Citoyenneté et non-discrimination

(À propos de l’arrêt CJUE, 5 juin 2018)
Publié le 21/11/2018

La citoyenneté européenne, inscrite dans les traités européens depuis 1992, a ceci d’inédit qu’elle est une citoyenneté de superposition et non de substitution. En l’absence de nation ou de nationalité européenne, la citoyenneté de l’Union est arrimée à la citoyenneté des États membres. Cette citoyenneté supranationale, sans nation, ni peuple européen, en tant que tels, est porteuse de devoirs et de droits. Sa nouveauté comme sa spécificité appellent ainsi de nombreuses précisions jurisprudentielles. Droits directs de citoyenneté et droits dérivés de citoyenneté se complètent dans les traités et dans la jurisprudence. La Cour de justice de l’Union européenne vient de nouveau d’enrichir la protection des citoyens de l’Union, autour de la protection des droits du conjoint, non européen, d’un citoyen européen de même sexe.

Une question nouvelle, à la frontière entre droit national et droit de l’Union, a conduit la Cour de justice de l’Union européenne à préciser la notion de « conjoint » dans l’Union européenne. L’affaire qui mène le juge national roumain à saisir la Cour européenne de questions préjudicielles naît de la situation d’un couple marié, constitué de deux hommes, dont l’un est roumain, donc citoyen de l’Union européenne, l’autre américain, donc non citoyen européen. La Roumanie ne reconnaissant pas le mariage entre deux personnes de même sexe, le mariage avait été célébré sur le lieu de résidence d’alors du couple, la Belgique, pays qui reconnaît ce type de mariage. Il faut noter que le Code civil roumain interdit le mariage entre individus de même sexe, ou encore, mariage pour tous, selon la terminologie de l’ordre juridique français, et précise, en plus, que de tels mariages réalisés dans d’autres États ne sont pas reconnus en Roumanie. Il faut encore relever, pour planter le décor de l’affaire, qu’au moment où les faits se déroulent, peu d’États membres de l’Union européenne connaissaient des pactes ou mariages entre personnes de même sexe et que, depuis, de nombreuses législations ont été adoptées dans le sens de la reconnaissance. Les réponses apportées par la Cour devaient donc à la fois respecter ce qui relève de la compétence nationale voire de l’identité nationale s’agissant des conceptions que chaque État peut avoir des liens du mariage, et préserver l’effet utile des traités et du droit dérivé en matière de droits de citoyenneté.

L’avocat général1 annonce d’emblée la couleur dans ses conclusions sur l’affaire qui donne lieu à l’important arrêt de grande chambre2 de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 5 juin 2018. Il s’exprime ainsi : « La Cour se prononce, pour la première fois, sur la notion de “conjoint” au sens de la directive n° 2004/38/CE dans le contexte d’un mariage conclu entre deux hommes. L’exercice est délicat car, s’il est question pour le mariage d’une institution juridique, et ce dans le cadre spécifique et limité de la libre circulation des citoyens de l’Union européenne, la définition qui sera retenue de la notion de “conjoint” touchera, nécessairement, l’identité même des hommes et des femmes concernés – et donc leur dignité –, mais également la conception personnelle et sociale que les citoyens de l’Union ont du mariage, laquelle peut varier d’une personne à l’autre, d’un État membre à l’autre »3.

La Cour de justice de l’Union européenne vient ainsi, en retenant une approche neutre et non genrée de la notion de conjoint, de renforcer encore, par sa jurisprudence, les droits fondamentaux des citoyens de l’Union européenne. Par ses réponses à plusieurs questions préjudicielles posées par la juridiction roumaine, la Cour affirme en effet que la notion de « conjoint », au sens des dispositions du droit de l’Union sur la liberté de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, comprend les conjoints de même sexe4. La réponse n’allait pas de soi et se déduit d’un raisonnement en plusieurs étapes.

Cette jurisprudence s’inscrit dans le droit fil des méthodes d’interprétation de la Cour. Dès les années 1970 en effet, la Cour de justice, nommée alors, des communautés européennes, a endossé les habits de juge européen protecteur de droit fondamentaux. Elle a ainsi appliqué une jurisprudence téléologique aux droits fondamentaux. Par son arrêt du 5 juin 20185, la Cour est ainsi saisie de questions préjudicielles dans le cadre d’un recours mené en Roumanie visant à faire constater l’existence d’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’exercice du droit de libre circulation dans l’Union. Il s’agissait en substance de savoir si le droit au séjour de plus de 3 mois pouvait être refusé au conjoint non européen d’un citoyen européen de même sexe, sachant que l’État en question, la Roumanie, ne reconnaît pas le mariage entre personnes de même sexe. La Cour, en jugeant que les textes en vigueur s’opposent à un tel refus, poursuit sa jurisprudence protectrice des droits fondamentaux initiée il y a près de 50 ans.

En effet alors que ses premières jurisprudences, tant audacieuses qu’essentielles à la réussite du projet européen encore à ses débuts6, relatives aux principes d’effet direct et de primauté du droit communautaire, risquaient d’être mises à mal par des cours constitutionnelles – allemande et italienne principalement –, faute de protection des droits au niveau européen, la Cour a développé une jurisprudence protectrice des droits fondamentaux.

Les premiers arrêts remontent au début des années 19707. Les juges constitutionnels nationaux s’inquiétaient en effet de ce que l’exercice des compétences, au niveau national, était soumis au respect d’une série de droits fondamentaux garantis par les textes nationaux de chaque État membre, et que, transférés à l’échelle supranationale européenne, ces mêmes compétences n’entraient plus dans ce cadre de protection des droits.

Rappelons en effet que les débuts de la construction, alors communautaire, étaient fondés sur une union économique, dans laquelle la question des droits n’était pas apparue, de prime abord, nécessaire. L’idée sous-jacente était que les droits ne sauraient être menacés par une construction exclusivement économique. Cependant, le dessein des pères fondateurs, fondé sur la notion de spillover ou « effet d’engrenage », allait se réaliser et, par touches successives, le champ économique allait s’étendre à d’autres sphères.

En somme, la Cour de justice de l’Union européenne est désormais, et ce, progressivement depuis le début des années 1970, un juge européen protecteur des droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union européenne.

Dans un premier temps, la Cour a utilisé la technique traditionnelle du droit jurisprudentiel français, des principes généraux du droit. Ces principes, non écrits, « découverts », par le juge, avaient ainsi permis au Conseil d’État français de garantir les droits fondamentaux à des moments où la valeur juridique des textes constitutionnels de protection des droits était incertaine. C’est ainsi la même technique qui est utilisée par la Cour de justice. Cette méthode lui a permis de garantir une série de droits, en utilisant autant la Convention européenne des droits de l’Homme, dont l’Union, rappelons-le, n’est toujours pas membre, que les traditions constitutionnelles nationales et des textes européens. Depuis ces premiers pas, les discussions se sont poursuivies parallèlement à la fois sur le principe de l’écriture d’un texte européen de protection des droits, spécifique à l’Union européenne et sur l’adhésion à la Convention européenne des droits de l’Homme. Si cette dernière adhésion n’est pas encore effective malgré des avancées vers un tel objectif, la charte européenne des droits a été écrite, adoptée, et s’est vue reconnaître une valeur juridique contraignante depuis le traité de Lisbonne. C’est dans ce cadre général de réflexion que doit se lire la décision du 5 juin 2018.

