L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 juillet 2020 annulant la décision de la Commission sur des rulings fiscaux irlandais en faveur d’Apple

Publié le 22/12/2020

Par son arrêt du 15 juillet 2020, le Tribunal de l’Union européenne (UE) a annulé une décision de la Commission européenne de 2016 obligeant Apple à reverser à l’Irlande 13 milliards d’euros d’avantages fiscaux que la Commission estimait indus. Selon le Tribunal, la Commission n’est pas parvenue à démontrer l’existence d’un avantage économique sélectif accordé par l’État irlandais à la société américaine. L’arrêt Apple confirme les limites de la stratégie retenue par l’exécutif européen pour lutter contre la concurrence fiscale dommageable. Il vient notamment rappeler la nécessité d’une législation fiscale harmonisée au sein de l’UE.

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Trib. UE, 15 juill. 2020, nos T-778/16 et T-892/16, Irlande et Apple Sales International et Apple Operations Europe c/ Commission

Dans son arrêt rendu le 15 juillet 20201, le Tribunal de l’UE s’est prononcé une nouvelle fois au sujet d’une décision de la Commission européenne visant des rulings fiscaux (tax rulings ou encore rescrits fiscaux)2. Ces décisions fiscales anticipatives sont des lettres d’intention émises par l’administration fiscale d’un État pour permettre à une entreprise de savoir comment sera calculé l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable ou pour l’éclairer sur l’application de dispositions fiscales spécifiques. Elles présentent l’intérêt de garantir la sécurité juridique d’une société en matière fiscale.

Les rulings fiscaux sont utilisés par les entreprises multinationales pour confirmer leurs politiques de prix de transfert ; les prix de transfert étant les prix facturés pour des transactions commerciales entre différentes sociétés d’un même groupe (entreprises intégrées). Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les prix de transfert doivent respecter le principe de pleine concurrence, c’est-à-dire qu’ils doivent être comparables à ceux qui auraient été pratiqués sur le marché entre des entreprises indépendantes3.

La pratique des rulings fiscaux, qui est acceptée par le droit de l’UE, est considérée comme « un des vecteurs potentiels de la concurrence fiscale dommageable »4. Elle peut permettre l’octroi d’une aide d’État prohibée si elle a pour effet de réduire de manière artificielle l’impôt dont doit s’acquitter une entreprise.

En l’espèce, il s’agit de rescrits fiscaux adoptés par les autorités fiscales irlandaises en faveur de deux filiales d’Apple Inc., Apple Sales International (ASI) et Apple Operations Europe (AOE).

Par sa décision du 15 juillet 2020, le Tribunal de l’Union européenne a procédé à l’annulation de la décision de la Commission du 30 août 2016 qui indiquait que les rulings fiscaux en question constituaient une aide d’État illégalement mise à exécution par l’Irlande. Pour le juge de Luxembourg, la Commission n’a pas réussi à démontrer à suffisance de droit l’existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, du Traité sur fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)5, lequel article interdit les aides d’État faussant la concurrence.

L’arrêt du Tribunal de l’UE constitue un revers majeur pour la Commission européenne dont la décision de 2016 s’inscrit dans le cadre de sa politique de lutte contre la « planification fiscale agressive » pratiquée par certaines entreprises multinationales. Elle montre les limites de la stratégie retenue par la Commission de Bruxelles pour mettre un terme à des pratiques d’évitement fiscal. Elle pourrait paradoxalement, selon certains, conduire à accélérer la lutte contre les pratiques fiscales dommageables6.

Après avoir examiné la décision de la Commission européenne sur les rulings fiscaux irlandais (I), on présentera le contenu de la décision du Tribunal du 15 juillet 2020 (II) avant de s’interroger sur ses conséquences (III).

I – La décision de la Commission sur des rulings fiscaux irlandais

À l’issue d’une enquête approfondie en matière d’aides d’État ouverte en juin 2014, la Commission a adopté, le 30 août 2016, une décision7 portant sur deux rulings fiscaux émis par l’administration fiscale irlandaise le 29 janvier 1991 et le 23 mai 2007 en faveur d’ASI et d’AOE. Ces sociétés qui étaient constituées en tant que sociétés de droit irlandais, n’étaient pas résidentes fiscales irlandaises. Elles avaient, toutes les deux, établi des succursales en Irlande.

Les rescrits fiscaux approuvaient les méthodes utilisées par ASI et AOE pour déterminer leurs bénéfices imposables en Irlande, afférents aux activités de leurs succursales irlandaises respectives. Le ruling de 1991 est resté en vigueur jusqu’en 2007. Le ruling de 2007 qui l’a remplacé a quant à lui cessé d’être en vigueur lorsque ASI et AOE ont modifié leur structure en 2015.

A – Les arguments développés par la Commission

Il convient tout d’abord de rappeler que dans sa communication de 2016 sur la notion d’aide d’État au sens de l’article 107 du TFUE, la Commission a précisé que « lorsqu’un rescrit fiscal avalise un résultat qui ne reflète pas de manière fiable le résultat qui aurait été obtenu en appliquant le régime de droit commun, ce rescrit pourrait conférer un avantage sélectif à son destinataire, dans la mesure où ce traitement sélectif entraîne une diminution de l’impôt dû par le destinataire dans l’État membre par comparaison avec les entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique similaire »8.

Cette communication de la Commission publiée le 19 mai 2016, qui est venue clarifier la portée des règles de l’UE relatives aux aides d’État, a indiqué que le principe de pleine concurrence fait partie intégrante de « l’appréciation faite par la Commission, au regard de l’article [107 du TFUE], des mesures fiscales accordées aux sociétés d’un groupe, indépendamment de la question de savoir si un État membre a incorporé ce principe dans son système juridique national et sous quelle forme »9. Ce principe « est appliqué pour déterminer si le bénéfice imposable d’une société appartenant à un groupe aux fins du calcul de l’impôt sur les sociétés a été calculé en appliquant une méthode produisant une approximation fiable d’un résultat fondé sur le marché ».

