Diffusion de l’identité ou de l’image d’une victime d’atteinte sexuelle : de sérieuses difficultés dans l’interprétation de la notion de victime ?
L’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse incrimine la diffusion de l’image ou de renseignements relatifs à l’identité d’une victime d’atteinte sexuelle sans son autorisation. Sont rejetées deux QPC qui invoquaient le manque de précisions de la notion de victime et une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.
Cass. crim., 10 août 2022, no 22-81057, PB (QPC – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel)
Né dans le domaine du rituel religieux afin de désigner l’être vivant – humain ou animal – offert en sacrifice à la divinité1, le terme de « victime » connut un important élargissement à partir du XVIIe siècle2. Progressivement, il fut employé pour désigner, d’abord, une personne tuée ou blessée à la suite d’un évènement exceptionnel, puis toutes celles ayant subi les conséquences d’un tel évènement, dans leur personne ou dans leur patrimoine3. Il s’en est suivi une dilution de la notion et une perte de repère, tandis que, dans le même temps, la figure de la victime montait en puissance et voyait son « corps souffrant [se substituer] au corps glorieux du souverain, comme nouveau référent de l’autorité »4. De manière inéluctable, les qualificatifs se sont alors multipliés. Victime « directe » ou « immédiate », « par ricochet » ou parfois même « présumée » : autant d’expressions destinées à catégoriser les multiples personnes susceptibles de souffrir d’un évènement. Pourtant, il arrive encore au législateur d’évoquer une victime, sans autre précision. C’est ainsi que l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse incrimine la diffusion, « par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, des renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles ou l’image de cette victime lorsqu’elle est identifiable ». Qui précisément le législateur a-t-il donc entendu désigner à travers l’évocation d’« une victime » d’atteinte sexuelle ? L’expression permet-elle de délimiter de manière suffisamment précise le champ des personnes concernées ? C’est l’une des questions auxquelles était confrontée la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt publié du 10 août 2022.
Plus précisément, il était reproché à une personne visée par une enquête pour viols d’avoir révélé, dans un ouvrage et à la télévision, l’identité de l’une des plaignantes. Poursuivi sur le fondement de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881, le mis en cause fut condamné par les juges du fond. Il forma alors un pourvoi en cassation, dans lequel il soulevait deux questions prioritaires de constitutionnalité. En premier lieu, le texte d’incrimination ne respecterait pas le principe de clarté et de précision de la loi pénale en ne désignant pas précisément les personnes qui doivent être regardées comme victimes et serait ainsi contraire à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. En second lieu, ce même article 39 quinquies méconnaîtrait également la liberté d’expression, garantie cette fois par l’article 11 de la Déclaration. La Cour de cassation écarte cependant ces deux questions, qu’elle considère comme dépourvues de caractère sérieux.
S’agissant du grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’expression, la haute juridiction prend soin d’élaborer une démonstration conséquente. Elle commence par affirmer que « la disposition législative critiquée poursuit un objectif d’intérêt général, soit la protection de la dignité et de la vie privée de la victime d’infraction sexuelle, protection qui est également de nature à éviter des pressions sur celle-ci ». Elle constate ensuite que la disposition en cause, d’une part, prévoit une dérogation en cas d’accord écrit de la victime, et d’autre part, « ne prescrit pas une interdiction générale de diffusion mais est limitée à certains éléments, ce dont il se déduit qu’elle n’interdit pas toute expression sur des faits d’agression ou d’atteinte sexuelles ». Elle relève encore que « même dans le cas où la victime a déjà diffusé elle-même des renseignements concernant son identité, ou son image, un risque d’atteinte aux intérêts précités est susceptible de résulter d’une nouvelle diffusion dans des conditions auxquelles elle n’a pas consenti ». La haute juridiction en déduit finalement que l’article 39 quinquies « ne présente pas un caractère général et absolu et assure donc une conciliation qui n’est pas manifestement disproportionnée entre la protection des victimes et la liberté d’expression ». Sans doute la conclusion peut-elle convaincre. Mais on peut regretter de voir une nouvelle fois la Cour de cassation opérer, sous couvert d’analyser le caractère sérieux de la question, un véritable contrôle positif de constitutionnalité.