Lors des travaux préparatoires à l’écriture de la charte européenne sur les droits fondamentaux8, le soin avait été pris, à propos du droit au mariage, de ne pas spécifier « entre un homme et une femme », comme c’était le cas dans nombreux textes de protection du droit au mariage jusqu’alors. C’est que, si les États demeurent libres de reconnaître ou pas le mariage entre personnes de même sexe, l’Union européenne vise à garantir les droits dans leur plus grande exhaustivité et potentialités. C’est dans cette philosophie la Cour de justice de l’Union européenne protège tant les droits inhérents à la citoyenneté européenne (I) que ceux dérivés de la citoyenneté européenne (II).

I – Les droits inhérents à la citoyenneté européenne

Si la citoyenneté de l’Union est instituée par le traité de Maastricht, signé en 1992, entré en vigueur en 1993, des droits apparentés à la citoyenneté européenne. En effet, les droits des travailleurs, dans le cadre du principe de libre circulation des travailleurs ont appelé une série de droits corollaires. La citoyenneté supranationale européenne est cependant consacrée par le traité de Maastricht, autour du droit de circuler et de séjourner, de droits politiques, tels le droit de vote et l’éligibilité aux élections municipales et européennes et enfin des droits de protection à l’étranger, notamment par le droit de protection diplomatique et consulaire. Plusieurs articles du traité déterminent les bases juridiques de la citoyenneté de l’Union (A), ces bases juridiques étant développées par plusieurs directives (B).

A – Les bases juridiques de la citoyenneté de l’Union européenne dans les traités

Dès le préambule des traités, la philosophie de la citoyenneté de l’Union est développée et c’est cette philosophie qui permet à la Cour de développer des raisonnements téléologiques sur les droits de citoyenneté. Selon l’article 3 du traité sur l’Union européenne, l’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène. L’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne consacre le principe de non-discrimination entre citoyens européens. Il précise que dans le domaine d’application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu’ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prendre toute réglementation en vue de l’interdiction de ces discriminations.

La Cour de justice de l’Union européenne a construit une jurisprudence nourrie concernant le principe de non-discrimination. Ainsi, par exemple, dans un arrêt de 2003, à propos de règles nationales de transmission du nom de famille, la Cour a précisé que le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres permettant à ces derniers se trouvant dans la même situation d’obtenir dans le domaine d’application ratione materiae du traité CE, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique. Parmi les situations relevant du domaine d’application ratione materiae du droit communautaire, figurent celles relatives à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité, notamment celles relevant de la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres telle que conférée par l’article 18 CE9. Si, en l’état actuel du droit communautaire, les règles régissant le nom d’une personne relèvent de la compétence des États membres, ces derniers doivent néanmoins, dans l’exercice de cette compétence, respecter le droit communautaire et, en particulier, les dispositions du traité relatives à la liberté reconnue à tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres. La citoyenneté de l’Union, prévue à l’article 17 CE, n’a pas pour autant pour objectif d’étendre également le champ d’application matériel du traité à des situations internes n’ayant aucun rattachement au droit communautaire. Toutefois, un tel rattachement au droit communautaire existe à l’égard de personnes se trouvant dans une situation telle que celle d’un ressortissant d’un État membre séjournant légalement sur le territoire d’un autre État membre. À cette conclusion on ne saurait opposer la circonstance que les intéressés ont également la nationalité de l’État membre dans lequel ils séjournent depuis leur naissance et qui, selon les autorités de cet État, serait de ce fait la seule à être reconnue par celui-ci. En effet, il n’appartient pas à un État membre de restreindre les effets de l’attribution de la nationalité d’un autre État membre, en exigeant une condition supplémentaire pour la reconnaissance de cette nationalité en vue de l’exercice des libertés fondamentales prévues par le traité10.

Elle juge alors que les articles 12 CE et 17 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’autorité administrative d’un État membre refuse de donner une suite favorable à une demande de changement de nom pour des enfants mineurs résidant dans cet État et disposant de la double nationalité dudit État et d’un autre État membre, alors que cette demande a pour objet que ces enfants puissent porter le nom dont ils seraient titulaires en vertu du droit et de la tradition du second État membre. En effet, s’agissant, d’une part, du principe de la fixité du nom de famille en tant qu’instrument destiné à prévenir les risques de confusion sur l’identité ou la filiation des personnes, si ce principe contribue certes à faciliter la reconnaissance de l’identité des personnes et de leur filiation, il n’est pas pour autant à tel point indispensable qu’il ne s’accommoderait pas d’une pratique consistant à permettre aux enfants ressortissants d’un État membre et ayant également la nationalité d’un autre État membre de porter un nom de famille composé d’autres éléments que ceux prévus par le droit du premier État membre et qui fait, par ailleurs, l’objet d’une inscription dans un registre officiel du second État membre. En outre, en raison notamment de l’ampleur des flux migratoires à l’intérieur de l’Union, différents systèmes nationaux d’attribution du nom coexistent dans un même État membre, de sorte que la filiation ne saurait être nécessairement appréciée dans la vie sociale d’un État membre à l’aune du seul système applicable aux ressortissants de ce dernier État. À cela s’ajoute qu’un système permettant la transmission d’éléments du nom de famille des deux parents, loin de provoquer une confusion sur le lien de filiation des enfants, peut contribuer au contraire à renforcer la reconnaissance de ce lien par rapport aux deux parents11. Cette décision a un lien de parenté avec la décision ici commentée par la dissociation qu’elle opère entre les droits relevant de la citoyenneté européenne et les compétences nationales demeurant en matière d’état des personnes.

Ce sont ainsi à la fois plusieurs articles du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union et la charte européenne des droits fondamentaux qui définissent et consacrent les droits et devoirs du citoyen de l’Union européenne. Sans être exhaustifs et, en lien avec l’affaire jugée le 5 juin 2018, on retiendra, outre les droits politiques déjà mentionnés et les droits de protection, d’une part l’article 21 du traité sur le fonctionnement et d’autre part l’article 45 de la charte européenne des droits fondamentaux.

Selon l’article 21 du TFUE : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. 2. Si une action de l’Union apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d’action à cet effet, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter des dispositions visant à faciliter l’exercice des droits visés au paragraphe 1. 3. Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d’action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen ».