En l’espèce, la Commission européenne a soutenu, sur le fondement de l’arrêt du 22 juin 2006 de la CJUE10, que le principe de pleine concurrence constituait un critère de référence pour déterminer si une société intégrée bénéficiait d’un avantage sélectif au sens de l’article 107 du TFUE du fait d’une mesure fiscale qui déterminait ses prix de transfert, et, partant, son assiette fiscale. Elle a indiqué que ce principe de pleine concurrence s’appliquait aussi « aux transactions internes de différentes parties d’une même société intégrée, par exemple une succursale effectuant des transactions avec les autres parties de la société à laquelle elle appartient »11.

La Commission a considéré que les deux rulings fiscaux émis par l’Irlande en faveur d’Apple avaient substantiellement et artificiellement réduit le montant de l’impôt payé par l’entreprise américaine en Irlande depuis 1991. Selon la Commission, les rulings avalisaient une méthode de calcul des bénéfices imposables pour les deux sociétés de droit irlandais (ASI et AOE), appartenant au groupe Apple, qui ne correspondait pas à la réalité économique.

La plupart des bénéfices de vente enregistrés par ces deux sociétés étaient affectés à leurs sièges sociaux respectifs. Or d’après l’exécutif européen, ces derniers, qui n’avaient pas d’activité économique réelle, n’étaient pas en mesure de gérer ou de contrôler les licences de propriété intellectuelle du groupe Apple. La Commission a estimé que les bénéfices de vente d’ASI et d’AOE auraient dû être enregistrés auprès des succursales irlandaises de ces sociétés qui, elles, auraient pu gérer ou contrôler les licences de propriété intellectuelle du groupe Apple. Pour la Commission, ces bénéfices auraient dû être imposés en Irlande.

Grâce aux rulings fiscaux, pratiquement tous les bénéfices de vente d’ASI ont été affectés à son « siège » alors que ce dernier « n’était situé dans aucun pays » et « n’avait aucun salarié et ne possédait aucun local propre ». « L’appréciation de la Commission a montré que ces “sièges” n’existaient que sur le papier et n’auraient pas pu générer de tels bénéfices. Ces bénéfices affectés aux “sièges” n’étaient soumis à l’impôt dans aucun pays en vertu de dispositions spécifiques du droit fiscal irlandais, qui ne sont plus en vigueur »12.

La Commission en a conclu que l’Irlande avait accordé à Apple des avantages fiscaux indus pour un montant de 13 milliards d’euros. Selon elle, cette pratique était illégale au regard des règles de l’UE en matière d’aides d’État, car elle a donné à Apple « un avantage significatif par rapport aux autres sociétés qui sont soumises aux mêmes règles nationales d’imposition ».

D’après Margrethe Vestager, alors commissaire européenne à la concurrence, le traitement fiscal accordé par l’Irlande à Apple a permis à cette entreprise d’éviter l’impôt sur pratiquement l’intégralité des bénéfices générés par les ventes de produits Apple sur l’ensemble du marché unique européen. Mme Vestager a notamment expliqué que « ce traitement sélectif a permis à Apple de se voir appliquer un taux d’imposition effectif sur les sociétés de 1 % sur ses bénéfices européens en 2003, taux qui a diminué jusqu’à 0,005 % en 2014 »13.

La Commission a demandé à l’Irlande de récupérer les 13 milliards d’euros d’avantages fiscaux dont Apple aurait bénéficié entre 1991 et 200714. Elle a rappelé qu’elle ne pouvait ordonner la récupération d’une aide d’État perçue illégalement que sur une période de 10 ans précédant sa première demande de renseignements, 2013 en l’occurrence. Elle a été ensuite amenée à assigner, le 4 octobre 2017, l’Irlande devant la CJUE pour non-exécution de la décision de la Commission, conformément à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE. Finalement, le 18 septembre 2018, le gouvernement irlandais a annoncé avoir récolté les avantages fiscaux supposés d’Apple, plus les intérêts, soit 14,3 milliards d’euros. Cette somme a été placée sur un compte séquestre en attendant l’issue de la procédure ; Dublin ayant fait appel de la décision de l’exécutif européen.

B – La critique de la décision de la Commission par l’Irlande et les sociétés ASI et AOE

L’Irlande et Apple ont demandé au Tribunal de l’Union européenne d’annuler la décision de la Commission rendue le 30 août 2016.

Lors des audiences en 2017 devant le Tribunal de l’UE, l’Irlande, dont la fiscalité avantageuse15 a attiré de nombreuses sociétés multinationales, a contesté qu’Apple ait bénéficié d’un traitement de faveur lui donnant la possibilité d’éviter l’impôt sur pratiquement l’intégralité des bénéfices générés par ses ventes en Europe.

Le gouvernement irlandais, qui a défendu sa politique fiscale, a reproché à la Commission son ingérence dans les compétences des États membres, en invoquant, en particulier, le principe d’autonomie fiscale.

Dans un texte de présentation de ses arguments, le ministère irlandais des Finances a estimé que « la Commission a outrepassé ses pouvoirs et violé la souveraineté de l’Irlande » concernant l’impôt sur les sociétés. Il a souligné que « la Commission n’a pas la compétence, selon les règles en matière d’aide publique, à substituer unilatéralement son propre point de vue concernant l’étendue géographique de la politique fiscale d’un État membre à celui de l’État membre lui-même »16. « La Commission tente de réécrire la législation irlandaise concernant l’impôt sur les sociétés » a déploré le ministère irlandais des Finances.

Le groupe américain a quant à lui soutenu que les profits évoqués par la Commission correspondaient, pour l’essentiel, à ses activités de design et de marketing qui se trouvent localisées aux États Unis. Il a relevé que c’est dans ce pays où il investit en recherche et développement (R&D) qu’il devait, selon les règles internationales, être majoritairement taxé. Il a fait valoir qu’il était « le plus grand contribuable du monde », mais qu’il payait les impôts là où ses revenus étaient générés. « En Californie en l’occurrence où l’iPhone, l’iPad ou l’iPod ont été inventés », a souligné Daniel Beard, le représentant d’Apple.

Les sociétés ASI et AOE ont souligné que la Commission avait mal interprété le droit fiscal irlandais et qu’elles étaient soumises à l’impôt irlandais sur les sociétés en vertu de l’article 25 du Taxes Consolidation Act 1997 (TCA 97 – Code des impôts consolidé de 1997) seulement sur les « bénéfices imposables » imputables à des activités exercées par leurs succursales irlandaises17.

