L’anonymisation des décisions de justice est-elle compatible avec la liberté d’expression ?

Publié le 13/04/2021

L’anonymisation des décisions de justice est destinée à assurer le respect des justiciables. Y contribue-t-elle toujours ? Est-elle compatible avec les exigences de la liberté d’expression et du droit du public à l’information ? Etat des lieux avec Emmanuel Derieux, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) et auteur de Droit des médias. Droit français, européen et international.

Pictogramme de la balance de la justice sur écran avec une main qui va cliquer dessus
Sikov / AdobeStock

Selon les étapes de la procédure, la nature des affaires ou l’identité des personnes en cause, il est prévu par les textes que l’action de la justice est publique ou, par dérogation, au contraire, dans certains cas, secrète. S’agissant des décisions elles-mêmes, le principe fondamental est celui de leur publicité. A celui-ci sont cependant apportées quelques conditions, exceptions ou restrictions. Cela relève de mesures éparses, objet de modifications partielles, parfois inutilement répétitives mais aussi apparemment incohérentes ou contradictoires. En une sorte de « jeu de lois », elles renvoient d’un texte à un autre. Il n’est pas facile de s’y retrouver. A cette réglementation complexe, s’ajoute cependant désormais une exigence d’anonymisation des décisions. Celle-ci engendre des difficultés d’interprétation et d’application et des incertitudes notamment quant au plein exercice de la liberté d’information.

Après avoir fait rappel de quelques-unes des principales dispositions en vigueur, il convient d’évoquer les motivations, plus ou moins convaincantes, de l’exigence actuelle d’anonymisation des décisions de justice, puis de considérer les difficultés qui en résultent au regard de la liberté d’information.

Dispositions relatives à l’anonymisation des décisions de justice

Différentes dispositions peuvent être mentionnées en ce qu’elles déterminent des garanties ou des restrictions apportées à la publicité des décisions de justice et particulièrement en ce qu’elles énoncent désormais le principe de leur anonymisation.

*La publicité est de principe en matière civile et pénale

L’article 451 du Code de procédure civile pose que « les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique […] sous réserve des dispositions particulières à certaines matières. La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité ».

L’article 306 du Code de procédure pénale dispose, en ce qui concerne les cours d’assises, que « l’arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique ». L’article 400 pose la même règle s’agissant des jugements des tribunaux correctionnels.

*Les règles de l’anonymisation

Au titre des « principes généraux », le Code de l’organisation judiciaire pose, en son article L. 111-13, modifié par la loi du 29 mars 2019, que, « sous réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à disposition du public à titre gratuit sous forme électronique. Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe ». 

*Gare à la réutilisation !

Il est ajouté que « les articles L. 321-1 à L. 326-1 du Code des relations entre le public et l’administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions ». L’article L. 322-2 dudit Code précise que « la réutilisation d’informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ». Son article R. 322-3 mentionne que, « lorsque la réutilisation n’est possible qu’après anonymisation des données à caractère personnel, l’autorité détentrice y procède sous réserve que cette opération n’entraîne pas des efforts disproportionnés ».

Ladite loi du 6 janvier 1978 dispose, en son article 1er, que « l’informatique doit être au service de chaque citoyen […] Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques ». Aux termes de l’article 46 de la même loi, « les traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes ne peuvent être effectués que par : 1° les juridictions, les autorités publiques […] 2° les auxiliaires de justice […] 5° les réutilisateurs des informations publiques figurant dans les décisions mentionnées à l’article L. 10 du Code de justice administrative et à l’article L. 111-13 du Code de l’organisation judiciaire, sous réserve que les traitements mis en œuvre n’aient ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées ». 

*Une exception au bénéfice de la liberté d’expression et d’information

En son article 80, il est cependant posé que, « à titre dérogatoire », nombre des dispositions en cause « ne s’appliquent pas, lorsqu’une telle dérogation est nécessaire pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d’expression et d’information, aux traitements mis en œuvre aux fins : 1° d’expression universitaire, artistique ou littéraire ; 2° d’exercice à titre professionnel, de l’activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession ». ll y est néanmoins ajouté que « les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à l’application des dispositions du Code civil, des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du Code pénal, qui prévoient les conditions d’exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes ».

*Décisions de justice administrative

De la même manière, aux termes de l’article 10 du Code de justice administrative, « les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus. Sour réserve des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique. Par dérogation au premier alinéa, les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe […] Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du Code des relations entre le public et l’administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements ».

*Décisions de la justice des mineurs

Bien qu’interdisant « la publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit », ainsi que « la publication, par les mêmes procédés, de tout texte ou de toute illustration concernant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants », l’article 14 de l’Ordonnance n° 45-174, du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante, prévoit cependant que « le jugement sera rendu en audience publique » et qu’ « il pourra être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale ».

Bien qu’elle réponde à différentes motivations, cette exigence d’anonymisation des décisions de justice est source de difficultés au regard notamment du plein exercice de la liberté d’information.

Motivations de l’exigence d’anonymisation des décisions de justice

Exigence nouvelle, l’anonymisation des décisions de justice vise à satisfaire des préoccupations distinctes sinon contradictoires. Elle est apparue constituer une nécessité notamment en raison de l’impact de certaines des possibilités désormais offertes par les techniques informatiques de collecte, de conservation, de croisement et de diffusion des informations.

L’anonymisation des décisions permet de concilier leur publicité et la liberté d’information avec le respect de la vie privée et des droits des parties.

