Contestation des honoraires d’un administrateur de biens

Publié le 25/11/2019

La réforme de la justice augmente les occasions d’interventions de professionnels du droit dans la vie juridique et judiciaire des citoyens, ce qui donne une plus grande actualité aux contestations d’honoraires des professionnels du droit et fait que la présente décision est d’actualité.

Cass. 2e civ., 28 mars 2019, no 18-14364, PB

Un administrateur judiciaire a été désigné en 2013 en qualité d’administrateur provisoire d’une indivision successorale et le montant de ses honoraires a donné lieu à recours. Compte tenu de la date des faits, la réforme de la matière n’était pas applicable en la cause mais la décision reste d’actualité.

Le président d’un tribunal de grande instance a arrêté les honoraires à un certain montant, par référence à un barème élaboré de concert entre le tribunal de grande instance de Paris et la chambre nationale des administrateurs judiciaires. L’un des indivisaires a formé un recours. Le premier président de la cour d’appel confirme la décision ayant arrêté le montant de la rémunération de l’administrateur par référence à un barème.

La Cour de cassation casse et annule la décision du premier président en invoquant le fait que le juge statue suivant la nature et l’importance des activités de l’auxiliaire de justice, les difficultés qu’elles ont présentées et la responsabilité qu’elles peuvent entraîner et non par référence à un barème, car en l’absence de texte réglementant la rémunération de l’administrateur judiciaire, le barème élaboré de concert entre le tribunal de grande instance de Paris et la chambre nationale des administrateurs judiciaires constitue un outil qui ne s’impose ni aux parties ni au juge taxateur.

La question posée était celle de la portée pour la fixation des honoraires d’un administrateur judiciaire, mais elle peut être étendue à bien d’autres professionnels du droit, d’un barème non réglementaire et de ses conséquences sur la rémunération de l’intéressé.

Ce qui amène à s’interroger sur les effets de la rémunération des intéressés en fonction de l’existence (I) ou de l’inexistence (II) des barèmes réglementaires applicables aux professions concernées.

La réforme de la justice1 augmente les occasions d’interventions de professionnels du droit dans la vie juridique et judiciaire des citoyens ce qui donne une grande actualité aux décisions relatives aux contestations d’honoraires des professionnels du droit, qu’il s’agisse de professions réglementées ou non. La présente décision en est un exemple qui pourrait bien, avec la réforme de la justice, être suivi par beaucoup d’autres.

Pour de nombreuses professions juridiques ou judiciaires, dont la liste s’allonge, les honoraires sont fixés par un barème réglementaire2. La loi prévoit des possibilités de remises3 et admet que certaines prestations y échappent4, ce qui est à l’origine de contentieux portant sur la fixation de la rémunération de l’intéressé.

I – Professions avec barème réglementaire

Les professions concernées par les barèmes obligatoires sont nombreuses – un inventaire (A) montre quelques oublis – qui, à la longue, pourraient s’avérer dommageables pour les justiciables, et les rémunérations de leurs membres sont contrôlées (B).

A – Inventaire

La réglementation des professions juridiques et judiciaires5 a des incidences sur les rémunérations de leurs membres qui font l’objet de barèmes réglementaires, mis à jour et qui ont connu des aménagements6 entrés en vigueur le 26 mars 2018 qui modifient certaines dispositions de la partie réglementaire du Code de commerce et de ses articles annexes relatifs à la fixation des tarifs de certains professionnels du droit (notaires7, administrateurs judiciaires8, mandataires judiciaires9, avocats10, commissaires-priseurs judiciaires11, greffiers de tribunal de commerce12, huissiers de justice13 et mandataires judiciaires14) relatifs à de nouvelles règles de tarification de leurs prestations.

On notera que ceux qui sont susceptibles d’intervenir dans le cadre des modes alternatifs de règlement des différends (MARD), devenus un préalable obligatoire à la saisine du juge15, n’en font pas partie et que les conciliateurs, bénévoles, ne sont pas concernés.

L’approche interprofessionnelle des tarifs des professions s’inscrit dans une optique de régulation économique16. Il en ressort une méthode de fixation des tarifs qui privilégie la prise en compte des coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs17. Ce qui doit logiquement s’entendre, comme dans le cas des honoraires libres, de la prise en compte des coûts directs ainsi qu’une quote-part des coûts indirects exposés par le professionnel, calculée en proportion de l’activité régulée par rapport à son activité totale, de la rémunération raisonnable, reflétant, pour chaque prestation, la durée moyenne nécessaire à la réalisation de celle-ci par un professionnel diligent et la quote-part de la rémunération du capital investi18. Le principe est que les émoluments sont fixes. Sauf dispositions contraires, les prestations non soumises au tarif tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et de leurs diligences19.