On notera que les États-Unis ont cherché à intervenir au soutien des conclusions d’Apple. Mais cette demande en intervention a été rejetée par le Tribunal18 puis par la CJUE19.

Par ailleurs, l’Irlande ainsi qu’ASI et AOE ont contesté l’existence d’un principe de pleine concurrence découlant de l’article 107 du TFUE, tel qu’invoqué par la Commission dans le cadre de son raisonnement. Les requérants ont soutenu que lorsque les rulings fiscaux contestés ont été adoptés, le principe de pleine concurrence n’avait pas été incorporé en droit fiscal irlandais. Ils ont aussi fait valoir que l’approche autorisée de l’OCDE découlant du rapport de 2010 sur l’attribution de bénéfices aux établissements stables20, approuvé par le Conseil de l’OCDE le 22 juillet 2010, n’était pas applicable en droit fiscal irlandais. Selon cette approche, les bénéfices à imputer à un établissement stable sont ceux qu’il aurait perçus, « dans des conditions de pleine concurrence, en particulier dans ses opérations avec d’autres parties de l’entreprise, s’il avait été une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues, dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l’entreprise par l’intermédiaire de l’établissement stable et des autres parties de l’entreprise »21.

II – Le contenu de la décision du Tribunal de l’Union européenne du 15 juillet 2020

Dans son arrêt très riche (509 points) du 15 juillet 2020, le Tribunal de l’UE a jugé que la Commission n’est pas parvenue à démontrer à suffisance de droit l’existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE qui interdit aux pays membres de l’UE d’accorder, « sous quelque forme que ce soit », des aides aux entreprises. Selon le juge, c’est à tort que la Commission a déclaré l’existence d’un avantage économique sélectif, et, partant, d’une aide d’État en faveur d’ASI et d’AOE. Ce faisant, le Tribunal a prononcé l’annulation complète de la décision contestée du 30 août 2016. D’une manière générale, l’arrêt Apple est conforme à sa jurisprudence récente22 qui rappelle que la charge de la preuve de l’existence d’un avantage incombe à la Commission et tend à renforcer « les exigences pesant sur la Commission dans le cadre de l’examen d’un régime d’aide [d’État] »23.

A – L’absence de violation du principe de l’autonomie fiscale des États membres

Le Tribunal a tout d’abord écarté les moyens soutenant que la décision attaquée constituait une violation des principes fondamentaux de l’ordre juridique de l’UE qui régissent la répartition des compétences entre l’Union et les États membres. Il a rappelé que même si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent néanmoins exercer cette compétence dans le respect du droit de l’UE24. Il a confirmé que la Commission était compétente pour faire application de la réglementation des aides d’État dans des cas de fiscalité directe. « Les interventions des États membres en matière de fiscalité directe, quand bien même elles portent sur des questions qui n’ont pas fait l’objet d’une harmonisation dans l’UE, ne sont pas exclues du champ d’application de la réglementation relative au contrôle des aides d’État » (pt 105).

Le Tribunal a également confirmé que la Commission pouvait qualifier une mesure fiscale d’aide d’État dès lors que les conditions d’une telle qualification se trouvent réunies25. Les États membres, qui doivent exercer leur compétence en matière fiscale en conformité avec le droit de l’UE26, doivent s’abstenir d’adopter toute mesure susceptible de constituer une aide d’État incompatible avec le marché intérieur.

B – L’utilisation par la Commission de « l’approche autorisée de l’OCDE » et du principe de pleine concurrence

Le juge européen a validé l’utilisation par la Commission de l’approche autorisée de l’OCDE et du principe de pleine concurrence. L’arrêt Apple a rappelé que la Commission pouvait appliquer l’approche autorisée de l’OCDE qui « reflète le consensus atteint à l’échelle internationale en ce qui concerne l’attribution de bénéfices à des établissements stables » (pt 237). Se référant au droit fiscal irlandais, le Tribunal a estimé qu’« il ne saurait être fait grief à la Commission de s’être fondée, en substance, sur l’approche autorisée de l’OCDE, lorsqu’elle a considéré que, aux fins de l’application de l’article 25 du TCA 97, l’attribution des bénéfices à la succursale irlandaise d’une société non résidente devait prendre en compte la répartition des actifs, des fonctions et des risques entre la succursale et les autres parties de cette société » (pt 240).

Le juge a également donné raison à la Commission en considérant qu’elle était fondée à se référer au principe de pleine concurrence pour déterminer l’existence d’un avantage économique alors que les sociétés ASI et AOE et l’Irlande soutenaient que ce principe n’était pas applicable au système fiscal irlandais. Mais selon le Tribunal, la Commission ne saurait soutenir qu’il existe « une obligation autonome d’appliquer le principe de pleine concurrence qui ressort de l’article 107 [du] TFUE et qui oblige les États membres à appliquer ce principe de manière horizontale et dans tous les domaines de leur droit fiscal national » (pt 221).

C – Aide d’État et avantage fiscal sélectif

Selon le droit de l’UE, tel qu’interprété par la CJUE, une mesure d’aide d’État implique la réunion de plusieurs conditions cumulatives27. Il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre les États membres de l’UE. Elle doit aussi accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire. Enfin, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence.

Dans l’affaire Apple, comme dans d’autres affaires du même type, seule la condition de « l’avantage sélectif » a fait l’objet de controverses.

Afin de déterminer s’il existe un avantage fiscal, le Tribunal a confirmé qu’il convient de comparer la situation du bénéficiaire résultant de l’application de la mesure contestée avec celle de celui-ci en l’absence de la mesure contestée et en application des règles normales d’imposition28. Il s’agit de démontrer que « la mesure améliore la situation financière du bénéficiaire » (pt 134).

S’agissant du caractère sélectif de l’avantage, il s’agit ici de démontrer que « l’avantage ne bénéficie pas à d’autres entreprises dans une situation juridique et factuelle comparable à celle du bénéficiaire au regard de l’objectif du cadre de référence » (pt 134).

Force est de constater que l’arrêt rendu le 15 juillet 2020 s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence constante de la CJUE qui a précisé les règles sur l’appréciation de la sélectivité des mesures fiscales.

