Nullités en procédure pénale : la loi du 23 juillet 2026 ne touche pas aux causes, elle touche au temps
L’article 9 de la loi du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes raccourcit les délais de recours en nullité des actes d’instruction. Dans la perspective de son entrée en vigueur le 23 octobre prochain, Me Patrick Lingibé analyse les changements induits par la réforme.

L’article 9 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 ne crée aucune cause de nullité nouvelle et n’en supprime aucune. Il agit sur le temps. Le délai de l’article 173-1 du Code de procédure pénale passe de six à quatre mois, avec un point de départ déplacé à la délivrance de la première copie du dossier, sous condition de demande dans les sept jours francs de la mise en examen. Le mémoire devant la chambre de l’instruction et les conclusions de nullité devant le tribunal correctionnel doivent désormais être déposés trois jours avant l’audience. Le délai de citation est porté à quinze jours. Par sa décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026, le Conseil constitutionnel n’a examiné que le délai de quatre mois et l’a validé au regard des garanties qui l’entourent. Les autres dispositions demeurent exposées à une question prioritaire de constitutionnalité. Nous mesurons ici, pour Actu-Juridique, les effets concrets pour la défense et les points d’appui contentieux que la décision laisse ouverts, avant une entrée en vigueur fixée au 23 octobre 2026.
La loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes a été publiée au Journal officiel du 24 juillet 2026[1]. Son titre III, intitulé « Dispositions visant à simplifier les procédures et à sécuriser l’action des professionnels de justice », comporte un article 9 qui réécrit le régime des délais de recevabilité des nullités. Le législateur n’a pas touché aux causes de nullité. Il a touché au temps. Rien n’est retiré à la défense sur le papier. Mais le temps lui est compté, et le temps est la première ressource de toute défense. Le procédé n’est pas nouveau. Depuis que l’article 173-1 du Code de procédure pénale a institué la forclusion des nullités de l’information, chaque réforme resserre un peu plus l’étau. Celle-ci le fait sur quatre fronts à la fois : le délai de l’article 173-1, le mémoire devant la chambre de l’instruction, les conclusions devant le tribunal correctionnel et le délai de citation. Le Conseil constitutionnel a validé le cœur du dispositif par sa décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026[2].
Nous avons suivi ce texte tout au long de la navette. Pour rappel, le projet de loi a été enregistré au Sénat le 18 mars 2026[3]. Le Sénat l’a adopté en première lecture le 14 avril 2026[4] et l’Assemblée nationale le 7 juillet 2026[5]. La commission mixte paritaire, réunie à l’Assemblée nationale le 8 juillet 2026, a été conclusive et le texte a été définitivement adopté les 8 et 9 juillet 2026[6]. Une première tribune exposait les raisons pour lesquelles la profession s’opposait au projet initial[7]. Une seconde analysait les correctifs sénatoriaux et la liasse d’amendements du Conseil national des barreaux[8]. Dans le projet de loi et dans les textes adoptés en première lecture par chaque assemblée, les dispositions relatives aux nullités figuraient à l’article 7. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire les désignait encore sous ce numéro. La renumérotation continue est intervenue lors de l’établissement du texte définitif par les services du Sénat, dernière assemblée saisie. Le texte définitif n° 160 du 9 juillet 2026 les porte à l’article 9. C’est cette numérotation que reprend la loi promulguée. La saisine des députés, enregistrée le 13 juillet 2026, se fonde, elle, sur la numérotation du texte de la commission mixte paritaire. Le V de l’article 12 vise, en conséquence, « les 1° et 2° du même article 9 ».
Il convient de situer la décision du Conseil constitutionnel avant d’entrer dans le détail. Saisi le 13 juillet 2026 de deux recours de députés, le Conseil a statué en dix jours, le Premier ministre ayant demandé le 15 juillet qu’il soit fait application du troisième alinéa de l’article 61 de la Constitution. Le bilan est contrasté. Sur les douze articles de la loi, l’article 8, qui créait un statut de psychologue de police judiciaire, est censuré en totalité : son troisième alinéa, qui se bornait à prévoir que les documents d’analyse établis par ces psychologues « pouvaient » être versés au dossier, sans préciser ni les critères de ce versement ni l’autorité qui en décide, n’excluait pas « toute possibilité d’une condamnation fondée sur des éléments qui n’ont pas été pleinement soumis au contradictoire » (paragr. 114), et le reste de l’article en a été jugé inséparable (paragr. 115). L’article 5 est censuré partiellement, en ce qu’il autorisait l’analyse morphologique d’une trace biologique inconnue et la comparaison avec des bases génétiques étrangères (paragr. 96 et 104). Le dispositif déclare contraires à la Constitution les paragraphes I et II ainsi que les a et e du 6° du paragraphe III de cet article. Le III de l’article 12, qui fixait l’entrée en vigueur des dispositions censurées de l’article 5, est censuré par voie de conséquence (paragr. 104). Trois réserves d’interprétation touchent aux droits de la défense : deux sur la réunion préparatoire criminelle (paragr. 10 et 12), une sur la visioconférence à Saint-Pierre-et-Miquelon (paragr. 68). Les autres dispositions contestées sont déclarées conformes, sous ces réserves pour celles qu’elles concernent. Le Conseil précise au paragraphe 154 qu’il n’a soulevé d’office aucune question et qu’il ne s’est pas prononcé sur les autres dispositions. Nous pouvons noter, et le point est symptomatique de la précipitation de la séquence, que la loi a été promulguée le jour même de la décision et que les deux textes ont paru au même Journal officiel.
Il convient de relever que le périmètre du contrôle exercé sur les nullités tient à la rédaction des saisines. Le recours conduit par Boris Vallaud tient en trois pages : une lettre de transmission et un mémoire de deux pages, qui ne vise que deux articles, celui relatif aux nullités et celui relatif à la détention provisoire, tous deux désignés selon la numérotation du texte de la commission mixte paritaire. Sur les nullités, le grief est unique. Il est tiré de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et s’appuie sur le paragraphe 6 de la décision n° 2025-1149 QPC du 18 juillet 2025, selon lequel il ne doit pas être porté « d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction » et « doit être assuré le respect des droits de la défense ». Les requérants reprochent au texte « la division par deux des délais pour soulever les nullités de procédure », relèvent que les pièces sont « généralement envoyées avec beaucoup de retard en raison des manques de moyens affectés à la justice » et demandent la censure de l’article dans son ensemble. Le grief ne distingue ni les alinéas ni les juridictions concernées. Le second recours, conduit par Mathilde Panot, Cyrielle Chatelain et Stéphane Peu, ne contient aucun grief sur les nullités. Il ne mentionne le régime des nullités qu’une fois, pour décrire le contenu de la loi à l’appui du grief de cavalier législatif dirigé contre la disposition relative à la visioconférence à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le Conseil n’a examiné que le 1° de l’article 9, relatif au délai de l’article 173-1. Le paragraphe 116 l’annonce : « Le 1° de l’article 9 modifie l’article 173-1 du code de procédure pénale relatif aux nullités de l’information judiciaire. » Le paragraphe 117 présente ensuite le grief des « députés auteurs de la première saisine » comme dirigé contre « ces dispositions », et le paragraphe 119 le résume en une phrase : les dispositions contestées « réduisent de six à quatre mois les délais imposés à la personne mise en examen, au cours de l’information judiciaire, pour faire état de moyens pris de la nullité d’actes de procédure ». La décision ne dit pas pourquoi elle s’en tient là. Selon nous, le grief de « division par deux » ne pouvait viser que ce délai, seul délai réduit par la loi : les trois jours des articles 198 et 385 ne réduisent aucun délai préexistant, ils en créent un, et les trois jours ouvrables de l’article 221-3 allongent le délai de deux jours ouvrables qui existait déjà.
