Vers l’instrumentalisation des règles de litispendance européenne ?

(À propos de la décision de la CJUE, 16 janv. 2019, n° C-386/17, Liberato)
Publié le 14/03/2019

Pour la première fois la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’une question préjudicielle relative à la violation des règles de litispendance dans le cadre du règlement Bruxelles II bis et Bruxelles I. Dans l’hypothèse où le juge saisi en second lieu rend une décision plutôt que de se dessaisir au profit de la première juridiction saisie, quel sort réserver à cette décision dans l’État membre dont relève la première juridiction ? La Cour de justice considère que la seule violation des règles de litispendance n’est pas un motif de non-reconnaissance. Cette solution irréprochable quant à la logique juridique consacre une nouvelle instrumentalisation des règles de litispendance.

L’exception de litispendance est soulevée lorsque les juridictions de deux États différents sont concomitamment saisies d’une même affaire. Il s’agit d’un mécanisme destiné à trancher le conflit de procédures, connu en droit international privé commun et communautaire.

En effet, la Cour de cassation a admis l’exception de litispendance dans un arrêt Société Miniera di Fragne de 19741, et tant les règlements de Bruxelles I et Bruxelles I bis relatifs à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale2 que le règlement Bruxelles II bis3, concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, contiennent des dispositions relatives à la litispendance.

Ainsi, conformément à l’article 27 du règlement Bruxelles I4, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de deux États membres, le tribunal saisi en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal saisi en premier soit établie, et, lorsqu’elle est établie, le tribunal saisi en second se dessaisit au profit du premier.

Quant à la solution posée par l’article 19 du règlement Bruxelles II bis, elle est sensiblement la même. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie, et, lorsqu’elle est établie, la juridiction saisie en second se dessaisit en faveur de la première.

Or, c’est précisément cette règle qui a été écartée par un juge roumain dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour de justice du 16 janvier 2019.

En l’espèce, un Italien avait épousé une Roumaine en Italie où ils ont résidé jusqu’à la naissance de leur enfant. Mais par la suite, les relations du couple se sont dégradées et la mère a quitté le foyer conjugal en emmenant l’enfant en Roumanie.

Son mari resté en Italie a alors saisi un juge italien afin que soit prononcée la séparation de corps et que la garde de l’enfant lui soit attribuée.

On sait en effet que pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, l’article 3 sous a) du règlement Bruxelles II bis pose divers chefs de compétence dont celui de la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.

Par ailleurs s’agissant de la compétence du juge italien à l’égard de la question de la responsabilité parentale, celle-ci était également établie à raison de l’article 12 paragraphe 1 du même texte qui admet la prorogation de compétence au profit du juge de la séparation à la condition qu’au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant et que cette compétence ait été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux. Or, en l’espèce, l’épouse avait comparu sans soulever d’exception d’incompétence. Elle avait au contraire sollicité le prononcé de la séparation aux torts de son époux, la garde de l’enfant et la condamnation de son époux à payer une contribution à l’entretien de l’enfant.

La séparation fut prononcée mais la juridiction italienne avait renvoyé à l’instruction la question relative à l’attribution de la responsabilité parentale. Alors que l’affaire était donc toujours pendante en Italie, la mère décide de saisir un tribunal roumain d’une demande en divorce et de garde exclusive de l’enfant.

Le père soulève une exception de litispendance en se fondant sur l’article 19 du règlement Bruxelles II bis. Logiquement, le juge roumain aurait dû surseoir à statuer et, la compétence du tribunal italien étant établie, il aurait dû se dessaisir.

Pourtant, le tribunal de Bucarest a rejeté l’exception de litispendance en considérant qu’une demande en divorce et une demande en séparation de corps n’ont pas le même objet.