La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dédie plusieurs de ses articles à la citoyenneté européenne au sein du chapitre V qui lui est consacré. Les articles 39 et 40 sont réservés aux droits politiques relatifs aux droits de vote et d’éligibilité des citoyens de l’Union aux élections municipales et européennes. L’article 41 consacre le droit à une bonne administration, décliné en plusieurs droits comme celui de pouvoir engager la responsabilité de l’action de l’Union européenne. Les articles 42 et 43 sont relatifs aux droits de communication des documents administratifs et aux droits relatifs à l’existence du médiateur européen. L’article 44 introduit le droit de pétition des citoyens européens.

Particulièrement, pour l’affaire ici commentée, l’article 45 de la charte précise encore que : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément aux traités, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un État membre ». Le principe de non-discrimination va, quant à lui, au-delà même des textes directement consacrés à la citoyenneté.

Sur ces bases juridiques, plusieurs directives mettant en œuvre les droits de citoyenneté ont été adoptées.

B – Les directives européennes relatives à la libre circulation des citoyens

Plusieurs directives ont ainsi été adoptées sur le fondement des traités, visant à mettre en œuvre et promouvoir les droits de citoyenneté européenne et le principe de non-discrimination, jusqu’à ce qu’une directive plus générale, invoquée dans l’affaire ici commentée, ne soit adoptée… Il en est ainsi de la directive n° 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

Cette directive modifie plusieurs textes bien plus anciens12. Elle est au cœur des questions posées à la Cour de justice dans le cadre de son arrêt du 5 juin 2018, ici commenté, et constitue une base juridique essentielle du principe de libre circulation. Cette directive a pour objectif de réunir en un même texte d’anciens textes, en les harmonisant et les mettant à jour des révisions des traités. Cette directive énonce les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner, que ce soit pour de courts ou de longs séjours. Elle vise aussi à clarifier le statut des travailleurs salariés, des non-salariés, des étudiants et des personnes sans emploi rémunéré. Elle reprend aussi les exceptions inhérentes aux traditionnels motifs d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

Le texte vise ainsi à la mise en œuvre concrète des droits de citoyenneté. Ainsi, les citoyens de l’Union, titulaires d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité peuvent entrer sur le territoire de tout État membre de l’Union européenne, comme les membres de leur famille, qu’ils soient citoyens européens ou non, sans devoir obtenir un visa de sortie ou d’entrée. Selon cette même directive, ils peuvent séjourner sur le territoire d’un autre pays membre pour une période allant jusqu’à 3 mois sans être soumis à aucune condition ni formalité.

Ils peuvent aussi séjourner dans un autre État membre sous réserve de certaines conditions et en fonction de leur statut dans le pays d’accueil. Les travailleurs salariés et non-salariés ne doivent remplir aucune autre condition. Les étudiants et les personnes sans emploi rémunéré, comme les personnes retraitées, doivent disposer de ressources suffisantes pour eux-mêmes et les membres de leur famille, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale du pays d’accueil, et d’une assurance maladie complète.

La notion de « bénéficiaire » est aussi précisée par la directive : le texte s’applique en effet à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis par la directive, qui l’accompagnent ou le rejoignent. La directive précise encore que : « Sans préjudice d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l’intéressé, l’État membre d’accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour des personnes suivantes : a) tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couverte par la définition figurant à l’article 2, point 2)13, si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper du membre de la famille concerné ; b) le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée. L’État membre d’accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d’entrée ou de séjour visant ces personnes ».

Le considérant 31 de cette directive précise que ce texte respecte les droits et libertés fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; en vertu du principe de l’interdiction des discriminations qui y figure, les États membres devraient mettre en œuvre la présente directive sans faire, entre les bénéficiaires de cette dernière, « de discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité ethnique, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ».

Cette même directive apporte des précisions sur ce qu’il faut entendre par les termes « membres de la famille ». Il s’agit du conjoint et du partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d’un État membre, si, conformément à la législation de l’État membre d’accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l’État membre d’accueil.

C’est sur ces bases juridiques, et spécifiquement autour de la notion de conjoint, que les questions étaient posées à la Cour de justice de l’Union, qui a ainsi apporté une réponse, à la lumière combinée du droit européen originaire et du droit dérivé.

C’est cette directive qui est en effet au cœur des questions posées à la Cour. En l’espèce, les deux personnes concernées, un citoyen européen et son conjoint de même sexe, non citoyen européen, avaient invoqué la contrariété de mesures refusant le séjour de plus de 3 mois au conjoint non européen aux droits fondamentaux. La juridiction ordinaire roumaine avait alors saisi la Cour constitutionnelle. Cette dernière relève que la présente affaire porte sur la reconnaissance d’un mariage légalement conclu à l’étranger entre un citoyen de l’Union et son conjoint de même sexe, ressortissant d’un État tiers, au regard du droit à la vie de famille et du droit à la libre circulation, vus sous l’angle de l’interdiction de la discrimination en raison de l’orientation sexuelle. Dans ce contexte, le juge national exprime des doutes sur l’interprétation qu’il convient de donner à plusieurs notions visées dans les dispositions pertinentes de la directive n° 2004/38/CE, lues à la lumière de la charte des droits fondamentaux et de la jurisprudence récente de la Cour ainsi que de la Cour européenne des droits de l’Homme. La Cour, par la réponse apportée, met en évidence les droits dérivés de la citoyenneté de l’Union européenne.

La Cour, observant que les dispositions de la directive concernent les citoyens de l’Union, a néanmoins reconnu qu’un droit de séjour dérivé pouvait être fondé, dans certaines circonstances, sur l’article 21, paragraphe 1, du TFUE, cité plus haut et que, dans ce cadre, la directive n° 2004/38/CE devait être appliquée par analogie14.

La Cour souligne encore qu’il résulte d’une interprétation littérale, systématique et téléologique des dispositions de la directive n° 2004/38/CE que celle-ci régit uniquement les conditions d’entrée et de séjour d’un citoyen de l’Union dans les États membres autres que celui dont il a la nationalité et qu’elle ne permet pas de fonder un droit de séjour dérivé en faveur des ressortissants d’un État tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, dans l’État membre dont celui-ci possède la nationalité.

En effet, dans un arrêt du 12 mai 2014, la Cour avait affirmé que lorsque, à l’occasion d’un séjour effectif du citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil, en vertu et dans le respect des conditions de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive n° 2004/38/CE, une vie de famille s’est développée ou consolidée dans ce dernier État membre, l’effet utile des droits que le citoyen de l’Union concerné tire de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, exige que la vie de famille que ce citoyen a menée dans l’État membre d’accueil puisse être poursuivie lors de son retour dans l’État membre dont il possède la nationalité, par l’octroi d’un droit de séjour dérivé au membre de la famille concerné, ressortissant d’un État tiers. En effet, en l’absence d’un tel droit de séjour dérivé, ce citoyen de l’Union serait dissuadé de quitter l’État membre dont il a la nationalité afin d’exercer son droit de séjour, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, dans un autre État membre, en raison du fait qu’il n’a pas la certitude de pouvoir poursuivre dans l’État membre dont il est originaire une vie de famille avec ses proches parents ainsi développée ou consolidée dans l’État membre d’accueil.