Deux contributions extérieures ont été reçues au greffe du Conseil. La première, reçue au greffe le 16 juillet 2026, est commune à cinq organisations : Colère Noire, la Ligue des droits de l’Homme, Sauvons les Assises, le Syndicat des avocats de France et le Syndicat de la magistrature ; elle est signée par la secrétaire nationale de ce dernier « pour l’ensemble des contributeurs et contributrices ». La seconde, du 18 juillet 2026, émane du Conseil national des barreaux, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez. La décision vise, outre les textes, les seules « observations du Gouvernement, enregistrées le 16 juillet 2026 » ; elle ne vise pas les contributions extérieures et n’y répond pas, conformément à sa pratique. Elles n’en sont pas moins utiles au commentateur. Elles contiennent les arguments concrets que les saisines n’ont pas développés et que le Conseil n’a pas eu à trancher. Ces arguments demeurent disponibles pour une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les 2° à 5° de l’article 9. Nous les restituons à leur place.
Cet article s’en tient aux dispositions relatives aux nullités et à leurs effets concrets pour les justiciables et leurs conseils. Nous commenterons ce dispositif sous deux angles. Le premier traitera du resserrement de la forclusion devant les juridictions d’instruction (I). Le second portera sur l’extension de cette discipline à la phase de jugement et sur l’application de la réforme dans le temps (II).
I. UN RÉGIME DE FORCLUSION RESSERRÉ DEVANT LES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION
Le 1° et le 2° de l’article 9 visent les deux moments où la nullité de l’information se plaide : la requête de la personne mise en examen (A) et le mémoire devant la chambre de l’instruction (B).
A. Le délai de quatre mois de l’article 173-1 : un point de départ déplacé, une durée amputée
Dans sa rédaction antérieure, le premier alinéa de l’article 173-1 imposait à la personne mise en examen, sous peine d’irrecevabilité, de faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution, ou de cet interrogatoire lui-même, dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n’aurait pu les connaître. Le même délai s’appliquait aux actes postérieurs, à compter de chaque interrogatoire ultérieur.
Le 1° de l’article 9 procède à trois modifications. En premier lieu, le délai passe de six à quatre mois. En deuxième lieu, le point de départ est déplacé. Il court désormais à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à l’avocat, ou à la personne elle-même si elle n’est pas assistée, à la condition que cette copie ait été demandée dans un délai de sept jours francs à compter de la mise en examen. À défaut d’une demande dans ce délai, le délai de quatre mois court à compter de la notification de la mise en examen. En troisième lieu, la réserve de l’ignorance légitime est maintenue, dans une phrase autonome : « L’irrecevabilité est écartée lorsque la personne mise en examen n’aurait pu connaître de tels moyens. » Pour les actes postérieurs, le délai est également de quatre mois à compter de chaque interrogatoire ultérieur ou de la notification des actes effectuée en application du code. Les deuxième et troisième alinéas, qui étendent le mécanisme au témoin assisté et à la partie civile par un simple renvoi, ne sont pas modifiés. Le renvoi joue désormais sur quatre mois. La réduction frappe toutes les parties privées.
Il convient de relever que ce texte est le produit de la navette, et aucune des deux assemblées ne l’a écrit seule. L’avis de l’assemblée générale du Conseil d’État du 12 mars 2026 révèle, à son point 42, que le projet du Gouvernement réduisait le délai de six à trois mois. L’avis ne mentionne aucune modification du point de départ, qui demeurait donc la notification de la mise en examen, comme dans le texte alors en vigueur. Le Sénat a conservé trois mois mais a fait courir le délai de la délivrance de la première copie, dans la limite de quatre mois à compter de la notification. L’Assemblée nationale a porté le délai à quatre mois à compter de la copie, à condition que celle-ci ait été demandée dans les quarante-huit heures ouvrables, sans point de départ subsidiaire. Elle a aussi fait disparaître la réserve de l’ignorance de la première phrase sans la reprendre ailleurs. La commission mixte paritaire a substitué sept jours francs aux quarante-huit heures, ajouté le point de départ subsidiaire, étendu la délivrance de la copie à la personne non assistée et rétabli la réserve de l’ignorance dans une phrase autonome. Ce rétablissement est décisif. C’est cette réserve que le Conseil constitutionnel a comptée parmi les garanties justifiant la validation. Sans elle, le dispositif se serait trouvé dans la situation du quatrième alinéa de l’article 181, censuré par la décision n° 2024-1114 QPC du 29 novembre 2024 au motif qu’aucune disposition ne permettait à l’accusé de se prévaloir d’une irrégularité qu’il n’avait pu connaître avant la clôture de l’information.
La position du Conseil d’État, saisi le 19 février 2026 et de deux saisines rectificatives les 6 et 11 mars 2026, tient en trois points, les points 41 à 43 de l’avis. Le point 41 pose le cadre en une phrase : « l’encadrement du régime des nullités vise à sanctionner les irrégularités procédurales pour garantir l’équilibre entre la bonne administration de la justice et la protection des libertés individuelles ». Le point 42 énonce que « ne se heurtent à aucun obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel » la réduction de six à trois mois du délai de l’article 173-1 et la fixation à trois jours ouvrables avant l’audience du délai de production des mémoires en nullité devant la chambre de l’instruction, tant pour l’article 198 que pour l’article 221-3, « sauf en matière de détention provisoire et lorsque les parties n’ont pu connaître les moyens de nullité ». Le point 43 ajoute qu’« aucun principe ne fait obstacle à l’instauration d’un délai de cinq jours pour le dépôt des conclusions de nullité devant le tribunal correctionnel ». La motivation s’arrête là. Le Conseil d’État ne cite, dans cette section, aucune décision du Conseil constitutionnel ni aucun arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, alors qu’il le fait abondamment pour les autres titres du projet. Il n’identifie aucune garantie qui conditionnerait la conformité du dispositif. Il ne dit rien du point de départ du délai. Là où le Conseil d’État se borne à constater l’absence d’obstacle, le Conseil constitutionnel valide en énumérant les garanties qui entourent le délai. Pour la défense, c’est la seconde motivation qui fournit des points d’appui, pas la première.
Le Conseil constitutionnel a examiné le 1° de l’article 9 aux paragraphes 116 à 127 de sa décision. Il a écarté le grief tiré de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Il a retenu que « le législateur a entendu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, limiter les délais de procédure et permettre ainsi un règlement plus rapide de l’information judiciaire » (paragr. 120). Il a surtout relevé quatre garanties : le délai court à compter de la délivrance de la première copie du dossier lorsque celle-ci a été demandée dans les sept jours ; un nouveau délai s’ouvre à chaque interrogatoire ultérieur ; l’irrecevabilité est écartée lorsque la personne n’a pu connaître le moyen (paragr. 124) ; la chambre de l’instruction conserve le pouvoir de relever d’office les nullités. Il convient de citer le paragraphe 125, qui sera le plus utile en pratique : « il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la chambre de l’instruction conserve, en toute hypothèse, le pouvoir de relever d’office tout moyen de nullité à l’occasion de l’examen de la régularité des procédures qui lui sont soumises, et que la personne mise en examen a toujours la faculté de discuter la valeur probante des pièces de la procédure devant la juridiction de jugement ». Il s’évince de cette motivation que le Conseil ne valide pas quatre mois dans l’absolu. Il valide quatre mois entourés de ces garanties. Chacune d’elles devient un point d’appui contentieux pour la défense. Elles ne sont toutefois pas de même nature. Les trois premières figurent dans le texte. Ce sont elles que le Conseil qualifie, au paragraphe 126, de garanties légales. La quatrième est introduite par les mots « au surplus ». Elle ne procède pas de la loi mais de la jurisprudence de la chambre criminelle. Une chambre de l’instruction ne peut s’y soustraire. Le législateur, lui, pourrait y revenir. Le point d’appui le plus solide de la défense est donc dans le texte : la délivrance effective de la copie et la réserve de l’ignorance. Le pouvoir de relever d’office est un filet, pas une garantie que la loi lui doit. La lecture que les chambres de l’instruction feront de la délivrance effective de la première copie et de l’ignorance légitime sera déterminante.
