CEDH. Infractions sexuelles : la France récidiviste ?
La Cour européenne des droits de l’homme a, une nouvelle fois, condamné la France, le 4 septembre dernier, dans une affaire de viol. Elle a estimé en effet que notre droit ne contenait pas les dispositions pénales nécessaires pour rendre effective la lutte contre les actes sexuels non consentis. La magistrate Valérie-Odile Dervieux décrypte les enseignements de cet arrêt.

Viols et agressions sexuelles graves relèvent des articles 3 (prohibition de la torture) et 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv EDH).
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) rappelle que les États adhérents sont, à la lumière d’instruments internationaux et notamment de la Convention d’Istanbul, tenus non seulement d’adopter des dispositions pénales incriminant et réprimant de manière effective tout acte sexuel non consenti, mais encore de les mettre en œuvre via des enquêtes et des poursuites « effectives ».
La Cour européenne des droits de l’homme a considéré, une nouvelle fois[1], le 4 septembre dernier[2], que la France ne respectait aucune de ces deux obligations et l’ a condamnée à indemniser une requérante en raison des lacunes de son cadre juridique lors des faits et de 4 défaillances dans sa mise en œuvre : exclusion des atteintes sexuelles dénoncées du cadre de l’enquête, caractère parcellaire des investigations, durée excessive de la procédure et conditions dans lesquelles le consentement de la victime a été apprécié par les juridictions de jugement.
Rappel des faits
La Cour avait été saisie par une femme[3], née en 1983, préparatrice en pharmacie au sein du centre hospitalier (CH) à l’hôpital de Briey (Meurthe-et-Moselle) qui avait accusé son chef de service K.B., né en 1967, de viols et violences sexuelles, dans le contexte d’une relation, entamée en 2010, de nature sadomasochiste formalisée par un contrat synallagmatique « maître/chienne » qui avait évolué dans le temps.
La jeune femme avait porté plainte en 2013 des chefs de « viol avec torture et actes de barbarie par une personne abusant de son autorité », « violences physiques et psychologiques » et « harcèlement et agression sexuels ».
Révoqué par le CH, le chef de service avait été condamné en première instance pour violences volontaires et harcèlement sexuel, puis relaxé en 2021 par la cour d’appel de Nancy, qui avait estimé notamment que le contrat qualifiait une relation consentie.
Le pourvoi en cassation avait été déclaré non admis.
La longue décision de la CEDH, très détaillée, parfois répétitive, contradictoire s’agissant de la marge d’appréciation de chaque État dans l’élaboration de son droit positif, est construite de manière classique : rappel des faits, déroulement de la procédure, analyse du droit positif et de sa mise en œuvre en l’espèce et décision de condamnation.
On y découvre en creux un guide line pour États adhérents, une motivation enrichie[4] pour les juridictions et, de très nombreuses questions.
I/ GUIDE LINE : « CADRE JURIDIQUE »
1/ Obligation conventionnelle d’introduire la notion de consentement dans la définition des infractions ?
S’agissant des dispositions pénales de fond, la CEDH, tout en rappelant que les États contractants disposent d’une « large marge d’appréciation » dans le choix des moyens garantissant la protection contre les violences sexuelles, en fixe des limites dont la signification interroge :
-L’« effectivité » de l’incrimination et la répression de tout acte sexuel non consenti, y compris lorsque la victime n’a pas opposé de résistance physique
-L’interdiction d’une « approche rigide » de la répression des infractions à caractère sexuel
La CEDH se félicite de l’adoption en première lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat d’une proposition de loi réformant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles car elle estime que les dispositions actuelles incriminant le viol et l’agression sexuelle (articles 222-23 et 222-22 CP), en ne comprenant pas de référence expresse à la notion de « consentement », ne sont pas adaptées.
Elle rappelle que le rapport d’évaluation de référence du GREVIO concernant la France du 19 novembre 2019, estimait que ceci engendrait une « forte insécurité juridique générée par les interprétations fluctuantes des éléments constitutifs » de l’infraction (violence, contrainte, menace ou surprise) et ne permettait pas « d’englober la situation de toutes les victimes non consentantes, notamment lorsque celles‑ci sont en état de sidération ».