S’agissant du grief tiré de la violation du principe de clarté et de précision de la loi pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation se montre, en revanche, beaucoup moins diserte. Elle se contente d’affirmer que « la notion de victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles est suffisamment claire et précise pour que son interprétation, qui entre dans l’office du juge pénal, puisse se faire sans risque d’arbitraire ». On peut trouver un peu courte – pour ne pas dire inexistante – la justification5 et regretter que la Cour de cassation n’indique pas, au moins, la personne qui se cache précisément derrière cette notion. N’existe-t-il donc aucune difficulté sérieuse relative à l’identification de la victime d’une atteinte sexuelle ? Bien au contraire, deux séries de difficultés se font jour, l’une tenant à la sélection de la victime (I), l’autre concernant la question de la reconnaissance de cette qualité (II).
I – La sélection de la victime
La première série de difficultés autour de l’interprétation de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 réside dans la sélection des victimes dont la diffusion de l’image et de renseignements relatifs à leur identité est prohibée sans leur accord. En un sens, il est vrai que l’emploi de l’article indéfini par le texte – lorsqu’il vise « une victime » d’atteinte sexuelle – pourrait laisser penser que le législateur n’aurait entendu opérer aucune sélection parmi toutes les victimes que l’infraction a pu faire. Toutefois, une telle interprétation n’est guère convaincante. À l’évidence, le texte ne saurait concerner toutes les personnes à qui une atteinte sexuelle aurait pu causer un préjudice. Par exemple, l’employeur d’un salarié en arrêt de travail à la suite d’une agression sexuelle paraît devoir être exclu du champ des victimes concernées. Si la diffusion de l’image ou de l’identité de la victime d’une atteinte sexuelle est spécialement incriminée6, c’est bien parce qu’il s’agit de réprimer celui qui, abusant de sa liberté d’expression, soumettrait à une exposition non voulue des personnes déjà atteintes dans leur intimité profonde. Or, un employeur n’est pas plus atteint dans son intimité lorsque son salarié subit une atteinte sexuelle que lorsqu’il subit toute autre infraction. Mais l’article 39 quinquies concerne-t-il toutes les personnes que la jurisprudence autorise, par ailleurs, à se constituer partie civile sur le fondement de l’article 2 du Code de procédure pénale ? On sait, en effet, que la Cour de cassation n’hésite pas à déclarer recevables les constitutions de partie civile des parents7 et des grands-parents8 de la personne agressée sexuellement, ou encore de l’enfant né de la relation non consentie9. Une fois encore cependant, une réponse négative s’impose. Cette lecture particulièrement extensive que retient la jurisprudence de l’article 2 semble propre à ce dernier, lequel ne contient nullement le terme de « victime »10. Au contraire, un auteur a pu démontrer l’émergence d’une notion textuelle de « victime » au gré des dispositions législatives11. À travers elle, le législateur entendrait ne viser que « celle qui subit au plus près (…) les éléments constitutifs de l’infraction commise ou tentée » et dont le visage se dégagerait implicitement ou explicitement de la seule lecture des textes d’incrimination12. S’agissant des atteintes sexuelles, seule serait donc visée en tant que « victime » la personne dont le corps même aurait été l’objet de l’infraction. C’est ainsi que la mère d’une victime de viol n’a pu s’opposer au huis clos sur le fondement de l’article 306 du Code de procédure pénale13. De la même manière, seule serait donc interdite la diffusion de l’identité ou de l’image de la personne dont le corps aurait été l’objet d’une atteinte sexuelle.
On le voit, l’expression « victime d’agression ou d’atteinte sexuelles » ne doit certainement pas être comprise comme englobant toutes les victimes de l’infraction, mais une catégorie bien précise : la ou les victimes « premières ». Toutefois, une seconde difficulté d’interprétation existe, qui a trait à la question de la reconnaissance de la qualité de victime.