Deux précisions complètent cette lecture. La première tient au paragraphe 121, qui énonce le principe dont les garanties ne sont que la déclinaison : les dispositions contestées « ne remettent pas en cause la possibilité pour la personne mise en examen de se prévaloir de causes de nullité dont elle avait connaissance ». Le Conseil raisonne à partir de la connaissance effective du moyen, non à partir de l’écoulement du temps. C’est ce critère qu’il faudra opposer à toute lecture purement chronologique du délai. La seconde tient au périmètre de la chose jugée. Le paragraphe 127 déclare conformes les mots insérés dans la première phrase du premier alinéa de l’article 173-1, ainsi que les deuxième et dernière phrases du même alinéa. La déclaration de conformité couvre donc l’intégralité du 1° de l’article 9. Elle ne couvre pas les deuxième et troisième alinéas, qui étendent le mécanisme au témoin assisté et à la partie civile et que la loi n’a pas modifiés. Ces renvois n’ont été ni examinés ni déclarés conformes. Une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre eux, en tant qu’ils font désormais jouer un délai de quatre mois à l’égard de parties dont la situation procédurale n’est pas celle de la personne mise en examen, n’est pas fermée, à tout le moins formellement, par la décision du 23 juillet 2026.
Il importe de mesurer l’écart entre ce que le Conseil a jugé et ce qui lui avait été soumis. Le grief de la saisine était abstrait. La contribution du 16 juillet 2026 était concrète. Elle décrit le fonctionnement réel de l’information judiciaire. Les « actes notifiés » qui font courir un nouveau délai ne sont, en pratique, que les expertises. Les personnes mises en examen ne sont souvent interrogées qu’une à deux fois après la première comparution, sur plusieurs années. Entre deux interrogatoires, un acte peut apparaître au dossier sans faire courir aucun délai propre. L’avocat n’a pas librement accès au dossier au fur et à mesure de l’information. La consultation au greffe prévue au troisième alinéa de l’article 114 est de peu d’intérêt sans droit de reproduction. Seule la copie actualisée du cinquième alinéa permet de travailler, et le greffe dispose d’un mois pour la délivrer. Aucune disposition ne prévoit que l’avocat soit avisé du retour d’une commission rogatoire cotée au dossier. Une commission rogatoire peut donc arriver quelques jours après une demande d’actualisation. Avec le délai d’un mois du greffe, le délai pour soulever la nullité d’un acte de cette commission rogatoire peut être expiré avant que le conseil en ait eu copie. La contribution en déduit que la réserve de l’ignorance est « inopérante », parce que la personne mise en examen a « fictivement accès » aux éléments dès qu’ils sont cotés, et qu’en tout état de cause cette réserve ne concerne, à la lettre du texte, que le premier délai suivant la mise en examen.
Le Conseil n’a pas répondu à cette objection, qui ne lui était pas posée. Il l’a cependant effleurée, et dans un sens peu favorable. Le paragraphe 123 justifie le délai de quatre mois applicable aux actes postérieurs par la considération que les parties ont « été mises à même antérieurement de solliciter et d’obtenir copie de la procédure ». C’est, en une incise, la présomption d’accès que la contribution dénonçait comme fictive. Le Conseil ne la discute pas. Il la pose. Le juge constitutionnel raisonne sur une faculté de demander copie. La contribution raisonnait sur le délai réel de délivrance. L’écart entre les deux est exactement l’espace du contentieux à venir devant les chambres de l’instruction. Le Conseil n’a pas dit ce que recouvre l’impossibilité de connaître le moyen. La contribution pose pourtant la seule question qui compte pour la pratique : l’ignorance légitime s’apprécie-t-elle à la date de la cotation de l’acte au dossier, ou à la date à laquelle la copie en a été effectivement délivrée au conseil ? Si la chambre criminelle retient la première lecture, la réserve est vidée de son contenu pour tous les actes intervenus entre deux interrogatoires. Si elle retient la seconde, la date de délivrance de chaque copie actualisée devient, comme celle de la première copie, une pièce essentielle du dossier de la défense. Quant au cantonnement de la réserve au seul délai initial, le Conseil ne l’a pas repris à son compte. Il a compté la réserve parmi les garanties sans distinguer les délais (paragr. 124) et a rappelé, sans distinction non plus, le pouvoir de la chambre de l’instruction de relever d’office tout moyen de nullité (paragr. 125). Il a fait davantage. La seconde phrase du paragraphe 124 énonce que l’intéressée « peut toujours se prévaloir ultérieurement de causes de nullité dont elle ne pouvait avoir connaissance au jour de l’interrogatoire ou de la notification concernée ». La référence à l’interrogatoire et à la notification vise, par construction, les délais postérieurs au délai initial. Le Conseil lit donc la réserve d’ignorance comme applicable à chacun des délais de l’article 173-1, et non au seul premier. Cette phrase doit être citée mot pour mot dans tout mémoire. C’est cette lecture qu’il faudra opposer à toute chambre de l’instruction qui voudrait limiter la réserve au premier délai.
La contribution du Conseil national des barreaux s’inscrit dans une position ancienne, réaffirmée par la résolution du 15 mars 2024 et par le rapport de l’assemblée générale du 11 octobre 2024 sur la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Elle reprend, dans des termes presque identiques, l’argumentation de la saisine Vallaud. La proximité de rédaction montre d’où venait l’argumentaire des députés requérants. Il faut toutefois relever que la contribution raisonne sur les délais du projet initial et non sur ceux du texte adopté : trois mois à l’instruction, cinq jours ouvrables devant la chambre de l’instruction, cinq jours devant le tribunal correctionnel. Elle oppose en outre à ce dernier délai le délai de citation de « dix jours francs » de l’article 552, qu’elle tient pour inchangé, alors que la loi promulguée le porte à quinze jours et dispense d’écrit préalable la partie citée moins de vingt jours avant l’audience. Aucun des délais sur lesquels elle raisonne ne figure dans la loi promulguée. Cette discordance limite la portée de la contribution sur les points précis. Elle n’enlève rien à sa critique de principe, qui vise la multiplication des « paliers de forclusion » et le risque de « perte définitive de moyens de nullité ». Dans la liasse de seize amendements transmise au Parlement en avril 2026, l’amendement n° 11 demandait la suppression de l’article, au motif que « les nullités ne sont ni créées ni prononcées par les avocats, mais par des magistrats, garants de la légalité de la procédure ». Ni le Sénat ni l’Assemblée nationale ne l’ont suivi.
