Comportement, mobile, situation financière : le nouveau périmètre du fichier LRPPN de la police nationale

Publié le 10/07/2026 à 11h11

Le décret n° 2026-605 du 8 juillet 2026[1] modifiant le décret n° 2011-110 du 27 janvier 2011[2] autorisant la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Logiciel de rédaction des procédures de la police nationale (LRPPN), publié au Journal officiel du 10 juillet 2026, entre en vigueur dès demain. Me Patrick Lingibé décrypte pour nous les nouveautés contenues dans le texte. 

Comportement, mobile, situation financière : le nouveau périmètre du fichier LRPPN de la police nationale
Photo : ©AdobeStock/Florence Piot

Le LRPPN[3] n’est pas un fichier comme les autres. C’est l’outil de travail quotidien des policiers. C’est dans ce logiciel, créé par le décret précité de 2011, que sont rédigés les procès-verbaux et les actes des procédures judiciaires et administratives de la police nationale. Derrière l’application de rédaction se trouve donc un traitement de données à caractère personnel d’une ampleur considérable, qui concerne potentiellement toute personne entrant en contact avec une procédure : victime, mis en cause, témoin, plaignant, personne disparue ou décédée.

Le décret n° 2026-605 du 8 juillet 2026, publié au Journal officiel du 10 juillet 2026, procède à la révision la plus substantielle du dispositif depuis le décret n° 2017-1454 du 9 octobre 2017[4]. Il a été pris sur le rapport du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 19 mars 2026, le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu. Il convient de relever que dans son avis, si la CNIL a accueilli favorablement la précision du périmètre des finalités du traitement ainsi que la suppression de la possibilité de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale, elle a émis cependant des observations concernant certaines catégories de données qu’il conviendrait de préciser, le traitement de données sensibles qui devrait être davantage encadré et les modalités d’exercice des droits qui, au regard de l’applicabilité de l’article 111 de la loi « informatique et libertés », sont pour elle à clarifier[5].

Ce texte poursuit un double objectif : d’une part, faire évoluer le fonctionnement du fichier s’agissant des données collectées et, d’autre part, le mettre en conformité avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en particulier s’agissant des droits des personnes.

Que change concrètement ce texte, pour les services comme pour les justiciables ?

Notre analyse s’articulera autour de deux axes : une cartographie des données entièrement refondue et graduée selon la qualité des personnes (I), des garanties renforcées en matière d’accès, de traçabilité et de droits des personnes concernées (II).

I – UNE CARTOGRAPHIE DES DONNÉES REFONDUE ET GRADUÉE SELON LA QUALITÉ DES PERSONNES

Le cœur de la réforme tient dans la réécriture intégrale de l’article 2 du décret de 2011. Le nouveau texte abandonne l’ancienne présentation, dont l’annexe est d’ailleurs supprimée, au profit d’une liste unique, détaillée et graduée des données susceptibles d’être enregistrées. La méthode est claire : à chaque qualité procédurale correspond un périmètre de données propre.

Pour les procédures judiciaires, un socle commun s’applique à toutes les personnes physiques : identité, coordonnées, documents d’identité, situation familiale, filiation, mesures de protection juridique, intervention d’un interprète, informations relatives au permis de conduire et aux véhicules, ainsi que les éléments issus des constatations et investigations « strictement nécessaires à la conduite et à la résolution de la procédure judiciaire ». S’y ajoutent des données spécifiques.

Pour la victime : photographies, état de la personne, situation professionnelle, assurances et armes détenues.

Pour la personne faisant l’objet d’une recherche des causes de la mort ou d’une disparition : signalement, informations relatives au décès, à l’autopsie et à l’inhumation.

Pour les témoins et plaignants, le périmètre est réduit à l’essentiel.