Certes en droit international privé commun, cette position est tout à fait soutenable. On en trouve des illustrations dans la jurisprudence française. On peut notamment citer un arrêt de la cour d’appel de Paris ayant affirmé qu’il ne peut y avoir de litispendance entre une instance en divorce engagée en France et une demande de séparation de corps formée en Espagne5. Mais c’est méconnaître la lettre de l’article 19 précité qui assimile divorce, séparation de corps et demande en annulation du mariage pour les besoins du conflit de procédures6. En outre la CJUE a déjà eu l’occasion de refuser de renvoyer au droit commun des États membres le soin de définir les conditions de l’exception de litispendance au regard de l’identité des demandes. Au contraire, dans son arrêt Gubish7, elle a affirmé qu’il ne fallait pas s’arrêter à la seule identité formelle des demandes et qu’il convient au contraire de retenir une conception souple de l’identité d’objet.

Toujours est-il que le juge roumain s’est prononcé sur le fond. L’épouse a ainsi obtenu le divorce et la garde exclusive de l’enfant par un jugement confirmé en appel.

Plus tard, et parallèlement, la procédure de séparation en Italie s’est soldée par un jugement qui a attribué la garde exclusive de l’enfant au père tout en ménageant un droit de visite à la mère et ordonné le retour de l’enfant en Italie. Le juge italien a également mis à la charge de la mère une contribution à l’entretien de l’enfant. C’est alors que l’épouse forme une demande de reconnaissance incidente de la décision roumaine. Mais les juges italiens s’y opposent au motif de la violation par le juge roumain de l’article 19 du règlement Bruxelles II bis.

C’est dans ce contexte que la Cour de cassation italienne a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.

À vrai dire, il s’agissait de savoir si, à raison de la violation des règles de litispendance, les juridictions italiennes pouvaient refuser de reconnaître le jugement roumain au nom de la violation de l’ordre public. En d’autres termes, la Cour de cassation italienne s’interrogeait sur l’interprétation de l’article 24 du règlement Bruxelles II bis. En effet, cet article s’inscrit dans le chapitre dédié à la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues dans un autre État membre et il interdit au juge requis de contrôler la compétence du juge d’origine. En outre, il précise que si la violation de l’ordre public est un motif de non-reconnaissance, le critère d’ordre public ne s’applique pas aux règles de compétence.

La Cour de justice a étendu la question au règlement Bruxelles I car, l’affaire concernait aussi une demande d’aliments, laquelle relevait de ce texte jusqu’au 18 juin 20118.

Sa réponse est imparable. Lorsque, dans le cadre d’un litige en matière matrimoniale, de responsabilité parentale ou d’obligations alimentaires, la juridiction deuxièmement saisie adopte, en violation (des règles de litispendance), une décision devenue définitive, les juridictions de l’État membre dont relève la juridiction première saisie ne peut, pour cette seule raison, refuser de reconnaître cette décision. En particulier, cette violation du droit de l’Union ne saurait, à elle seule, justifier la non-reconnaissance de ladite décision au motif de sa contrariété manifeste à l’ordre public de cet État membre.

Bien que le raisonnement de la Cour soit tout à fait justifié (I), la solution emporte des conséquences particulièrement négatives car elle encourage l’instrumentalisation des règles de litispendance (II).

I – La violation des règles de litispendance par la juridiction saisie en second ne constitue pas un motif de non-reconnaissance de sa décision : une solution justifiée

La décision de la Cour de justice est d’autant plus intéressante que c’est la première fois qu’elle se prononce sur les conséquences de la violation des règles de litispendance. Elle justifie sa position autour de trois axes de réflexion.

En premier lieu, la CJUE se réfère au principe de confiance mutuelle qui sous-tend tout le système de Bruxelles et qui repose sur l’idée que des règles de compétence communes à l’ensemble des États membres ayant été édictées par la convention de Bruxelles puis les règlements qui l’ont suivie, les tribunaux des États membres doivent se faire mutuellement confiance dans leur application. Ce principe se retrouve notamment exprimé dans l’article 35 paragraphe 3 du règlement Bruxelles I9 qui interdit au stade de la reconnaissance, le contrôle de la compétence indirecte du juge d’origine. Il a été étendu par la Cour de justice dans l’instance directe10 de telle sorte que chaque juridiction vérifie sa compétence.