Il convient de ne pas perdre de vue que le contrôle exercé a une portée limitée. Seul le 1° de l’article 9 a été examiné. Les 2° à 5°, relatifs aux articles 198, 221-3, 385 et 552, ne l’ont pas été. Ils restent exposés à une question prioritaire de constitutionnalité. La question de la constitutionnalité de la forclusion n’est pas nouvelle : le Conseil vise, dans la rubrique « Au vu des textes suivants », aux côtés de la Constitution et des codes, « l’arrêt de la Cour de cassation du 20 juillet 2011 (chambre criminelle, n° 11-83.194) », qui avait refusé de renvoyer une question dirigée contre l’article 173-1. Elle est désormais tranchée pour le délai de quatre mois. La ligne est celle des décisions n° 2024-1114 QPC et n° 2025-1149 QPC : le Conseil sanctionne la forclusion sans soupape, il tolère la forclusion assortie d’une réserve d’ignorance. C’est la ligne de crête sur laquelle le nouvel article 173-1 a été placé.
Plusieurs observations peuvent être relevées quant aux effets pratiques de ce texte. Elles sont de quatre ordres.
Le premier effet est mécanique. La défense perd deux mois sur le délai global pour purger le dossier des irrégularités antérieures à la mise en examen. Ce resserrement ne pèse que sur les parties privées. Le ministère public, qui peut saisir la chambre de l’instruction sur le fondement de l’article 173 tout au long de l’information, n’est soumis à aucune forclusion symétrique.
Le second effet tient au point de départ. Le législateur répond à une critique ancienne : il était incohérent de faire courir un délai de forclusion avant que l’avocat ait accès au dossier. Le nouveau texte fait courir le délai à compter de la délivrance effective de la première copie. C’est un progrès réel. Mais il est conditionné. La demande de copie doit être formée dans les sept jours francs de la mise en examen. Passé ce délai, le régime bascule sur la notification de la mise en examen comme point de départ, avec un délai de quatre mois seulement. L’avocat qui tarde de quelques jours à demander la copie perd le bénéfice du report et se retrouve dans une situation plus défavorable que sous l’ancien texte. Il en résulte une règle impérative pour tout conseil désigné ou commis à une première comparution : demander la copie du dossier immédiatement, par écrit, et conserver la preuve de la date de la demande et de la date de délivrance. La forme de la demande n’est pas indifférente. La chambre criminelle vient de juger, à propos d’une demande de mise à disposition de pièces avant un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, qu’une demande qui peut être faite par simple lettre est soumise à l’article D. 591 du code de procédure pénale lorsqu’elle est formée par voie électronique, et qu’elle est irrecevable si elle est adressée à une adresse non éligible à la communication électronique pénale[9]. Le raisonnement est transposable à la demande de copie de l’article 114. Une demande formée dans les sept jours mais adressée à une mauvaise adresse pourrait être tenue pour inexistante, avec pour conséquence la perte du report du point de départ. Le plus sûr est de déposer la demande au greffe contre récépissé, ou de l’adresser par le réseau privé virtuel des avocats à l’adresse déclarée de la juridiction. Dans les ressorts ultramarins, où la reprographie et la transmission dématérialisée des dossiers volumineux connaissent des délais que la métropole ignore, la date de délivrance effective sera un terrain de discussion fréquent. Le texte fait courir le délai à compter de la délivrance, non de la demande. Le conseil a intérêt à faire constater tout retard de délivrance au dossier. Nous l’écrivions avant l’examen du texte par le Sénat : le projet traite le symptôme en ignorant la maladie, celle d’un sous-financement chronique de la justice, et les territoires ultramarins en mesureront les effets avec une acuité particulière[10]. Le délai est amputé pour la défense. Les retards de délivrance des copies, qui tiennent aux moyens des greffes, sont laissés en l’état.
Le troisième effet est celui de la responsabilité professionnelle. Un délai plus court et un point de départ conditionné multiplient les hypothèses dans lesquelles une nullité pourrait être déclarée irrecevable par défaut de diligence. La charge pèse sur l’avocat. Elle est d’autant plus lourde que la réduction du délai ne réduit en rien la dimension des dossiers. Une information de plusieurs années, plusieurs milliers de cotes, quatre mois pour tout lire et tout contester : l’équation est posée en ces termes.
Enfin, le quatrième effet est, selon nous, le plus préoccupant. Face au risque de forclusion, certains conseils seront tentés de déposer des requêtes conservatoires sommaires, quitte à les compléter ensuite. La réforme, présentée comme une mesure de simplification, pourrait produire l’effet inverse de celui recherché, en multipliant les saisines de la chambre de l’instruction.
B. Le mémoire devant la chambre de l’instruction : la règle des trois jours.
Le 2° de l’article 9 modifie l’article 198 du Code de procédure pénale. La nouvelle rédaction distingue deux régimes. En matière de détention provisoire, les mémoires demeurent recevables jusqu’au jour de l’audience. Dans les autres matières, ils doivent être déposés au plus tard trois jours avant la date prévue pour l’audience, sauf dans le cas où les parties n’auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis. Le second alinéa est complété en cohérence : les mémoires doivent être communiqués aux destinataires au moins trois jours avant l’audience.
Cette exigence se combine avec une autre, issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025[11]. Depuis cette loi, le premier alinéa de l’article 198 impose que le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés abandonnés. Le mémoire récapitulatif est donc désormais enfermé dans un délai. Il doit être complet et il doit être déposé trois jours avant l’audience. La combinaison des deux textes ferme la porte au mémoire complémentaire déposé à la barre, sauf à démontrer l’impossibilité d’avoir eu connaissance du moyen plus tôt.
La contribution du 16 juillet 2026 développe, sur l’article 198, un argument que ni la saisine ni la décision n’abordent et qui nous paraît le plus sérieux de tous. Il tient à l’asymétrie entre les parties et le ministère public. Devant la chambre de l’instruction, le parquet général n’est soumis à aucun délai de trois jours. L’article 197 impose seulement que le dossier, comprenant les réquisitions, soit déposé au greffe et tenu à la disposition des avocats pendant le délai qui précède l’audience. C’est la chambre criminelle qui en a déduit que les réquisitions doivent être déposées au plus tard la veille de l’audience. La contribution cite en ce sens une jurisprudence constante de la chambre criminelle[12] et rappelle qu’il a été jugé que le dépôt des réquisitions le jour même de l’audience porte nécessairement atteinte aux droits de la défense[13]. Le nouveau texte crée une situation inédite. La partie doit avoir déposé son mémoire trois jours avant l’audience. Le parquet général peut déposer ses réquisitions la veille. La procédure étant écrite, la partie ne pourra pas répondre à un réquisitoire dont elle n’aura connaissance que deux jours après l’expiration de son propre délai. L’argument ne porte pas sur la brièveté du délai, que le Conseil tolère dès lors que des garanties l’entourent, mais sur son caractère unilatéral. Le Conseil constitutionnel juge, depuis sa décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, que le respect des droits de la défense « implique, notamment en matière pénale, l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties » (cons. 44)[14]. Le 2° de l’article 9 n’a pas été examiné. Une question prioritaire de constitutionnalité fondée sur ce déséquilibre nous paraît sérieuse. Dans l’attente, la défense a intérêt à solliciter, dans son mémoire, la faculté de répliquer par note en délibéré aux réquisitions déposées postérieurement, et à faire acter le refus éventuel.
