Dénigrement ou diffamation : des conséquences procédurales distinctes

Publié le 02/06/2020

Diffamation ou dénigrement, selon la qualification retenue, le tribunal compétent n’est pas le même et l’auteur des faits bénéficie ou non de la protection de la loi du 29 juillet 1881. Le tribunal de commerce de Paris vient d’en donner une illustration dans un jugement du 27 avril 2020 (Viaticum c. TripAdvisor), où il a retenu la qualification de «dénigrement » à l’encontre de messages mis en ligne sur le site TripAdvisor.

Les explications d’Emmanuel Derieux, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) et auteur de Droit des médias. Droit français, européen et international.

 N’ayant que peu gouté les appréciations négatives formulées, sur la plateforme de service de communication au public en ligne exploitée par la société américaine TripAdvisor, à l’égard de la qualité de ses services,  la société Viaticum a décidé de saisir le tribunal de commerce de Paris pour qu’il ordonne la suppression des messages litigieux et assure la réparation du préjudice qu’elle estime en subir. Sans se prononcer, à ce stade, sur le fond du litige, le tribunal, en fonction de la qualification qu’il retient des faits reprochés, statue, de façon préalable, sur sa compétence et sur les dispositions applicables.

Dénigrement ou diffamation : des conséquences procédurales distinctes
Photo : ©Scorcom/AdobeStock

Exclusion de l’application des conditions générales d’utilisation

Pour déterminer que le litige relève du droit français, et particulièrement de sa propre compétence, le Tribunal de commerce de Paris est d’abord amené à exclure la compétence de la loi et de la juridiction américaines désignées par les conditions générales d’utilisation (CGU) de la société défenderesse.

Le jugement se réfère à l’article 48 de notre Code de procédure civile aux termes duquel, « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée».

Il estime :

-que l’examen des CGU du site litigieux fait apparaître que le paragraphe ‘Droit applicable et tribunaux compétents’ est rédigé « en petits caractères, dans la même très petite taille de police que l’ensemble du texte (…) et ne se différencie pas des autres paragraphes ;

-qu’il figure au milieu de trois pages », sans qu’il soit, à la différence d’autres clauses, « facilement possible à l’œil de le distinguer du reste des autres paragraphes des CGU ».

Le tribunal en conclut que « la clause attributive de compétence (…) faute d’être spécifiée de façon très apparente, est nulle et, en conséquence, que le droit français est applicable et ses tribunaux compétents ». Ce point étant tranché, le tribunal devait ensuite s’employer à qualifier les faits pour déterminer s’il était compétent pour en connaître.

Qualification des faits reprochés

La compétence du Tribunal de commerce, opposée à celle du Tribunal judiciaire, dépend en effet de la qualification des faits reprochés : « dénigrement » ou « diffamation ».

Le jugement pose que « le dénigrement, susceptible de constituer un acte fautif au sens de l’article 1240 du Code civil, est caractérisé dès lors qu’est constatée une critique déloyale d’un produit ou de services sans mise en cause d’une personne physique ou morale déterminée », et que, « en revanche, constituent une diffamation, relevant des dispositions spécifiques de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, des imputations qui visent un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne, physique ou morale, qu’elles permettent d’identifier ».

Il considère que, en l’espèce, relèvent « du régime juridique du dénigrement les propos incriminés (…) en ce qu’ils critiquent un produit (…) et la qualité des prestations fournies (…) mais ne portent pas sur le comportement de la société Viaticum, personne morale parfaitement identifiée, jamais mentionnée ».

Comme il ressort de décisions encore récemment rendues (Cass. civ. 1ère, 12 déc. 2018 ; Cass. comm., 9 janv. 2019, n° 17-18350 ; Cass. comm., 13 juin 2019, n° 18-10688 ; Trib. comm. Versailles, réf., 5 mars 2020, n° 2020R00032), la nature de « dénigrement » des faits reprochés, distincte de celle de diffamation, entraîne la détermination de la juridiction compétente et des règles de procédure et de fond applicables.

En conséquence de la qualification des faits en cause, la société défenderesse est déboutée de sa « demande d’incompétence du Tribunal de commerce de Paris, au profit du Tribunal judiciaire », juge des diffamations. Ledit tribunal de commerce se déclare « compétent pour juger des actes de dénigrement et de parasitisme allégués ».

Dénigrement ou diffamation : des conséquences procédurales distinctes

Exclusion des particularités de procédure de la loi du 29 juillet 1881

Les actions à l’encontre des faits de dénigrement échappent aux particularités de procédure de la loi du 29 juillet 1881 applicables à la poursuite et à la répression de abus de la liberté d’expression, tels que les diffamations, définis par cette même loi. Voulues comme protectrices de la liberté d’expression, ces règles de procédure auraient été favorables à la société défenderesse. Celle-ci en invoque notamment deux, relatives à l’exigence d’exacte articulation et qualification des faits et au délai de prescription.

L’article 53 de la loi de 1881 énonce en effet   que « la citation » (terme de procédure pénale dont le respect est pourtant également imposé, en pratique, à l’action civile autonome !) « précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite » ; que, « si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public » ; et que « toutes ces formalités seront observées à peine de nullité ».

Aux termes de l’article 65 de la même loi, « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ».

Bien que la défense ait cherché à s’en prévaloir, ces moyens sont, dès lors que l’abus dénoncé est qualifié de « dénigrement » et non de « diffamation », très normalement écartés en cette affaire.

A la différence de la présente espèce, les demandeurs ne parviennent pas toujours à obtenir que les faits reprochés soient jugés sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et à échapper ainsi aux particularités de procédure de la loi de 1881. Sous prétexte de garantir la liberté d’expression, celles-ci font fréquemment obstacle à un juste équilibre des droits. Reste cependant au dit tribunal, qui ne statue ici, de manière préalable, que sur sa compétence et sur les dispositions applicables, à se prononcer sur le fond du litige et donc à apprécier la réalité du « dénigrement » et du dommage allégué par la société demanderesse. Les parties sont, pour cela, renvoyées à l’audience, du même tribunal, du 26 juin 2020.

 

 

 

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