Elle estime ainsi qu’a fortiori, l’effet utile de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, requiert que le citoyen de l’Union puisse poursuivre, lors de son retour dans l’État membre dont il a la nationalité, la vie de famille qu’il a menée dans l’État membre d’accueil si ce citoyen et le membre de sa famille concerné, ressortissant d’un État tiers, ont acquis dans ce dernier État membre, un droit de séjour permanent en vertu, respectivement, de l’article 16, paragraphes 1 et 2 et de la directive n° 2004/38/CE.

Partant, c’est le séjour effectif dans l’État membre d’accueil du citoyen de l’Union et du membre de sa famille ressortissant d’un État tiers, en vertu et dans le respect des conditions énoncées respectivement aux paragraphes 1 et 2, de l’article 7 ou de l’article 16 de la directive n° 2004/38/CE qui ouvre, au retour de ce citoyen de l’Union dans l’État membre dont il a la nationalité, un droit de séjour dérivé, sur le fondement de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, au ressortissant d’un État tiers avec lequel ledit citoyen a mené une vie de famille dans l’État membre d’accueil15.

Elle a encore précisé récemment qu’un droit de séjour dérivé en faveur d’un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, n’existe, en principe, que lorsqu’il est nécessaire pour assurer l’exercice effectif par ce citoyen de sa liberté de circulation. La finalité et la justification d’un tel droit dérivé se fondent donc sur la constatation selon laquelle le refus de sa reconnaissance serait de nature à porter atteinte, notamment, à cette liberté ainsi qu’à l’exercice et à l’effet utile des droits que le citoyen de l’Union concerné tire de l’article 21, paragraphe 1, TFUE16. La Cour avait ainsi affirmé notamment, dans un arrêt de grande chambre du 13 septembre 2014, que les éventuels droits qui sont accordés aux ressortissants d’États tiers par les dispositions du droit de l’Union concernant la citoyenneté de l’Union sont, non pas des droits propres, mais des droits dérivés de l’exercice de la liberté de circulation et de séjour par un citoyen de l’Union17, et qu’un droit de séjour dérivé en faveur d’un ressortissant d’un État tiers n’existe, en principe, que lorsqu’il est nécessaire pour assurer l’exercice effectif par un citoyen de l’Union de ses droits de circuler et de séjourner librement dans celle-ci18.

La Cour protège donc autant les droits de citoyenneté tels qu’énoncés dans les traités et les règlements et directives, que ce que l’on peut appeler le droit au séjour dérivé.

II – Les droits dérivés de la citoyenneté européenne

Plusieurs textes de droit de l’Union européenne ne concernent que les citoyens de l’Union. Cependant, conformément à toute la philosophie de la construction européenne et des droits fondamentaux, des droits ont été reconnus progressivement, par ricochet en quelque sorte, aux membres de la famille des citoyens européens.

C’est au cœur de cette réflexion que se situe l’arrêt du 5 juin 2018. Dans cet arrêt, la Cour, en se prononçant sur des droits dérivés pour le citoyen non européen, marié à un citoyen européen, dans un État autorisant le mariage entre personnes de même sexe, autre que l’État d’appartenance du même citoyen européen, ce-dit État d’appartenance, en l’espèce la Roumanie ne reconnaissant pas ce type de mariage, se place exclusivement sur le terrain des droits des citoyens, sans aller sur le terrain des droits civils, dont la compétence demeure nationale.

La première question posée par la juridiction de renvoi revenait à s’interroger sur le point suivant : est-ce que dans une situation dans laquelle un citoyen de l’Union a fait usage de sa liberté de circulation, en se rendant et en séjournant de manière effective, conformément aux conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, de la directive n° 2004/38/CE, dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, et a développé ou consolidé à cette occasion une vie de famille avec un ressortissant d’un État tiers de même sexe, auquel il s’est uni par un mariage légalement conclu dans l’État membre d’accueil, l’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités compétentes de l’État membre dont le citoyen de l’Union a la nationalité refusent d’accorder un droit de séjour sur le territoire de cet État membre audit ressortissant, au motif que le droit dudit État membre ne prévoit pas le mariage entre personnes de même sexe ?

La Cour rappelle d’emblée qu’en tant que ressortissant roumain, le requérant devant les juridictions nationales, jouit, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, TFUE, du statut de citoyen de l’Union. À cet égard, la Cour a relevé à maintes reprises que le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres19. Cette base rappelée, c’est dans la dialectique entre droit national maintenu et effet d’attraction des droits de citoyenneté européenne que la Cour devait se situer.

La réponse n’allait certes pas de soi, et les observations devant la Cour, qui statue d’ailleurs en grande chambre, montrent que deux types de raisonnements étaient possibles. L’un allait dans le sens d’une attraction par le droit national des droits potentiellement dérivés de la citoyenneté européenne, l’autre allait au contraire dans le sens d’une attractivité des droits par la notion même de citoyenneté européenne, indépendamment des règles nationales relatives au droit de la famille. La Cour retient une approche extensive des droits de citoyenneté européenne (A), la conduisant à retenir une définition autonome et neutre de la notion de conjoint (B).

A – Une approche extensive des droits de citoyenneté européenne

Ce raisonnement s’appuie à la fois sur la lecture combinée du droit originaire et du droit dérivé de l’Union européenne et sur les approches de la Convention européenne des droits de l’Homme et de sa juridiction en la matière. Pour répondre aux questions posées à la Cour, deux étapes étaient nécessaires. Il fallait premièrement trancher le point de savoir si la directive invoquée pouvait servir de base juridique à un droit de circuler et de séjourner étendu à un citoyen non européen, quelles que soient ses relations avec un citoyen de l’Union européenne. Une réponse négative entraînait nécessairement l’arrêt de la discussion, dès lors qu’était en jeu le droit de circuler et de séjourner d’un ressortissant hors Union européenne, un citoyen américain. Il fallait ensuite, en cas de réponse favorable à la première question, qualifier les liens entre les deux personnes en jeu dans cette affaire. La qualification devait se faire au regard des textes applicables, en l’occurrence, le terme au cœur du dispositif étant celui de « conjoint ».

S’agissant de la première étape du raisonnement, l’applicabilité de la directive de 2004, il faut noter en premier lieu que la Cour a déjà reconnu, dans certains cas, que des ressortissants d’États tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, qui ne pouvaient pas bénéficier, sur le fondement des dispositions de la directive n° 2004/38/CE, d’un droit de séjour dérivé dans l’État membre dont ce citoyen possède la nationalité, pouvaient toutefois se voir reconnaître un tel droit sur le fondement de l’article 21, paragraphe 1, TFUE. Elle a ainsi précisé qu’un ressortissant d’un État non-membre de l’Union européenne, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, peut bénéficier d’un droit de séjour dans l’État membre dans lequel ce citoyen a séjourné avant d’en acquérir la nationalité en sus de sa nationalité d’origine.