Il ressort de l’arrêt Word Duty Free de la CJUE du 21 décembre 2016 qu’il suffit, pour établir la sélectivité d’une mesure dérogatoire à un régime fiscal commun, qu’il soit démontré que celle-ci bénéficie à certains opérateurs et non à d’autres, alors que l’ensemble de ces opérateurs se trouve dans une situation objectivement comparable au regard de l’objectif poursuivi par le régime fiscal commun29.

Dans son arrêt du 15 juillet 2020, le Tribunal a confirmé que « si, aux fins d’établir la sélectivité d’une mesure fiscale, il n’est pas toujours nécessaire que celle-ci ait un caractère dérogatoire par rapport à un régime fiscal commun, la circonstance qu’elle présente un tel caractère est tout à fait pertinente à ces fins lorsqu’il en découle que deux catégories d’opérateurs sont distinguées et font a priori l’objet d’un traitement différencié, à savoir ceux relevant de la mesure dérogatoire et ceux qui continuent de relever du régime fiscal commun, alors même que ces deux catégories se trouvent dans une situation comparable au regard de l’objectif poursuivi par ledit régime » (pt 148).

En outre, si, selon le Tribunal de l’UE, les critères de l’avantage et de la sélectivité constituent deux critères distincts, il ne saurait être exclu qu’ils puissent être examinés conjointement, « dès lors qu’il ressort de l’examen opéré par la Commission, d’une part, que la mesure en cause confère un avantage économique à son bénéficiaire, et, d’autre part, que cet avantage ne bénéficie pas à des entreprises placées dans une situation juridique et factuelle comparable » (pt 135).

Enfin, le Tribunal a jugé que la Commission a correctement identifié le cadre de référence pertinent pour examiner la sélectivité des rulings fiscaux contestés. Elle n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu que « le cadre de référence en l’espèce était constitué par le système de droit commun d’imposition des bénéfices des sociétés en Irlande, dont l’objectif intrinsèque était d’imposer les bénéfices de toutes les sociétés soumises à l’impôt dans cet État membre, et, partant, que ce cadre intégrait les dispositions applicables aux sociétés non-résidentes prévues à l’article 25 du [TCA 97] » (pt 163). Pour les juges de Luxembourg, « les seules dispositions relatives aux bénéfices imposables d’une société non-résidente en Irlande, prévues par l’article 25 du [TCA 97], ne sauraient constituer un régime spécifique distinct de celui de droit commun. En effet, cette disposition à elle seule ne suffit pas à appliquer de manière cohérente l’impôt sur les sociétés auxdites sociétés non-résidentes » (pt 162).

D – L’absence de preuve de l’existence d’un avantage économique sélectif

Le Tribunal a jugé que c’est à tort que la Commission a considéré que « les autorités irlandaises ont accordé un avantage à ASI et AOE, pour ne pas avoir attribué à leurs succursales irlandaises les licences de propriété intellectuelle du groupe Apple détenues par ASI et AOE, et, de ce fait, l’ensemble des revenus commerciaux d’ASI et d’AOE, obtenus à partir des ventes du groupe Apple en dehors du continent américain »30.

Pour le Tribunal, la Commission aurait dû démontrer que « ces revenus représentaient la valeur des activités effectivement réalisées par les succursales irlandaises elles-mêmes, eu égard notamment, d’une part, aux activités et aux fonctions effectivement exercées par les succursales irlandaises d’ASI et d’AOE, et, d’autre part, aux décisions stratégiques prises et mises en œuvre en dehors de ces succursales »31.

L’approche « par exclusion »32 utilisée par la Commission pour apporter la preuve de l’existence d’un avantage en faveur des succursales des filiales irlandaises d’Apple a été contestée. Cette approche a consisté « à imputer aux succursales irlandaises d’ASI et d’AOE les fonctions de contrôle de qualité, de gestion des infrastructures de R&D et de gestion des risques d’entreprise, uniquement en raison du fait que ASI et AOE n’auraient pas eu de personnel en dehors de leurs succursales irlandaises » (pt 259).

Pour le Tribunal, une telle méthode n’est pas conforme à l’approche autorisée de l’OCDE. Effectivement, avec ce raisonnement, la Commission n’est pas parvenue à démontrer que ces fonctions clés avaient été exécutées par les succursales irlandaises (pt 259).

En considérant que les licences de propriété intellectuelle du groupe Apple auraient dû être attribuées aux succursales irlandaises d’ASI et d’AOE dans la mesure où ASI et AOE n’avaient pas d’employés ni de présence physique pour en assurer la gestion, la Commission a procédé à une attribution de bénéfices « par exclusion » qui n’est pas non plus conforme à l’article 25 du TCA 97 (pt 186). Selon le Tribunal, elle aurait dû chercher à démontrer que les succursales avaient effectivement contrôlé les licences de propriété intellectuelle du groupe Apple.

La décision du Tribunal a mis en évidence le caractère limité des activités d’Apple en Irlande. Elle a notamment souligné qu’aucune personne employée par les succursales irlandaises n’était chargée de la gestion des infrastructures de R&D (pt 272) et que la succursale irlandaise d’ASI n’avait pas de personnel affecté à la fonction marketing (pt 274). Elle a donné raison à la société américaine qui a fait valoir que le centre de gravité des activités du groupe Apple était à Cupertino aux États-Unis et non en Irlande » (pt 298). Le juge européen n’a pas suivi la Commission qui a soutenu que « la succursale irlandaise d’ASI a exercé toutes [les] fonctions [de contrôle de qualité, de gestion des infrastructures de R&D et de gestion des risques d’entreprise] et a assumé tous ces risques liés aux activités du groupe Apple en dehors du continent américain, sans apporter d’éléments de preuve sur l’exercice et la prise en charge concrète de ces fonctions et de ces risques par la succursale en question » (pt 267).

Par ailleurs, le Tribunal a également jugé que la Commission n’a pas réussi à démontrer, au titre de son raisonnement subsidiaire, des erreurs méthodologiques dans les rulings qui auraient abouti à une diminution des bénéfices imposables d’ASI et d’AOE en Irlande. Si le Tribunal a déploré le caractère lacunaire des rulings fiscaux contestés, il a jugé que les défaillances identifiées par la Commission ne suffisent pas à prouver l’existence d’un avantage, au sens de l’article 107 du TFUE (pt 479).

