposition.

19. Il s’agirait de mettre en place une formation sur 12 mois, accessible à partir d’un bac +5, au terme de laquelle il y aurait un examen et un contrôle des connaissances conditionnant l’exercice de la fonction d’arbitre unique (interne et international) et la fonction d’arbitre-président du tribunal arbitral (interne et international). En ce sens, l’arbitre voulant seulement siéger en formation collégiale serait exempté de cet examen pour exercer la fonction d’arbitre. Concernant la formation à proprement parler, il conviendrait de la dispenser dans chaque région (une école par région), afin de promouvoir l’arbitrage dans la France entière. De la sorte, cela pourrait donner envie à de nombreux enseignants et praticiens en droit de se spécialiser dans l’arbitrage. Au sens de notre proposition, il n’y aurait pas de concours d’entrée, la seule condition requise serait d’avoir un niveau bac +5. De même, il n’y aurait pas de concours de sortie. En revanche, l’élève devrait, pour décrocher son certificat d’aptitude professionnelle à la fonction d’arbitre, obtenir au minimum 10 de moyenne générale et au minimum 12 sur 2032 à l’épreuve relative à l’éthique de l’arbitre. Enfin, comme signalé, en cas de réussite à l’examen, l’élève obtiendrait un certificat d’aptitude à la fonction d’arbitre (CAFA).

20. Tout d’abord, concernant le premier point relatif à notre proposition : l’objectif de cette formation est avant tout de s’assurer que les connaissances juridiques nécessaires à l’exercice de la fonction d’arbitre (fondamentaux du droit de l’arbitrage, droit des contrats, etc.) sont acquises et maîtrisées. Mais aussi que les qualités nécessaires pour devenir arbitre le sont également. Enfin, la mise en œuvre pratique des acquis théoriques (via un stage) semble indispensable pour devenir un bon arbitre. Voyons à présent comment pourrait se présenter la formation dans sa globalité33.

21. Tableau-type de la formation conditionnant l’exercice de la fonction d’arbitre (unique et président de tribunal arbitral)

22. Concernant le choix d’un contrôle des connaissances conditionnant l’exercice de la fonction d’arbitre pour les arbitres uniques et les arbitres présidents du tribunal arbitral : un tel choix se justifie premièrement quant à l’importance de ces deux rôles. En effet, l’importance des qualités requises pour un arbitre lorsqu’il est juge unique ou président d’un tribunal arbitral est décuplée et c’est pour cela qu’il est indispensable de garantir aux parties que l’arbitre qu’elles choisissent soit en mesure de répondre avec efficacité à leur litige. En pratique, la mise en œuvre d’une telle proposition aurait pour conséquence de créer deux listes d’arbitres : ceux pouvant être co-arbitres dans un tribunal arbitral, par exemple tripartite, et ceux pouvant être co-arbitres, arbitres uniques et présidents d’un tribunal arbitral. Alors pourquoi créer deux listes et ne pas imposer un contrôle des connaissances obligatoire à toute personne voulant exercer la fonction d’arbitre ?

23. Tout simplement, car cela permettrait de créer un juste équilibre en renforçant d’un côté, la confiance des parties qui seront assurées, en cas d’arbitre unique ou de président, que ce dernier dispose d’un certificat d’aptitude professionnelle. Et d’un autre côté, cela contribuerait à renforcer la constitution d’une profession d’arbitre, tout en gardant une certaine flexibilité pour les arbitres ne voulant exercer cette fonction que de manière occasionnelle. En ce sens, la porte serait toujours ouverte à l’ensemble des spécialistes non issus d’une formation juridique (ingénieurs, hommes d’affaires) pour exercer cette fonction.

24. En somme, il ressort à première vue de cette proposition un bilan plutôt positif. Toutefois, pour le confirmer, il convient d’essayer d’évaluer les conséquences pratiques d’une telle mise en œuvre.