La connaissance, la compréhension et l’appréciation de ces décisions, rendues possibles par leur publication, peuvent être obtenues et réalisées sans que le nom des parties y figure. Sans doute cela ne permet-il pas alors à la partie en faveur de laquelle la décision est rendue d’être pleinement rétablie dans ses droits, notamment par rapport aux informations la concernant qui ont pu être préalablement et prématurément sinon incorrectement publiées. Les justiciables ne peuvent cependant pas souhaiter, à titre de réparation, la publication de la décision et, dans le même temps, exiger que cela soit fait de façon anonyme. Ils ne peuvent pas désirer la mention de leur nom quand la décision leur est favorable, et s’y opposer dans le cas contraire. Sauf dans les cas où cette publication est ordonnée, par le juge, à titre de réparation ou de peine complémentaire, l’anonymisation permet d’éviter, pour la personne condamnée, la « double peine » d’une condamnation judiciaire et d’une réprobation médiatique.

Une telle anonymisation évite également qu’une décision de condamnation n’ait d’effets sur l’entourage de l’individu concerné ou sur des affaires ou activités étrangères à celle qui était en cause ou, en matière pénale notamment, qu’elle ne nuise à la réinsertion de l’intéressé. Comme indiqué, l’article L. 111-13 du Code de l’organisation judiciaire évoque le « respect de la vie privée » des personnes en cause « ou de leur entourage ».

L’anonymisation des décisions de justice doit empêcher que leur publication serve, de la part de celui qui y procède, de nouveau moyen de mise en cause, de dénonciation ou de vengeance.

La numérisation des décisions de justice permet leur conservation et leur communication et, par leur rapprochement et leur recoupement, rendus possibles par les bases de données et les moteurs de recherche qui en facilitent l’accès, de constituer un « casier judiciaire bis » et de dresser le profil de certains justiciables. Par leur anonymisation, ce sont ces conséquences indésirables qu’il convient d’écarter. Une solution contraire s’opposerait au « droit à l’oubli ». L’anonymisation anticipe et dispense de la nécessité de devoir, par la suite, se prévaloir du « droit à l’effacement », à l’effet limité, consacré par l’article 51 de la loi du 6 janvier 1978.

Aux arguments en faveur de l’anonymisation des décisions de justice s’opposent cependant les exigences de la liberté d’information, condition et garantie d’autres droits et libertés.

Anonymisation des décisions de justice et liberté d’information

Contraire à l’anonymisation des décisions de justice, l’identification des personnes en cause permet, dans le cadre de l’information d’actualité, et lorsque l’affaire a été l’objet d’un suivi médiatique, au stade de l’enquête et de l’instruction, normalement couvertes par le secret mais qui n’est pas toujours respecté, ou du procès auquel s’applique le principe de publicité, d’en connaître et de mieux en comprendre l’issue et de rétablir, au moins provisoirement, chacun dans ses droits.

La claire identification des individus concernés contribue à mieux situer la décision rendue dans son contexte et à rendre la justice plus concrète.

La lecture et la compréhension de certaines décisions s’avèrent complexes lorsque l’identification des parties est remplacée, pas seulement par les initiales de leurs nom et prénoms, qui seraient déjà considérées comme des éléments d’identification, mais pas des X, Y et Z.

La mention du nom des parties permet de situer, dans un ensemble jurisprudentiel, la décision en cause et d’évoquer ainsi, avec plus de facilités et de chances de compréhension, un arrêt de référence. Sa mémorisation en est rendue plus aisée. L’usage est d’évoquer la jurisprudence administrative par la référence faite au nom du requérant.

Même non ordonnée par les juges, la publication des décisions, accompagnée du nom des protagonistes, contribue à rétablir la victime ou la personne déclarée innocente dans leurs droits. La mention de ces noms ne pourrait-elle pas être autorisée, dans un premier temps, dans le cadre d’un traitement d’actualité, et son effacement être imposé pour tout archivage sous forme numérique ?

L’exigence d’anonymisation des décisions rendues n’apparait-elle pas contraire aux principes de publicité de l’action de la justice, telle que relayée par les médias, et de liberté d’information ? N’est-ce pas davantage au stade de l’enquête et de l’instruction, et pendant tout le déroulement du procès, que, au nom du respect de l’honneur et de la présomption d’innocence, la prudence devrait s’imposer quant à la mention du nom des personnes en cause ? Lorsque la décision est rendue, ne convient-il pas, au moins dans un premier temps, de la rendre pleinement publique, de manière à rétablir chacun dans ses droits et à ce que le public en soit complètement et exactement informé ?

Du fait de dispositions éparses, partielles et d’apparence contradictoire, en raison d’interventions législatives successives, causes d’instabilité des textes et répondant à des préoccupations diverses et éventuellement changeantes selon les moments, l’état des techniques et l’impact supposé de leur utilisation, les principes de publicité de l’action de la justice et de liberté d’information comportent, au stade ultime de la procédure, au moins une exception relative à l’anonymisation des décisions de justice. Cela contribue-t-il à assurer un juste équilibre des droits ? Tous ne l’admettent pas de la même manière ! Le droit n’est pas figé. Pour autant qu’elles soient considérées comme souhaitables et nécessaires, des évolutions et des adaptations restent envisageables, sauf, par une instabilité soutenue, à en accroître et aggraver encore les difficultés de compréhension et d’application. En toutes circonstances et à tous égards, il convient de « ne toucher aux lois que d’une main tremblante ».

 

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