Pour le mis en cause, la liste la plus longue : parcours scolaire et universitaire, situation financière, nature de l’occupation du domicile avec le nom et l’adresse du propriétaire, situation militaire, décorations et pensions, mesure privative de liberté, fouilles de sécurité, suites judiciaires, validité de l’identité déclarée. Surtout, le texte autorise l’enregistrement du « comportement, mobile apparent et, le cas échéant, mode opératoire ». Mais il l’assortit d’une borne expresse : ces éléments sont « limités à des constatations objectives ». La même exigence d’objectivité gouverne les signes physiques particuliers, qui doivent être « objectifs et permanents ». Ces qualificatifs ne sont pas décoratifs. Ils constituent la mesure de la légalité des mentions enregistrées et, demain, le terrain naturel des demandes de rectification ou d’effacement.

Deux précisions complètent ce volet. D’une part, les données sensibles mentionnées au I de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 ne font pas l’objet d’une collecte de principe : elles ne peuvent apparaître, directement ou indirectement, que « dans la stricte mesure » où elles sont nécessaires aux finalités du traitement. D’autre part, le fichier s’ouvre à la modernité procédurale : il enregistre désormais l’accord de la personne pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale prévue au II de l’article 803-1 du Code de procédure pénale[6]. La dématérialisation des échanges avec les parquets et les juridictions passe aussi par là.

Le volet administratif fait l’objet d’un régime distinct, au périmètre resserré : la personne simplement citée ou entendue dans une procédure administrative ne voit enregistrés que son identité, ses coordonnées, sa situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, l’intervention d’un interprète. Les personnes morales, mises en cause, victimes ou citées, sont saisies par leurs seules données d’identification économique : dénomination, forme juridique, siège, numéros SIRET et d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

II – DES GARANTIES RENFORCÉES : ACCES RESTREINT, TRACABILITÉ COMPLETE, DROITS RÉORGANISÉS

Le deuxième apport du décret tient aux garanties. Trois séries de dispositions doivent retenir l’attention du praticien.

La première concerne l’accès au fichier. Le nouvel article 4 pose la règle du « besoin d’en connaître » : ne peuvent accéder au traitement que les personnels autorisés, à raison de leurs attributions et dans cette limite. Le cercle des destinataires est parallèlement resserré autour de deux catégories : les magistrats et les personnels chargés d’une procédure de police administrative ou judiciaire.

La deuxième concerne la traçabilité. Le nouvel article 5 impose l’enregistrement de toutes les opérations : collecte, modification, consultation, communication, interconnexions et effacement. Pour les consultations et les communications, la journalisation établit l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure, le motif de l’opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant trois ans. La portée pratique est réelle : cette journalisation est l’instrument du contrôle de la CNIL et le moyen d’objectiver les consultations étrangères au besoin d’en connaître, lesquelles exposent leur auteur à des poursuites disciplinaires et pénales, notamment sur le fondement de l’article 226-21 du Code pénal réprimant le détournement de finalité.

La troisième concerne les droits des personnes, réorganisés par le nouvel article 6 selon une logique duale. Pour les données issues des procédures judiciaires, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation sont régis par le Code de procédure pénale, conformément à l’article 111 de la loi du 6 janvier 1978. Pour les données issues des procédures administratives, ces droits s’exercent directement auprès de la direction générale de la police nationale, conformément aux articles 105 et 106 de la même loi ; ils peuvent toutefois faire l’objet de restrictions, notamment pour éviter de gêner une enquête ou de nuire à la prévention d’infractions, la personne exerçant alors ses droits de manière indirecte auprès de la CNIL dans les conditions de l’article 108. Enfin, le droit d’opposition de l’article 110 est écarté, solution classique pour les fichiers de police. Le praticien retiendra le réflexe : selon la nature de la procédure d’origine, la demande empruntera la voie pénale ou la voie administrative, et, en cas de restriction, la voie de la CNIL.

Nous noterons enfin que le texte n’oublie pas les outre-mer. Pour son application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna, la référence au numéro SIRET est remplacée respectivement par le numéro du répertoire Tahiti, par le numéro RIDET et par le numéro du répertoire des entreprises applicable à Wallis-et-Futuna. L’adaptation est technique. Elle n’en demeure pas moins le signe d’une attention à la réalité des territoires que nous aimerions systématique.

