En présence d’un élément d’extranéité, quelle loi définit l’assiette du recours subrogatoire du tiers payeur ?
Un accident de circulation survenu en France qui constitue un accident de trajet vers un emploi dans un autre État, ici Monaco, pose plusieurs questions. La convention de La Haye expose que les règles applicables à la détermination de la responsabilité sont celles du lieu de survenance de l’accident. L’existence du recours subrogatoire du tiers payeur est, quant à lui, régi par les règles de l’État dont dépend l’organisme, en l’espèce la loi monégasque. La question de la détermination de l’assiette reste alors à résoudre. Si la Cour de cassation avait auparavant rattaché la détermination de l’assiette à la loi du recours subrogatoire, elle décide ici, par le biais de l’article 3 du Code civil, qu’elle est définie par la lex loci delicti.
Cass. 1re civ., 24 juin 2015, no 13-21468, Sté Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut) c/ SA Allianz IARD, FS–PB
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans cette décision publiée, explique que l’assiette du recours subrogatoire du tiers payeur est fixée par la loi du lieu de l’accident.
La question s’est posée à l’occasion d’un accident de circulation survenu en France, qui constituait un accident de trajet d’un employé d’un hôtel à Monaco. Son employeur avait souscrit une assurance pour ses employés auprès de la société Allianz, qui a fourni à l’employé victime des prestations telles que l’y oblige la législation monégasque. Cet assureur exerce un droit de recours subrogatoire contre l’assureur du tiers entièrement responsable de l’accident, et demande à celui-ci, la Matmut, le remboursement intégral des sommes versées. Or, la législation monégasque, au travers de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 dans son article 13, institue un régime social particulièrement avantageux, prévoyant des indemnités, des rentes, et englobant des frais hospitaliers, pharmaceutiques et de transport. La loi monégasque prévoit donc une assiette plus large que celle prévue par la loi française. Les articles 31 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, repris par l’article 25 de la loi du 21 décembre 20061 fixent l’assiette du recours des tiers payeurs et posent le principe d’une réparation poste par poste, en excluant la réparation des préjudices à caractère personnel. L’assiette définie par la loi française ne couvre ainsi que les frais médicaux, l’arrêt de travail et l’incapacité permanente partielle. En l’espèce, la différence entre les deux assiettes telles que définies par la loi monégasque et par la loi française s’élève à plus de 126 000 euros. Alors qu’Allianz, assureur de l’employeur, appelé assureur-loi monégasque, évalue l’assiette de son recours à plus de 188 000 euros, la Matmut demande la limitation de l’assiette aux seuls frais médicaux, arrêt de travail et IPP, selon la loi française, évaluant l’assiette à environ 62 000 euros (indemnisables à moitié). Il convient donc de déterminer quelle loi définit l’assiette du recours subrogatoire du tiers payeur.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’arrêt de la 10e chambre du 10 avril 20132 que casse ici la Cour de cassation, a débouté la Matmut de sa demande, estimant la loi monégasque applicable à la définition de l’assiette, dans le respect de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, notamment illustrée par un arrêt de la première chambre civile du 24 septembre 20133, non publié. Sur des faits identiques, la question posée à la Cour était pourtant quelque peu différente et portait en premier lieu sur l’opposition à un tiers payeur étranger de la déchéance pour déclaration tardive prévue par la législation française. Il s’agissait alors de définir la loi applicable au recours du tiers payeur étranger, qui avait été logiquement rattachée à la loi dont relève l’organisme, en l’espèce la loi monégasque, lieu d’exécution du contrat de travail de l’assuré social. La seconde question portait sur l’étendue de l’assiette de ce recours, et la Cour avait approuvé la cour d’appel qui, reprenant la loi monégasque, avait estimé que le recours portait sur « l’intégralité des prestations exposées (…) dans la seule limite des prestations mises par la loi à la charge de l’employeur ». La Cour de cassation avait ainsi appliqué la même loi, la loi monégasque, à l’existence du recours, et à la définition de son assiette.
C’est sur ce point que l’arrêt de juin établit un revirement de jurisprudence. La reconnaissance du droit de subrogation et du droit d’action du tiers payeur restent placés sous l’égide de sa propre législation, mais la définition de l’assiette de ce recours est rattachée au lieu de survenance de l’accident, ce qui permet aux droits du subrogé de ne pas s’étendre au-delà de ceux que détient la victime contre l’auteur du dommage.