Malgré la prise en compte du défaut de consentement par la jurisprudence et les évolutions législatives survenues depuis 1980, la CEDH juge nécessaire l’intégration expresse, dans la définition du viol et des « infractions équivalentes », du défaut de consentement éclairé comme un élément constitutif de ces infractions.
La CEDH va plus loin et estime que seule cette réforme[5] permettra à la France de changer « de paradigme » et de tenir ses engagements internationaux au regard en particulier de la Convention d’Istanbul.
La référence à la position initiale du président Macron sur la directive européenne contre les violences faites aux femmes[6], est à peine voilée.
Mais la CEDH se veut rassurante : la France conserverait « une certaine marge pour définir, dans sa législation, les critères d’un consentement libre ».
La suite de la décision parait contredire cette « promesse ».
2/ Nécessité conventionnelle d’une mise en œuvre avec obligation de moyens renforcée ?
La CEDH estime que la lutte effective contre les violences sexuelles définit une obligation de moyens à l’égard de la victime, mais aussi des tiers, car elle induit également de « préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et d’éviter toute apparence de complicité ou de tolérance envers des actes illégaux ».
Cette obligation résulte d’un fait ou d’un acte juridique : une personne allègue de « manière défendable » avoir été victime d’actes contraires à ses dispositions. La notion de « défendabilité » n’est pas définie.
Cette obligation revêt ainsi un aspect positif et négatif pour chaque État :
-Diligenter une enquête officielle et effective propre à permettre l’établissement des faits, l’identification et la punition, le cas échéant, des personnes responsables. Une enquête n’est effective que si elle est « suffisamment approfondie et objective », met en œuvre des « des mesures raisonnables » pour collecter les preuves relatives aux faits (témoins, expertises, éléments médicolégaux ) et est conduite avec une « célérité et de diligence raisonnable » sans attendre le dépôt d’une plainte officielle.
-« Ne pas se montrer disposé à laisser impunies des atteintes à l’intégrité physique et morale des personnes ».
3/ Préserver les victimes et mettre le consentement au cœur des investigations
La Cour estime que la procédure, au visa de l’article 3, doit réunir les paramètres « interdépendants » suivants.
Préserver la victime
La conduite de la procédure, comme de la phase de jugement doit respecter les droits de la défense mais aussi « protéger l’image, la dignité et la vie privée des victimes présumées de violences sexuelles » c’est-à-dire s’interdire de
*divulguer des informations et données personnelles sans relation avec les faits
* reproduire des stéréotypes sexistes dans les décisions de justice,
* minimiser « des violences contre le genre ».
Et, de manière plus globale, exposer des femmes à une « victimisation secondaire » en « utilisant des propos culpabilisants et moralisants propres à décourager leur confiance dans la justice ».
Qualifier le consentement dans son contexte
L’enquête doit porter « avant tout » sur la question de l’absence de consentement .
Le consentement traduit la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient et en tenant compte de ses circonstances.
En l’absence de preuves « directes » de viol (traces de violence, témoins directs), les autorités d’enquête et de jugement doivent donc examiner tous les faits pertinents et statuer après s’être livrées à une appréciation de l’ensemble des circonstances environnantes de chaque espèce, et notamment :
-Relation : qualité équilibrée ou non de la relation prévenu/victime.
-Victime : âge, différence d’âge avec le mis en cause, fragilités, vulnérabilité, alcoolisation /intoxication, capacité de discernement, expérience en matière sexuelle, facteurs expliquant un éventuel état de sidération lors des faits, retentissement psychologique des faits.
-Mis en cause : sa connaissance d’un des éléments de vulnérabilité, abus d’une relation de confiance ou de statut.
-Cadre coercitif : circonstances « propres à créer un cadre coercitif : lieu isolé, pluralité d’agresseurs, relation de pouvoir/subordination dans un cadre professionnel.
