Le Conseil constitutionnel n’a pas arrêté la loi RIPOST, il l’a bornée
Six cent six paragraphes sur cent deux pages, sept dispositions censurées sur le fond, cinq articles censurés comme cavaliers législatifs, six réserves d’interprétation sur cinq articles : Me Patrick Lingibé décrypte pour nous la très dense décision du Conseil constitutionnel du 14 août dernier sur la loi RIPOST.

Il faut commencer par l’intitulé, car il dit tout. La loi promulguée s’appelle « loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». Prenons les initiales : nous obtenons RIPOST. Le législateur n’a pas seulement adopté un texte, il a fabriqué un acronyme. Ce n’est pas anodin. Un intitulé qui se lit comme un slogan annonce une loi qui se pense comme une réaction. Or la Constitution ne se satisfait pas des réactions. Elle demande des règles.
Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 14 août 2026[1]. Elle est longue, six cent six paragraphes, cent deux pages. Elle est dense. Elle mérite mieux qu’un décompte.
Rappelons le parcours. Le projet de loi, initialement intitulé « renforçant la sécurité du quotidien », comptait trente-trois articles répartis en quatre titres. Le Conseil d’État l’a examiné en assemblée générale le 19 mars 2026[2]. Son avis contient un avertissement liminaire que nous tenons pour la clé de lecture de toute l’affaire. Le Conseil d’État y relève la multiplication de mesures de police initialement justifiées par des circonstances exceptionnelles, puis pérennisées ou étendues par étapes. Il invite le Gouvernement à une revue d’ensemble. Il constate que le seul projet initial ajoutait deux nouveaux régimes de caméra piéton à ceux déjà existants[3]. Autrement dit : le Conseil d’État a dit, avant tout le monde, que le problème n’était pas telle disposition mais l’accumulation.
Les références méritent d’être fixées, car elles disent la méthode. Le projet de loi n° 472[4] a été déposé sur le bureau du Sénat le 25 mars 2026, présenté par le Premier ministre Sébastien Lecornu et porté par le ministre de l’intérieur Laurent Nuñez, la procédure accélérée étant engagée d’emblée. La commission des lois du Sénat l’a examiné sur le rapport n° 601 du 6 mai 2026 de Mmes Lauriane Josende et Isabelle Florennes[5] ; le Sénat a adopté le texte le 26 mai 2026[6]. L’Assemblée nationale a suivi le 15 juillet 2026[7], sur le rapport n° 2984 du 24 juin 2026 de MM. Xavier Albertini et Vincent Caure[8]. La commission mixte paritaire est parvenue à un texte commun, dont les conclusions ont été enregistrées le 20 juillet 2026[9].
Un chiffre résume la suite. Trente-trois articles au dépôt ; près du double dans la loi promulguée, après la prolifération des articles additionnels, des bis, des ter et des quater à chaque lecture. Cette inflation n’est pas neutre. C’est dans ces strates ajoutées en cours de route, sans avis du Conseil d’État ni étude d’impact, que se nichent la plupart des dispositions censurées le 14 août 2026.
Une précision de méthode s’impose ici, car elle évite bien des confusions. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire, voté en termes identiques par les deux assemblées le 21 juillet 2026, demeure ordonné selon la numérotation parlementaire, avec ses articles bis, ter et quater. C’est la renumérotation continue du texte définitif qui donne les numéros que porte la décision : l’article 16 du texte de la commission mixte paritaire est ainsi devenu l’article 46 de la loi, l’article 20 est devenu l’article 51. Le lecteur qui confronte les saisines, les travaux préparatoires et la décision doit garder cette table de concordance à l’esprit.
La loi a été définitivement adoptée le 21 juillet 2026. Trois jours plus tard, deux saisines émanant chacune de plus de soixante députés ont déféré trente articles au Conseil constitutionnel[10].
Les deux recours, enregistrés au greffe le 24 juillet 2026, ne se ressemblent pas, et cette différence n’est pas anecdotique. Le premier émane du groupe Socialistes et apparentés, sous la signature de son président Boris Vallaud : un mémoire resserré, concentré sur les dispositifs jugés les plus attentatoires, de la définition des rassemblements festifs au régime des permissions de sortir, et qui n’hésite pas à convoquer la liberté de faire la fête, au croisement de la liberté d’expression, de la liberté de réunion et du droit à la culture[11]. Le second est commun aux groupes La France insoumise, Écologiste et Social et Gauche Démocrate et Républicaine, sous les signatures de Mathilde Panot, Cyrielle Chatelain et Stéphane Peu[12] : cent vingt-huit pages d’un mémoire systématique, construit article par article. Deux stratégies contentieuses, un même texte visé. C’est leur addition qui a porté trente articles devant le juge.
Les saisines parlementaires n’ont pas été les seules voix. Six contributions extérieures, ces portes étroites que le Conseil constitutionnel publie désormais, ont été enregistrées entre le 28 juillet et le 7 août 2026. Leur éventail dit la portée sociale du texte : un Parti de la Fête venu défendre la liberté de faire la fête contre le régime des rassemblements festifs, le Comité européen des citoyens itinérants sur les évacuations forcées, un collectif de huit organisations du spectacle et de l’événementiel, de la CGT Spectacle à Technopol, sur le matériel de sonorisation, deux contributions individuelles de juristes, et le Conseil national des barreaux. Il faut s’arrêter sur cette dernière, car elle pèse d’un poids particulier et nous y reviendrons.
Déposée le 28 juillet 2026 au nom du Conseil national des barreaux, représenté par sa présidente, Madame Julie Couturier, et porté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, elle concluait à l’inconstitutionnalité de douze articles de la loi : les articles 3, 35, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 51, 53, 54 et 55. L’institution chargée de représenter la profession d’avocat s’était opposée au texte, avec fermeté et constance, tout au long de la procédure législative, au nom du droit au recours, des principes de nécessité et de personnalité des peines, du droit au respect de la vie privée et des droits de la défense.
Le bilan lui donne largement raison. Les deux censures les plus structurantes de la décision, celle de l’article 39 sur les permissions de sortir et celle de l’article 46 sur la pseudonymisation, frappent des dispositions que le Conseil national des barreaux avait précisément attaquées. La profession d’avocat n’a pas commenté la loi après coup : elle a contribué à en fixer les bornes avant que le juge ne statue.
Au final, le résultat est le suivant. Sept dispositions censurées sur le fond[13]. Cinq articles censurés comme cavaliers législatifs. Six réserves d’interprétation sur cinq articles. Tout le reste, conforme.
On pourrait en conclure à un contrôle sévère. Ce serait mal lire. Le Conseil constitutionnel n’a pas jugé la politique pénale du Gouvernement. Il ne le pouvait pas et il le rappelle : l’article 61 de la Constitution ne lui confère pas un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement. Ce qu’il a fait est autre chose, et plus intéressant. Il a tracé des lignes.
Trois lignes précisément. La force publique ne se délègue pas. L’exécution des peines demeure l’office du juge. La preuve demeure soumise au contradictoire. Hors ces trois lignes, le Conseil valide. Mais il valide en écrivant, et c’est là que la décision devient doctrinalement passionnante.
Nous proposons donc de lire cette décision en deux temps. D’abord les bornes que le Conseil oppose à l’extension du dispositif policier (I). Ensuite la méthode par laquelle il valide le reste, une méthode qui fait de la réserve d’interprétation un véritable mode de gouvernement du texte (II).