B – Étude des possibles conséquences pratiques résultant de l’instauration d’un contrôle d’entrée aux fonctions d’arbitre

25. La mise en place d’un contrôle d’entrée conditionnant l’exercice de la fonction d’arbitre unique et de président d’un tribunal arbitral aurait plusieurs répercussions positives. Tout d’abord, cela permettrait de créer une profession d’arbitre, ce qui conduirait les parties à avoir davantage confiance dans les arbitres français, puisque lorsque l’on fait d’une fonction son métier, l’on vient renforcer les qualités inhérentes à son statut et de ce fait, cela contribue à diminuer les risques de corruption, la caution de pratiques illicites ou encore la non-révélation de liens pouvant avoir une incidence sur l’indépendance ou l’impartialité. En somme, cela viendrait appuyer l’idée selon laquelle « la justice arbitrale doit rassurer les plaideurs sur sa loyauté et sur son équité »34. En outre, la création d’un tel contrôle pourrait inciter davantage de personnes à faire ce choix de carrière. Or si à l’avenir, il venait à y avoir un plus grand nombre d’arbitres, par le jeu de la concurrence, cela pourrait conduire les arbitres à leur compte, ainsi que les centres d’arbitrage, à faire baisser le coût d’un arbitrage. Ainsi, cela permettrait de créer une justice plus ouverte et de rendre la France plus attractive comme place d’arbitrage. Enfin, cela permettrait de s’aligner, en toute logique, avec la pratique des centres d’arbitrage qui, en fonction des curriculums vitæ qu’ils reçoivent, décident d’inclure telle ou telle personne, afin de constituer des listes d’arbitres d’élite.

26. À présent qu’ont été vus les points positifs d’une telle mise en place, n’existerait-il pas quelques points négatifs ou quelques difficultés ? Tout d’abord, il faudrait que cette proposition soit reçue favorablement par la majorité de la doctrine. Or pour certains, « on est arbitre le temps d’une instance, on ne fait pas profession d’arbitre »35, ou encore, « les praticiens en ce domaine ne sont pas assez nombreux pour former une profession »36. Si ces deux points sont en partie vrais à l’heure actuelle, notre proposition permettrait de remédier à ces critiques. En effet, il est certain que s’il existait un contrôle d’entrée à la fonction d’arbitre, il y aurait de fortes probabilités pour que de nombreux nouveaux juristes fassent le choix d’une carrière d’arbitre, car derrière le contrôle d’entrée, se trouve avant tout une formation. Et c’est cette formation qui, grâce à un suivi théorique et surtout pratique, pourrait encourager de nouveaux juristes ou non-juristes à devenir arbitres.

27. Toutefois, reste la question des arbitres exerçant actuellement cette fonction. Si un tel projet voyait le jour, cela impliquerait-il que ces arbitres soient obligés de suivre cette formation pour pouvoir exercer en tant qu’arbitre unique ou président d’un tribunal arbitral ? Une réponse positive ne serait pas appropriée, car cela empêcherait la constitution du tribunal arbitral et remettrait en question la validité de la formation du tribunal arbitral d’ores et déjà constitué. De la sorte, il conviendrait en ce point de rendre obligatoire cette formation seulement pour les personnes n’ayant jamais été arbitres. Enfin, pour que cette proposition puisse être concrétisée, il faudrait qu’elle fasse l’objet d’une réglementation.