Le juge de Luxembourg a rappelé qu’il revenait à la Commission de prouver que « les erreurs méthodologiques identifiées ont abouti à une réduction du bénéfice imposable et donc de la charge fiscale supportée par ces bénéficiaires, au regard de celle qu’ils auraient supportée en application des règles d’imposition normales du droit national en l’absence des mesures fiscales en question » (pt 319).

Or le Tribunal a constaté que « la Commission n’a présenté aucun élément de preuve (…) visant à démontrer qu’une telle défaillance méthodologique, tirée de l’absence d’informations présentées aux autorités fiscales irlandaises, a conduit à une réduction de la base imposable d’ASI et d’AOE du fait de l’application des rulings fiscaux contestés » (pt 350).

La Commission n’est pas parvenue à démontrer que « les erreurs méthodologiques qu’elle avait soulevées à l’encontre des méthodes d’attribution de bénéfices avalisées par les rulings fiscaux contestés, relevant du choix des succursales irlandaises en tant que parties testées (…), du choix des coûts d’exploitation comme indicateur du niveau des bénéfices (…) et des niveaux de rémunération acceptés par les rulings fiscaux contestés (…) avaient abouti à une diminution des bénéfices imposables d’ASI et d’AOE en Irlande » (pt 480). Ce faisant, la Commission n’a pas apporté la preuve que ces rulings ont octroyé un avantage à ces sociétés (pt 480).

Enfin, le Tribunal a estimé que la Commission n’a pas non plus prouvé, au titre de son raisonnement alternatif, que les rulings fiscaux contestés étaient la conséquence du pouvoir discrétionnaire exercé par les autorités fiscales irlandaises, et que, de ce fait, un avantage sélectif aurait été accordé à ASI et à AOE (pt 501).

III – Les conséquences de la décision du Tribunal de l’UE du 15 juillet 2020

Cette décision très attendue, qui a fait l’objet d’un appel devant la CJUE33, constitue un véritable revers pour la Commission. Elle montre que les règles relatives aux aides d’État ne constituent pas l’instrument juridique idéal pour résoudre un problème fiscal découlant de l’absence d’harmonisation de la fiscalité au sein du marché intérieur de l’UE. Ce faisant, cet arrêt est de nature à relancer les projets d’harmonisation fiscale européenne34 ou de taxation des géants du numérique. Il est à noter qu’il a été rendu le jour où la Commission européenne a présenté un nouveau paquet fiscal destiné à lutter contre la fraude et le dumping fiscal. Ce dernier prévoit notamment « une réforme du Code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises ». Ce code élaboré en 1997, qui n’est pas un instrument juridique contraignant, se présente comme « un engagement politique » qui n’affecte pas les droits et obligations des États membres ni leurs compétences.

A – L’arrêt du 15 juillet 2020 et l’utilisation du droit des aides d’État pour lutter contre la concurrence fiscale déloyale

L’arrêt Apple est un sérieux revers pour la Commission européenne qui a engagé, depuis 2014, des procédures au titre du contrôle des aides d’État à l’encontre de tax rulings accordés par certains États membres de l’UE (Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Belgique) à des sociétés transnationales telles qu’Amazon ou Starbucks.

La firme de Cupertino et l’Irlande se sont félicités de cette décision qui a également été présentée comme une défaite personnelle pour l’actuelle commissaire à la Concurrence, Margrethe Vestager35. Cette dernière qui détenait déjà le portefeuille de la concurrence dans la Commission précédente dirigée par Jean-Claude Juncker, a fait de l’affaire Apple l’étendard d’une campagne destinée à utiliser le droit européen des aides d’État afin de lutter contre l’optimisation fiscale excessive pratiquée par les grandes entreprises multinationales avec le soutien de certains États membres36.

Dans son discours « pour une Europe souveraine, unie et démocratique », prononcé le 26 septembre 2017 à la Sorbonne37, le président Emmanuel Macron avait d’ailleurs salué le travail de Mme Vestager qui « a commencé à bousculer certains acteurs ou certains pays ».

Mais la Commission n’obtient pas toujours satisfaction lorsqu’elle utilise la règlementation européenne sur les aides d’État pour lutter contre le dumping fiscal. Le Tribunal de l’UE a déjà invalidé plusieurs de ses décisions condamnant des tax rulings. Dans son arrêt Magnetrol International du 14 février 2019, il a annulé sa décision relative aux rulings fiscaux accordés par la Belgique à certaines multinationales38. Il a jugé que la Commission a estimé à tort que le système belge relatif aux bénéfices excédentaires de sociétés multinationales constituait un régime d’aides d’État39. Dans son arrêt Starbucks du 24 septembre 2019, il a annulé la décision de la Commission d’imposer à la chaîne américaine de cafés Starbucks le versement aux Pays-Bas d’un arriéré d’impôts pouvant aller jusqu’à 30 millions d’euros. Il a jugé que la Commission n’était pas parvenue à démontrer l’existence d’un avantage fiscal indu en faveur de Starbucks. En revanche, dans son arrêt Fiat du 24 septembre 2019, le Tribunal a donné raison à la Commission en validant sa décision qui exigeait du groupe Fiat Chrysler qu’il rembourse des avantages fiscaux indus au Luxembourg40.

L’arrêt Apple qui souligne que « la Commission n’a pas mené à bout son analyse » (pt 434), devrait inciter à l’avenir l’exécutif européen à effectuer une analyse rigoureuse et à ne pas se contenter de simplement présumer l’existence d’un avantage économique sélectif.

D’une manière générale, cette décision met en évidence la fragilité de la stratégie juridique adoptée par la Commission de Bruxelles pour lutter contre la concurrence fiscale dommageable dans l’UE. Cette stratégie a été contestée, car elle repose selon certains sur un « détournement des règles du droit de la concurrence de leur objectif initial »41. Il a été reproché à la Commission d’instrumentaliser le contrôle des aides d’État pour pallier le manque d’harmonisation fiscale au sein du marché intérieur42. Dans le cadre des recours introduits contre les décisions de la Commission, plusieurs pays membres de l’UE ont soutenu que l’exécutif européen procédait en réalité à « une harmonisation fiscale déguisée »43 en violation des articles 4 et 5 du TFUE.