I. TROIS BORNES CONSTITUTIONNELLES À L’EXTENSION DU DISPOSITIF POLICIER
Les sept censures de fond ne se valent pas. Quatre relèvent de la technique pénale ordinaire : une définition abandonnée au règlement, une amende forfaitaire mal calibrée, deux incriminations concurrentes, une destruction de biens sans procédure. Elles seront réparées en une session. Les trois autres sont d’une autre nature. Elles touchent à la répartition des compétences entre la force publique et les personnes privées (A), puis entre l’administration et le juge (B). Celles-là ne se réparent pas par un amendement rédactionnel.
Ces bornes seront lues en deux temps : l’indivisibilité de la force publique d’abord (A), l’office du juge ensuite (B).
A. La force publique n’est pas divisible
L’article 12 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen est un texte que l’on cite peu et que l’on comprend mal. Il dispose que la garantie des droits nécessite une force publique, « instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Le Conseil constitutionnel en tire, depuis 2011, l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la force publique[14].
La grille de contrôle est aujourd’hui stabilisée et la décision la reproduit deux fois, aux paragraphes 483 et 484 puis aux paragraphes 551 et 552[15]. Elle comporte deux soupapes. Des prérogatives de portée limitée peuvent être exercées par des personnes privées, dans des lieux déterminés relevant de leur compétence, lorsqu’elles sont strictement nécessaires aux missions de surveillance ou de sécurité qui leur sont légalement confiées. Et ces personnes peuvent être associées à la mise en œuvre de telles prérogatives dans l’espace public, à la condition d’être placées sous le contrôle effectif des agents de la force publique.
Trois critères, donc : la portée de la prérogative, le lieu de son exercice, l’existence d’un contrôle. C’est un test à trois branches. Encore faut-il l’appliquer. La décision du 14 août 2026 en offre la démonstration la plus lisible qu’on ait lue depuis longtemps, parce qu’elle contient, dans le même article, une censure et une validation.
Le paragraphe II de l’article 47 permettait aux agents des gestionnaires du réseau routier d’enregistrer leurs interventions au moyen de caméras individuelles. Le Conseil le censure[16]. Le raisonnement tient en trois temps et il épouse exactement les trois branches du test.
Premier temps, la qualité de l’opérateur. La gestion du réseau routier est en principe assurée par l’État et les collectivités territoriales, mais elle peut être concédée. Les prérogatives sont donc susceptibles d’être exercées par des personnes privées. Le Conseil ne dit pas qu’elles le seront : il dit qu’elles peuvent l’être, et cela suffit. Le contrôle porte sur la potentialité, non sur la pratique.
Deuxième temps, la finalité. L’enregistrement avait pour objet non seulement la prévention des incidents et la formation, mais aussi « le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves »[17]. Voilà le mot qui tue. Une caméra qui prévient les incidents protège l’agent. Une caméra qui collecte des preuves pour poursuivre les auteurs d’infractions exerce une mission de police. La nuance n’est pas doctrinale, elle est fonctionnelle.
Troisième temps, l’espace et le contrôle. L’enregistrement pouvait avoir lieu sur l’ensemble du domaine public routier où les agents exercent leurs missions. Et le texte ne précisait ni les conditions de transmission des images, ni leurs destinataires, ni les personnes autorisées à les consulter. Aucun lieu déterminé, aucun contrôle effectif. Les deux soupapes sont fermées.
Conclusion du Conseil, au paragraphe 490 : les dispositions rendent possible la délégation à une personne privée de compétences de police administrative générale. Censure, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs.
Il faut lire, en regard, les observations du Gouvernement, enregistrées au greffe du Conseil constitutionnel le 6 août 2026. Pour défendre le dispositif, il faisait valoir que les enregistrements ne pouvaient être transmis qu’à l’autorité judiciaire, administrative ou disciplinaire qui en fait la demande, que les agents ne pouvaient pas accéder directement aux images et que les dispositions n’avaient « ni pour objet ni pour effet » d’investir ces agents d’une mission de surveillance générale de la voie publique. Il annonçait même qu’une « doctrine d’emploi » serait élaborée pour définir les cas d’usage. La réponse du Conseil vaut leçon de méthode : le contrôle ne porte pas sur les intentions proclamées, mais sur les potentialités du texte. Ce que la loi rend possible, le juge le tient pour acquis. Et une garantie qui ne figure pas dans la loi n’existe pas.
Comparons maintenant. Le paragraphe III du même article 47, qui autorise à titre expérimental les caméras embarquées sur les véhicules des mêmes gestionnaires, est déclaré conforme. L’article 51, qui étend les inspections visuelles de véhicules par les agents privés de sécurité, est déclaré conforme. L’article 53, qui autorise à titre expérimental les caméras individuelles des agents privés de sécurité, est déclaré conforme[18].
Pourquoi ? Parce que dans chacun de ces trois cas, l’une au moins des trois branches du test est satisfaite, et le plus souvent les trois.
Pour les caméras embarquées, la finalité est exclusivement la prévention et l’analyse des accidents routiers, ainsi que la formation. Pas de collecte de preuves. Le Conseil relève au paragraphe 505 que les prérogatives sont « de portée limitée aux seules fins de prévention des accidents dans les lieux où ils exercent leurs missions ». La finalité a changé, la qualification suit.
Pour les inspections visuelles de l’article 51, la prérogative est étroitement bornée : inspection visuelle seulement, à l’exclusion des fouilles et palpations, avec le consentement exprès du conducteur, aux abords immédiats d’établissements limitativement énumérés ou de lieux désignés par arrêté préfectoral en cas de menaces graves. On notera que cette architecture est celle proposée par le Conseil d’État lui-même[19]. Le Gouvernement l’a suivi, la disposition passe.
Les travaux préparatoires révèlent d’où vient ce resserrement : il a été négocié en commission mixte paritaire. Les rapporteures du Sénat ont accepté de conserver la version de l’Assemblée nationale, qui restreint à un nombre limité de situations l’inspection visuelle des véhicules par les agents privés de sécurité, le rapporteur Vincent Caure justifiant expressément ce choix comme « plus prudent au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel » (rapport CMP du 20 juillet 2026). La garantie qui sauve l’article devant le juge a donc été arrachée dans la négociation parlementaire finale. Le contrôle par accumulation de garanties commence au Parlement, quand celui-ci veut bien anticiper son juge.
Pour les caméras de l’article 53, enfin, l’enregistrement ne peut en principe avoir lieu que dans les bâtiments, lieux et périmètres dont les agents ont la garde. Sur la voie publique, il n’est admis que dans le cas exceptionnel des missions itinérantes autorisées et pour la durée strictement nécessaire à l’achèvement d’une intervention commencée à l’intérieur[20]. Le critère du lieu déterminé est satisfait au mot près. Le Conseil peut alors écrire, au paragraphe 584, que ces dispositions « n’ont ni pour objet ni pour effet d’investir d’une mission générale de surveillance de la voie publique ces agents privés de sécurité ».