Elle précise encore que les conditions d’octroi de ce droit de séjour ne doivent pas être plus strictes que celles prévues par la directive sur le droit de libre circulation des citoyens de l’Union20 pour l’octroi d’un tel droit de séjour à un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui a exercé son droit de libre circulation en s’établissant dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité.

La Cour a jugé que, lorsque, à l’occasion d’un séjour effectif du citoyen de l’Union dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, en vertu et dans le respect des conditions prévues par la directive n° 2004/38/CE, une vie de famille s’est développée ou consolidée dans cet État membre, l’effet utile des droits que le citoyen de l’Union concerné tire de l’article 21, paragraphe 1, TFUE exige que la vie de famille que ce citoyen a menée dans ledit État membre puisse être poursuivie lors de son retour dans l’État membre dont il possède la nationalité, par l’octroi d’un droit de séjour dérivé au membre de la famille concerné, ressortissant d’un État tiers. En effet, en l’absence d’un tel droit de séjour dérivé, ce citoyen de l’Union pourrait être dissuadé de quitter l’État membre dont il a la nationalité afin d’exercer son droit de séjour, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, dans un autre État membre, en raison du fait qu’il n’a pas la certitude de pouvoir poursuivre dans l’État membre dont il est originaire une vie de famille ainsi développée ou consolidée dans l’État membre d’accueil21. La lecture combinée du droit originaire et du droit dérivé permet donc à la Cour de conclure que les droits inhérents à la citoyenneté, tels que définis à l’article 21 du traité, devaient s’appliquer dans l’affaire présentée devant elle. Cette base étant acquise, elle retient une approche neutre de la notion de conjoint, ouvrant de nouvelles réflexions sur l’équilibre entre compétence nationale et citoyenneté européenne.

B – L’approche neutre retenue de la notion de conjoint

La question qui se posait à la Cour revenait donc à savoir si un citoyen non européen peut bénéficier, par ricochet, du droit de circuler et séjourner, par cela seul qu’il est le conjoint d’un citoyen de l’Union, de même sexe, nonobstant les législations nationales relatives au mariage. Le raisonnement retenu repose sur une attractivité de la notion de conjoint par celle de non-discrimination (1), ce qui conduit à s’interroger sur l’équilibre à trouver entre compétences nationales sur l’état des personnes et non-discrimination (2).

1 – L’attractivité de la notion de conjoint par le principe de non-discrimination

La question centrale repose sur une double interprétation, d’une part celle de conjoint et d’autre part celle de non-discrimination, les deux interprétations étant intrinsèquement liées. La lecture des conclusions de l’avocat général est à cet égard très éclairante. Après avoir rappelé les bases jurisprudentielles qui montrent la protection de la non-discrimination par la Cour de justice, il relate l’événementiel de la confection de la directive de 2004. Il faut noter, avant de reprendre cet historique, que depuis 2004, année à la date de laquelle seuls deux États membres de l’Union reconnaissaient le mariage entre deux personnes de même sexe, de nombreux États membres ont adopté de nouvelles législations autorisant le mariage entre deux personnes homosexuelles. Les travaux législatifs européens montrent ainsi que des discussions ont eu lieu sur ce point. Fallait-il, ou non, préciser davantage la notion de conjoint ?

Le point 51 des conclusions de l’avocat général précise ainsi les évolutions du texte : les travaux préparatoires de la directive n° 2004/38/CE permettent quant à eux de confirmer le caractère délibéré de la neutralité du mot choisi. En effet, alors que le terme « conjoint » était déjà utilisé sans autre indication par la Commission dans sa proposition initiale22, le Parlement a souhaité que l’indifférence du sexe de la personne soit mentionnée par l’ajout des termes « quel que soit son sexe, conformément à la législation nationale d’application en la matière »23. Toutefois, le Conseil de l’Union européenne a exprimé son hésitation à opter pour une définition du terme « conjoint » qui engloberait explicitement les conjoints de même sexe dès lors que seuls deux États membres avaient, à l’époque, adopté une législation autorisant le mariage entre personnes de même sexe et que la Cour avait également pu constater que la définition du mariage généralement acceptée à l’époque par les États membres visait l’union entre deux personnes de sexe opposé24. En se fondant sur les préoccupations du Conseil, la Commission préféra « limiter [s]à proposition à une notion de conjoint s’entendant, en principe, comme conjoint de sexe différent, sauf évolution future »25.

Par ailleurs, le droit de la Convention européenne des droits de l’Homme est aussi pris en compte dans les réflexions de l’avocat général comme de la Cour. À cet égard, ainsi qu’il résulte des explications relatives à la charte des droits fondamentaux, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la charte, les droits garantis à l’article 7 de celle-ci ont le même sens et la même portée que ceux garantis à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

Comme le souligne l’avocat général, si la Cour EDH confirme de façon constante la liberté des États d’ouvrir le mariage aux personnes de même sexe, elle a estimé, au début des années 2010, qu’il était « artificiel de continuer à considérer que, au contraire d’un couple hétérosexuel, un couple homosexuel ne saurait connaître une “vie familiale” aux fins de l’article 8 de la convention EDH ». Depuis lors, cette interprétation a été confirmée à plusieurs reprises. La Cour EDH a également confirmé que l’article 8 de la CEDH imposait aux États l’obligation d’offrir aux couples homosexuels la possibilité d’obtenir une reconnaissance légale et la protection juridique de leur couple.

L’incidence de cette évolution dans l’appréhension de la vie familiale sur le droit de séjour des ressortissants de pays tiers est certaine. En effet, si l’article 8 de la convention EDH ne comporte pas une obligation générale d’accepter l’installation de conjoints non nationaux ou d’autoriser le regroupement familial sur le territoire d’un État contractant, les décisions prises par les États en matière d’immigration peuvent, dans certains cas, constituer une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale protégé à l’article 8 de la convention EDH. C’est notamment le cas lorsque les intéressés ont, dans l’État d’accueil, des liens personnels ou familiaux suffisamment forts qui risquent d’être gravement compromis en cas d’application de la mesure en question26.

Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme que la relation entretenue par un couple homosexuel est susceptible de relever de la notion de « vie privée » ainsi que de celle de « vie familiale », au même titre que celle d’un couple de sexe opposé se trouvant dans la même situation27.

Ainsi, c’est de manière non surprenante que la Cour répond comme suit à la première question. La Cour a déjà reconnu, dans certains cas, que des ressortissants d’États tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, qui ne pouvaient pas bénéficier, sur le fondement des dispositions de la directive n° 2004/38/CE, d’un droit de séjour dérivé dans l’État membre dont ce citoyen possède la nationalité, pouvaient toutefois se voir reconnaître un tel droit sur le fondement de l’article 21, paragraphe 1, TFUE.

Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, un ressortissant d’un État membre qui a, comme dans l’affaire ici commentée, en sa qualité de citoyen de l’Union, exercé sa liberté de circuler et de séjourner dans un État membre autre que son État membre d’origine peut se prévaloir des droits afférents à cette qualité, notamment de ceux prévus à l’article 21, paragraphe 1, TFUE, y compris, le cas échéant, à l’égard de son État membre d’origine28.