B – Contrôle

Le contrôle passe par une procédure (1) identique selon qu’il existe ou non un barème réglementaire. Les différences n’existent que sur le fond (2), la marge de manœuvre du juge étant limitée en cas d’existence d’un barème réglementaire, plus important en cas d’inexistence de barème réglementaire.

1 – Procédure de contrôle des rémunérations

Il appartient à l’officier public ou ministériel ou au professionnel de saisir, préalablement, le greffier de la juridiction compétente d’une demande de vérification de l’état des frais. Interviennent ensuite la phase de l’ordonnance de taxation et enfin le recours éventuel devant le premier président de la cour d’appel20. Ces recours ne sont pas suspensifs21. Les contestations portant sur la rémunération des huissiers de justice y sont soumises22.

Le premier président de la cour d’appel a compétence pour le recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d’avocat23, et cela s’applique aussi aux contestations des rémunérations des autres auxiliaires de justice et autres professionnels du droit24 en raison de leurs interventions dans le cadre de procédures judiciaires25, voire dans d’autres circonstances. Il a été jugé qu’étant porté devant le premier président de la cour d’appel, le recours formé contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestations d’honoraires et débours26 n’entre pas dans le champ d’application des règles relatives à la communication électronique dans les matières avec représentation obligatoire27, et ne peut donc être formé par voie électronique28. La contestation ne s’applique pas seulement au montant des frais vérifiés, mais aussi au fondement même et à l’existence du droit29.

Les décisions intervenant en matière de rémunération des techniciens qui émanent d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel peuvent être frappées de recours devant le premier président30.

Après avoir recueilli l’accord du débiteur et, en cas de recours à la conciliation et au mandat à l’exécution de l’accord, l’avis du ministère public. Le président du tribunal fixe, au moment de leur désignation, les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l’exécution de l’accord et, le cas échéant, de l’expert, en fonction des diligences qu’implique l’accomplissement de leur mission. Leur rémunération est arrêtée par ordonnance du président du tribunal qui est communiquée au ministère public. La rémunération ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus ni faire l’objet d’un forfait pour ouverture du dossier.

2 – Applications

  • contrôle sur la base du barème

Lorsque la rémunération est prévue par un tarif, on renvoie à la procédure générale de vérification des dépens31.

  • non-application du barème

Dès lors que la mission d’un administrateur judiciaire ne s’inscrit pas dans le cadre de l’application du barème réglementaire, le magistrat fixe de manière souveraine les honoraires hors application du barème réglementaire32.

Dans le cadre des procédures collectives33 relatives aux entreprises en difficultés34, les honoraires de l’administrateur judiciaire sont fixés, en application d’un barème réglementaire, par le président de la juridiction ayant ouvert la procédure. Toutefois, lorsque le montant hors taxes de ces honoraires est supérieur à 100 000 € hors taxes (70 000 € pour le mandataire judiciaire), selon le calcul du barème, les honoraires sont libres et fixés par le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, lequel doit les fixer en fonction des frais engagés et des diligences accomplies, sans qu’il puisse être fait référence au tarif réglementaire35, sauf à noter que le montant de la rémunération ne pourra être inférieur au seuil de 100 000 €. Le débiteur, le procureur de la République et le juge-commissaire donnent un avis préalable à la demande de l’administrateur judiciaire. La fixation de la rémunération de l’administrateur judiciaire est établie sur la base d’éléments justifiant la réalité des prestations et diligences effectuées. Le professionnel est ainsi amené à justifier du temps passé pour la bonne exécution de la mission, non seulement son temps personnel, mais encore celui de ses collaborateurs détachés au traitement du dossier. Il doit préciser les diligences réalisées (revendications traitées, plans de sauvegarde de l’emploi, nombre de rapports établis, contrôle de l’exploitation, négociations avec les créanciers, etc.). Il appartient au professionnel de motiver et de justifier le bien-fondé de sa demande.

Le juge délégué du premier président de la cour d’appel est souverain dans son appréciation de la rémunération hors tarif de l’administrateur judiciaire. Il lui est loisible de réduire sensiblement le quantum de la demande déposée en considération de la durée effective de la mission de l’administrateur judiciaire.

Il est opportun de démontrer que le montant des honoraires sollicités, hors tarif, correspond à une réalité de prestations et de diligences, se justifiant à la fois par une appréciation quantitative (temps passé, nombre et ampleur des documents établis) et qualitative des travaux réalisés36.

Lorsqu’il fixe la rémunération d’un administrateur judiciaire auquel il a confié un mandat en matière civile, le président d’une juridiction ne procède pas selon la procédure de taxe37, et sa décision est susceptible de recours devant le premier président38.