Les dispositions du décret du 8 juillet 2026 entrent en vigueur à compter du samedi 11 juillet 2026.

En conclusion, quinze ans après la création du LRPPN, cette révision opère une mise à niveau attendue : des données énumérées avec précision, un accès borné par le besoin d’en connaître, une journalisation complète et des droits alignés sur la loi Informatique et libertés. L’équilibre entre l’efficacité des procédures et la protection des données ne se jouera cependant pas dans le texte, mais dans la pratique : la discipline rédactionnelle des « constatations objectives », l’effectivité des contrôles et la vigilance des personnes concernées et de leurs conseils. Une question reste ouverte : celle de la convergence avec le fichier homologue de la gendarmerie nationale, le LRPGN, créé le même jour par le décret n° 2011-111 du 27 janvier 2011, à l’heure où la procédure pénale numérique appelle des standards communs.

L’encadré ci-dessous présente, en synthèse, l’essentiel des apports du décret du 8 juillet 2026.

 

 

L’ESSENTIEL sur le décret n° 2026-605 du 8 juillet 2026 en sept points.

 

Données collectées. Liste intégralement réécrite (article 2 nouveau), graduée selon la qualité : socle commun, puis données propres aux victimes, aux mis en cause, aux personnes décédées ou disparues, aux témoins et plaignants; volet distinct et resserré pour les procédures administratives; suppression de l’annexe.

 

Garde-fous rédactionnels. Constatations et investigations « strictement nécessaires » ; comportement, mobile et mode opératoire « limités à des constatations objectives » ; signes physiques « objectifs et permanents » ; données sensibles admises dans la seule « stricte mesure » nécessaire aux finalités.

 

Nouveauté procédurale. Enregistrement de l’accord de la personne pour la communication électronique pénale (article 803-1, II, du Code de procédure pénale).

 

Accès et destinataires. Accès limité au « besoin d’en connaître » ; destinataires resserrés : magistrats et personnels chargés d’une procédure de police administrative ou judiciaire.

 

Traçabilité. Journalisation de toutes les opérations (collecte, modification, consultation, communication, interconnexions, effacement), avec identifiant de l’auteur, date, heure, motif et destinataires pour les consultations et communications; conservation trois ans.

 

Droits des personnes. Volet judiciaire : droits régis par le Code de procédure pénale (article 111 de la loi de 1978). Volet administratif : exercice direct auprès de la DGPN (articles 105 et 106), restrictions possibles (article 107) avec exercice indirect auprès de la CNIL (article 108). Pas de droit d’opposition (article 110).

 

Outre-mer. Adaptation pour la Polynésie française (répertoire Tahiti), la Nouvelle-Calédonie (RIDET) et Wallis-et-Futuna (répertoire local des entreprises).

 

[1] Décret n° 2026-605 du 8 juillet 2026 modifiant le décret n° 2011-110 du 27 janvier 2011 autorisant la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Logiciel de rédaction des procédures de la police nationale (LRPPN).

[2] Décret n° 2011-110 du 27 janvier 2011 autorisant la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Logiciel de rédaction des procédures de la police nationale (LRPPN).

[3] Logiciel de rédaction des procédures de la police nationale (LRPPN).

[4] Décret n° 2017-1454 du 9 octobre 2017 modifiant le décret n° 2011-110 du 27 janvier 2011 autorisant la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Logiciel de rédaction des procédures de la police nationale (LRPPN).

[5] CNIL, délibération no 2026-030 du 19 mars 2026 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret no 2011-110 du 27 janvier 2011 autorisant la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Logiciel de rédaction des procédures de la police nationale (LRPPN).

[6] Pour rappel, l’article 803-1, II, du Code de procédure pénale permet, avec l’accord de la personne, l’envoi des avis, convocations et documents de procédure par voie électronique.

 

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