Les droits reconnus aux ressortissants des États membres par cette disposition incluent celui de mener une vie familiale normale tant dans l’État membre d’accueil que dans l’État membre dont ils possèdent la nationalité, lors du retour dans cet État membre, en y bénéficiant de la présence, à leurs côtés, des membres de leur famille29.

S’agissant de la question de savoir si les « membres de la famille » incluent le ressortissant d’un État tiers, de même sexe que le citoyen de l’Union, dont le mariage avec ce dernier a été conclu dans un État membre conformément au droit de celui-ci, la Cour rappelle d’emblée que la directive n° 2004/38/CE, applicable, par analogie dans des circonstances telles que celles de l’affaire en cause, mentionnent spécifiquement le « conjoint » en tant que « membre de la famille » à son article 2, point 2, sous a). La notion de « conjoint », visée à cette disposition, désigne en principe une personne unie à une autre personne par les liens du mariage30. Quant à savoir si cette notion inclut le ressortissant d’un État tiers de même sexe que le citoyen de l’Union, dont le mariage à ce dernier a été conclu dans un État membre conformément au droit de celui-ci, la Cour estime, tout d’abord, que la notion de « conjoint », au sens de la directive n° 2004/38/CE, est neutre du point de vue du genre et est donc susceptible d’englober le conjoint de même sexe du citoyen de l’Union concerné.

La Cour justifie sa position sur la notion de « conjoint » par les termes mêmes de la directive concernée. Elle relève en effet que, tandis que, aux fins de déterminer la qualification de « membre de la famille » d’un partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré sur le fondement de la législation d’un État membre, l’article 2, point 2, sous b), de la directive n° 2004/38/CE renvoie aux « conditions prévues par la législation pertinente de l’État membre dans lequel ce citoyen entend se rendre ou séjourner », l’article 2, point 2, sous a), de cette directive, applicable par analogie en l’occurrence, ne comporte, en revanche, pas un tel renvoi en ce qui concerne la notion de « conjoint », au sens de ladite directive. Elle en déduit donc une approche autonome de la notion de conjoint.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour répond donc que, dans une situation dans laquelle un citoyen de l’Union a fait usage de sa liberté de circulation, en se rendant et en séjournant de manière effective, conformément aux conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, de la directive n° 2004/38, dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, et a développé ou consolidé à cette occasion une vie de famille avec un ressortissant d’un État tiers de même sexe, auquel il s’est uni par un mariage légalement conclu dans l’État membre d’accueil, l’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités compétentes de l’État membre dont le citoyen de l’Union a la nationalité refusent d’accorder un droit de séjour sur le territoire de cet État membre audit ressortissant, au motif que le droit dudit État membre ne prévoit pas le mariage entre personnes de même sexe.

Compte tenu de la réponse apportée à la première question, dans le sens de la neutralité du terme de « conjoint », la question suivante porte sur le point de savoir si l’article 21, paragraphe 1, TFUE, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances de l’espèce exposée plus haut, le ressortissant d’un État tiers, de même sexe que le citoyen de l’Union, dont le mariage avec ce dernier a été conclu dans un État membre conformément au droit de celui-ci dispose d’un droit de séjour de plus de 3 mois sur le territoire de l’État membre dont le citoyen de l’Union a la nationalité.

Ainsi, comme il a déjà été souligné plus haut, lorsqu’à l’occasion d’un séjour effectif du citoyen de l’Union dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, en vertu et dans le respect des conditions prévues par la directive n° 2004/38, une vie de famille s’est développée ou consolidée dans ce dernier État membre, l’effet utile des droits que le citoyen de l’Union concerné tire de l’article 21, paragraphe 1, TFUE exige que la vie de famille que ce citoyen a menée dans cet État membre puisse être poursuivie lors de son retour dans l’État membre dont il possède la nationalité, par l’octroi d’un droit de séjour dérivé au membre de la famille concerné, ressortissant d’un État tiers.

En ce qui concerne les conditions d’octroi de ce droit de séjour dérivé, la Cour a souligné que celles-ci ne doivent pas être plus strictes que celles prévues par la directive n° 2004/38/CE pour l’octroi d’un tel droit de séjour à un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, qui a exercé son droit de libre circulation en s’établissant dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité.

À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 2, de la directive n° 2004/38, le droit de séjour prévu au paragraphe 1 de cet article s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1, sous a), b) ou c), du même article.

Il faut donc retenir qu’un État membre ne saurait invoquer son droit national pour s’opposer à la reconnaissance sur son territoire, aux seules fins de l’octroi d’un droit de séjour dérivé à un ressortissant d’un État tiers, du mariage conclu par celui-ci avec un citoyen de l’Union de même sexe dans un autre État membre conformément au droit de ce dernier. La Cour retient donc une approche protectrice de la non-discrimination par sa définition neutre de la notion de conjoint. Pour autant, ainsi que la Cour le reconnaît, les dispositions relatives à la citoyenneté ne sauraient emporter des conséquences sur le maintien des compétences nationales sur l’état des personnes et notamment sur la définition des termes du mariage. Les débats qui se sont noués devant la Cour invitent à réfléchir à l’équilibre à trouver entre droit national de l’état des personnes et non-discrimination.

2 – L’équilibre à trouver entre droit national de l’état des personnes et non-discrimination

La Cour a veillé, dans sa réponse aux questions préjudicielles, à distinguer ce qui relève des droits inhérents et dérivés de la citoyenneté d’une part et les droits demeurant aux États membres. En d’autres termes, ce n’est pas parce qu’elle retient que la notion de conjoint peut inclure le conjoint de même sexe qu’elle se prononce sur des questions relatives aux droits nationaux de reconnaître, ou non, le mariage entre personnes de même sexe. En somme, l’état des personnes, dont relèvent les règles relatives au mariage, est une matière relevant de la compétence des États membres, et le droit de l’Union ne porte pas atteinte à cette compétence31.

Cependant, l’affaire ici commentée montre l’absence d’étanchéité des droits. En effet, comment ne pas admettre que la définition du mariage par tel État peut emporter des conséquences sur les droits des citoyens et de leurs familles ? Comment ne pas percevoir aussi que, par l’autonomie retenue de la notion de conjoint, le droit national, y compris dans son noyau de compétences relatif à l’état des personnes, doit s’adapter pour ne pas faillir à son obligation non seulement de loyauté mais aussi et surtout de non-discrimination comme dans l’espèce ici commentée ?

Dans la recherche de l’équilibre entre les compétences des deux ordres juridiques, national et supranational, il faut prendre en compte en premier lieu qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie que les États membres, dans l’exercice de cette compétence, doivent respecter le droit de l’Union et, en particulier, les dispositions du traité relatives à la liberté reconnue à tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres32.