Dans ces relations triangulaires entre la victime, le tiers responsable, et l’organisme tiers payeur, il est indispensable d’identifier chaque élément de rattachement, pour comprendre la problématique soulevée par le rattachement de la définition de l’assiette à la loi du lieu de survenance de l’accident. Il est nécessaire de circonscrire le domaine d’application de la loi de responsabilité délictuelle donnant lieu à la créance, du domaine d’application de la loi du recours du tiers payeur subrogé (I) pour établir les enjeux du rattachement de la définition de l’assiette (II) à l’une ou l’autre de ces lois.
I – L’articulation entre loi de responsabilité et loi de subrogation
La Cour de cassation revient sur les domaines d’application de la loi de responsabilité et de la loi de subrogation pour préciser leur articulation. Elle rappelle tout d’abord que la règle de conflit qui détermine l’application de la loi du lieu de survenance de l’accident à la responsabilité délictuelle exclut de son domaine la question du recours subrogatoire (A). Elle précise ensuite qu’il y a lieu de distinguer la définition et le principe de la subrogation, de l’étendue de l’assiette de ce recours subrogatoire (B).
A – Le rappel de l’exclusion de la loi de subrogation du domaine de la loi de responsabilité
En cas d’accident de la circulation, la convention de La Haye du 4 mai 1971 précise dans son article 3, que la loi applicable est la loi interne de l’État sur le territoire duquel l’accident est survenu. Les conditions et l’étendue de la responsabilité sont donc clairement soumises à la loi française. La créance née à ce moment dans le patrimoine de la victime est définie par la loi de survenance de l’accident, en l’espèce la loi française. Sur ce point, aucune difficulté : le principe et la mise en œuvre de la responsabilité sont régies par la loi de survenance de l’accident. Tout le problème tient à la précision dans cette même convention en son article 2, que cette règle de conflit ne s’applique pas aux actions et recours exercés par ou contre le tiers payeur. La cour d’appel, dans ses arrêts du 10 avril 2013 ayant donné lieux aux arrêts de la Cour de cassation de 2014, puis de 2015, avait alors considéré que la loi française étant écartée, c’était la loi monégasque qui devait s’appliquer, assimilant alors recours du tiers payeur et définition de l’assiette de ce recours ; c’est sur ce point que la Cour de cassation nous invite dans cet arrêt à opérer une distinction.
B – La distinction entre loi de la subrogation et loi de l’assiette du recours
En écartant les actions et recours du tiers payeur du champ d’application de la loi de conflit posée par la convention de La Haye, la question doit nécessairement être réglée par le droit commun. La Cour de cassation, comme l’y invitait le moyen du pourvoi, distingue alors l’existence du recours subrogatoire du tiers payeur, et l’assiette sur laquelle il repose.
La question de l’existence du recours, c’est-à-dire le droit de subrogation et d’action détenu par le tiers payeur soit en vertu de la loi, soit du contrat souscrit, est régie par la loi dont relève cet organisme. Sur ce point, la jurisprudence est constante et ancienne4, et précise que « la subrogation légale est régie par la loi de l’institution pour le fonctionnement de laquelle elle a été créée »5.
Cette logique est également celle retenue par le règlement Rome II6 relatif à la loi applicable aux obligations extracontractuelles. En l’espèce, le pourvoi ne se fondait pas sur ce texte. Au demeurant, la Cour de cassation a affirmé par un arrêt récent7 la prévalence sur ce règlement européen de la convention de La Haye du 4 mai 1971, qui elle-même, comme on vient de l’indiquer, exclut de son domaine le recours du tiers payeur. Par voie de conséquence, il ne restait plus d’autre règle de conflit applicable que celle, traditionnelle, inférée de l’article 3 du Code civil. Au demeurant, s’il avait été pertinent d’appliquer le règlement Rome II, la solution n’eût peut-être pas été très différente. En effet, l’article 19 dudit règlement précise que la loi applicable à l’obligation du tiers payeur détermine la mesure dans laquelle il peut exercer son recours contre le débiteur, selon la loi régissant leur relation, c’est-à-dire, celles qui lient le tiers payeur à la victime. L’article 19 précité, s’il fait référence au régime applicable au recours, n’y inclut pas explicitement l’étendue de l’assiette du recours, de sorte que la loi du lieu de l’accident paraît bien être applicable sur ce point, même sur le fondement du règlement Rome II.