La chambre criminelle a fixé la mesure de cette exigence deux mois avant la promulgation de la loi. Par un arrêt du 27 mai 2026, publié au bulletin[15], rendu en matière de détention provisoire, elle a cassé un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers. Les faits sont d’une banalité éclairante. L’avocat de la personne mise en examen avait demandé par message adressé au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, le samedi 14 février 2026, communication des réquisitions du procureur général avant l’audience fixée au mardi 17 février à 9 heures. Les réquisitions lui ont été transmises le lundi 16 février à 17 h 26, après la fermeture du greffe. La Cour statue au visa des articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, dont il résulte que les avocats des parties « peuvent se faire délivrer copie des réquisitions du ministère public sans délai et sur simple requête écrite » (paragr. 9). Elle en tire trois enseignements. En premier lieu, « le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s’impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation » (paragr. 10). En deuxième lieu, la chambre de l’instruction « devait s’assurer de la communication préalable des réquisitions du procureur général à l’avocat de la personne mise en examen qui en avait fait la demande dans un délai lui permettant d’y répondre » (paragr. 12). En troisième lieu, à défaut d’une telle communication, elle devait « ordonner d’office le renvoi de l’examen de l’appel » (même paragr.). La Cour ne se contente plus de sanctionner un dépôt le jour même de l’audience, comme dans l’arrêt du 19 mars 2025. Elle fixe un standard : la veille après la fermeture du greffe, c’est déjà trop tard.
Le rapprochement avec le nouvel article 198 est éclairant. La jurisprudence impose à la chambre de l’instruction une obligation positive : vérifier que la défense a reçu les réquisitions en temps utile pour y répondre et, à défaut, renvoyer d’office. La loi impose à la défense d’avoir tout dit trois jours avant l’audience, à une date où elle ne connaît pas encore ces réquisitions. Les deux exigences ne se concilient que si le parquet général dépose ses réquisitions avant l’expiration du délai imposé aux parties. Rien dans la loi ne l’y contraint. La jurisprudence, elle, pourrait l’y conduire. Le délai « permettant d’y répondre » que vise l’arrêt s’apprécie au regard des règles qui régissent la réponse. Lorsque celle-ci est enfermée dans le délai de trois jours de l’article 198, une communication postérieure à ce délai ne permet plus d’y répondre. Le standard du 27 mai 2026, transposé au nouveau texte, impose donc au parquet général saisi d’une demande écrite de déposer ses réquisitions avant l’expiration du délai imposé aux parties. La chambre criminelle ne l’a pas encore dit. Son raisonnement y conduit.
L’arrêt du 27 mai 2026 offre toutefois à la défense un levier que le texte ne lui retire pas. La demande écrite de communication des réquisitions, formée dès la réception de l’avis d’audience, déclenche l’obligation de la chambre de l’instruction. Si les réquisitions parviennent après l’expiration du délai de trois jours et soulèvent un point que le mémoire n’a pu anticiper, le conseil demandera le renvoi sur le fondement de cet arrêt et fera acter le refus éventuel. La combinaison des articles 194, 197 et 198 devient ainsi le terrain d’une régulation prétorienne de l’asymétrie que le législateur a créée sans la voir.
Il faut mesurer la portée exacte de ce levier. L’arrêt a été rendu en matière de détention provisoire, mais il ne repose sur aucune disposition propre à cette matière. Les articles 194 et 197 s’appliquent à toute procédure devant la chambre de l’instruction. L’article 194, alinéa 1er, distingue d’ailleurs lui-même la matière de la détention provisoire, où le parquet général met l’affaire en état dans les quarante-huit heures, des autres matières, où il dispose de dix jours. Le principe énoncé par la Cour vaut pour les deux. Rien ne s’oppose donc à son extension au contentieux des nullités. La question y change seulement de nature. Il ne s’agit plus d’une réplique orale à préparer, mais d’un écrit déjà forclos. Le renvoi prend alors tout son sens. L’article 198 fait courir le délai de trois jours à rebours de « la date prévue pour l’audience ». Lorsque l’affaire est renvoyée, cette date change. À la lettre du texte, un nouveau délai de trois jours s’ouvre donc avant la nouvelle date. La partie peut y déposer un mémoire récapitulatif, conforme à l’exigence issue de la loi du 13 juin 2025, qui intègre sa réponse aux réquisitions. C’est là que réside la correction de l’asymétrie. Cette lecture devra être défendue. Une chambre de l’instruction pourrait soutenir que la forclusion acquise avant le renvoi n’est pas effacée par celui-ci. Elle aurait contre elle la lettre du texte, qui vise la date prévue pour l’audience et non la première date fixée, et la logique de l’arrêt du 27 mai 2026, dont le renvoi n’a d’objet que s’il permet la réponse. Si cette lecture était écartée, l’asymétrie serait entière et la question prioritaire de constitutionnalité, sérieuse.
Le 3° de l’article 9 poursuit le même objectif dans le cadre de l’article 221-3, qui organise la saisine de la chambre de l’instruction par son président lorsqu’une personne mise en examen est détenue depuis plus de trois mois sans que l’avis de fin d’information ait été délivré. Les parties pouvaient déposer, « deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l’audience », des mémoires consistant notamment en des requêtes en annulation. Le mot « Deux » est remplacé par le mot « Trois ». La modification est d’harmonisation. Elle figurait déjà dans le projet du Gouvernement.
L’harmonisation n’est toutefois pas parfaite. L’article 221-3 parle de trois jours « ouvrables ». Les articles 198 et 385 parlent de « trois jours », sans autre précision. L’origine de cette divergence mérite d’être établie avec exactitude, car elle a été mal décrite. Le point 42 de l’avis du Conseil d’État présente le dispositif comme fixant « à trois jours ouvrables avant l’audience » le délai de production des mémoires de l’article 198. Or le projet de loi déposé au Sénat le 18 mars 2026 ne comporte pas ce mot : son article 7, 2°, a, insère les mots « jusqu’à trois jours avant la date prévue pour l’audience dans les autres matières ». Le Sénat et l’Assemblée nationale ont repris cette rédaction sans y toucher. La divergence entre les articles 198 et 221-3 est donc présente dès le texte du Gouvernement, et non le fruit du travail parlementaire. Soit le texte a été modifié entre l’avis et le dépôt, soit l’avis a décrit le projet de manière approximative. Les documents publics ne permettent pas de trancher. Dans les deux cas, le législateur a voté une différence de rédaction qu’aucun travail préparatoire n’explique. La question n’est pas théorique lorsque l’audience se tient un lundi ou un lendemain de jour férié. L’article 801 du code de procédure pénale, qui proroge au premier jour ouvrable suivant le délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié, est conçu pour des délais qui courent vers l’avant. Son application à un délai compté à rebours de la date d’audience n’est pas acquise. La prudence commande de déposer le mémoire trois jours ouvrables avant l’audience, sans attendre que la chambre criminelle tranche. La même prudence s’impose devant le tribunal correctionnel. L’article 385, dans sa rédaction issue du 4° de l’article 9, retient lui aussi « trois jours » sans autre précision. L’incertitude est identique. Le conseil déposera ses conclusions trois jours ouvrables avant l’audience. Nous ne pouvons que regretter que le législateur n’ait pas harmonisé lui-même une rédaction qu’il présentait comme une mesure d’harmonisation.
II. UNE DISCIPLINE NOUVELLE ÉTENDUE AU JUGEMENT CORRECTIONNEL ET UN DROIT TRANSITOIRE INCERTAIN
Le législateur a transposé la logique de l’écrit préalable devant le tribunal correctionnel, en l’assortissant d’une contrepartie sur le délai de citation (A). Il a fixé une date d’entrée en vigueur unique pour l’article 9, mais avec une règle transitoire incomplète qui appelle une vigilance immédiate (B).