Il a été jugé qu’en l’absence de dispositions réglementaires prévoyant un tarif, la rémunération d’un administrateur judiciaire chargé de l’administration provisoire d’une copropriété est un auxiliaire de justice39, et que le premier président a pu décider que la rémunération d’un administrateur provisoire de copropriété n’était pas soumise à la vérification préalable par le secrétaire de la juridiction40. La solution serait aujourd’hui différente puisqu’un barème d’intervention des administrateurs provisoires existe maintenant41. Pour les missions hors barème, le juge retrouve sa liberté d’appréciation.

II – Professions sans barème réglementaire obligatoire

Pour les professions sans barème réglementaire42 obligatoire il peut exister des barèmes conventionnels qui peuvent donner des indications mais ne peuvent pas être les seuls fondements de la décision, celle-ci devant être justifiée par d’autres éléments à prendre en compte.

A – Principe

Pour les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels, ou autres professionnels du droit dont le mode de calcul n’est pas déterminé par les dispositions d’un barème réglementaire43, des barèmes conventionnels peuvent exister qui, s’ils donnent des indications, n’ont pas de caractère obligatoire, ce qui exclut que le contrôleur se limite à les viser. Dans la présente espèce il a précisément été reproché au premier président de la cour d’appel44, car il aurait dû indiquer et justifier les bases sur lesquelles il avait fondé sa décision. On notera qu’aujourd’hui la situation se présenterait de manière différente en raison de l’existence d’un barème non plus conventionnel mais réglementaire45. Le juge statue suivant la nature et l’importance des activités de l’intéressé, les difficultés présentées et la responsabilité qu’elles peuvent entraîner46, et non par la seule référence à un barème, même conventionnel47.

B – Contrôle

Dans les cas d’absence de barème, ou de situations où les barèmes existants n’ont pas lieu à s’appliquer, la loi détermine quatre critères de fixation du montant des honoraires qui permettront au juge d’apprécier voire modifier le montant de la rémunération des professionnels concernés. Il s’agit de :

  • la situation de fortune du client ;

  • la difficulté de l’affaire ;

  • les frais exposés par l’avocat ;

  • sa notoriété et ses diligences48.

Ces critères légaux sont limitatifs49.

Le juge doit apprécier la situation qui lui est soumise au regard de ces critères, les pouvoirs du juge sont caractérisés par l’appréciation souveraine des juges du fond50. Le juge est seulement tenu de faire état des critères d’évaluation déterminants de son estimation, dès lors qu’est justifiée la décision qui, après avoir relevé l’absence de difficulté de l’affaire et le caractère limité des diligences du professionnel, fixe souverainement le montant des honoraires litigieux51.

Le principe est le fait que les tribunaux aient le pouvoir de réduire les honoraires convenus initialement entre le professionnel et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu52. La jurisprudence reconnaît aux tribunaux le pouvoir de réduction des honoraires des mandataires et agents d’affaires53.

Le premier président de la cour d’appel doit statuer par ordonnance dûment motivée, et non par simple voie d’affirmation générale54, ce qui est le cas de la simple référence à un barème non réglementaire.

Le cas particulier des techniciens relève d’une une procédure spéciale prévue pour les personnes qui ont été chargées de faire des constatations55, ou de fournir une consultation56 ou encore de faire une véritable expertise57. La mesure accomplie, le juge fixe la rémunération et peut délivrer un titre exécutoire. Pour fixer la rémunération, le juge tient compte des actes accomplis par l’expert, de leur utilité, de l’importance et de la difficulté des opérations réalisées et du travail fourni. Le juge qui ne prend pas position sur les mérites des conclusions de l’expert pour fixer sa rémunération méconnaît l’étendue de ses pouvoirs58.