Procédures bâillon (Art 10 Conv EDH)
La CEDH souligne la nécessité de prendre en compte le contexte professionnel pour apprécier la nécessité d’une condamnation pour diffamation d’une salariée ayant dénoncé des faits de harcèlement sexuel.[7]
II/ UNE MISE EN ŒUVRE INSATISFAISANTE DANS L’ESPÈCE SOUMISE ?
C’est à l’aune de ces critères que la CEDH estime, qu’en l’espèce malgré quelques points positifs, la France a violé ses obligations
Si les autorités internes ont promptement réagi aux révélations d’E.A.
-La direction du Centre hospitalier (employeur) a rapidement diligenté une enquête administrative, suspendu K.B. de ses fonctions et dénoncé les faits au ministère public. La révocation a d’ailleurs été confirmée par les juridictions administratives.
-Une enquête préliminaire, ouverte dès le 5 août 2013, a donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire.
-Des investigations ont été menées pour apprécier la crédibilité de la plaignante et du mis en cause, évaluer le retentissement des faits dénoncés (examens médicaux et expertises).
-Des poursuites pénales ont été exercées.
Si la relaxe finale ne suffit pas, à elle seule, à conclure à la méconnaissance de l’obligation de mener une enquête effective, les investigations ont été parcellaires et lentes et les jugements insuffisamment centrés sur l’analyse de la capacité à consentir.
Au total la CEDH décrit une mise en œuvre « canada Dry » par la France de ses obligations : elle aurait l’apparence, mais pas la réalité de l’effectivité
Qualifications et déni de réalité
La Cour estime que les dispositions pénales sanctionnant les actes sexuels non consentis n’ont pas été mises en œuvre de façon effective au stade des investigations et des poursuites en ce que les qualifications retenues lors de l’enquête puis de la phase de jugement ne correspondent ni aux faits dénoncés, ni à ceux résultant de la procédure :
*les informations portées à la connaissance du ministère public et la plainte d’E.A comprenaient des « allégations défendables » de viols et d’agressions sexuelles.
*Le ministère public, dans la saisine des services enquêteurs, n’a pas précisé l’objet de l’enquête préliminaire puis a restreint le périmètre des investigations, lors du placement en garde à vue puis de la saisine du juge d’instruction, aux chefs de violences volontaires et de harcèlement sexuel aggravé.
* Les faits décrits dans l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction correspondent à des violences sexuelles et notamment à des pénétrations anales non consenties.
*Le mis en cause n’a été poursuivi que pour des faits de violences volontaires et harcèlement sexuel.
Capacité à consentir : des investigations insuffisantes
La Cour estime que la mise à l’écart d’une piste d’investigation « qui s’impose de toute évidence » compromet de façon décisive la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire et l’identification des personnes responsables.
Elle vise notamment des investigations/analyses lacunaires de la correspondance entre les parties qu’elle juge « déterminante pour la bonne compréhension de leur fonctionnement relationnel ».
Elle estime que la capacité de la plaignante à consentir librement à des relations sexuelles à la date des faits n’a pas été investiguée de manière adaptée au regard notamment de l’absence :
-d’investigations complémentaires suite à l’examen psychiatrique révélant son « traumatisme psychique d’une rare intensité et les signes cliniques d’un « syndrome de l’otage » ;
-de prise en compte du contexte allégué de violences sexuelles marqué par une emprise ayant eu « un retentissement majeur sur la requérante (perte de poids, hospitalisation en service de psychiatrie).
Capacité à consentir : les carences des juridictions de jugement
La CEDH affirme qu’aucune des juridictions de jugement saisie n’a pris en considération de manière adéquate la capacité de la victime à consentir aux relations litigieuses.
Le tribunal correctionnel de Val de Briey, dans son jugement du 25 septembre 2018, en rejetant la demande de requalification des faits en agressions sexuelles aggravées, n’a « tiré aucune conséquence dans son évaluation du consentement de l’existence d’une contrainte physique ou morale exercée par le mis en cause sur la victime (connaissance de ses fragilités psychiques et émotionnelles de la victime ; abus d’autorité fonctionnelle ; menaces de représailles professionnelles, comportement agressif et humiliant ayant causé une dégradation progressive de son état de santé physique et mentale).