Au demeurant, l’existence et les modalités du droit de recours du tiers payeur subrogé, à l’exclusion de la question de l’assiette, demeurent soumises au droit du pays dont l’organisme tiers payeur relève, c’est-à-dire en l’espèce au droit monégasque. Cela explique que la Cour de cassation dans son arrêt du 24 septembre 2014, n’ait pas opposé au tiers payeur les dispositions françaises de déchéance du droit d’action.
Cette position est en adéquation avec la convention franco-monégasque du 28 février 19528 dont l’article 3, paragraphe 1, soumet les travailleurs français ou monégasques à la législation en vigueur dans leur lieu de travail. Le rapport entre la victime et l’assureur-loi est ainsi régi par la loi monégasque. La subrogation, permettant à l’assureur-loi de se substituer à la victime subrogeant, est soumise à la loi applicable au lieu d’exécution du contrat de travail, soit la loi monégasque. Mais la question de l’assiette du recours doit être distinguée de celle de la subrogation, qui seule relève du domaine d’application de la loi monégasque, et c’est sur ce point que l’arrêt de la Cour de cassation a précisé la loi applicable.
II – Le rattachement de la définition de l’assiette à la loi de la responsabilité
Une fois précisé que la question du principe de la subrogation et celle de la définition de l’assiette doivent être traitées distinctement, la cour rattache la définition de l’assiette à la loi de survenance de l’accident. Elle étend ainsi le domaine d’application de la loi de responsabilité à la définition de l’assiette (A). Toutefois, elle ne suit pas l’invitation du pourvoi, et refuse d’étendre cette logique à l’ensemble des relations entre créancier et tiers payeur (B).
A – L’extension du domaine de la loi de responsabilité à la définition de l’assiette
La Cour de cassation accède à la requête de l’assureur du tiers responsable, la Matmut, demandant la limitation de l’assiette du recours subrogatoire du tiers-payeur. Elle affirme pour la première fois, se fondant pour cela sur l’article 3 du Code civil, que la loi qui définit l’assiette du recours est la loi du lieu de survenance de l’accident. Elle établit ainsi la primauté de la réparation poste par poste, c’est-à-dire la définition de l’assiette retenue par la loi française en tant que lex loci delicti.
En rattachant la définition de l’assiette du recours subrogatoire du tiers payeur à la loi de survenance de l’accident, la Cour place la loi du dommage au centre de la réponse à apporter à la question de l’assiette du recours du tiers payeur. Elle rappelle que la subrogation ne fait pas naître une nouvelle créance. Ainsi, le tiers payeur ne devrait pas pouvoir obtenir davantage que ce à quoi la victime peut prétendre. Suivant ce raisonnement, l’étendue du préjudice subi par la victime constitue la limite de l’assiette du recours du tiers payeur. En vertu de la règle de conflit de l’article 3 de la convention de La Haye, la responsabilité délictuelle issue d’un accident de circulation est soumise à la loi du territoire sur lequel il est arrivé. La créance ainsi née dans le patrimoine de la victime est définie par la loi française, et la Cour de cassation ajoute qu’elle constitue alors l’assiette du recours du tiers payeur. L’assiette du recours du tiers payeur est définie par la loi du lieu de survenance de l’accident.
Le positionnement de la Cour de cassation a sans doute été inspiré des arrêts DAK9 et Kondel10 de la CJCE. Dans l’arrêt DAK, elle expliquait que « l’étendue du recours d’une institution de sécurité sociale était déterminée par le droit de l’état dont relève cette institution ». L’arrêt Kondel a précisé que cette affirmation n’était vraie qu’à « condition que l’exercice de la subrogation prévue par ce droit [celui dont relève l’institution] n’aille pas au-delà des droits que la victime ou ses ayants-droit détiennent à l’égard de l’auteur du dommage en vertu du droit de l’état sur le territoire duquel le dommage est survenu ».