La leçon est nette et nous la formulons sans détour. L’article 12 de la Déclaration de 1789 n’interdit pas la sécurité privée. Il interdit qu’un agent privé exerce, dans l’espace public et sans contrôle, une mission indifférenciée de constatation des infractions. Ce n’est pas le statut de l’opérateur qui décide, c’est le triptyque finalité, lieu, contrôle. Une même caméra, portée par le même agent, sera constitutionnelle ou non selon ce que la loi lui demande de filmer et où.
Un détail achève la démonstration, et il n’est pas anecdotique. Le paragraphe II de l’article 47 ne figurait pas dans le projet soumis au Conseil d’État[21]. Il est né du débat parlementaire. Il n’a donc subi aucun examen préalable. Les deux dispositions du même article qui avaient été expertisées passent ; celle qui ne l’avait pas été tombe. Que l’on médite ce rapprochement avant le prochain amendement de séance.
Les travaux parlementaires permettent de reconstituer précisément cette généalogie. Le dispositif des gestionnaires du réseau routier a été introduit en séance publique au Sénat par l’amendement n° 267 du Gouvernement[22], avec avis favorable de la commission. La commission des lois de l’Assemblée nationale l’a supprimé, sur l’amendement CL364 de M. Ugo Bernalicis[23]. Il a été rétabli en séance publique, puis conservé par la commission mixte paritaire. Un dispositif d’origine gouvernementale, glissé par amendement dans un texte déjà déposé, échappe ainsi à l’avis du Conseil d’État comme à l’étude d’impact. La censure du 14 août 2026 sanctionne aussi cette méthode : ce que le Gouvernement n’a pas soumis au Conseil d’État, le Conseil constitutionnel l’a arrêté.
L’étude d’impact[24] le confirme par son silence. Dans ce document de près de cinq cents pages, daté du 24 mars 2026 et déposé à l’appui du projet, l’expression « gestionnaires du réseau routier » n’apparaît pas une seule fois. La mesure n’a été ni évaluée, ni chiffrée, ni confrontée à ses alternatives. Elle est entrée dans la loi sans étude d’impact et sans avis du Conseil d’État. Elle en est sortie par la censure.
B. Le juge n’est ni contournable ni remplaçable.
Les deux autres censures structurelles visent le même mouvement : faire produire par l’administration des effets qui relèvent du juge. Le Conseil y oppose deux fondements distincts, l’article 66 de la Constitution et l’article 16 de la Déclaration de 1789. Les deux censures méritent d’être lues ensemble, car elles n’ont pas la même histoire.
La première était annoncée. Le 4° de l’article 39 interdisait toute permission de sortir aux personnes détenues affectées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée[25]. Le mécanisme était simple et c’est ce qui le condamnait. L’affectation dans un tel quartier intervient, en application de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, sur la seule décision du ministre de la justice[26]. Une décision administrative emportait donc, automatiquement, la privation d’une mesure d’exécution de peine.
Le Conseil rappelle la règle au paragraphe 359 : rien n’interdit au législateur de confier à des autorités autres que juridictionnelles le soin de fixer certaines modalités d’exécution des peines, à la condition que ces modalités ne méconnaissent pas les prérogatives constitutionnelles des juridictions judiciaires. Puis il applique. D’une part, l’interdiction ne procède pas d’une appréciation par la juridiction de jugement des circonstances propres à l’espèce. D’autre part, ni cette juridiction ni aucune juridiction de l’application des peines ne peut y déroger ou en moduler les effets. Article 66, séparation des pouvoirs, individualisation des peines : censure.
Ce raisonnement, le Conseil d’État l’avait tenu cinq mois plus tôt, dans des termes que l’on peut qualifier de quasi identiques. Son avis analyse l’interdiction de permission de sortir comme une mesure d’exécution de peine, au même titre qu’une période de sûreté, et conclut sans détour : « cette disposition ne peut être retenue »[27].
Elle a été retenue. Elle a été votée. Elle a été censurée. Il n’y a là aucune surprise juridique, seulement un choix politique assumé de passer outre. Nous ne le jugeons pas ; nous constatons que le contrôle a coûté au législateur cinq mois pour rien.
Il faut compléter le tableau. Le Conseil national des barreaux, s’associant aux craintes exprimées par la Défenseure des droits, avait lui aussi conclu à la censure de ces dispositions dans sa contribution extérieure. Le Conseil d’État, la Défenseure des droits, la profession d’avocat : tous avaient dit la même chose, au même moment, dans les mêmes termes. Il a fallu le juge constitutionnel pour être entendu.
La seconde censure, en revanche, n’était pas écrite d’avance, et c’est celle qui fera date. Le 2° du paragraphe I de l’article 46 simplifiait les règles de pseudonymisation des agents de la police et de la gendarmerie nationales dans la procédure pénale[28].
Le paradoxe est complet à la lecture des travaux préparatoires. La disposition, numérotée article 16 dans le projet, figurait parmi les plus consensuelles du texte : en commission mixte paritaire, le rapporteur de l’Assemblée nationale relevait que les deux assemblées avaient adopté des rédactions très proches sur les articles 14, 16 et 18 bis et qu’il n’avait « donc pas été très difficile » de s’entendre sur ces dispositions (rapport CMP du 20 juillet 2026). La disposition la plus consensuelle du titre consacré aux moyens d’enquête est celle qui tombe. Le consensus politique n’a jamais valu brevet de constitutionnalité.
Le Conseil d’État avait examiné le dispositif. Il avait relevé un défaut : la faculté n’était encadrée d’aucune façon et devenait applicable à l’ensemble du champ pénal, et non aux seuls services chargés d’enquêtes dans des domaines sensibles. Il avait proposé un correctif : ajouter que la pseudonymisation n’est ouverte que lorsque la révélation de l’identité est susceptible de faire peser une menace sur la vie ou l’intégrité physique de l’agent ou de ses proches[29].
Le Gouvernement a suivi. La condition figure dans le texte adopté, le Conseil constitutionnel la relève au paragraphe 448. Et le Conseil censure quand même. Voilà l’enseignement : la correction était cosmétique.
Les observations du Gouvernement méritent ici d’être citées, car elles éclairent ce qui s’est réellement joué. Pour justifier la suppression de l’autorisation hiérarchique préalable, le Gouvernement invoquait un « objectif de simplification administrative » et ajoutait que chaque exigence procédurale « ne manque pas d’être exploitée par les auteurs d’infractions et leurs conseils », qui obtiendraient des renvois d’audience et demanderaient des annulations de procédures. Il faut relever cet argument pour ce qu’il est : la garantie procédurale y est présentée comme un obstacle, et l’avocat comme un exploiteur de formalités. Le Conseil constitutionnel n’a pas repris cette rhétorique. Sa censure rappelle que la garantie n’est pas l’ennemie de l’efficacité : elle est la condition de la fiabilité de la preuve.
Le raisonnement se déploie en quatre temps. D’abord, le champ personnel : la faculté est ouverte à tout agent de la police ou de la gendarmerie nationales et, par renvoi, à l’ensemble des agents mentionnés aux articles 28-1, 28-1-1 et 28-2 du code de procédure pénale, sans condition tenant à la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire, à la nature des missions ou à l’affectation dans un service particulièrement exposé. Ensuite, le champ matériel : la pseudonymisation peut être mise en œuvre dans toute procédure pénale, quelles que soient la gravité des infractions, les circonstances des faits ou la personnalité des mis en cause. Puis l’absence de filtre : ni autorisation préalable du supérieur hiérarchique, ni décision motivée.