La Cour d’appel de Nancy, dans son arrêt de relaxe du 27 mai 2021, en retenant l’existence d’un consentement à « l’ensemble des pratiques sexuelles violentes et des humiliations qu’elle avait ultérieurement dénoncées » en raison d’un « contrat » visant à encadrer leur relation et leurs pratiques sadomasochistes., le a écarté, de manière erronée, de son raisonnement, les « circonstances environnantes ».
Enfin, la Cour de cassation, par sa décision de non admission du pourvoi[8], n’est pas mise en position de remettre en cause l’arrêt de relaxe.
La CEDH rappelle que le consentement doit traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée au moment où elle intervient et en tenant compte de ses circonstances et en déduit qu’aucune forme d’engagement passé – y compris sous la forme d’un contrat écrit – ne peut caractériser un consentement actuel à une pratique sexuelle déterminée, le consentement étant par nature révocable.
Contrôle coercitif et victimisation secondaire : la dignité bafouée de la victime
La CEDH qualifie le « contrat maître-chienne » de l’espèce non comme un consentement, mais comme l’un des « instruments manifestes du contrôle coercitif mis en œuvre par le mis en cause ».
La CEDH en déduit qu’en opposant à la jeune femme la signature de ce document, la cour d’appel de Nancy :
-a mal apprécié les faits,
-l’a exposée à une forme de victimisation secondaire en la culpabilisant et la stigmatisant,
-a adopté un raisonnement de nature à dissuader les victimes de violences sexuelles de saisir la justice,
et, in fine, engage la responsabilité de la France qui a ainsi manqué à son obligation de protéger la dignité de la victime.
Durée de la procédure : faire plus vite
La CEDH critique la durée globale, huit ans et six mois, de la procédure soumise aux juridictions de trois degrés différents.
Elle relève notamment :
*le retard de la clôture de l’information judiciaire de plus d’un an en raison des difficultés pour faire réaliser une expertise psychiatrique,
* un délai de deux ans et neuf mois entre les appels interjetés à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel du 25 septembre 2018 et leur examen par la cour d’appel.
III/ UNE CONCLUSION EN FORME DE GUIDE LINE OU DE MISE EN GARDE ?
Notons que si la CEDH, dans un préalable habituel, rappelle que sa mission n’est ni de « se substituer aux autorités internes dans l’appréciation des faits de la cause », ni de « statuer sur la responsabilité pénale des agresseurs présumés », mais de « rechercher si la législation et la pratique incriminées, ainsi que leur application en l’espèce, associées aux insuffisances alléguées de l’enquête, ont été défaillantes au point d’emporter violation de l’obligation positive qui incombe à l’État défendeur en vertu des articles 3 et 8 de la Convention.
La question qui vient à l’esprit à la lecture des derniers arrêts relatifs à la France est : est-il possible de faire l’un, sans faire l’autre ?
Force est de constater que démarche et le raisonnement de la CEDH correspondent à ceux d’une juridiction de 3ème degré, mais sans le contradictoire, l’oralité des débats et sans qu’il soit possible au lecteur de savoir si l’ensemble des éléments de la procédure lui a été soumis.
Quelles conséquences pour les droits de la défense ?
Quelles incidences pour le mis en cause dès lors que les décisions sont publiques ?
1 : Sur le consentement
Notion
La CEDH en analysant le droit et sa mise en œuvre dans les procédures concernant des faits entre adultes, liés par une subordination hiérarchique et une relation sadomasochiste, complète son analyse du droit et de la procédure pénale française en matière de lutte contre les infractions sexuelles telle que résultant des condamnations prononcées par arrêt du 24 avril 2025 (requêtes n° 46949/21, n° 24989/22 et n° 39759/22) s’agissant du traitement des infractions[9] dont les mineurs sont victimes.