Dans ses conclusions dans l’affaire Finanzamt Linz44, l’avocate générale Juliane Kokott a souligné qu’une conception trop large de l’article 107 du TFUE « risque de porter atteinte à la répartition des compétences entre les États membres et l’Union » ainsi qu’à celle « entre le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne (…), d’une part, et la Commission (…), d’autre part »45.

Enfin, il a été soutenu que la politique menée par la Commission présenterait « un double risque de redistribution de la matière imposable »46. Elle pourrait conduire certaines multinationales à relocaliser certaines de leurs fonctions en dehors de l’Union européenne et favoriser les « grands » [pays de l’UE] aux dépens des « petits » dont les pratiques fiscales sont souvent liées au fait qu’ils « souffrent d’un désavantage comparatif par rapport à leurs “grands voisins” »47.

B – L’arrêt du 15 juillet 2020 et la taxation des GAFA

La décision du Tribunal de l’UE a relancé le débat sur la taxation des GAFA (acronyme désignant Google, Apple, Facebook et Amazon). Elle a souligné la nécessité d’instaurer une « taxe GAFA européenne » afin que les très grandes entreprises de l’économie numérique paient des impôts sur leurs activités européennes. Pour remédier à la faible taxation des entreprises du numérique, qui sont critiquées pour leurs pratiques d’optimisation fiscale agressive, la Commission Junker avait fait des propositions en ce sens. On rappellera à ce propos que les pays de l’UE ont formellement suspendu, le 12 mars 2019, le projet d’une taxe européenne sur les géants du numérique, qui avait été présenté initialement en mars 201848, en raison de l’opposition de l’Irlande, de la Suède, du Danemark et de la Finlande. Le débat au sein du Conseil de l’UE a fait apparaître que si la proposition de directive a recueilli « un large soutien de la part d’un grand nombre d’États membres, certaines délégations [ont maintenu] des réserves sur certains aspects spécifiques de la proposition ou ont [eu] des objections plus fondamentales »49.

Cet échec a d’ailleurs conduit la France à adopter la fameuse taxe sur les services numériques (TSN) qui a été créée par la loi n° 2019-759 du 24 juillet 201950. Le gouvernement français a précisé quelle serait supprimée dès l’adoption d’un accord international sur une imposition plus juste des acteurs du numérique. Directement inspirée du projet de taxe GAFA européenne, la TSN, qui a été contestée par les États-Unis, prévoit d’imposer les géants du numérique à hauteur de 3 % du chiffre d’affaires réalisé en France.

Le gouvernement français a décidé de suspendre jusqu’à la fin de l’année 2020 le versement du premier acompte de la TSN dans l’attente de trouver un accord international à l’OCDE sur la fiscalité des grands groupes du numérique. La réforme de la fiscalité internationale des multinationales discutée au sein de l’OCDE repose sur deux piliers51. Le premier cherche à « s’assurer que les entreprises multinationales qui exercent des activités significatives et durables dans des juridictions où elles n’ont pas forcément de présence physique soient imposées dans ces juridictions ». Le second vise, lui, à s’assurer que ces entreprises « soient soumises à un niveau minimum d’imposition ».

En juin 2020, les États-Unis ont annoncé une « pause » dans les négociations avec les membres de l’OCDE. Le 10 juillet 2020, ils ont fait connaître leur intention d’appliquer des droits de douane supplémentaires sur des produits français en réponse « à l’adoption par la France d’une taxe sur les services numériques qui cible injustement les entreprises de technologie numérique américaines », tout en repoussant leur entrée en vigueur de 180 jours pour permettre une résolution négociée du conflit52.

Le même jour, le vice-président exécutif de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, a tenu à réaffirmer son soutien à une taxe GAFA européenne « si une solution n’est pas trouvée au niveau mondial ». Enfin, lors du conseil européen extraordinaire des 17 au 21 juillet 2020, les États membres se sont accordés sur le principe d’une taxe numérique européenne.

Par ailleurs, la Commission a présenté le 10 juillet 2020 ses propositions pour rénover « le code de conduite » contre la concurrence fiscale dommageable qui a été adopté le 1er décembre 1997 par le Conseil ECOFIN53. Ce code de conduite qui couvre le domaine de la fiscalité des entreprises, « est destiné à enrayer les mesures fiscales dommageables ». Cet instrument relevant d’un régime de soft law fait directement référence au régime juridique des aides d’État54. Il « vise les mesures ayant, ou pouvant avoir, une incidence sensible sur la localisation des activités économiques au sein de la Communauté ». Les États membres prennent l’engagement en adoptant ce code à démanteler les mesures fiscales dommageables existantes et à ne pas en introduire de nouvelles à l’avenir55. Le commissaire européen à l’Économie, Paolo Gentiloni, a proposé d’étendre le mandat du code de conduite « pour prendre en compte de nouvelles pratiques débouchant sur de la planification fiscale agressive dans l’UE », en incluant en particulier « les règles de résidence fiscale qui donnent lieu à une double non-taxation » et « les régimes spécifiques pour attirer les plus fortunés ». Il a souligné qu’« une imposition minimale effective doit être introduite »56.