28. En conclusion de notre étude sur la réglementation de l’accès à la fonction d’arbitre, par l’instauration d’un contrôle d’entrée à la suite d’une formation théorique et pratique de 12 mois, il ressort un bilan plutôt positif, tant pour les parties que pour les arbitres. Aussi, il semble que cette proposition bénéficierait à l’arbitrage français et qu’elle gagnerait à être adoptée.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Article non applicable à l’arbitrage international. En effet, l’article 1506 du CPC applicable à l’arbitrage international ne reprend pas l’article 1450 du même code. Cette omission volontaire pouvant être assimilée à une simple souplesse procédurale vient d’une certaine façon réduire l’image éthique de la fonction de juge.
  • 2.
    Cet article est transposable à l’arbitrage international par l’article 1506-2 du CPC.
  • 3.
    Article non applicable à l’arbitrage international en vertu de l’article 1506 du CPC.
  • 4.
    À noter que les parties sont libres de choisir leur arbitre. Toutefois, la désignation de l’arbitre ou des arbitres relève d’une obligation incombant prima facie aux parties, avant de retomber, à défaut, dans les mains de la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou du juge étatique en cas de difficultés éprouvées par les parties. Se reporter aussi à Robine M., « Le choix des arbitres », Rev. arb. 1990, p. 315.
  • 5.
    Raibaut J., « Arbitrage. L’arbitrage, une justice citoyenne, émancipée et pragmatique », JCP G 2014, doctr. 523.
  • 6.
    Danis M., « Les listes d’arbitres en question », CAPJIA 2014, p. 465.
  • 7.
    IBA signifie International Bar Association, v. https://www.ibanet.org.
  • 8.
    La soft law en arbitrage est un ensemble de textes non contraignants élaborés par des groupes de travail. Ils contiennent le plus souvent des recommandations ou des instruments d’organisation ayant pour objectifs non seulement de faciliter la pratique arbitrale, mais aussi de renforcer l’arbitrage de manière générale, par la mise en place de certains standards. V. sur ce point De Boisseson M., « La soft law dans l’arbitrage », CAPJIA 2014, p. 519.
  • 9.
    Un arbitrage international trouve sa source dans la volonté des parties. Plus précisément, par le souhait de ces dernières de voir leur litige soustrait aux juridictions étatiques. Cette volonté des litigants se matérialise par ce que l’on appelle la « convention d’arbitrage ». Enfin l’une des particularités de l’arbitrage est que ce sont les parties qui déterminent un grand nombre de détails : le choix des arbitres, de la langue, du siège de l’arbitrage, d’être jugé ou non en amiable composition, etc.
  • 10.
    « Le manque de confiance des parties envers l’arbitre peut susciter l’émergence d’un doute, un doute dont la nature emporterait une incidence sur le jugement de l’arbitre », tiré de la conception subjective de l’obligation de révélation de l’arbitre in Labatut T., L’intervention du juge étatique avant un arbitrage commercial international (France – États-Unis), thèse, 2018, p. 296 et s.
  • 11.
    D. M. Lew J., A. Mistelis L. et Kroell S. M., Comparative International Commercial Arbitration, 2003, Kluwer Law International, p. 10-31.
  • 12.
    Voir à ce propos Racine J.-B., « L’arbitre face aux pratiques illicites du commerce international », LPA 8 oct. 2010, p. 8.
  • 13.
    Cette pratique du « non-neutral arbitrator » est acceptée aux États-Unis dans les arbitrages tripartites, c’est-à-dire composés de trois arbitres. V. sur ce point Labatut T., L’intervention du juge étatique avant un arbitrage commercial international (France – États-Unis), thèse, 2018, p. 232 et s.
  • 14.
    V. Ord. n° 58-1270, 22 déc. 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature.
  • 15.
    Loquin É., « Les garanties de l’arbitrage », LPA 2 oct. 2003, p. 13 : « Les arbitres ne sont pas des juges professionnels, mais des juges "amateurs" moins sensibilisés aux principes fondamentaux de la procédure et cela même si, le plus souvent, il s’agit d’amateurs éclairés ».
  • 16.
    V. l’article 1450, alinéa 1, du CPC, issu du décret du 13 janvier 2011 : « La mission d’arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits ». Avant ce décret portant réforme du droit de l’arbitrage, on retrouvait cette exigence « d’exercice de ses droits » à l’article 1451 du Code de procédure civile, issu du décret n° 81-500 du 12 mai 1981, article 5 (JO, 14 mai 1981) : « La mission d’arbitre ne peut être confiée qu’à une personne physique ; celle-ci doit avoir le plein exercice de ses droits civils. Si la convention d’arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d’organiser l’arbitrage ». On constatera entre les deux textes, un changement terminologique « ses droits civils » et « exercice de ses droits », qui ne semble pas affecter le fond de l’analyse qui peut en être faite. V. à ce sujet Jarrosson C. et Pellerin J., Rev. arb. 2011, p. 5.