A. Les exceptions de nullité devant le tribunal correctionnel : l’écrit trois jours avant, la citation à quinze jours
Le 4° de l’article 9 complète l’article 385 du code de procédure pénale. Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, c’est-à-dire la comparution immédiate, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité doivent désormais être déposées au greffe du tribunal correctionnel trois jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité. Deux exceptions sont prévues : le cas où la partie n’aurait pu connaître ces nullités, et le cas où elle a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant l’audience. Le projet retenait cinq jours, avec la seule exception de l’ignorance, et le Sénat l’avait suivi. L’Assemblée nationale a ramené le délai à trois jours et ajouté l’exception tirée de la citation délivrée moins de vingt jours avant l’audience. Le texte définitif a repris cette rédaction sans changement.
La délimitation de cette exclusion mérite attention. Le texte vise les articles 395 à 397. Il ne vise pas l’article 394, siège de la convocation par procès-verbal. Le prévenu convoqué par procès-verbal, dont la date de comparution ne peut être inférieure à dix jours ni supérieure à six mois, est donc soumis à l’obligation d’écrit préalable, sauf s’il a été convoqué moins de vingt jours avant l’audience. Le texte ne vise pas davantage, à la lettre, les articles 397-1 à 397-7, et notamment la comparution à délai différé de l’article 397-1-1. L’intention du législateur était sans doute d’exclure la procédure de comparution immédiate dans son ensemble. La lettre est plus étroite que l’intention. Il appartiendra à la chambre criminelle de dire si le renvoi aux articles 395 à 397 s’entend de la procédure ou des seuls articles cités. Dans le doute, le conseil du prévenu renvoyé à une audience ultérieure sur le fondement de l’article 397-1 ou de l’article 397-1-1 déposera ses conclusions dans le délai de trois jours.
La phrase nouvelle s’ajoute au dernier alinéa de l’article 385, qui dispose que « dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ». La règle de l’in limine litis demeure. Elle se double d’une règle de forme et de délai. Il ne suffit plus de soulever la nullité avant toute défense au fond. Il faut l’avoir écrite et déposée trois jours avant l’audience. L’exception orale à la barre, hors les deux cas réservés, est frappée d’irrecevabilité.
Cette règle de l’in limine litis a une histoire récente qu’il convient de ne pas ignorer. Par sa décision n° 2025-1149 QPC du 18 juillet 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le dernier alinéa de l’article 385, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000. Le motif tient en une phrase, au paragraphe 10 : ni ces dispositions « ni aucune autre disposition législative ne prévoient d’exception à la règle de forclusion » dans le cas où le prévenu n’aurait pu avoir connaissance de l’irrégularité « qu’après s’être défendu au fond ». Le Conseil a relevé, au paragraphe 14, que les dispositions censurées, dans leur rédaction contestée, n’étaient plus en vigueur. Il ne précise pas l’origine de la nouvelle rédaction. Elle résulte de l’article 47 de la loi du 13 juin 2025. Cette loi a modifié le premier alinéa, qui limite désormais, en cas de renvoi par la juridiction d’instruction, les moyens recevables à ceux qui n’ont pu être connus avant la clôture de l’instruction. Elle a laissé le dernier alinéa inchangé. La phrase « Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond » figure donc, mot pour mot, dans la version en vigueur jusqu’au 22 octobre 2026 inclus. La rédaction censurée pour son contenu survit à l’identique, sous une autre date de version, et toujours sans réserve.
Le Conseil a précisé, par ailleurs, au paragraphe 15, que la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances non définitivement jugées lorsque la forclusion a été ou est opposée à un moyen de nullité qui n’a pu être connu avant la défense au fond. C’est le paragraphe 6 de cette décision que la saisine Vallaud et la contribution du Conseil national des barreaux invoquent comme norme de référence. La ligne est la même que celle de la décision n° 2024-1114 QPC sur l’article 181 : la forclusion est admise, la forclusion sans réserve d’ignorance ne l’est pas. Le législateur de 2026 a écrit la réserve dans la phrase nouvelle relative au délai de trois jours. Il ne l’a pas écrite dans la phrase relative à la présentation avant toute défense au fond, à laquelle il s’est contenté d’ajouter.
L’étude d’impact du projet ajoute à la confusion. Elle affirme que le délai butoir « n’empêchera aucunement la possibilité de soulever oralement une nullité ni de solliciter le renvoi de l’affaire » lorsque l’avocat n’a pu prendre connaissance du dossier à temps. Le texte voté dit l’inverse : les conclusions écrites sont déposées trois jours avant l’audience « sous peine d’irrecevabilité ». Entre l’intention déclarée du Gouvernement et la lettre de la loi, c’est la lettre qui s’appliquera. Mais l’étude d’impact pourra être invoquée devant le tribunal correctionnel à l’appui d’une demande de renvoi, et devant le Conseil constitutionnel pour établir que le législateur n’a pas mesuré la portée de l’irrecevabilité qu’il édictait. Nous pouvons soutenir que la réserve nouvelle, formulée en termes généraux, couvre les deux règles. L’inverse peut tout aussi bien être soutenu. La rédaction en vigueur de l’alinéa n’a jamais été soumise au Conseil constitutionnel. Une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre elle demeure ouverte. Il est regrettable que le législateur, qui intervenait sur cet alinéa un an après la décision du 18 juillet 2025, n’ait pas tranché lui-même une question que le Conseil lui avait posée.
Le législateur a accompagné cette exigence d’une contrepartie. Lorsque le tribunal est saisi par ordonnance de renvoi ou par arrêt de la chambre de l’instruction, les parties doivent être avisées de la date d’audience au moins quinze jours avant celle-ci. Le même délai s’applique entre la délivrance de la citation et la comparution, sous réserve des prolongations de l’article 552. Le 5° de l’article 9 porte en cohérence de dix à quinze jours le délai de citation du premier alinéa de l’article 552. Cette contrepartie est d’origine parlementaire. Elle a été introduite par l’Assemblée nationale et conservée par la commission mixte paritaire.
L’articulation des seuils appelle une lecture attentive. Le délai minimal de citation est de quinze jours. L’exception à l’obligation d’écrit préalable joue lorsque la partie a été citée moins de vingt jours avant l’audience. Il existe donc une fenêtre, entre le quinzième et le vingtième jour, dans laquelle la citation est régulière mais le prévenu est dispensé de conclusions écrites préalables. Le législateur a voulu, semble-t-il, ne pas imposer une discipline d’écriture à celui qui dispose de moins de trois semaines pour préparer sa défense. Le conseil doit donc, dès réception de la citation, compter les jours. Le calcul commande le régime applicable.
La contribution du 16 juillet 2026 décrit ce que représentent concrètement vingt et un jours pour un prévenu cité directement. Il doit trouver un avocat. L’avocat doit obtenir la copie du dossier, ce qui prend parfois plusieurs semaines compte tenu de la saturation des services de reprographie. Il doit l’étudier et rédiger les exceptions. Si le prévenu sollicite l’aide juridictionnelle ou une désignation d’office, le délai utile devient « encore plus court, voire inexistant ». La contribution ajoute un point que la pratique confirme : certaines pièces ne figurent pas dans les copies numérisées des dossiers. L’avocat qui les découvre en ouvrant la copie papier mise à disposition le jour de l’audience ne pourra plus soulever la nullité qu’elles révèlent, sauf à établir qu’il n’aurait pu les connaître. L’obligation d’écrit préalable contraindra donc les conseils à consulter systématiquement le dossier au greffe avant l’audience. La contribution invoque enfin l’article 6, paragraphe 3, b, de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit à l’accusé « le temps et les facilités nécessaires à la préparation de sa défense », et l’article 66 de la Constitution, en ce que le délai empêcherait l’autorité judiciaire d’exercer son contrôle sur les irrégularités affectant une garde à vue. Le Conseil national des barreaux, de son côté, qualifie le dispositif de « double filtre », temporel par le dépôt à jour fixe et structurel par l’exigence de l’écrit, et y voit « une dérive vers un formalisme excessif » dans une procédure dont « l’oralité est un principe cardinal ». Aucun de ces arguments n’a été examiné par le Conseil constitutionnel, qui n’était pas saisi du 4° de l’article 9. Ils constituent, avec l’asymétrie relevée devant la chambre de l’instruction, le socle d’une future question prioritaire de constitutionnalité.