Enfin, pour contourner l’obstacle de la règle de l’unanimité57 qui attribue un droit de veto à chaque pays membre de l’UE, la Commission envisage l’activation de l’article 116 du TFUE58, lequel permettrait de basculer sur un vote des États membres à la seule majorité qualifiée. Cet article, qui n’a jamais encore été utilisé, prévoit effectivement un vote à la majorité qualifiée dans le cadre de la procédure législative ordinaire afin d’éliminer des distorsions de concurrence imputables à des disparités existantes entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres. « Certaines distorsions fiscales peuvent avoir des répercussions sur le marché unique. On peut se fonder sur l’article 116 [du TFUE] pour certaines propositions », a déclaré, le 10 juillet 2020, le vice-président de la Commission chargé des questions économiques, Valdis Dombrovskis59.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Trib. UE, 15 juill. 2020, nos T-778/16 et T-892/16, Irlande c/ Commission et Apple Sales International et Apple Operations Europe c/ Commission.
  • 2.
    Dans deux arrêts rendus le 24 septembre 2019, le Tribunal a indiqué que la Commission était compétente pour vérifier si un ruling fiscal constituait une aide d’État au sens de l’article 107 du TFUE (Trib. UE, 24 sept. 2019, nos T-760/15 et T-636/16, Pays-Bas c/ Commission et Starbucks Manufacturing et Emea c/ Commission ; Trib. UE, 24 sept. 2019, nos T-755/15 et T-759/15, Luxembourg c/ Commission et Fiat Chrysler Finance Europe c/ Commission).
  • 3.
    V. OCDE, « Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales », juill. 2017.
  • 4.
    Raingeard de la Blétière E., « L’échange des rescrits et des accords préalables en matière de prix de transfert : bientôt une réalité dans l’UE ? », Dr. fisc. 2015, 22, comm. 326.
  • 5.
    Cet article 107, paragraphe 1, du TFUE dispose que, sauf dérogations prévues par les traités, « sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».
  • 6.
    C’est l’avis, par exemple, de Pascal Saint-Amans qui dirige le Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE (v. Saint-Amans P., « Face à Apple, l’Europe n’a pas utilisé le bon outil », 15 juill. 2020, Challenges, https://www.challenges.fr/economie/fiscalite/pascal-saint-amans-face-a-apple-l-europe-n-a-pas-utilise-le-bon-outil_719552).
  • 7.
    Comm. UE, déc. n° 2017/1283, 30 août 2016, concernant l’aide d’État SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) octroyée par l’Irlande en faveur d’Apple : JOUE L 187, 19 juill. 2017, p. 1.
  • 8.
    Comm. UE, communication relative à la notion d’« aide d’État » visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : JOUE C 262, 19 juill. 2016, p. 1.
  • 9.
    Comm. UE, communication relative à la notion d’« aide d’État » visée à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE : JOUE C 262, 19 juill.2016, p. 1.
  • 10.
    CJCE, 2e ch., 22 juin 2006, n° C-182/03, Belgique c/ Commission ; CJCE, 22 juin 2006, n° C-217/03, Forum 187 ASBL c/ Commission : Rec. CJCE 2006, I, p. 5479.
  • 11.
    Comm. UE, déc. n° 2017/1283, 30 août 2016, concernant l’aide d’État SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) octroyée par l’Irlande en faveur d’Apple, § 253.
  • 12.
    Comm. UE, communiqué de presse du 30 août 2016 : « Aides d’État : l’Irlande a accordé pour 13 milliards d’euros d’avantages fiscaux illégaux à Apple » (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_16_2923).
  • 13.
    https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_16_2923.
  • 14.
    Il s’agit de la mesure de récupération la plus importante jamais décidée par la Commission contre une société.
  • 15.
    L’Irlande dispose d’un taux d’impôt sur les sociétés particulièrement bas, à 12,5 %, qui lui a permis d’accueillir le siège européen de plusieurs sociétés transnationales. Elle a toutefois décidé de mettre fin au mécanisme du « double irlandais » (« Double Irish ») dont Apple a bénéficié. Anticipant la mise en place du plan d’action de l’OCDE contre l’optimisation fiscale agressive des multinationales dit BEPS (base erosion and profit shifting), Dublin a officialisé, le 14 octobre 2014, sa volonté de supprimer ce dispositif qui permettait à une entreprise transnationale de créer en Irlande une société « hybride », c’est-à-dire de droit irlandais mais sans être résidente fiscalement ; sa résidence fiscale étant établie dans un paradis fiscal. La suppression de ce mécanisme d’optimisation fiscale a pris effet au 1er janvier 2015 pour les nouvelles entreprises avec un régime transitoire jusqu’à la fin de l’année 2020 pour les entreprises déjà établies en Irlande (v. Michel A., « L’Irlande renonce à son régime fiscal le plus controversé », 14 oct. 2014, Le Monde).
  • 16.
    https://www.lemonde.fr/economie/article/2016/12/19/l-irlande-reprend-la-commission-europeenne-sur-le-cas-d-apple_5050931_3234.html.
  • 17.
    L’article 25 du TCA 97 a prévu qu’une société non-résidente en Irlande qui exerce une activité commerciale par l’intermédiaire d’une succursale est imposée notamment sur l’ensemble de ses revenus commerciaux tirés directement ou indirectement de la succursale.
  • 18.
    Trib. UE, ord., 15 déc. 2017, n° T-892/16, Apple Sales International et Apple Operations Europe c/ Commission.
  • 19.
    CJUE, ord., 17 mai 2018, n° C-12/18 P (I), États-Unis c/ Apple.
  • 20.
    L’article 5 du modèle de Convention fiscale de l’OCDE définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le texte donne plusieurs exemples : « un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine (…) ».
  • 21.
    http://www.oecd.org/fr/fiscalite/prix-de-transfert/45689556.pdf.
  • 22.
    En ce sens, v. Trib. UE, 4e ch., 26 févr. 2019, n° T-865/16, Fútbol Club Barcelona c/ Commission européenne : Vuitton R., « Chroniques. Aides d’État », Concurrences n° 2-2019, p. 135.
  • 23.
    Vuitton R., « Chroniques. Aides d’État », Concurrences n° 2-2019, p. 135.
  • 24.
    V. CJUE, 1re ch., 12 juill. 2012, n° C-269/09, Commission c/ Espagne, pt 47.
  • 25.
    V. CJCE, 2e ch., 22 juin 2006, n° C-182/03, Belgique c/ Commission ; CJCE, 22 juin 2006, n° C-217/03, Forum 187 ASBL c/ Commission, pt 84 : Rec. CJCE 2006, I, p. 5479.