Il faut rendre aux requérants ce qui leur revient. La seconde saisine avait synthétisé la jurisprudence antérieure en trois garanties cumulatives : un risque caractérisé pour la vie ou l’intégrité de l’agent ou de ses proches, une autorisation donnée par un autre que l’agent lui-même, un recours effectif permettant d’obtenir la levée de la pseudonymisation. Et elle avait nommé le basculement à l’œuvre : la pseudonymisation cessait d’être « une mesure exceptionnelle de protection destinée à répondre à une menace caractérisée » pour devenir « une modalité ordinaire d’identification des enquêteurs ». C’est très exactement la grille que la décision met en œuvre. Le juge n’a pas eu à construire le grief ; il lui a suffi de le vérifier.
Enfin, et c’est le paragraphe décisif, le Conseil examine ce qui se passe lorsque le magistrat refuse de communiquer l’identité de l’agent parce que cette révélation ferait peser une menace sur lui. Le refus peut être opposé « y compris dans le cas où une telle information est nécessaire à l’exercice des droits de la défense ». Et alors ? Alors rien n’empêche qu’une condamnation pénale soit prononcée sur le fondement d’éléments de preuve dont la personne n’a pas été mise à même de contester les conditions de recueil[30].
Arrêtons-nous sur cette phrase, car elle vaut principe. Le Conseil n’interdit pas la pseudonymisation. Il ne conteste pas la légitimité de l’objectif, qu’il rattache expressément à la prévention des atteintes à l’ordre public. Il pose une exigence minimale de cohérence procédurale : si la loi organise l’opacité sur les conditions de recueil d’une preuve, elle doit en tirer les conséquences sur l’usage de cette preuve. Protéger l’agent est légitime. Condamner sur le fondement d’un élément que nul ne peut discuter ne l’est pas. Le législateur ne peut pas vouloir la première chose sans régler la seconde.
Cette exigence ne surgit pas de nulle part. Le Conseil constitutionnel l’avait posée un an plus tôt, en contentieux administratif, dans sa décision n° 2025-1147 QPC du 11 juillet 2025. Était en cause l’article L. 773-11 du code de justice administrative, issu de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, qui permettait à l’administration de communiquer au juge, hors débat contradictoire, des éléments sensibles liés à la sûreté de l’État sur lesquels sa décision pouvait se fonder. Le Conseil a censuré cette asymétrie : privée de la connaissance de ce qui fonde la décision rendue, la personne ne peut ni contester utilement les éléments retenus contre elle ni exercer utilement les voies de droit qui lui sont ouvertes. Nous avions commenté cette décision en soulignant que le contradictoire, socle de notre État de droit, ne saurait être un principe à géométrie variable[31]. Le Conseil d’État tient la même ligne : par un arrêt du 30 juin 2025, il a rappelé l’obligation de ne pas statuer sur des éléments échappant au débat contradictoire et la nécessité de rouvrir l’instruction dès la production d’un élément nouveau[32]. La censure de l’article 46 transpose cette exigence à la preuve pénale. La sécurité peut justifier l’opacité sur une source. Elle ne justifie jamais une condamnation fondée sur ce que nul ne peut discuter.
Cette ligne de crête, le Conseil national des barreaux l’avait tracée dans sa contribution extérieure, et il faut le souligner car c’est sa démonstration que la décision consacre. Invoquant les droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789, le CNB rappelait que la décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, rendue sur la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n’avait validé la dispense d’autorisation préalable qu’au profit des seuls agents affectés aux services spécialement chargés de la criminalité et de la délinquance organisées, précisément parce qu’ils sont particulièrement exposés. Généraliser la faculté à tout agent, en supprimant l’autorisation nominative du responsable hiérarchique et l’information du parquet, c’était rompre l’équilibre que ce précédent avait consacré. Le Conseil constitutionnel a suivi ce raisonnement. La porte étroite de la profession d’avocat n’a pas été un geste symbolique : elle a fourni la grille du contrôle.
Il y avait une solution simple, et le Conseil la laisse entrevoir en creux : interdire qu’une condamnation soit prononcée sur le seul fondement d’éléments dont les conditions de recueil n’ont pu être contestées. Le législateur ne l’a pas écrite. Il devra l’écrire.
II. UNE VALIDATION D’ENSEMBLE GOUVERNÉE PAR LA RÉSERVE D’INTERPRÉTATION
Le lecteur pressé retient les censures. Le juriste doit retenir l’inverse. Sur trente articles déférés, l’essentiel passe. Lecture automatisée des plaques d’immatriculation, prolongation de la garde à vue en matière de délinquance économique et financière, contrôles d’identité et actes d’investigation en zone douanière, inscription des amendes forfaitaires délictuelles au bulletin n° 2, répression des usages détournés du protoxyde d’azote, exécution d’office des fermetures administratives, suppression de l’enregistrement des images de vidéosurveillance en cellule de garde à vue : tout cela est conforme.
Comment le juge de la rue de Montpensier parvient-il à valider autant ? Par une méthode (A), qu’il complète par un instrument (B).
A. Le contrôle par accumulation de garanties
La méthode est constante et la décision l’applique avec une régularité presque mécanique. Le Conseil identifie l’objectif de valeur constitutionnelle poursuivi, le plus souvent la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions. Puis il énumère les garanties légales, dans un ordre invariable : « en premier lieu », « en deuxième lieu », « en troisième lieu », « en dernier lieu ». Puis il conclut à la conciliation équilibrée[33].
Ces garanties sont toujours les mêmes, et il vaut la peine d’en dresser la liste, parce qu’elle constitue en réalité un cahier des charges à l’usage du rédacteur de textes. L’enregistrement ne peut être permanent. Le déclenchement est subordonné à un incident survenu ou susceptible de survenir. Le port de la caméra est apparent et un signal visuel indique l’enregistrement. Le public est informé, la personne filmée aussi, sauf circonstances matérielles y faisant obstacle. Les images sont effacées à l’expiration d’un délai déterminé. L’agent n’a pas accès direct aux enregistrements, ou n’y accède que dans des cas énumérés. L’intégrité et la traçabilité sont techniquement garanties. Les modalités sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le législateur n’a pas entendu déroger à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Qui coche ces cases passe. Qui en oublie trop tombe. Le paragraphe II de l’article 47, précisément, n’en cochait presque aucune sur la transmission et la consultation des images.
Cette méthode a une vertu, la prévisibilité, et un coût, dont il faut parler. Le contrôle par accumulation est un contrôle disposition par disposition. Il examine chaque caméra, chaque fichier, chaque prolongation. Il n’examine jamais l’effet cumulé. Or c’est précisément l’effet cumulé que le Conseil d’État avait désigné comme le problème[34].
Deux exemples le montrent. L’article 54 supprime l’obligation d’enregistrer les images de vidéosurveillance des cellules de garde à vue. Le Conseil valide, en relevant que le législateur a estimé que la consultation en temps réel suffisait aux finalités poursuivies, et que les dispositions demeurent sans incidence sur les droits de la défense, notamment l’assistance de l’avocat[35]. Le raisonnement est irréprochable pris isolément. Il laisse pourtant sans réponse la question posée par les requérants : la personne gardée à vue perd un moyen de preuve sur ses conditions de privation de liberté.