En l’espèce, elle rappelle le considérant n° 21 du règlement Bruxelles II bis en vertu duquel la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues dans un État membre doivent reposer sur le principe de confiance mutuelle, et l’article 24 du même règlement qui s’oppose au contrôle de la compétence du juge d’origine. La CJUE en tire la conséquence que les motifs de non-reconnaissance doivent être réduits au minimum nécessaire, d’où leur interprétation restrictive.

C’est à ce stade de la réflexion qu’il s’agissait de s’interroger sur le point de savoir si la violation des règles de litispendance peut constituer un motif d’ordre public s’opposant à la reconnaissance de la décision du juge saisi en second.

Or, à la lecture de l’article 24 du règlement Bruxelles II bis, le critère d’ordre public visé dans les motifs de non-reconnaissance ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14. Les mêmes principes se dégagent de l’article 45, paragraphe 3, du règlement de Bruxelles I bis.

Il s’ensuit que la question est celle de savoir si les règles de litispendance peuvent être assimilées à des règles de compétence bien qu’elles ne soient pas visées aux articles 3 à 14.

Une partie de la doctrine tend à présenter les exceptions de litispendance et de connexité comme des règles procédurales qui impactent la compétence11. De fait, elles permettent au plaideur de former un déclinatoire de compétence comme moyen de défense. Cependant, un auteur a montré que l’exception de litispendance ne saurait être considérée comme une règle exclusivement procédurale car elle constitue aussi un mécanisme d’allocation de la compétence12. Effectivement, l’exception de litispendance repose sur des considérations de compétence dans la mesure où elle a pour finalité d’identifier le juge compétent pour trancher le litige dans l’hypothèse où deux tribunaux sont saisis compétemment et simultanément de la même affaire. Ce qui conduit le juge saisi en second à se dessaisir n’est pas la simple constatation d’une procédure parallèle mais bien le fait que la compétence du juge premièrement saisi est établie.

Pour sa part la CJUE adopte une position très pragmatique. Elle relève d’abord que dans le règlement Bruxelles II bis, les règles de litispendance sont situées dans le chapitre II dédié aux règles de compétence. On peut noter qu’il en est de même dans les règlements Bruxelles I et Bruxelles I bis. Elle ajoute que si l’on permettait au juge de la reconnaissance de vérifier que le juge saisi en second a bien respecté les règles de litispendance, cela conduirait à apprécier les raisons pour lesquelles celui-ci n’a pas décliné sa compétence, ce qui précisément est incohérent avec le principe de confiance mutuelle.

Enfin, la CJUE justifie la solution par le fait que le système de Bruxelles est « fondé sur la coopération et la confiance mutuelle entre les juridictions, lesquelles doivent conduire à la reconnaissance mutuelle des décisions judicaires, pierre angulaire de la création d’un véritable espace judiciaire »13. Par conséquent sauf à remettre en cause cette finalité, le juge de l’État requis ne saurait refuser la reconnaissance d’une décision émanant d’un autre État membre au seul motif qu’il estime que, dans cette décision, le droit national ou le droit de l’Union a été mal appliqué14. Il s’agirait aussi dans ce cas d’une forme de révision du jugement étranger, ce qui est impossible.

Le juge italien ne peut donc pas refuser de reconnaître la décision du juge roumain pourtant rendue en violation de l’article 19 du règlement Bruxelles II bis.

Cette solution met en lumière les points faibles du mécanisme de litispendance qui peut être instrumentalisé par les plaideurs de mauvaise foi aux fins de forum shopping.