Or, selon la Cour, laisser aux États membres la possibilité d’accorder ou de refuser l’entrée et le séjour sur leur territoire à un ressortissant d’un État tiers, dont le mariage avec un citoyen de l’Union de même sexe a été conclu dans un État membre conformément au droit de celui-ci, selon que les dispositions du droit national prévoient ou non le mariage entre personnes de même sexe, aurait pour effet que la liberté de circulation des citoyens de l’Union, qui ont déjà fait usage de cette liberté, varierait d’un État membre à l’autre, en fonction de telles dispositions de droit national33.

Il s’ensuit que le refus, par les autorités d’un État membre, de reconnaître, aux seules fins de l’octroi d’un droit de séjour dérivé à un ressortissant d’un État tiers, le mariage de ce dernier avec un citoyen de l’Union de même sexe, ressortissant de cet État membre, conclu lors de leur séjour effectif dans un autre État membre, conformément au droit de ce dernier État, est susceptible d’entraver l’exercice du droit de ce citoyen, consacré à l’article 21, paragraphe 1, TFUE, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. En effet, un tel refus aura pour conséquence que ledit citoyen de l’Union pourra se voir privé de la possibilité de retourner dans l’État membre dont il est ressortissant, accompagné de son conjoint.

L’interpénétration des droits est constante et les frontières non étanches. Il reste encore, in fine, ce que l’on peut appeler la réserve de l’intérêt général. En effet, la Cour rappelle que conformément à une jurisprudence constante, une restriction à la libre circulation des personnes qui, comme dans l’affaire en cause, est indépendante de la nationalité des personnes concernées, peut être justifiée si elle est fondée sur des considérations objectives d’intérêt général et est proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national34.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une mesure est proportionnée lorsque, tout en étant apte à la réalisation de l’objectif poursuivi, elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. Parmi sa jurisprudence récente sur ce point, la Cour a ainsi rappelé, dans un arrêt de 201535, à propos de remboursement de frais concernant un étudiant, que les restrictions à la libre circulation découlant d’une réglementation nationale ne peuvent être justifiées au regard du droit de l’Union que si elle sont fondées sur des considérations objectives d’intérêt général, indépendantes de la nationalité des personnes concernées, et si elles sont proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national. Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une mesure est proportionnée lorsque, tout en étant apte à la réalisation de l’objectif poursuivi, elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre36.

Peut-on alors aller jusqu’à utiliser ces arguments dans l’affaire ici commentée ? S’agissant des motifs d’intérêt général, il importe ainsi de rappeler que plusieurs gouvernements ayant soumis des observations à la Cour ont relevé, à cet égard, le caractère fondamental de l’institution du mariage et la volonté de plusieurs États membres de préserver une conception de cette institution comme une union entre un homme et une femme, laquelle est protégée dans certains États membres par des normes de rang constitutionnel. Le gouvernement letton a ainsi indiqué, lors de l’audience, qu’à supposer que le refus, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, de reconnaître les mariages entre personnes de même sexe conclus dans un autre État membre constitue une restriction à l’article 21, TFUE, une telle restriction est justifiée par des raisons liées à l’ordre public et à l’identité nationale, visée à l’article 4, paragraphe 2, TFUE37.

Comme la Cour prend soin de le rappeler dans ce type de jurisprudence, conformément à l’article 4, paragraphe 2, TFUE, l’Union respecte l’identité nationale de ses États membres, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles38.

Par ailleurs, la Cour a régulièrement jugé que la notion d’« ordre public » en tant que justification d’une dérogation à une liberté fondamentale, doit être entendue strictement de sorte que sa portée ne saurait être déterminée unilatéralement par chacun des États membres sans contrôle des institutions de l’Union. Il en découle que l’ordre public ne peut être invoqué qu’en cas de menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société39.

À cet égard, il ressort de l’affaire donnant lieu à l’arrêt du 5 juin 2018 que l’obligation, pour un État membre, de reconnaître un mariage entre personnes de même sexe conclu dans un autre État membre conformément au droit de celui-ci, en vue de l’obtention d’un droit de séjour dérivé à un ressortissant d’un État tiers, ne porte pas atteinte à l’institution du mariage dans ce premier État membre, laquelle est définie par le droit national et relève de la compétence des États membres. Elle n’implique pas, pour ledit État membre, de prévoir, dans son droit national, l’institution du mariage entre personnes de même sexe. Elle est limitée à l’obligation de reconnaître de tels mariages, conclus dans un autre État membre conformément au droit de celui-ci, et cela aux seules fins de l’exercice des droits que ces personnes tirent du droit de l’Union.