L’article 48 permet l’exécution d’office de fermetures administratives. Le Conseil écarte tous les griefs en observant que les dispositions ont « seulement pour objet » de permettre l’exécution d’office d’une mesure déjà ordonnée[36]. La technique est classique et parfaitement fondée : le grief se heurte à l’objet limité du texte. Elle a néanmoins pour effet de renvoyer l’appréciation au contrôle de la mesure initiale, c’est-à-dire ailleurs.
Ce n’est pas une critique du Conseil. C’est la limite structurelle du contrôle a priori sur saisine, qui statue sur des dispositions et non sur des politiques. Mais il faut la nommer. La sédimentation des pouvoirs de police échappe, par construction, à un contrôle qui procède article par article.
B. La loi réécrite par son juge : six réserves et cinq cavaliers
Reste l’instrument, et il est ici employé avec une intensité remarquable. Six réserves d’interprétation sur cinq articles. Ce n’est pas un accessoire de la décision, c’est une part de son dispositif : l’article 2 de celui-ci déclare des dispositions conformes « sous les réserves énoncées ci-dessous », et renvoie nommément aux paragraphes 67, 158, 159, 173, 392 et 544. Les dispositions conformes sans réserve font l’objet d’un article 3 distinct.
Lisons-les, car elles obéissent à une logique.
La première borne un champ contractuel. L’interdiction de louer du matériel de diffusion de musique amplifiée à une personne n’ayant pas déclaré la manifestation envisagée ne saurait s’appliquer, sauf à méconnaître la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle, qu’aux contrats liés à des rassemblements déterminés relevant d’une obligation légale de déclaration[37]. Sans cette réserve, tout loueur de sonorisation devenait le contrôleur administratif de son client.
Cette réserve fait écho à la mobilisation du secteur : les huit organisations du spectacle vivant et de l’événementiel avaient déposé une contribution extérieure commune contre ce dispositif. La réserve du paragraphe 67 leur donne partiellement satisfaction, sans censure. La porte étroite n’obtient pas toujours l’abrogation ; elle obtient parfois le mode d’emploi.
Les deuxième et troisième bornent une mesure de police individuelle. L’interdiction de paraître à l’occasion d’une manifestation sportive impose à l’autorité administrative, d’une part, de tenir compte de la vie familiale et professionnelle de l’intéressé dans la détermination des lieux, d’autre part, de s’assurer, sous le contrôle du juge, que la mesure n’excède pas la rigueur nécessaire, compte tenu le cas échéant des mesures précédentes et de leur nombre[38].
Cette seconde réserve mérite qu’on s’y arrête. Les requérants reprochaient au texte de permettre un renouvellement sans limite. Le Conseil ne pose pas de plafond de renouvellement. Il impose de prendre en compte le nombre des mesures antérieures dans l’appréciation de la nécessité. Il transforme une objection de principe en obligation de motivation. C’est exactement ce que fait une réserve bien conçue : elle ne réécrit pas la règle, elle contraint son application.
La quatrième borne un champ matériel. L’extension de la procédure administrative d’évacuation forcée aux locaux à usage commercial, agricole ou professionnel ne saurait s’appliquer que dans le cas où l’occupant n’y a pas établi son domicile[39]. Le motif est explicite : l’occupant peut être expulsé après vingt-quatre heures ou sept jours sans avoir été entendu ni mis à même de présenter ses observations. Là où il y a domicile, il faut le juge. La réserve rétablit la frontière que le texte avait effacée.
Les cinquième et sixième, enfin, bornent le temps. La durée de l’autorisation préfectorale d’usage de caméras aéroportées en urgence, valable au maximum soixante-douze heures, doit être mentionnée dans l’autorisation, court dès sa délivrance et doit être strictement proportionnée à la finalité poursuivie[40]. Et l’autorisation des traitements algorithmiques de vidéoprotection ne saurait, pour les bâtiments ouverts au public exposés à un risque permanent, excéder trois mois renouvelables, là où le texte l’alignait sur la durée de l’autorisation de vidéoprotection elle-même, soit jusqu’à cinq ans, sans réexamen périodique[41].
Trois observations sur cet ensemble.
Première observation : quatre réserves sur six portent sur la durée ou sur la proportionnalité dans le temps. Ce n’est pas un hasard. Dans le droit de la surveillance, le paramètre critique n’est plus le pouvoir accordé, il est sa durée. Une autorisation de trois mois renouvelable après réexamen et une autorisation de cinq ans sans réexamen ne diffèrent pas par le pouvoir qu’elles confèrent, mais par le contrôle qu’elles rendent possible. Le Conseil l’a parfaitement vu et il en fait le levier principal de son contrôle.
Deuxième observation : la réserve est ici substitutive. Au paragraphe 544, le Conseil ne se borne pas à interpréter, il substitue une durée de trois mois à un régime qui en autorisait soixante. Il précise même que l’autorisation est renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions de sa délivrance demeurent réunies. Ce n’est plus de l’interprétation, c’est de la rédaction. Le Conseil écrit la garantie que le législateur a omise.
Troisième observation, et elle est pratique. Ces réserves s’imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Elles ne figureront pas dans le code. Le préfet qui délivrera une autorisation de caméra aéroportée en urgence devra appliquer le paragraphe 392 d’une décision qu’il ne lira jamais. L’avocat qui contestera une interdiction de paraître devra invoquer les paragraphes 158 et 159 contre un arrêté motivé par référence au seul code du sport. Voilà le vrai travail qui commence pour nous, et il est considérable.
Après les réserves, les cavaliers : l’ultime discipline imposée au législateur.
Il reste les cavaliers, et nous gardons pour la fin ce qui nous paraît le plus révélateur de la décision.
Cinq articles sont censurés pour méconnaissance du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution, faute de lien même indirect avec le projet de loi initial : les articles 10, 18, 26, 41 et 65[42]. Aucun de ces cinq articles n’avait été déféré. Aucun ne figurait parmi les huit dont la place dans la loi était contestée. Le Conseil les a relevés d’office[43].
Pour rappel, un cavalier législatif se définit comme une disposition adoptée par le législateur alors qu’elle est étrangère, par son objet, au texte initialement soumis à la discussion. L’article 45, alinéa premier, de la Constitution n’admet en effet un amendement en première lecture que s’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. Il faut savoir que, depuis sa décision n° 2006-534 DC du 16 mars 2006[44], le Conseil constitutionnel s’autorise à censurer d’office de telles dispositions : il ne s’estime pas lié par l’étendue des contestations formulées par les auteurs des saisines et fait souverainement son marché dans le texte qui lui est déféré.
Il convient de relever que la commission mixte paritaire avait elle-même commencé le ménage : elle a supprimé les articles 2 bis A et 3 bis A, adoptés par l’Assemblée nationale, au motif qu’ils « ne relevaient pas du domaine de la loi », et maintenu la suppression d’autres dispositions jugées inopérantes (rapport CMP du 20 juillet 2026). Le Parlement sait donc faire. Il n’a simplement pas été au bout : cinq cavaliers ont franchi la commission mixte paritaire sans que nul ne s’en émeuve, et il a fallu que le juge s’en charge d’office.