  • 17.
    La matière internationale dispose de règles plus souples que la matière interne, d’une part pour faire face à la diversité des situations contentieuses et d’autre part, afin de mettre en avant la « volonté des parties » qui est le maître mot en la matière. Cependant, doit-on déduire pour autant de cette omission d’exigence : un droit ? Ou au contraire, doit-on en déduire la nécessité éthique de l’inclure automatiquement comme une qualité nécessaire de l’arbitre lorsque les parties procèdent à sa désignation, reléguant ainsi cette omission à une simple « souplesse » procédurale ?
  • 18.
    Derains Y., « Le professionnalisme des arbitres », CDE 2012, dossier 19.
  • 19.
    Ruhlmann F., « Les listes d’arbitres. Perspectives », RTD com. 2014, p. 729.
  • 20.
    Augendre G., « Loyauté et impartialité de l’arbitre, colloque loyauté et impartialité en droit des affaires », Gaz. Pal. 24 mai 2012, n° I9664, p. 21.
  • 21.
    V. El Ahdhab J., « L’éthique dans l’arbitrage », 2014, Fédération des centres d’arbitrage, § 20, v. http://www.afa-arbitrage.com/l-arbitrage/charte-ethique/.
  • 22.
    Tercier P., « L’arbitrage : une alternative aux juridictions étatiques », Journal de l’arbitrage de l’université de Versailles janvier 2017, n° 1, étude 1.
  • 23.
    Tercier P., « L’arbitrage : une alternative aux juridictions étatiques », Journal de l’arbitrage de l’université de Versailles janvier 2017, n° 1, étude 1.
  • 24.
    IBA, Guidelines on conflicts of interest in international arbitration, 2014, p. 24-26.
  • 25.
    Loquin É., « Arbitrage commercial international », JCl. Droit international, fasc. 720.
  • 26.
    Plusieurs centres d’arbitrage permettent un accès en ligne aux listes d’arbitres. On pourra citer par exemple, la Singapour International Arbitration Center (SIAC) qui présente une liste d’arbitres sur son site internet : SIAC Panel, http://www.siac.org.sg/, où les arbitres sont classés par pays et par titre ; le Hong Kong International Arbitration Center (HKIAC) qui propose aussi une liste sur internet : http://www.hkiac.org, au sein de la section Panel and List of Arbitrators, ou encore le Centro de Arbitraje, la Camara de Caracas (CACC), http://arbitrajeccc.org, avec, sur son site, une liste d’arbitres classée par ordre alphabétique.
  • 27.
    Du choix des arbitres par le centre d’arbitrage dépend sa réputation. Pour cela il est nécessaire qu’il choisisse des arbitres de qualité répondant à de nombreux critères techniques, juridiques mais aussi éthiques. V. en ce sens Robine M., « Le choix des arbitres », Rev. arb. 1990, p. 315 ; Loquin É., « Arbitrage commercial international », JCl. Droit international, fasc. 720.
  • 28.
    Ruhlmann F., « Les listes d’arbitres. Perspectives », RTD com. 2014, p. 729.
  • 29.
    Dans un autre esprit que les listes d’arbitres, tout en ayant ce même objectif de mettre en avant les qualités d’une personne pour devenir arbitre, de grands cabinets d’avocats comme FIDAL proposent de plus en plus de formations certifiantes en droit de l’arbitrage, v. https://www.fidalformations.fr/formation/cm12-formation-certifiante-juriste-daffaires-arbitrage-international ?bocage/ ; de même, certaines universités, à l’image de l’université Panthéon-Sorbonne, proposent également des masters spécialisés en droit de l’arbitrage, https://www.pantheonsorbonne.fr/ws/ws.php?_cmd=getFormation&_oid=UP1-PROG48075&_redirect=voir_presentation_diplome&_lang=fr-FR.
  • 30.
    Derains Y., « Le professionnalisme des arbitres », CDE 2012, dossier 19 ; on disait aussi « on ne fait pas profession d’arbitre », Raibaut J., « Arbitrage. L’arbitrage, une justice citoyenne, émancipée et pragmatique », JCP G 2014, doctr. 523.
  • 31.
    Tercier P., « L’arbitrage : une alternative aux juridictions étatiques », Journal de l’arbitrage de l’université de Versailles janvier 2017, n° 1, étude 1.
  • 32.
    À l’image de la note exigée à l’épreuve de déontologie (CAPA). V. l’article 4 issu de l’arrêté du 30 avril 2012 fixant le programme et les modalités de l’examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, prévu à l’article 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat (JO n° 0107, 6 mai 2012).
  • 33.
    Les matières figurant dans le tableau-type de la formation conditionnant l’exercice de la fonction d’arbitre (unique et président de tribunal arbitral) sont données à titre indicatif et peuvent dans l’absolu, faire l’objet de modifications ultérieures.
  • 34.
    Loquin É., « Les garanties de l’arbitrage », LPA 2 oct. 2003, p. 13.
  • 35.
    Derains Y., « Le professionnalisme des arbitres », CDE 2012, dossier 19.
  • 36.
    Derains Y., « Le professionnalisme des arbitres », CDE 2012, dossier 19.
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