La multiplication dans la loi de programmation de la justice des occasions de faire intervenir des professionnels est de nature à engendrer un important contentieux sur leur rémunération, ce qui limite beaucoup les espoirs de réduction des contentieux qui était un des objectifs des promoteurs de celle-ci.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 2019-222, 23 mars 2019 : JO, 24 mars 2019.
  • 2.
    C. com., art. L. 444-1, créé par L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 50 (V) ; D. n° 2018-200, 23 mars 2018 : JO, 25 mars 2018 ; « Aménagements des tarifs réglementés », Defrénois flash 2 avril 2018, n° 144u5, p. 12.
  • 3.
    L. n° 2019-222, 23 mars 2019 : JO, 24 mars 2019, art. 20.
  • 4.
    C. com., art. L. 444-1.
  • 5.
    Lamaze E., « Professions réglementées juridiques : la France s’est-elle enfin conformée aux exigences européennes ? », Gaz. Pal. 26 sept. 2015, n° 239x8, p. 7.
  • 6.
    D. n° 2018-200, 23 mars 2018 : JO, 25 mars 2018 ; quatre décrets et les cinq arrêtés publiés au Journal officiel du 28 février 2018, en application de la loi Macron du 6 août 2015 (Defrénois flash 31 août 2015, n° 129x5, p. 1 et s.) ; « Aménagements des tarifs réglementés », Defrénois flash 2 avril 2018, n° 144u5, p. 12.
  • 7.
    C. com., art. L. 444-1, créé par L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 50 (V).
  • 8.
    C. com., art. L. 444-1, créé par L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 50 (V).
  • 9.
    C. com., art. L. 444-1, créé par L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 50 (V).
  • 10.
    C. com., art. L. 444-1, créé par L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 50 (V) ; L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 10.
  • 11.
    C. com., art. L. 444-1, créé par L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 50 (V).
  • 12.
    C. com., art. L. 444-1, créé par L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 50 (V).
  • 13.
    C. com., art. L. 444-1, créé par L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 50 (V).
  • 14.
    C. com., art. L. 444-1, créé par L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 50 (V).
  • 15.
    L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 3 et 4
  • 16.
    Loi Macron du 6 août 2015 (Defrénois flash 31 août 2015, n° 129x5, p. 1 et s.).
  • 17.
    C. com, art. L. 444-2, modifié par L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 20.
  • 18.
    C. com., art. R. 444-4 à R. 444-7.
  • 19.
    C. com., art. L. 444-1, créé par L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 50 (V).
  • 20.
    CPC, art. 724.
  • 21.
    CPC, art. 724, al. 3.
  • 22.
    Cass. 2e civ., 8 févr. 2007, n° 05-20428.
  • 23.
    COJ, art. L. 311-7.
  • 24.
    CPC, art. 724.
  • 25.
    CPC, art. 714.
  • 26.
    D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 176.
  • 27.
    Arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel, tel que fixé par son article 1er.
  • 28.
    Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 17-20047, PB : Procédures 2018, comm. 321.
  • 29.
    CA Douai, 6 mai 2014, n° 13/05004 ; CPC, art. 708.
  • 30.
    CPC, art. 724.
  • 31.
    CPC, art. 719.
  • 32.
    Cass. com., 27 nov. 2012, n° 11-23465, Sté C. c/ Sté BGM ès qual. (rejet pourvoi c/ CA Riom, ord., 10 févr. 2011 et 23 juin 2011), M. Espel, prés. ; SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
  • 33.
    Le Corre P.-M., Droit et pratique des procédures collectives 2019-2020, 10e éd., 2018, Dalloz.
  • 34.
    Lagarde B., Entreprises en difficulté, 2019, LGDJ.
  • 35.
    C. com., art. R. 663-13.
  • 36.
    Bidan C., « Appréciation souveraine des juges du fond dans la fixation des honoraires des administrateurs en dehors du barème », obs. sous Cass. com., 27 nov. 2012, n° 11-23466 : Gaz. Pal. 19 janv. 2013, n° 114d4, p. 23.
  • 37.
    CPC, art. 720 et 721.
  • 38.
    CPC, art. 714 à 718 ; Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n° 16-12536.
  • 39.
    CPC, art. 719.
  • 40.
    Parmentier M., « Modalités de fixation des honoraires d’un administrateur provisoire », obs. sous Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-12129 : Gaz. Pal. 10 mai 2016, n° 264q1, p. 76.
  • 41.
    D. n° 2015-999, 17 août 2015, relatif aux procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté et instaurant l’article 61-1-5 au sein du décret du 17 mars 1967.
  • 42.
    CPC, art. 720.
  • 43.
    CPC, art. 720.
  • 44.
    Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-14364.
  • 45.
    C. com., art. L. 444-1, créé par L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 50 (V).
  • 46.
    CPC, art. 721.
  • 47.
    Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-14364.
  • 48.
    Article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991.
  • 49.
    C. com., art. L. 444-1, créé par L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 50 (V) ; L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 10, al. 2 ; Cass. com., 3 mars 1998, n° 95-21387 : Bull. civ. IV, n° 86 ; JCP G 1998, 10116, note Sainte-Rose J.
  • 50.
    Rapp. de la Cour de cassation, 1999, p. 245. Cass. 2e civ., 3 juill. 2003, n° 02-12510 : Bull. civ. II, n° 224.
  • 51.
    Cass. 1re civ., 21 janv. 1997, n° 95-12326.
  • 52.
    L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 1134 et 10 ; Cass. 1re civ., 3 mars 1998, n° 95-15799 : Bull. civ., n° 85 ; JCP G 1998, II 10115, p. 1281, concl. Sainte-Rose J. 
  • 53.
    Cass. civ., 29 janv. 1867 : GAJC, 11e éd., 2000, n° 266.
  • 54.
    Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, n° 15-24563, inédit.
  • 55.
    CPC, art. 249.
  • 56.
    CPC, art. 256.
  • 57.
    CPC, art. 263.
  • 58.
    Cass. 2e civ., 12 juill. 2012, n° 11-20220 ; Cass. 2e civ., 23 oct. 2014, n° 13-22856.
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