II – Les risques de la solution liés à l’instrumentalisation du mécanisme de litispendance

L’affaire sous commentaire est l’occasion de revenir sur les critiques généralement portées à l’encontre du mécanisme de litispendance. Et c’est assez ironique car souvent, la doctrine stigmatise la rigidité du mécanisme qui repose avant tout sur la chronologie des procédures et permet ainsi des manœuvres dilatoires en favorisant le forum shopping.

Ainsi, sous l’empire du règlement Bruxelles II bis notamment, on a remarqué que le fait que l’article 19 assimile pour l’exception de litispendance toutes les procédures matrimoniales, une action en séparation intentée dans un État dont la loi ne permet pas de demander immédiatement le divorce, comme c’est justement le cas en Italie15, paralyse toute procédure commencée postérieurement devant les juridictions d’un autre État membre16.

Une telle manœuvre n’aura peut-être pas échappé en l’espèce au juge roumain qui n’a pas voulu se dessaisir au profit du juge italien.

Cependant, il faut noter que l’épouse avait comparu et présenté ses moyens de défense au fond devant le tribunal italien.

À cet égard, dans l’affaire Cartier jugée en 2014 par la CJUE17 la comparution du défendeur devant la juridiction saisie en premier avait suffi à justifier l’exception de litispendance soulevée devant la juridiction saisie en second. En effet, la Cour de justice avait considéré que la compétence de la première juridiction est établie dès lors que le défendeur ne l’a pas contestée. Les commentateurs de l’arrêt avaient alors insisté sur l’importance de contester la compétence de la première juridiction si l’on veut pouvoir saisir ultérieurement une autre juridiction de la même affaire ; à défaut, celle-ci serait obligée d’accepter l’exception de litispendance.

Or, on constate avec la solution consacrée par la Cour de justice dans l’arrêt du 16 janvier 2019, que cette obligation n’est absolument pas sanctionnée. Pire, cela permet au plaideur de mauvaise foi de paralyser la procédure engagée antérieurement. L’épouse insatisfaite du jugement italien va chercher la décision qui lui convient devant un autre juge afin de s’en prévaloir par la suite en Italie où la procédure était toujours pendante.

Autant dire que le mécanisme de litispendance dont l’objectif est précisément d’éviter des procédures parallèles qui risquent d’aboutir, comme en l’espèce, à des décisions contradictoires ne parvient plus à remplir son office.

L’avocat général avait d’ailleurs souligné dans ces conclusions le problème lié à l’instrumentalisation des règles de litispendance18 et l’atteinte à la sécurité ainsi qu’à l’objectif de prévisibilité des règles de compétence prévues par le système de Bruxelles.

Quoi qu’il en soit, on se retrouve face à un cercle vicieux car, d’un côté on peut soutenir que les règles de litispendance jouant un rôle considérable dans le système de reconnaissance automatique des décisions au sein de l’UE, leur violation porte atteinte au principe d’ordre public procédural qui garantit la circulation des décisions. Mais d’un autre côté, cette analyse est incohérente avec la nécessaire interprétation restrictive des motifs de non-reconnaissance destinée précisément à favoriser la libre circulation des jugements au sein de l’espace communautaire. Il en irait différemment si la violation des règles de litispendance avait eu un impact sur les droits de la défense et notamment si le défendeur n’avait pas été en mesure de présenter ses moyens de défense en temps utile.

Par ailleurs, en l’espèce les positions des juges italien et roumain étaient radicalement contradictoires. L’un attribuant la garde exclusive de l’enfant au père et l’autre à la mère. Si l’épouse n’avait pas pris soin de faire appel du jugement italien en invoquant à titre incident le jugement roumain, ce dernier n’aurait eu aucune chance d’être reconnu en Italie car il aurait alors été possible de s’y opposer en arguant de la contrariété des décisions conformément à l’article 23 sous e).

On peut alors songer à la situation particulièrement complexe qui en aurait résulté alors qu’en matière de responsabilité parentale, l’intérêt de l’enfant doit prévaloir.

