Lutte anti-blanchiment : les sanctions contre les agents immobiliers pourraient se durcir

Publié le 26/08/2016

La Commission nationale des sanctions a prononcé les premières sanctions contre les agents immobiliers ayant fait l’objet de contrôles de la DGCCRF au regard de leurs obligations anti-blanchiment. Particulièrement exposé au risque de blanchiment, le secteur semble avoir sous-estimé ses obligations, en témoignent les manquements relevés et sanctionnés. Les sanctions pourraient à l’avenir être plus sévères si la profession ne prenait pas conscience de son rôle à jouer. La Commission pourrait voir son pouvoir de sanction étendu aux marchands d’art, de pierres et métaux précieux ainsi qu’aux agents sportifs.

Dans le contexte des attentats, les professionnels assujettis au devoir de vigilance et à la déclaration de soupçon vont devoir intensifier leur coopération avec les autorités. Le cadre réglementaire évolue en ce sens, renforçant leurs obligations. Les professions dites orphelines, en ce qu’elles ne dépendent pas d’une instance ordinale, ne vont plus échapper aux contrôles de leur compliance anti-blanchiment. Déjà, les agents immobiliers en ont fait les frais. Ils sont soumis au contrôle de la Commission nationale des sanctions (CNS), une nouvelle autorité indépendante.

Vigilance standard ou renforcée

D’après l’article 324-1 du Code pénal, « le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ». Il est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. Ainsi, le blanchiment consiste à dissimuler des fonds de provenance illicite, comme la fraude fiscale, le vol, le trafic de drogue ou l’escroquerie en les réinvestissant dans des activités légales. À ce titre, l’immobilier et la restauration sont deux secteurs économiques très exposés.

Les professionnels visés par l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier (CMF) sont soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme1.

Des obligations standards (C. mon. fin., art. L. 561–5 et L. 561–6) s’appliquent avant l’entrée en relation d’affaires ou avant d’assister leur client dans la préparation ou la réalisation d’une opération. Les professionnels doivent procéder :

  • à l’identification du client de la relation d’affaires ou de l’opération sollicitée, étant précisé que cet impératif s’étend au bénéficiaire effectif, c’est-à-dire « la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée » (art. L. 561-2-2) ;

  • à la vérification de son identité sur la base de tout document écrit probant ;

  • au recueil d’informations concernant l’objet et la nature de la relation d’affaires envisagée.

Sans ces données, le professionnel ne peut entamer la relation d’affaires, encore moins l’exécuter. Tout au long de la relation d’affaires, le professionnel doit maintenir sa vigilance, pour avoir une « connaissance actualisée » du client et assurer « un examen attentif des opérations », et par conséquent de détecter les opérations devant faire l’objet d’une déclaration auprès du service Tracfin.

Aux termes de l’article L. 561-10-2 I du CMF, une vigilance renforcée s’impose en toutes circonstances dans les situations suivantes :

  • le client ou son représentant légal n’est pas physiquement présent au moment de l’identification ;

  • le produit ou l’opération favorise l’anonymat, sans préjudice de la prohibition absolue des produits anonymes ;

  • l’opération pour compte propre ou pour compte de tiers est effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements domiciliés, enregistrés ou établis dans un État ou un territoire dont la liste est arrêtée par décret ;

  • le client répond à la qualification de « personne politiquement exposée », à savoir « une personne résidant dans un autre État membre de l’Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercées pour le compte d’un autre État ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées ». L’article R. 561-18 du CMF précise les catégories de personnes ainsi concernées non seulement à titre principal, telles que « les chefs d’État et de Gouvernement, les ministres, les parlementaires, les membres des cours suprêmes, constitutionnelles et des comptes, les ambassadeurs » mais aussi celles qui, de par la nature de leurs liens, y sont assimilées.

Selon l’article L. 561-10-2 II du CMF, mérite également un examen renforcé toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Le client doit renseigner l’origine des fonds, la destination des sommes ainsi que l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.

À l’issue de cet examen, le professionnel apprécie, en fonction de la pertinence des données recueillies, ou du défaut d’obtention de celles-ci, la nécessité de procéder à une déclaration auprès de Tracfin en vertu de l’article L. 561-15 du CMF.