La Cour de cassation établit ici la même articulation entre la loi de l’organisme tiers payeur et la loi du lieu du dommage, par le recours à l’article 3 du Code civil. Les droits que la victime détient à l’encontre du tiers responsable limitent l’assiette du recours du tiers payeur monégasque. L’assureur-loi monégasque est ainsi tenu par la loi monégasque de fournir des prestations dont il ne peut demander l’intégralité du remboursement à l’assureur du tiers responsable. Il ne sera remboursé qu’à hauteur de la créance existant entre la victime et l’auteur, telle que définie par la loi française. Ainsi, l’assiette du recours subrogatoire exercé par un tiers payeur étranger en raison d’un droit étranger, est limitée par les droits que détient la victime sur le responsable, issus du droit du lieu de survenance de l’accident.
B – Le refus de l’extension à l’ensemble des relations entre créancier et tiers payeur
Il était important de rétablir le lien entre la créance détenue par la victime et l’assiette du recours du tiers-payeur subrogé. Toutefois, cet arrêt n’entend pas soumettre l’intégralité du rapport entre le tiers responsable et le tiers subrogé, à la loi de survenance de l’accident comme il lui était suggéré dans le moyen au pourvoi. Il est toutefois possible de schématiser les lois applicables aux relations triangulaires entre organisme tiers payeur, victime et assurance du tiers responsable ou tiers responsable. Les relations entre organisme tiers payeur et assuré victime sont régies par la loi de l’organisme, de caractère public ou contractuel, ce qui inclut la subrogation, son existence, et les modalités de son droit d’action. Les relations entre la victime et le tiers responsable sont régies par le lieu de survenance de l’accident, qui définit les conditions de la responsabilité et fait naître la créance. Cette même loi définit l’assiette du recours subrogatoire du tiers payeur subrogé, cette assiette étant liée à la créance de la victime envers l’auteur, puisque la subrogation ne fait pas naître une nouvelle créance. C’est dans cette mesure uniquement que la loi de survenance de l’accident s’applique aux relations entre tiers payeur subrogé et assurance du tiers subrogé.
Notes de bas de pages
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1.
L. n° 2006-1640, 21 déc. 2006, de financement de la sécurité sociale pour 2007.
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2.
CA Aix-en-Provence, 10e ch., 10 avr. 2013, n° 11/01365.
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3.
Cass. 1re civ., 14 sept. 2014, n° 13-21339 : Gaz. Pal. 9 déc. 2014, n° 204n3, p. 17, note Ehrenfeld M. ; LPA 29 oct. 2014, p. 5, note Archer D. ; RGDA 2014, p. 558, note Landel J.
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4.
Cass. 1re civ., 19 mars 1973, n° 72-11296 : Bull. civ. I, n° 99 ; Cass. crim., 23 avr. 1992, n° 91-81687 : Bull. crim., n° 175 ; Cass. 1re civ., 30 sept. 2003, n° 00-21121 : Bull. civ. I, n° 191 ; Cass. 1re civ., 28 mars 2006, n° 03-19891 : Bull. civ. I, n° 181 ; Cass. 1re civ., 20 févr. 2008, n° 06-19936 : Bull. civ. I, n° 54 ; CA Paris, 13 mai 1998 : D. 1998, p. 200.
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5.
Cass. 1re civ., 17 mars 1970, n° 68-13557.
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6.
Règl. (CE) [PE] [Cons. UE], n° 864/2007, 11 juill. 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, art. 19.
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7.
Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 13-11932 : Bull. civ. I, n° 71 ; JDI 2014, p. 15 ; RTD eur. 2015, p. 348, chron. Dalmazir P. et Pascale B. ; D. 2015, p. 1056-1069, Gaudemet-Tallon H. et Jault-Seseke F. ; LPA 16 sept. 2014, p. 8, note Lasserre M.-C. ; Gaz. Pal. 12 août 2014, n° 189b7, p. 20, note Ehrenfeld M. ; JCP G 2014, 1183, spéc. n° 24, note Corneloup S. ; RGDA 2014, p. 340, note Landel J.
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8.
Convention franco-monégasque du 28 février 1952 rendue exécutoire par l’ordonnance monégasque n° 937 du 17 mars 1954.
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9.
CJCE, 2 juin 1994, n° C-428/92, DAK (Deutsche Angestellten Krankenkasse).
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10.
CJCE, 21 sept. 1999, n° C-397/96, Kondel.