Le contraste mérite d’être souligné. Les huit articles dont les requérants contestaient la place sont tous validés sur ce terrain. Les cinq articles que personne n’attaquait tombent. La procédure parlementaire est ainsi contrôlée par un juge qui n’attend pas qu’on le lui demande, et cela ne surprendra personne. Mais cela dit quelque chose de la fabrique de la loi : un texte de trente-trois articles est reparti du Parlement avec au moins soixante-cinq. Le tri n’a pas été fait en séance. Il a été fait rue de Montpensier.
Un mot sur l’article 65, parce qu’il est éloquent et qu’on ne le remarquera pas. Il avait pour seul objet de prévoir l’application en outre-mer de l’article 41[45]. L’article 41 étant lui-même un cavalier, l’article 65 tombe avec lui. Il n’y a là, techniquement, rien à redire : l’accessoire suit le principal. Mais notons le mécanisme, car il se reproduira. Lorsque le législateur traite l’application ultramarine comme un article d’extension placé en fin de texte, cet article n’a plus d’existence propre. Il vit et meurt avec sa disposition support. Le projet de loi initial comportait d’ailleurs un titre IV entier consacré aux dispositions d’application outre-mer des titres Ier à III. Cette technique de l’annexe territoriale a un revers connu : quand l’article support survit et que l’article d’extension tombe, le trou normatif est ultramarin. Ce n’est pas le cas ici. Ce le sera un jour.
Trois textes, un même mouvement : ce que la décision doit à l’été 2026.
Il faut, pour finir, sortir de la décision. Elle n’est pas un événement isolé. Elle est le troisième acte d’une séquence de cinq semaines qui a redéployé le droit de la police administrative. Le 8 juillet 2026, un décret refond intégralement le fichier de rédaction des procédures de la police nationale. Le 23 juillet 2026, le Conseil constitutionnel valide la loi sur la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat. Le 14 août 2026, il borne la loi RIPOST. Trois textes, trois techniques d’encadrement, une seule matière. Les lire séparément, c’est reproduire exactement le travers que le Conseil d’État avait dénoncé au mois de mars.
La séquence vient d’ailleurs de plus loin. Dès le 11 juillet 2025, la décision n° 2025-1147 QPC censurait, sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration de 1789, la procédure qui soustrayait au débat contradictoire, dans le procès administratif, les éléments relatifs à la sûreté de l’État. Été 2025, procès administratif ; été 2026, preuve pénale : le juge constitutionnel tient une seule et même ligne d’une matière à l’autre. Le contradictoire n’est pas une garantie sectorielle. Il est l’armature commune du procès équitable.
La comparaison avec la décision du 23 juillet 2026 est instructive, et elle confirme ce qui vient d’être dit de l’instrument. Sur cette loi de douze articles, aucune censure. Mais neuf réserves d’interprétation : sept pour la seule injonction d’examen psychiatrique, une pour la rétention de sûreté terroriste, une pour l’information du préfet en matière de soins psychiatriques[46]. Trois semaines plus tard, six réserves sur la loi RIPOST. En un mois, le Conseil constitutionnel a réécrit deux lois de sécurité sans toucher à leur économie générale. La réserve n’est plus un correctif marginal. Elle est devenue le mode ordinaire de validation des textes de police.
Le paramètre commun demeure la durée. Au paragraphe 32 de la décision du 23 juillet 2026, le Conseil juge que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître l’article 66 de la Constitution, permettre de soumettre la personne à une contrainte pendant plus de douze heures[47]. Au paragraphe 544 de la décision du 14 août 2026, il substitue trois mois renouvelables à un régime qui en autorisait soixante. Dans les deux cas, le pouvoir accordé n’est pas discuté. C’est son inscription dans le temps qui l’est. Le juge constitutionnel a fait de la durée le curseur de son contrôle, parce que c’est le seul paramètre qui rende un réexamen possible.
Le décret du 8 juillet 2026 apporte la contre-épreuve, et elle est sévère pour le législateur. Ce texte fait, pour un fichier, ce que l’article 46 de la loi RIPOST n’a pas fait pour la pseudonymisation : il borne par la rédaction. Les éléments issus des constatations et investigations doivent être strictement nécessaires à la conduite et à la résolution de la procédure. Le comportement, le mobile apparent et le mode opératoire sont limités à des constatations objectives. Les signes physiques particuliers doivent être objectifs et permanents. Les données sensibles ne peuvent apparaître que dans la stricte mesure où elles sont nécessaires aux finalités. L’accès est borné par le besoin d’en connaître. Toutes les opérations sont journalisées, avec l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure, le motif et les destinataires, pendant trois ans. Voilà, terme pour terme, le cahier des charges décrit plus haut. Le pouvoir réglementaire l’a écrit, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés[48]. Le législateur, sur la pseudonymisation, ne l’a pas écrit. La censure du 14 août 2026 sanctionne cet écart, et rien d’autre.
L’outre-mer donne la même leçon en trois variantes. Le décret du 8 juillet 2026 adapte, en substituant au numéro SIRET le répertoire Tahiti, le RIDET et le répertoire applicable à Wallis-et-Futuna. La loi du 27 juillet 2026[49] actualise les compteurs dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. La loi RIPOST, elle, avait placé l’extension dans un article terminal, l’article 65, qui est tombé avec son support[50]. Adapter, actualiser, annexer : seule la troisième technique expose au trou normatif. Et dans les collectivités régies par l’article 73, où la loi s’applique de plein droit, l’absence de mention n’est jamais l’absence d’effet. En Guyane et à Mayotte, où se concentre l’essentiel du contentieux de l’éloignement, les durées cumulées de rétention issues de la loi du 27 juillet 2026 produiront leurs effets les plus rudes, sans qu’aucun article d’extension ne les ait jamais désignées.
La conclusion s’impose d’elle-même. Le contrôle a priori, article par article, ne peut pas saisir ce mouvement. Le juge le sait, et il l’a dit autrement en 2026 : il borne ce qu’il peut, quand on le lui défère. Le reste relève de la lecture. C’est pourquoi ces trois textes doivent être lus ensemble, et c’est le travail du praticien.
Que retenir, au total ?
Que le Conseil constitutionnel n’a pas arrêté la loi RIPOST. Il l’a bornée. Il a rappelé trois choses que l’on croyait acquises et qu’il fallait, visiblement, redire : – la force publique n’est pas une prestation de services – l’exécution des peines n’est pas une prérogative de gestion – la preuve pénale n’est pas soustraite au débat contradictoire. Ces trois propositions ne sont pas des obstacles à la sécurité. Elles en sont la condition de légitimité.
Le Droit n’a en effet de pertinence, selon nous, que s’il est compris par le corps sociétal auquel il a vocation à s’appliquer. Une loi de sécurité qui néglige ses propres garanties fragilise, au-delà de sa constitutionnalité, l’adhésion qu’elle prétend restaurer.
Que le Conseil d’État avait tout dit, cinq mois plus tôt, et sur les deux plans. Sur le fond, quand il écrivait que la disposition relative aux permissions de sortir ne pouvait être retenue. Sur la méthode, quand il alertait sur la sédimentation de mesures de police adoptées au gré des circonstances et proposait d’en conduire la revue d’ensemble. La censure du 14 août 2026 valide la première alerte. Elle laisse entière la seconde, car aucun contrôle article par article ne peut y répondre.