Ainsi, selon la Cour, une telle obligation de reconnaissance dans le seul but de se voir octroyer un droit de séjour dérivé à un ressortissant d’un État tiers ne méconnaît pas l’identité nationale ni ne menace l’ordre public de l’État membre concerné. Enfin, une mesure nationale qui est de nature à entraver l’exercice de la libre circulation des personnes ne peut être justifiée que lorsque cette mesure est conforme aux droits fondamentaux garantis par la charte dont la Cour assure le respect.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Conclusions de l’avocat général M. Melchior Wathelet, présentées le 11 janvier 2018.
  • 2.
    CJUE, 5 juin 2018, n° C-673/16.
  • 3.
    Conclusions de l’avocat général M. Melchior Wathelet, présentées le 11 janvier 2018.
  • 4.
    Communiqué de presse sur la décision n° C 673/16 du 5 juin 2018.
  • 5.
    CJUE, 5 juin 2018, n° C-673/16.
  • 6.
    On pense ici aux arrêts de 1963 et 1964, respectivement, n° C-26/62, du 5 juill. 1963, Van Gend en Loos ; n° C-6/64, 15 juill. 1964, Costa c. ENEL.
  • 7.
    V. not. CJCE, 14 mai 1974, n° C-4/73, Nold. La Cour affirme alors : « ainsi que la Cour l’a déjà affirmé, les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont elle assure le respect ;
  • 8.
    Qu’en assurant la sauvegarde de ces droits, la Cour est tenue de s’inspirer des traditions constitutionnelles communes aux états membres et ne saurait, dès lors, admettre des mesures incompatibles avec les droits fondamentaux reconnus et garantis par les constitutions de ces États ;
  • 9.
    Que les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’Homme auxquels les états membres ont coopéré ou adhéré peuvent également fournir des indications dont il convient de tenir compte dans le cadre du droit communautaire (…) ».
  • 10.
    www.cvce.eu/recherche/unit-content/-/unit/b9fe3d6d-e79c-495e-856d-9729144d2cbd/51c118e0-49f0-41e2-b5ea-882566ed5e75/Resources.
  • 11.
    CJUE, 2 oct. 2003, n° C-148/02.
  • 12.
    CJUE, 2 oct. 2003, n° C-148/02.
  • 13.
    CJUE, 2 oct. 2003, n° C-148/02.
  • 14.
    Directive modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives nos 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE.
  • 15.
    Selon cet article, consacré aux membres de la famille, qui sont ainsi définis : membre de la famille :
  • 16.
    a) le conjoint ;
  • 17.
    b) le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d’un État membre, si, conformément à la législation de l’État membre d’accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l’État membre d’accueil ;
  • 18.
    c) les descendants directs qui sont âgés de moins de 21 ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ;
  • 19.
    d) les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b).
  • 20.
    Sur ces points, v. arrêts CJUE, 12 mars 2014, n° C-456/12, pts 50 et 61, O. et B. ; CJUE, 10 mai 2017, n° C-133/15, EU:C:2017:354, pts 54 et 55, Chavez-Vilchez S. ; CJUE, 14 nov. 2017, n° C-165/16, pts 46 et 61, Lounes ; ainsi que, à propos du règl. (CEE) n° 1612/68 du PE et du Cons., 15 oct. 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté : CJUE, 11 déc. 2007, n° C-291/05, pt 39, Eind.
  • 21.
    CJUE, 12 mars 2014, n° C-456/12.
  • 22.
    V. arrêts du 14 novembre 2017 de la CJUE. V. aussi CJUE, 8 nov. 2012, n° C-40/11, pt 68, Iida, EU:C:2012:691 ; CJUE, 12 mars 2014, n° C-456/12, pt 45, O. et B. ; CJUE, 13 sept. 2016, n° C-165/14, pts 36 et 73, Rendón Marín, EU:C:2016:675 ; CJUE, 14 nov. 2017, n° C-165/16, Lounes.
  • 23.
    CJUE, 8 mai 2013, n° C-87/12, pt 35, Ymeraga e. a. ; CJUE, 10 oct. 2013, n° C-86/12, pt 22, Alokpa et Moudoulou, ; CJUE, 12 mars 2014, n° C-456/12, pt 36, O. et B.
  • 24.
    CJUE, 13 sept. 2016, n° C-165/14, pt 36.
  • 25.
    CJUE, 20 sept. 2001, n° C-184/99, pt 31, Grzelczyk ; CJUE, 8 mars 2011, n° C-34/09, pt 41, Ruiz Zambrano ; CJUE, 2 juin 2016, n° C-438/14, pt 29, Bogendorff von Wolffersdorff.
  • 26.
    CJUE, 14 nov. 2017, n° C-165/16, pt 46, Lounes.
  • 27.
    V. CJUE, 12 mars 2014, n° C-456/12, pt 54, O. et B..
  • 28.
    V. art. 2, pt 2, ss a), in prop. dir. n° COM(2001) 257 final du PE et du Cons., relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : JO C 270 E, 25 sept. 2001, p. 150.
  • 29.
    V. rapp. n° A5-0009/2003 du PE, 23 janv. 2003, sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
  • 30.
    V. position commune (CE) n° 6/2004 arrêtée par le Conseil, le 5 décembre 2003, en vue de l’adoption de la directive de 2004 du Parlement européen et du Conseil, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres modifiant le règlement n° 1612/68 et abrogeant les directives nos 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE : JO C 54 E, 2 mars 2004, p. 28. Si le Conseil ne précise pas la jurisprudence à laquelle il fait allusion, la Commission renvoie, dans sa proposition modifiée de directive n° COM(2003) 199 final du Parlement européen et du Conseil, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, à l’arrêt CJUE, 31 mai 2001, nos C-122/99 P et C-125/99 P, pt 34, D et Suède/Conseil.
  • 31.
    Conclusions de l’avocat général M. Melchior Wathelet, présentées le 11 janvier 2018.
  • 32.
    Conclusions de l’avocat général M. Melchior Wathelet, présentées le 11 janvier 2018.
  • 33.
    CEDH, 7 nov. 2013, Vallianatos e.a. c. Grèce, § 73 ; ainsi que CEDH, 14 déc. 2017, Orlandi et autres c. Italie, § 143.
  • 34.
    V. CJUE, 23 oct. 2007, nos C-11/06, C-12/06, pt 22, Morgan et Bucher ; CJUE, 18 juill. 2013, nos C-523/11, C-585/11, pt 23, Prinz et Seeberger ; ainsi que CJUE, 14 nov. 2017, n° C-165/16, pt 51, Lounes.
  • 35.
    CJUE, 7 juill. 1992, n° C-370/90, pts 21 et 23, Singh ; CJUE, 14 nov. 2017, n° C-165/16, pt 52, Lounes.
  • 36.
    CJUE, 25 juill. 2008, n° C-127/08, pts 98 et 99, Metock e.a.
  • 37.
    CJUE, 2 oct. 2003, n° C-148/02, pt 25, Garcia Avello ; CJUE, 1er avr. 2008, n° C-267/06, pt 59, Maruko ; ainsi que CJUE, 14 oct. 2008, n° C-353/06, pt 16, Grunkin et Paul. Les États membres sont ainsi libres de prévoir ou non le mariage pour des personnes de même sexe : CJUE, 24 nov. 2016, n° C-443/15, pt 59, Paris.
  • 38.
    CJUE, 2 oct. 2003, n° C-148/02, pt 25, Garcia Avello ; CJUE, 14 oct. 2008, n° C-353/06, pt 16, Grunkin et Paul ; ainsi que CJUE, 2 juin 2016, n° C-438/14, pt 32, Bogendorff von Wolffersdorff.
  • 39.
    V., par analogie, CJUE, 25 juill. 2008, n° C-127/08, pt 67, Metock e.a. Une telle situation irait à l’encontre de la jurisprudence de la Cour, rappelée par l’avocat général au point 73 de ses conclusions, selon laquelle, compte tenu de son contexte et des finalités qu’elle poursuit, les dispositions de la directive n° 2004/38/CE, applicables par analogie en l’occurrence, ne sauraient être interprétées de façon restrictive et ne doivent pas, en tout état de cause, être privées de leur effet utile : CJUE, 25 juill. 2008, n° C-127/08, pt 84, Metock e.a. ; ainsi que CJUE, 18 déc. 2014, n° C-202/13, pt 32, McCarthy e.a., EU:C:2014:2450.
  • 40.
    CJUE, 14 oct. 2008, n° C-353/06, pt 29, Grunkin et Paul ; CJUE, 26 févr. 2015, n° C-359/13, pt 34, Martens ; ainsi CJUE, 2 juin 2016, n° C-438/14, pt 48, Bogendorff von Wolffersdorff.
  • 41.
    CJUE, 26 févr. 2015, n° C-359/13, pt 34, Martens.
  • 42.
    CJUE, 18 juill. 2006, n° C-406/04, pts 40 et 42, De Cuyper ; CJUE, 23 oct. 2007, nos C-11/06 et C-12/06, pt 33, Morgan et Bucher.
  • 43.
    V. les conclusions de l’avocat général sur l’affaire ici commentée.
  • 44.
    V. égal., en ce sens, CJUE, 2 juin 2016, n° C-438/14, pt 73, Bogendorff von Wolffersdorff.
  • 45.
    CJUE, 2 juin 2016, n° C-438/14, pt 67, Bogendorff von Wolffersdorff, ainsi que CJUE, 13 juill. 2017, n° C-193/16, pt 18, E.
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