  • 26.
    V. CJUE, 1re ch., 3 juin 2010, n° C-487/08, Commission c/ Espagne, pt 37.
  • 27.
    V. CJUE, gde ch., 21 déc. 2016, nos C-20/15 P et C-21/15 P, Commission c/ World Wide Duty Free Group et a., pt 53.
  • 28.
    V. CJUE, 26 avr. 2018, nos C-91/17 P et C-92/17 P, Cellnex Telecom et Telecom Castilla-La Mancha c/ Commission, p. 114.
  • 29.
    CJUE, gde ch., 21 déc. 2016, nos C-20/15 P et C-21/15 P, Commission c/ World Wide Duty Free Group et a., pt 76.
  • 30.
    Trib. UE, communiqué de presse n° 90/20, 15 juill. 2020.
  • 31.
    Trib. UE, communiqué de presse n° 90/20, 15 juill. 2020.
  • 32.
    Trib. UE, 15 juill. 2020, nos T-778/16 et T-892/16, Irlande c/ Commission et Apple Sales International et Apple Operations Europe c/ Commission, pt 178.
  • 33.
    Le 25 septembre 2020, la Commission a annoncé qu’elle avait décidé de faire appel du jugement du Tribunal de l’UE. Un pourvoi peut être formé devant la CJUE à l’encontre d’une décision du Tribunal dans un délai de 2 mois et 10 jours à compter de sa notification. Il doit se limiter à des points de droit.
  • 34.
    Pour le juriste Edoardo Traversa, « l’harmonisation, voire un impôt européen des sociétés, constitue la seule voie efficace pour parvenir à réguler la concurrence fiscale entre États membres » (v. Berns D., « Margrethe Vestager perd face à Apple et à l’Irlande », 16 juill. 2020, Le Soir).
  • 35.
    Dans l’actuelle Commission présidée par Ursula von der Leyen, Mme Vestager est à la fois chargée de la concurrence et de la supervision de la transition numérique.
  • 36.
    Le contentieux des aides d’État est actuellement l’un des plus volumineux de la CJUE. On notera que le droit des aides d’État, qui est régi par les articles 107 à 109 du TFUE, « a longtemps été le “parent pauvre” du droit de la concurrence » (Karpenschif M., Manuel de droit européen des aides d’état, 3e éd., 2019, Bruylant).
  • 37.
    https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/09/26/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique.
  • 38.
    Trib. UE, 14 févr. 2019, nos T-131/16 et T-263/16, Belgique c/ Commission et Magnetrol International c/ Commission.
  • 39.
    Un recours a été formé le 24 avril 2019 par la Commission contre l’arrêt Magnetrol International du Tribunal (aff. n° C-337/19 P).
  • 40.
    Si l’arrêt Starbucks n’a pas été contesté par la Commission, la société Fiat Chrysler a formé un pourvoi contre l’arrêt Fiat. Un pourvoi a également été formé par l’Irlande contre l’arrêt Fiat.(Ces deux pourvois ont été enregistrés sous les numéros C-885/19P et C-898/19P au greffe de la CJUE).
  • 41.
    Pellefigue J., « Aide d’État : la paix fiscale ne s’obtiendra pas par la force », 4 avr. 2016, La Tribune (https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/fiscalite-quand-bruxelles-detourne-les-regles-de-la-concurrence-561620.html) ; v. également Maitrot de la Motte A., « Les aides d’État et la concurrence fiscale dommageable », Dr. fisc. 2013, 25, comm. 334.
  • 42.
    Sur cette question, v. Meier É et Perrot T., « Les aides d’État comme instrument de lutte contre la concurrence fiscale dommageable : la pierre philosophale ? », Dr. fisc. 2002, 3 ; Lübbig T., « L’application de l’article 87 du Traité de Rome aux aides fiscales : un coup d’État communautaire ? », RMCUE 2003, n° 465, p. 124.
  • 43.
    En ce sens, voir le troisième moyen invoqué par le Luxembourg dans le recours en annulation qu’il a formé le 14 décembre 2017 contre la décision Amazon du 4 octobre 2017 concernant l’aide d’État SA.38944 (aff. n° T-816/17).
  • 44.
    CJUE, 6 oct. 2015, n° C-66/14, Finanzamt Linz.
  • 45.
    CJUE, 6 oct. 2015, n° C-66/14, Finanzamt Linz, pt 113 : v. les conclusions de l’avocate générale Juliane Kokott présentées le 16 avril 2015.
  • 46.
    Meier É et Perrot T., « Les aides d’État comme instrument de lutte contre la concurrence fiscale dommageable : la pierre philosophale ? », Dr. fisc. 2002, 3.
  • 47.
    Meier É et Perrot T., « Les aides d’État comme instrument de lutte contre la concurrence fiscale dommageable : la pierre philosophale ? », Dr. fisc. 2002, 3.
  • 48.
    Comm. UE, proposition de directive du Conseil concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques, 21 mars 2018, COM (2018) 148 final.
  • 49.
    https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/ecofin/2019/03/12/.
  • 50.
    L. n° 2019-759, 24 juill. 2019, portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés : JO n° 0171, 25 juill. 2019, texte n° 1.
  • 51.
    http://www.oecd.org/fr/ctp/beps/l-ocde-livre-une-analyse-qui-revele-que-les-reformes-proposees-de-la-fiscalite-internationale-auraient-un-impact-considerable.htm.
  • 52.
    https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/10/taxe-gafa-washington-annonce-des-sanctions-contre-la-france-mais-les-gele_6045889_3210.html.
  • 53.
    Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 1er décembre 1997, sur un Code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises : JOUE C 2, 6 janv. 1998, p. 2.
  • 54.
    V. Sadowsky M., « Vers un système fiscal standard ? », Dr. fisc. 2013, 25, comm. 337.
  • 55.
    Code de conduite, pts C et D.
  • 56.
    V. Perrotte D., « Bruxelles relance le débat sur les paradis fiscaux internes à l’Europe », 16 juill. 2020, Les Échos.
  • 57.
    L’article 115 du TFUE, qui constitue la base juridique pour les initiatives législatives en matière de fiscalité directe, exige l’unanimité du Conseil. Il autorise ce dernier à adopter « des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur ».
  • 58.
    V. Comm. UE, communication au Parlement européen et au Conseil, « un plan d’action pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance », 15 juill. 2020, COM (2020) 312 final.
  • 59.
    V. Perrotte D., « Bruxelles relance le débat sur les paradis fiscaux internes à l’Europe », 16 juill. 2020, Les Échos ; v. également Gentiloni P., « An EU tax crackdown is essential for sustainable growth », 15 juill. 2020, Financial Times.
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