II – La reconnaissance de la qualité de victime
Pour que la diffusion de l’identité ou de l’image d’une personne sans son accord soit répréhensible, faut-il que la qualité de victime d’atteinte sexuelle lui ait préalablement été reconnue en justice ? La difficulté est réelle, dès lors, non seulement, que la présomption d’innocence semble s’opposer à considérer une plaignante comme victime avant toute décision de condamnation, mais aussi que la notion même de victime semble dépendante de l’existence de l’infraction à laquelle elle se rapporte14. En l’espèce cependant, les juges du fond avaient estimé que le terme de victime employé par l’article 39 quinquies devait s’appliquer à toute personne se présentant comme telle15, de sorte que le prévenu a pu être condamné alors même que la procédure à son encontre pour agressions sexuelles est toujours pendante. Il faut dire que le Conseil constitutionnel a déjà pu constater que l’expression « victime » est employée par de nombreuses dispositions du Code de procédure pénale et qu’il ne s’agit alors que d’une « commodité », employée pour désigner « la personne se présentant comme telle »16. Sans doute la solution devrait-elle être transposée à l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881. Plus précisément, serait alors interdite la diffusion de l’identité ou de l’image d’une personne dont on peut légitimement penser qu’elle a été victime d’une atteinte sexuelle, soit parce qu’elle se présente comme telle, soit parce qu’il existe d’autres raisons objectives en ce sens17.
On peut toutefois émettre des réserves à ce sujet, en raison de la différence de nature entre les textes. Les dispositions du Code de procédure pénale évoquées concernent, pour l’essentiel, des droits de nature processuelle. C’est ainsi que l’article 10-4 dudit code permet à « la victime » d’être accompagnée par son représentant légal à tous les stades de l’enquête ou que l’article 80-3 impose au juge d’instruction d’avertir « la victime d’une infraction » de l’ouverture d’une procédure dès le début de l’information. Par hypothèse, l’exercice de ces droits est antérieur à l’appréciation des juges du fond sur la culpabilité de l’auteur et la qualité de victime des personnes concernées. Dès lors, la solution retenue par le Conseil constitutionnel ne laisse guère place au doute : la « victime » dont il est question dans ces dispositions ne peut être celle qui serait déjà reconnue comme telle par la justice18. L’article 39 quinquies est d’une tout autre nature. Texte d’incrimination, il prévoit une règle de fond. Il ne s’agit plus d’octroyer à une personne un droit processuel, mais bien de réprimer quiconque diffuserait l’image ou l’identité d’« une victime » d’atteinte sexuelle sans son accord. Il est donc tout à fait concevable que la diffusion dans la presse ait lieu après une décision de justice reconnaissant à la personne visée sa qualité de victime d’atteinte sexuelle. Autrement dit, il n’existerait ici aucune contradiction interne au texte si la consommation de l’infraction devait avoir pour condition préalable une telle reconnaissance judiciaire de la qualité de victime. En outre, l’interprétation retenue par la cour d’appel pose immanquablement la question de l’incidence du jugement qui viendrait nier l’existence de l’infraction ou, plus largement, refuserait de reconnaître que la personne visée a été victime d’une atteinte sexuelle. Admettre que la reconnaissance judiciaire de la qualité de victime n’est pas une condition préalable de l’infraction prévue par l’article 39 quinquies, c’est bien sûr permettre sa consommation y compris dans le cas d’une diffusion réalisée avant même l’achèvement de la procédure relative à l’atteinte sexuelle19. Mais c’est aussi affirmer, le cas échéant, la culpabilité de l’auteur alors qu’une décision de justice postérieure à la diffusion révélerait que la personne visée n’était en réalité victime d’aucune atteinte sexuelle20.