La CEDH a déjà eu l’occasion de se prononcer sur les relations sadomasochistes au prisme de l’art 8 Conv EDH[10] et des limites, imposées par le droit, au consentement aux violences[11].
La CEDH s’est également prononcée sur la valeur du consentement au mariage au regard du devoir conjugal en condamnant la France pour avoir prononcé un divorce aux torts exclusifs du conjoint qui refusait ledit devoir[12].
Il parait en résulter une définition de ce que ne peut pas être le consentement éclairé à une relation sexuelle :
aucun contrat, aucun accord antérieur, aucune institution, quelles que soient ses nature/forme, ne peut valoir consentement/obligation à des relations intimes, violentes ou non et ne saurait donc fonder :
-ni une cause exonératoire de responsabilité pénale pour l’auteur ;
-ni un empêchement à se plaindre pour la victime ;
-ni une cause de responsabilité civile pour le conjoint qui les refuse ou les dénonce ;
Le consentement ne peut donc être présumé et doit, pour être valable, quelles que soient les nature, forme et date des engagements préalables, être investigué au regard des éléments de contexte qui résultent de chaque procédure, d’éléments exogènes, endogènes, objectivables ou subjectifs relatifs à la victime, à ses liens avec le mis en cause, lesquels seuls peuvent déterminer son discernement et sa capacité à consentir (cf. supra).
Qualité à consentir in abstracto
Le consentement à une relation sexuelle ou à une relation tout court, est-il valable et selon quels critères et modalités [13] si un lien hiérarchique ou une grande différence d’âge ou de fortune existe entre les parties ?
Les relations sadomasochistes ne sont-elles pas contraires à un ordre public de protection et susceptibles de poursuites pénales par essence ?
Quid de la prostitution et de l’industrie pornographiques ?
La position genrée de la CEDH est-elle transposable aux hommes victimes ?
2/ Sur la procédure pénale
Le parquet « à la française »
Le principe de l’opportunité des poursuites qui donne la possibilité au procureur de poursuivre ou non une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction en opposition au principe de légalité des poursuites qui rend automatique les poursuites en cas d’infraction, est-il encore conforme en matière d’infractions sexuelles ? Quid d’éventuelles mesures alternatives aux poursuites ?
Quid de la pratique résiduelle de la correctionnalisation ?
Les règles de procédure relatives à la partie civile
Les textes qui permettent à la partie civile de mettre en mouvement l’action publique par plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, de formuler des demandes d’actes, d’interjeter appel des décisions du juge d’instruction sont-ils légitimes à l’encadrer ou à la subordonner au versement d’une caution, dès lors que les allégations sont « défendables » ?
Les formes et délais à peine d’irrecevabilité ne participent-ils pas, par essence, d’un formalisme excessif, voire d’une atteinte à l’obligation de mettre en œuvre de manière effective les obligations dégagées par la CEDH ?
Subsidiairement, les autorités judiciaires peuvent-elles encore tirer des conséquences juridiques de la passivité d’une partie civile dans une procédure ou, plus précisément, de son conseil ?
Comment préserver l’équilibre de la procédure ?
Cour de cassation
Les règles de non admission du pourvoi sont-elles conformes à la Conv EDH ?
Durée des procédures
La « diligence » temporelle des procédures, fondée sur un étalon « monde parfait » caractérisé par une disponibilité « raisonnable » des acteurs de justice et des experts, une enveloppe budgétaire « frais de justice » adaptée, un audiencement fluide, la prise en compte de la vulnérabilité de la victime[14]) doit-elle, en dehors de la constatation de dysfonctionnements et de la notion de durée déraisonnable[15], être sanctionnée comme en l’espèce ?
3) Sur la victimisation secondaire (CS)
La victimisation secondaire, telle que définie par la CEDH, ne résulte-t-elle pas de toute décision contraire aux prétentions de la victime ?
Quid de la VS ou de risque de VS résultant de comportements[16] ou de demandes de l’avocat de la défense ?
Un juge peut-il fonder le rejet d’une demande d’acte sur ce seul fondement ?