Et que la décision, enfin, appelle un travail qui ne relève pas du Conseil. Reprendre le régime des caméras, dont le Conseil d’État observait dès 2021 qu’il gagnerait à être unifié. Écrire la règle que la censure de l’article 46 rend nécessaire sur l’usage probatoire des actes pseudonymisés. Cesser de faire de l’application outre-mer un article d’extension terminal. Voilà un chantier. Il n’est pas politique. Il est de technique législative, et c’est précisément pour cela qu’il ne sera pas ouvert.
L’ESSENTIEL DE LA DÉCISION EN TROIS POINTS
Sept censures de fond : fermeture administrative des commerces de produits explosifs (liberté d’entreprendre) ; amende forfaitaire délictuelle en matière pyrotechnique ; délit de conduite d’un « véhicule puissant » (légalité des délits et des peines, article 34 de la Constitution) ; destruction des véhicules de rodéo mis en fourrière (droit de propriété) ; incriminations concurrentes en matière de meublés de tourisme (égalité devant la loi pénale) ; interdiction de permission de sortir en quartier de lutte contre la criminalité organisée (article 66, séparation des pouvoirs, individualisation des peines) ; pseudonymisation généralisée des agents (droits de la défense) ; caméras individuelles des agents des gestionnaires du réseau routier (article 12 de la Déclaration de 1789).
Cinq cavaliers législatifs : articles 10, 18, 26, 41 et 65, censurés d’office sur le fondement de l’article 45 de la Constitution. L’article 65 avait pour seul objet d’étendre l’article 41 aux outre-mer.
Six réserves d’interprétation portant sur cinq articles : location de matériel de sonorisation (§ 67), interdiction de paraître en marge des manifestations sportives (§ 158 et 159), évacuation forcée des locaux professionnels (§ 173), caméras aéroportées en urgence (§ 392), vidéoprotection algorithmique (§ 544).
[1] Conseil constitutionnel, décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026, Loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. Les numéros de paragraphes cités dans le présent commentaire renvoient à la version intégrale de la décision.
[2] CE, ass. gén., 19 mars 2026, avis consultatif n° 410608 sur un projet de loi renforçant la sécurité du quotidien. L’avis a été rendu sur un projet saisi le 12 février 2026, modifié par quatre saisines rectificatives. Il porte sur un texte de 33 articles répartis en quatre titres, le titre IV étant consacré aux dispositions relatives aux outre-mer.
[3] Avis précité, points 6 et 7. Le Conseil d’État y relève « la multiplication de mesures de cette nature, initialement justifiées par des motifs impérieux de protection de la sécurité et de l’ordre publics […] et qui sont, par la suite, pérennisées ou étendues par étapes à d’autres formes de criminalités ou de menaces pour l’ordre public ». Il invite le Gouvernement à une « revue d’ensemble » et relève que le seul projet initial comportait « deux nouveaux régimes de caméra piéton après ceux déjà examinés pour les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux, les surveillants pénitentiaires, les gardes champêtres, les agents de la police des transports ».
[4] Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.
[5] Sénat, rapport n° 601 du 6 mai 2026.
[6] Projet de loi n° 118 adopté par le Sénat le 26 mai 2026.
[7] Projet de loi n° 331 adopté le 15 juillet 2026.
[8] Assemblée nationale, rapport n° 2984 du 24 juin 2026.
[9] Commission mixte paritaire, rapport Assemblée nationale n° 3070 et Sénat n° 904.
[10] Décision précitée, paragraphe 1. Sont déférés tout ou partie des articles 1er, 3, 7, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 35, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 et 54, soit trente articles. La place dans la loi des articles 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 est en outre contestée.
[11] Saisine du 24 juillet 2026 du groupe des députés socialistes et apparentés.
[12] Saisine commune des députés du 24 juillet 2026 du groupes la France insoumise, du groupe Ecologiste et Social et du groupe Gauche Démocrate et Républicaine.
[13] Paragraphe I de l’article 1er (paragraphes 3 à 18) ; deuxième alinéa du 3° du paragraphe III de l’article 1er ; 1° et 13° du paragraphe I de l’article 7 ; paragraphe II de l’article 14 ; 4° de l’article 39 ; paragraphe I de l’article 46 ; paragraphe II de l’article 47. On observera que l’article 1er du dispositif ne distingue pas les censures de fond des censures pour méconnaissance de l’article 45 de la Constitution : les douze entrées y figurent sur une seule liste. La distinction ne ressort que des motifs et du communiqué de presse.
[14] Conseil constitutionnel, décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, cons. 18 et 19. La formulation actuelle du considérant de principe, reprise mot pour mot au paragraphe 483 de la décision commentée, est celle de la décision n° 2025-878 DC du 24 avril 2025, Loi relative au renforcement de la sûreté des transports, cons. 6, citée par le Conseil d’État dans son avis, points 153 et 161.
[15] Décision commentée, paragraphes 483 et 484, repris à l’identique aux paragraphes 551 et 552 à propos de l’article 51.
[16] Décision commentée, paragraphes 485 à 491. Le paragraphe II de l’article 47 insérait un article L. 117-2 dans le code de la voirie routière.
[17] Décision commentée, paragraphe 487. La formule censurée est celle du « constat des infractions et [de] la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ». C’est la même finalité qui figure, pour les agents des douanes, au troisième alinéa de l’article L. 241-1 du Code de la sécurité intérieure, validé au paragraphe 479 : la différence tient à la qualité de l’agent, non à la finalité prise isolément.
[18] Décision commentée, paragraphes 505 et 506 (article 47, paragraphe III), 558 et 565 (article 51), 584 et 585 (article 53).
[19] Avis précité, points 153 à 157. Le Conseil d’État avait estimé que le projet « ne circonscrit pas suffisamment son champ d’application aux seuls lieux gardés par les agents privés de sécurité » et avait proposé la double liste, lieux sensibles par nature d’une part, lieux désignés par arrêté préfectoral en cas de menaces graves d’autre part, que l’on retrouve aux paragraphes 555 et 556 de la décision.
[20] Décision commentée, paragraphes 574 et 575. L’enregistrement ne peut en principe avoir lieu que dans les bâtiments, lieux et périmètres dont les agents ont la garde. Sur la voie publique, il n’est admis que dans le cas exceptionnel du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure et pour la durée strictement nécessaire à l’achèvement d’une intervention commencée à l’intérieur.
[21] Le paragraphe II de l’article 47 ne figure pas dans le projet de loi soumis au Conseil d’État, dont l’avis n’examine que les caméras individuelles des agents des douanes (points 135 et suivants) et celles des agents privés de sécurité (points 159 et suivants). La disposition censurée est donc née du débat parlementaire, hors de tout examen préalable.
[22] Sénat, amendement n° 267 présenté par le Gouvernement concernant l’article 17 du projet de loi.
[23] Assemblée nationale, amendement CL364 déposé par M. Ugo Bernalicis concernant l’article 17 du projet de loi.
[24] Etude d’impact du 24 mars 2026 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos citoyens.
[25] Décision commentée, paragraphes 354 à 369. Le 4° de l’article 39 complétait l’article 723-3 du code de procédure pénale.
[26] Décision commentée, paragraphe 365, visant l’article L. 224-5 du code pénitentiaire. Le Conseil d’État avait précisé que cette affectation est décidée par le ministre de la justice « après avis du juge de l’application des peines compétent » (avis précité, point 103). Un avis n’est pas une décision : c’est précisément ce qui fonde la censure.