En définitive, il est vrai que les difficultés d’interprétation de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne sont probablement pas insurmontables. Il est possible d’admettre que l’incrimination ne concerne que la personne dont on peut légitimement penser qu’elle a été la victime « première » de l’infraction, c’est-à-dire celle dont le corps même a été l’objet de l’atteinte. D’un côté, l’expression « victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles » ne concernerait donc pas toutes les victimes mais seulement une catégorie bien particulière d’entre elles. De l’autre, cette même notion pourrait englober des personnes qui ne sont en réalité victimes d’aucune infraction. Face à pareil paradoxe, la question de la clarté et de la précision de l’expression était-elle à ce point dépourvue de caractère sérieux qu’elle ne méritait ni renvoi au Conseil constitutionnel ni même réponse élaborée de la part de la Cour de cassation ?
Notes de bas de pages
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1.
C’était la signification du latin victima.
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2.
A. Rey (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, 2016, Le Robert.
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3.
La résolution n° 40/34 de l’assemblée générale des Nations unies du 29 novembre 1985 définit par exemple les victimes de la criminalité et des abus de pouvoirs comme des « personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions qui enfreignent les lois pénales en vigueur dans un État membre, y compris celles qui proscrivent les abus criminels de pouvoir ».
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4.
A. Garapon, La raison du moindre État, 2010, Odile Jacob, p. 93.
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5.
S’il est vain d’attendre d’un texte qu’il se passe de toute interprétation judiciaire au nom du principe de clarté et de précision de la loi pénale, ce dernier demeure affaire d’équilibre. Toute la question est de savoir si le texte est assez clair et précis pour que son interprétation soit suffisamment encadrée et prévisible.
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6.
Alors que la diffusion de l’image ou de l’identité d’une victime d’infraction n’est pas incriminée de manière générale.
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7.
Cass. crim., 14 oct. 1998, n° 97-84730 : Bull. crim. n° 263 ; et ce, même lorsque la victime, devenue majeure, ne souhaiterait pas porter plainte (Cass. crim., 26 févr. 2020, n° 19-82119).
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8.
Cass. crim., 16 juin 1998, n° 97-82171 : Bull. crim., n° 191.
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9.
Cass. crim., 23 sept. 2010, n° 09-84108 : Bull. crim., nos 139 et 141.
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10.
CPC, art. 2 : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».
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11.
S. Detraz, « La notion textuelle de “victime” en matière pénale », in Humanisme et justice. Mélanges en l’honneur de Geneviève Giudicelli-Delage, 2016, Dalloz, p. 67 et s.
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12.
S. Detraz, « La notion textuelle de “victime” en matière pénale », in Humanisme et justice. Mélanges en l’honneur de Geneviève Giudicelli-Delage, 2016, Dalloz, p. 74.
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13.
Cass. crim., 30 oct. 1985, n° 85-92109 : Bull. crim., n° 337.
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14.
E. Raschel, « Panorama de droit pénal de la presse (septembre 2020 à mars 2021) », Lexbase n° N6862BYS, obs. ss Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-16415.
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15.
CA Paris, 3 févr. 2022, n° 20/07154, Légipresse 2022, p. 79.
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16.
Commentaire du Conseil constitutionnel relatif à sa décision n° 2017-645 QPC du 21 juillet 2017. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a jugé, notamment, qu’en évoquant « la victime partie civile », l’article 306 du Code de procédure pénale désigne « la partie civile ayant déclaré avoir subi les faits poursuivis », de sorte qu’il n’en résulte aucune présomption de culpabilité de l’accusé et que le grief tiré de la méconnaissance de la présomption d’innocence doit être écarté.
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17.
L’infraction semble aussi devoir être consommée lorsque la victime refuse de se présenter comme telle et ne souhaite pas porter plainte.
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18.
Pour le dire autrement, il y aurait un hiatus logique évident à reconnaître des droits procéduraux à la seule victime avérée de l’infraction alors que leur exercice intervient en amont de la phase de jugement et donc de la reconnaissance judiciaire de sa qualité de victime.
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19.
Comme en l’espèce.
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20.
En revanche, si la décision de justice est antérieure à la diffusion, on ne saurait admettre la consommation de l’infraction puisqu’on ne saurait légitimement penser que la personne visée ait pu être victime (quand bien même elle se présenterait toujours comme telle).
Référence : AJU006f1