Il convient d’ajouter une dimension ultramarine que le texte ne traite pas. Le premier alinéa de l’article 552 fixe le délai de droit commun, désormais de quinze jours, lorsque la partie citée réside dans un département de métropole ou, résidant dans un département d’outre-mer, est citée devant un tribunal de ce département. Ses alinéas suivants, inchangés, augmentent ce délai d’un mois lorsque la partie citée devant un tribunal d’outre-mer réside dans un autre département ou territoire d’outre-mer ou en métropole, et réciproquement. Le prévenu domicilié en Guyane et cité devant le tribunal correctionnel de Cayenne dispose de quinze jours. Le même prévenu cité devant un tribunal de métropole dispose d’un mois et quinze jours. Dans les deux cas, il devra avoir déposé ses conclusions de nullité trois jours avant l’audience. Le seuil de vingt jours de l’article 385 ne tient pas compte de l’éloignement. Un prévenu cité vingt et un jours avant l’audience depuis un autre territoire est soumis à l’obligation d’écrit, alors même que le temps utile de préparation est amputé par les délais d’acheminement. Cette situation illustre ce que nous avons appelé ailleurs l’illicitoyenneté normative[16] : le droit est formellement le même pour tous, mais l’organisation normative elle-même en compromet inégalement l’effectivité selon le lieu où l’on se trouve.
Pour le prévenu et son conseil, la conséquence est nette. L’exception de nullité soulevée in limine litis à l’audience, pratique courante, n’est plus recevable dans le cadre du renvoi ordinaire si elle n’a pas été formalisée par écrit et déposée trois jours avant. Le délai de quinze jours laisse, en théorie, le temps de préparer ces conclusions. En pratique, il impose une discipline nouvelle : analyser la régularité de la procédure dès la réception de la citation, et non à la veille de l’audience.
B. L’entrée en vigueur et le droit transitoire : le critère de la requête
Le V de l’article 12 de la loi dispose que l’article 9 entre en vigueur trois mois après la promulgation de la loi, soit le 23 octobre 2026. Le délai de trois mois se compte de quantième à quantième. Le nouveau régime s’applique donc à compter du 23 octobre 2026, l’ancien texte restant en vigueur jusqu’au 22 octobre 2026 inclus. L’article 12 est l’article des dispositions transitoires et d’entrée en vigueur ; l’article 11, qui le précède, traite de l’applicabilité de la loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. La distinction importe pour la citation exacte du texte.
Le même V précise que les 1° et 2° de l’article 9 sont applicables aux requêtes formulées à compter de cette date. Le critère est donc la date de la requête, et non la date de la mise en examen ni celle de l’ouverture de l’information. Une personne mise en examen avant le 23 octobre 2026 et qui formerait une requête en nullité après cette date se verra, à la lettre du texte, opposer le nouveau régime. Cette règle figure dès le projet du Gouvernement, dont le V de l’article 12 disposait : « Les dispositions des 1° et 2° du I sont applicables aux requêtes formulées à compter de cette date. » Le Sénat a conservé la référence au I, alors que l’article 7 n’en comportait pas : « Les 1° et 2° du I du même article 7 ». L’Assemblée nationale a laissé ce V non modifié. La commission mixte paritaire a supprimé la référence au I et retenu la formule « Les 1° et 2° du même article 7 ». Elle a été écrite pour un article 7 qui ne comportait que quatre rubriques et n’a pas été revue lorsque l’Assemblée nationale a ajouté le délai d’avis de quinze jours et la modification de l’article 552. Le silence de la loi sur l’application dans le temps des 3°, 4° et 5° s’explique par cette chronologie.
Le cadre est celui de l’article 112-2, 2°, du Code pénal : les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. L’application immédiate ne pose aucune difficulté pour les mises en examen postérieures au 23 octobre 2026. Elle en pose une pour celles qui sont en cours. Une difficulté préalable les concerne toutes. Le report du point de départ à la délivrance de la copie suppose une demande formée dans les sept jours francs de la mise en examen. Pour une mise en examen antérieure au 23 octobre 2026, cette condition est, par hypothèse, impossible à remplir. Elle ne pouvait l’être, puisque le texte n’existait pas. Toute personne mise en examen avant l’entrée en vigueur se trouve donc, à la lettre, renvoyée au point de départ subsidiaire : quatre mois à compter de la notification de la mise en examen. La loi nouvelle oppose ainsi une déchéance fondée sur une diligence que nul ne pouvait accomplir. Cet élément renforce le grief tiré de l’article 16 de la Déclaration de 1789 exposé ci-après.
Trois situations doivent être distinguées. Première situation : la mise en examen est antérieure au 23 avril 2026 et aucune requête n’a été formée ; le délai de six mois est expiré et le nouveau texte ne rouvre rien. Deuxième situation : la mise en examen est intervenue entre le 23 avril et le 23 juin 2026 ; le délai de six mois court encore au 23 octobre, mais le délai de quatre mois, calculé depuis la notification ou la délivrance de la copie, est déjà expiré à cette date. Appliquer le nouveau texte à une requête formée le 24 octobre reviendrait à déclarer irrecevable ce qui était recevable la veille.
Une telle application heurte la garantie des droits de l’article 16 de la Déclaration de 1789, dont le Conseil constitutionnel déduit que le législateur ne peut, sans motif d’intérêt général suffisant, porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement en être attendus. Elle heurte aussi le droit à un recours effectif tel que protégé par les décisions n° 2024-1114 QPC et n° 2025-1149 QPC. La solution raisonnable est celle que le Code civil retient pour la prescription à son article 2222 : lorsque la loi nouvelle abrège un délai, le délai nouveau court à compter de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure. Le texte vise en termes exprès « la réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion ». L’analogie est d’autant plus solide que le délai de l’article 173-1 est, lui aussi, un délai de forclusion. Ce n’est pas le raisonnement de la prescription que l’on transpose. C’est celui que le législateur civil a lui-même écrit pour la forclusion. Rien n’interdit à la chambre criminelle de s’en inspirer. Rien ne l’y oblige non plus.
Troisième situation : la mise en examen est postérieure au 23 juin 2026 ; les deux délais coexistent et le conseil a intérêt à agir dans le plus court. Au final, et par prudence, la solution la plus sûre, pour toutes les mises en examen en cours, est de déposer avant le 23 octobre 2026 les requêtes dont les moyens sont d’ores et déjà connus. La question de transition donnera lieu à contentieux devant les chambres de l’instruction et, à terme, devant la chambre criminelle.