4)De lege lata
La PPL (proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles [17]) saura-t-elle contenter la CEDH ?
Quid de la PPL visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes qui entend faire entrer la notion de contrôle coercitif dans le droit positif ? [18]
Le consentement est la star de la rentrée (Infractions sexuelles, droit à l’aide à mourir[19] )
Libre, éclairé, express, tacite, écrit, oral, silencieux, actuel, discerné, informé, recueilli, donné, prouvé, contextualisé, subjectivé, objectivé, révocable, renouvelé, il est surtout interrogé :
Comment manifester, recueillir, rapporter le consentement/non consentement ?
Quels sont les liens entre consentement et discernement ?
La réponse à ces questions doit-elle varier en fonction des domaines du droit ? De l’intérêt protégé ?
Et surtout, reste-il une marge d’appréciation aux États adhérents en la matière ?
[1] Protection des mineurs contre les infractions sexuelles : que veut exactement la CEDH ? Actu juridique, VO Dervieux, 25 avril 25 à propos de CEDH, 24 avril 2025 (req 46949/21, n° 24989/22 et n° 39759/22)
[2] e.a. et association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. France (requête no 30556/22)
[3] L’association européenne contre les violences faites aux femmes au travail a été déclarée irrecevable par la CEDH
[4] Motivation enrichie : le guide de rédaction
[5] Définition du viol : osez le consentement ! Actu juridique, VO Dervieux, 1er mars 2024
[6] La France bloque sur la définition du viol fondée sur le non consentement ; Viol : Emmanuel Macron fait volte-face sur la notion de consentement
[7] Allée c. France, no 20725/20, §§ 47 55, 18 janvier 2024
[8] le pourvoi de la requérante ayant été déclaré non admis
[9] Protection des mineurs contre les infractions sexuelles : que veut exactement la CEDH ?
[10] Arrêt 17 février 2005, K.A. c/ Belgique, MAFR K.A. et A.D. c. Belgique
[11] AFFAIRE LASKEY ET AUTRES c. Royaume-Uni (Requête no 21627/93; 21628/93; 21974/93)
[12] CEDH, AFFAIRE H.W. c. FRANCE, 2025, 001-240199 CINQUIÈME SECTIONAFFAIRE H.W. c. France (Requête no 13805/21)
[13] Nestlé annonce le licenciement de son directeur général, Laurent Freixe, pour cause de relation « avec une subordonnée directe » . la Cour de cassation avait approuvé en mai 2024 le licenciement pour faute grave – donc sans préavis ni indemnités – d’un DRH qui avait caché sa relation avec une représentante syndicale et du personnel alors qu’ils négociaient à la même table un plan social.
[14] Protection des mineurs contre les infractions sexuelles : que veut exactement la CEDH ? Actu juridique, VO Dervieux, 25 avril 25 à propos de CEDH, 24 avril 2025 (req 46949/21, n° 24989/22 et n° 39759/22)
[15] Condamnation de l’État a été condamné pour « faute lourde » dans l’enquête sur la disparition d’Estelle Mouzin la fillette disparue en 2003 à l’âge de 9 ans.
[16] DEPARDIEU, l’avocat, l’audience et la victimisation secondaire
www.linkedin.com/posts/gensdejustice_proc%C3%A8s-depardieu-les-dangers-sournois-de-activity-7328117975889186817-7-1c?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAA1vh2UBg21LqXNxW_KQAYQom57vMkwCczA
[17]https://www.publicsenat.fr/actualites/parlementaire/viol-le-senat-adopte-a-lunanimite-la-notion-de-non-consentement-dans-le-code-penal
[18] DEPARDIEU, l’avocat, l’audience et la victimisation secondaire
www.linkedin.com/posts/gensdejustice_proc%C3%A8s-depardieu-les-dangers-sournois-de-activity-7328117975889186817-7-1c?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAA1vh2UBg21LqXNxW_KQAYQom57vMkwCczA
[19] Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative au droit à l’aide à mourir le 27 mai 2025, T.A. n° 122
Référence : AJU501415