[27] Avis précité, points 102 à 105. Le Conseil d’État conclut expressément : « Pour ces raisons, le Conseil d’État estime que cette disposition ne peut être retenue. » La formulation retenue par le Conseil constitutionnel au paragraphe 368 de la décision est, à quelques mots près, celle du point 105 de l’avis.
[28] Décision commentée, paragraphes 441 à 459. Le 2° du paragraphe I de l’article 46 modifiait l’article 15-4 du Code de procédure pénale. Le 1° est censuré par voie de conséquence comme inséparable.
[29] Avis précité, points 128 à 133. Le Conseil d’État estimait qu’« en n’encadrant d’aucune façon cette faculté ouverte aux agents, qu’il prévoit de rendre applicable à l’ensemble du champ pénal et non seulement à certains services chargés d’enquêtes dans des domaines sensibles […], le projet de loi ne procède pas à une conciliation suffisamment équilibrée ». Il proposait l’ajout de la condition tenant à la menace pesant sur la vie ou l’intégrité physique de l’agent, que l’on retrouve au paragraphe 448 de la décision.
[30] Décision commentée, paragraphe 457 : « ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative n’empêchent qu’une condamnation pénale soit prononcée sur le fondement d’éléments de preuve dont la personne n’a pas été ainsi mise à même de contester les conditions de recueil ».
[31] Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1147 QPC du 11 juillet 2025, M. Azizbek K. Sur cette décision, voir notre commentaire : P. Lingibé, « Entre sécurité et droits de la défense : le renouveau du contradictoire ? », Gazette du Palais, 14 octobre 2025, n° 33, p. 19 et suivantes. La déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet dès la publication de la décision, sans effet rétroactif.
[32] CE, 30 juin 2025, n° 494573.
[33] Voir notamment, pour les caméras individuelles des agents des douanes, les paragraphes 466 à 471 et 473 à 478 ; pour les caméras embarquées des gestionnaires du réseau routier, les paragraphes 496 à 503 ; pour les caméras individuelles des agents privés de sécurité, les paragraphes 571 à 582 ; pour les visites en zone douanière, les paragraphes 348 à 352.
[34] Avis précité, points 6 et 7. Le Conseil d’État proposait de « participer à cette réflexion et de réaliser les études nécessaires à cette fin pour suggérer les simplifications, généralisations, corrections qui s’imposeraient ». Cette offre n’a pas été suivie d’effet dans le texte adopté.
[35] Décision commentée, paragraphes 586 à 597. L’article 54 supprime l’obligation d’enregistrement des séquences vidéo provenant des systèmes de vidéosurveillance des cellules de garde à vue ou de retenue douanière. Le Conseil relève au paragraphe 593 que le législateur « a estimé que la faculté de consultation en temps réel par le chef de service des images captées, sans enregistrement, était de nature à permettre, à elle seule, d’atteindre les finalités précitées ».
[36] Décision commentée, paragraphes 507 à 515. Le raisonnement est celui de la disposition qui « [a] seulement pour objet de permettre l’exécution d’office d’une mesure de fermeture administrative d’un établissement déjà ordonnée » : le grief se heurte à l’objet limité du texte.
[37] Décision commentée, paragraphes 67 à 69, à propos de l’article 3 et de l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure.
[38] Décision commentée, paragraphes 158 et 159, à propos de l’article L. 332-16-1 A du code du sport créé par l’article 12. La durée de l’interdiction ne peut excéder vingt-quatre heures et l’arrêté doit en principe être notifié soixante-douze heures avant la manifestation (paragraphes 159 et 160).
[39] Décision commentée, paragraphes 172 à 175, à propos de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifié par l’article 14. Le Conseil relève que l’occupant peut être expulsé « dès l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures ou de sept jours selon les cas, sans avoir été ni entendu ni mis à même de présenter ses observations ».
[40] Décision commentée, paragraphes 388 à 395, à propos du paragraphe IV de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure modifié par l’article 42. Le Conseil se réfère expressément à sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
[41] Décision commentée, paragraphes 542 à 545 et 547, à propos de l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 prolongé par l’article 50. Sur le dispositif initial, voir Conseil constitutionnel, décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023, Loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
[42] Décision commentée, paragraphes 598 à 605. Ces cinq articles figurent, avec les sept censures de fond, sur la liste unique de l’article 1er du dispositif.
[43] Aucun de ces cinq articles ne figurait parmi les trente articles déférés, ni parmi les huit articles dont la place était contestée. Le paragraphe 606 précise que le Conseil « n’a soulevé d’office aucune autre question de conformité », ce qui confirme que la censure des cavaliers procède d’un moyen relevé d’office, conformément à une pratique désormais constante.
[44] Conseil constitutionnel, décision n° 2006-534 DC du 16 mars 2006, Loi pour le retour à l’emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux.
[45] Décision commentée, paragraphe 602 : « L’article 65 prévoit l’application en outre-mer de l’article 41. » L’article 41 aggravait les peines encourues en matière de trafic de tabac et de contrefaçon de marque. Le projet de loi initial comportait d’ailleurs un titre IV entier consacré aux « dispositions d’application outre-mer des titres Ier à III » (paragraphe 190).
[46] Conseil constitutionnel, décision n° 2026-906 DC du 23 juillet 2026, Loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat. Aucune censure n’a été prononcée. Les neuf réserves figurent aux paragraphes 12, 14, 26, 31, 32, 33 et 40 pour l’injonction d’examen psychiatrique, au paragraphe 66 pour la rétention de sûreté terroriste et au paragraphe 79 pour l’information du préfet en matière de soins psychiatriques. Nous nous permettons de renvoyer, pour l’analyse d’ensemble, à notre commentaire, « Sécurité, rétention administrative et prévention des attentats : ce que change la loi du 27 juillet 2026 », Village de la Justice, 3 août 2026.
[47] Décision n° 2026-906 DC précitée, paragraphe 32. La réserve du paragraphe 66 procède de la même logique : eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation et à son caractère renouvelable sans limite, la rétention de sûreté terroriste ne saurait être appliquée à des personnes condamnées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi déférée ou faisant l’objet d’une condamnation postérieure pour des faits commis antérieurement. La solution transpose celle retenue par la décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
[48] Décret n° 2026-605 du 8 juillet 2026 modifiant le décret n° 2011-110 du 27 janvier 2011 autorisant la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Logiciel de rédaction des procédures de la police nationale (LRPPN), Journal officiel du 10 juillet 2026, entré en vigueur le 11 juillet 2026. Il a été pris sur le rapport du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 19 mars 2026 (délibération n° 2026-030), le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu. Nous nous permettons de renvoyer à notre commentaire, « Comportement, mobile, situation financière : le nouveau périmètre du fichier LRPPN de la police nationale », Actu-Juridique, 10 juillet 2026.
[49] Loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat.
[50] Loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 précitée, article 12, qui actualise les compteurs des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 du code de la sécurité intérieure, du I de l’article L. 3844-1 du code de la santé publique, de l’article 804 du code de procédure pénale et des tableaux des articles L. 762-1 à L. 766-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour le décret LRPPN, l’adaptation consiste à substituer au numéro SIRET le numéro du répertoire Tahiti, le numéro RIDET et le numéro du répertoire des entreprises applicable à Wallis-et-Futuna.
Référence : AJU506138