À cet égard, on ne manquera pas de noter que toutes les difficultés auraient pu être surmontées si le mécanisme du forum non conveniens prévu par l’article 15 du règlement Bruxelles II bis avait été mis en œuvre à l’initiative de la mère ou de l’une des deux juridictions. En effet, exceptionnellement, les juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond peuvent, si elles estiment qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier est mieux placée pour connaître de l’affaire, ou d’une partie spécifique de l’affaire, et lorsque cela sert l’intérêt supérieur de l’enfant, surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à cette autre juridiction.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 1re civ., 26 nov. 1974, n° 73-13820 : JDI 1975, p. 108, note Ponsard A. ; Rev. crit. DIP 1975, p. 491, note Holleaux D – v. aussi Cass. 1re civ., 22 juin 1999, n° 96-22546 : Rev. crit. DIP 2000, p. 42, note Cuniberti G.
  • 2.
    Règl. (CE) n° 44/2001 du Cons., 20 déc. 2000 : JOUE L 012, 16 janv. 2001. Et sa version refondue Règl. (CE) n° 1215/2012 du PE et du Cons., 12 déc. 2012 : JOUE L 351, 20 déc. 2012.
  • 3.
    Règl. (CE) n° 2201/2003 du Cons., 27 nov. 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant Règl. (CE) n° 1347/2000: JOUE L 338, 23 déc. 2003, p. 1 à 29.
  • 4.
    Règl. Bruxelles I bis, art. 29.
  • 5.
    CA Paris, 16 févr. 1979 : Gaz. Pal. 1979, n° 2, p. 385, note R. S.
  • 6.
    CJUE, 6 oct. 2015, n° C-489/14, ECLI:EU:C:2015:654, pts 33 et 34. Dans cette affaire, la Cour a affirmé qu’une situation de litispendance existe au sens de l’article 19 du règlement n° 2201/2003, lorsque deux juridictions d’États membres différents sont saisies d’une procédure de séparation de corps pour l’une et d’une procédure de divorce pour l’autre.
  • 7.
    CJCE, 8 déc. 1987, n° C-144/86, Gubish Mashinenfabrik c/ Palumoc : JDI 1988, p. 537, obs. Huet A. ; Rev. crit. DIP 1988, p. 370, note Gaudemet-Tallon H.
  • 8.
    Date de l’entrée en vigueur du Règl. (CE) n° 4/2009, 18 déc. 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires : JOUE L 7/1, 10 janv. 2009.
  • 9.
    Règl. Bruxelles I bis, art. 45, § 3).
  • 10.
    CJCE, 27 juin 1991, n° C-351/89, Overseas Union Insurance Ltd c/ New Hampshire Insurance Company : JDI 1992, p. 493, note Huet A. ; Rev. crit. DIP 1991, p. 764, note Gaudemet-Tallon H.
  • 11.
    Gaudemet-Tallon H., Compétence et exécution des jugements en Europe, 5e éd., 2015, LGDJ, nos 313 et s.
  • 12.
    Usunier L., « Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale- conflits de procédures », JCl. Droit international, fasc. 584-170, § 2.
  • 13.
    Pt 41 de l’arrêt qui se réfère à la jurisprudence W et V : CJUE, 15 févr. 2017, n° C-499/15, W et V, ECLI:EU:C:2017:118.
  • 14.
    En ce sens : CJUE, 16 juill. 2015, n° C-681/13, Diageo Brands, ECLI:EU:C:2015:471.
  • 15.
    C. civ. ital., art. 150.
  • 16.
    En ce sens, Bonomi A., « La compétence internationale en matière de divorce ; quelques suggestions pour une (improbable) révision du règlement Bruxelles II bis », Rev. crit. DIP 2017, p. 511.
  • 17.
    CJUE, 27 févr. 2017, n° C-1/13, Cartier Parfums et lunettes, ECLI:EU:C:2017:343 : Europe 2014, comm. 186, Idot L.
  • 18.
    § 88 des conclusions.
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