Pour les 3°, 4° et 5° de l’article 9, la loi ne prévoit aucune règle d’application dans le temps. Ces dispositions de procédure s’appliqueront aux instances en cours à compter du 23 octobre 2026. Il en résulte une difficulté concrète pour les citations délivrées avant cette date pour des audiences postérieures. Une citation délivrée le 15 octobre 2026 pour une audience du 26 octobre respecte le délai de dix jours de l’ancien article 552. Elle ne respecte pas le délai de quinze jours du nouveau. L’obligation d’écrit préalable de l’article 385 s’appliquera à cette audience. Le prévenu, cité moins de vingt jours avant l’audience, bénéficiera de l’exception. La régularité de la citation elle-même ne nous paraît pas pouvoir être utilement discutée. La règle tempus regit actum[17] commande d’apprécier la validité d’un acte de procédure au regard de la loi en vigueur au jour où il est accompli. Une citation délivrée le 15 octobre 2026 dans le respect du délai de dix jours alors applicable demeure régulière, quand bien même l’audience se tient sous l’empire du nouveau texte. L’application immédiate de l’article 112-2, 2°, du Code pénal régit les actes à venir, non les actes déjà accomplis. Le prévenu ne tirera donc pas de la loi nouvelle une nullité de sa citation. Il en tirera seulement le bénéfice de l’exception des vingt jours. Le parquet a intérêt à anticiper le nouveau délai dès maintenant pour les audiences postérieures au 23 octobre.
Les dispositions commentées témoignent à l’évidence d’un durcissement du régime des nullités. Le législateur a voulu accélérer le règlement des informations judiciaires et discipliner le contentieux de la nullité. Il l’a fait en déplaçant le point de départ du délai, ce qui est une avancée, et en réduisant sa durée, ce qui est un recul. La balance penche du côté de la contrainte pour la défense. Le nouveau dispositif exige du conseil une réactivité dès les sept premiers jours de la mise en examen, une lecture intégrale du dossier en quatre mois, un mémoire déposé trois jours avant l’audience devant la chambre de l’instruction et des conclusions écrites déposées trois jours avant l’audience correctionnelle. Le juge de la rue de Montpensier a validé ce dispositif en raison des garanties qui l’entourent. Il l’a fait dans une décision qui, pour le reste, n’a pas hésité à censurer deux innovations majeures du texte. Le contraste est instructif : le Conseil sanctionne l’insuffisance des garanties légales, il ne sanctionne pas la brièveté d’un délai dès lors que des garanties l’entourent. Ces garanties sont désormais le terrain sur lequel la défense devra se battre : la délivrance effective de la copie, l’ignorance légitime du moyen, le pouvoir de la chambre de l’instruction de relever d’office la nullité. À ces trois garanties, la chambre criminelle en ajoute une quatrième, qui ne procède pas de la loi du 23 juillet 2026 mais qui en corrige l’asymétrie devant la chambre de l’instruction : la communication en temps utile des réquisitions du parquet général, à peine de nullité, telle que l’arrêt du 27 mai 2026 l’a consacrée. Le droit de soulever une nullité demeure. Le temps pour l’exercer se contracte. Une chose reste certaine : c’est dans cette contraction que se joue désormais l’effectivité des droits de la défense.
Il reste à dire un mot du rôle qu’ont joué les saisines et les contributions extérieures. La saisine qui visait les nullités tenait en trois pages et ne consacrait aux nullités qu’un paragraphe. Elle ne distinguait pas les délais. Le Conseil n’a examiné que le seul délai réduit et l’a validé au regard de garanties que la saisine n’avait pas discutées. Les contributions extérieures contenaient les objections concrètes : l’inopérance de la réserve d’ignorance pour les actes cotés entre deux interrogatoires, l’asymétrie avec le parquet général devant la chambre de l’instruction, l’impossibilité matérielle d’obtenir et d’étudier un dossier en moins de vingt jours devant le tribunal correctionnel. Ces objections n’ont reçu aucune réponse. Elles sont intactes. C’est par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité, sur les 2° à 5° de l’article 9, qu’elles pourront être posées à nouveau, cette fois par un justiciable et sur un dossier concret. La décision du 23 juillet 2026 ferme un débat. Elle en laisse quatre ouverts, un par disposition non examinée : les articles 198, 221-3, 385 et 552. Elle ne clôt pas davantage celui que la profession a porté dès le printemps 2026 : celui d’une réforme qui demande du temps à la défense sans donner à la justice les moyens qui lui manquent[18].
[1] Loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes.
[2] Conseil constitutionnel, décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026, Loi sur la justice criminelle et le respect des victimes.
[3] Projet de loi n° 456 enregistré à la présidence du Sénat le 18 mars 2026.
[4] Sénat, texte adopté n° 90 (2025-2026) du 14 avril 2026.
[5] Assemblée nationale, texte adopté n° 326 du 7 juillet 2026.
[6] Texte élaboré par la commission mixte paritaire le 8 juillet 2026 ; Assemblée nationale, n° 329, adoption définitive le 8 juillet 2026 ; Sénat, n° 160, adoption définitive le 9 juillet 2026.
[7] P. Lingibé, « Le projet de loi « SURE » : anatomie d’une justice en faillite », Actu-Juridique, 7 avril 2026.
[8] P. Lingibé, « Projet « SURE » : correctifs sénatoriaux, amendements du CNB et séquence de concertation institutionnelle », Actu-Juridique, 27 avril 2026.
[9] Crim. 27 mai 2026, n° 26-81.526, publié au bulletin. La Cour ajoute qu’il appartient à l’avocat, en l’absence de mise à disposition des pièces, de réitérer sa demande dès l’ouverture du débat (paragr. 17). La même diligence s’impose, mutatis mutandis, pour la demande de copie restée sans suite. La solution prolonge Crim. 6 août 2025, n° 25-83.500, publié au bulletin, qui avait déjà jugé irrecevable la demande de mise à disposition du dossier adressée au juge d’instruction à une adresse électronique non éligible à la communication électronique pénale.
[10] P. Lingibé, « Le projet de loi « SURE » : anatomie d’une justice en faillite », préc.
[11] Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, article 47.
[12] Crim. 9 mai 2001, n° 01-81.192 ; Crim. 27 octobre 2004, n° 04-85.052 ; Crim. 21 août 2024, n° 24-83.417, cités par la contribution du 16 juillet 2026, préc.
[13] Crim. 19 mars 2025, n° 25-80.129, publié au bulletin.
[14] Conseil constitutionnel, décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier, cons. 44. Le considérant est rendu à propos des droits reconnus à la Commission des opérations de bourse dans le procès pénal ; la formule a depuis valeur de principe.
[15] Crim. 27 mai 2026, n° 26-81.523, publié au bulletin, cassation d’un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers du 17 février 2026. La Cour rapproche cet arrêt de Crim. 19 mars 2025, n° 25-80.129, préc., et de Crim. 17 janvier 2018, n° 17-86.550, Bull. crim. 2018, n° 16.
[16] P. Lingibé, « Réinventer l’égalité républicaine face à l’illicitoyenneté dans les outre-mer », Actu-Juridique, 9 décembre 2025. Sur l’illicitoyenneté procédurale appliquée à la justice criminelle, « Le projet de loi « SURE » : anatomie d’une justice en faillite », préc.
[17] Maxime latine signifiant « le temps régit l’acte ». Selon ce principe, la régularité d’un acte s’apprécie au regard des textes en vigueur au jour de son accomplissement.
[18] P. Lingibé, « Le projet de loi « SURE » : anatomie d’une justice en faillite », préc. ; « Projet « SURE » : correctifs sénatoriaux, amendements du CNB et séquence de concertation institutionnelle », préc.
Référence : AJU506716