La Commission nationale des sanctions

Créée en 2009 suite à la transposition de la 3e directive anti-blanchiment, la Commission nationale des sanctions est une autorité administrative indépendante, rattachée au ministère des Finances2. Elle intervient pour sanctionner les manquements constatés de certains professionnels qui ne relèvent pas des activités financières après contrôles des autorités. Ainsi, elle sanctionne les intermédiaires immobiliers et les sociétés de domiciliation après contrôle de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), les casinos après contrôle du Service central des courses et jeux de la Direction centrale de la police judiciaire au ministère de l’Intérieur, et les jeux en ligne sur contrôle de l’ARJEL (Autorité de régulation des jeux en ligne).

Elle est composée d’un conseiller d’État, président, d’un conseiller à la Cour de cassation, et d’un conseiller-maître à la Cour des comptes, de quatre personnalités qualifiées en matière juridique ou économique et d’un secrétaire général. Après une année et demie d’activité, la Commission a rendu son premier rapport3. Elle a rendu 58 sanctions, dans 21 dossiers examinés, la plupart des dossiers cumulant les sanctions. Les agents immobiliers contrôlés ont été massivement sanctionnés.

Les agents immobiliers peu préparés

Le rapport épingle une profession particulièrement exposée mais visiblement mal organisée face au risque de blanchiment. « Il en ressort que les professionnels de l’immobilier n’ont, au vu des dossiers qui nous ont été soumis, pas intégré leurs obligations en matière de lutte anti-blanchiment, résume son président, Francis Lamy. Au pire, ils ignorent totalement leurs obligations, au mieux ils en connaissent l’existence mais n’en font pas l’application attendue par les textes ». Ils sont pourtant assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en vertu de l’article L. 561-2 8° du CMF. Il leur manque des documents établissant le diagnostic des risques, formalisant la procédure à suivre, la formation des employés et agents, etc.

Blâme, interdiction d’exercer et amende

La Commission peut prononcer les sanctions prévues par l’article L. 561-40 du CMF : avertissement, blâme, interdiction temporaire d’exercice de l’activité pour une durée n’excédant pas cinq ans, retrait d’agrément ou de la carte professionnelle. Les sanctions pécuniaires sont plafonnées à cinq millions d’euros. Elles peuvent être contestées devant le tribunal administratif en plein contentieux.

Pour sa première année d’activité, « la Commission a privilégié la pédagogie à la sévérité », indique Francis Lamy. Les amendes prononcées contre la société ou sa gérance se sont élevées entre 2 000 et 8 000 euros. À part un cas de prête-nom qui s’est vu retirer sa carte professionnelle sans délai et pour cinq ans, toutes les interdictions d’exercer, la plupart de six mois, ont été prononcées avec sursis. Les sanctions sont publiées dans des journaux d’annonces légales et parfois dans des publications sectorielles spécialisées. Il nous a semblé important de rappeler les professionnels à leurs obligations trop souvent ignorées. Mais il va de soi que ces carences ne peuvent pas durer. Dans le contexte d’aujourd’hui marqué par les attentats tragiques qui ont endeuillé notre pays, chacun doit pleinement jouer son rôle dans la lutte contre le financement du terrorisme. Il en va de même de la lutte contre ces autres fléaux que sont le blanchiment de fraude fiscale ou du produit de la criminalité organisée. La CNS n’exclut donc pas de prononcer des sanctions pécuniaires plus élevées que celles décidées jusqu’ici, ainsi que des interdictions d’exercice temporaires fermes si la gravité des manquements le justifie, et comme la loi en donne le pouvoir à la Commission.

Pour leur défense, les agents immobiliers signalent une réglementation mal adaptée à leurs structures, sur lesquelles pèsent déjà de nombreuses normes : les différentes règlementations fiscales relatives aux placements immobiliers, la réglementation du bail, de la copropriété, etc. Le contexte économique défavorable, qui a vu fermer 10 % d’agences en 2012, les pousse à se consacrer en priorité au développement commercial. Enfin, en pratique, ils se sentent déchargés de toutes obligations de vigilance par l’intervention des notaires qui concluent les transactions.

« Ils doivent intégrer la règlementation anti-blanchiment dans l’exercice quotidien de leur activité, sans pouvoir s’en remettre aux notaires, car chacun doit pleinement assurer ses obligations, indique Francis Lamy. À ce titre, les organisations professionnelles et têtes de réseaux ont un rôle important dans cette nécessaire mobilisation contre le blanchiment et elles doivent aussi mettre l’accent sur la formation ».

Les sociétés de domiciliation

Les sociétés de domiciliation, visées par l’article L. 561-2 15° du CMF, contrôlées par la DGCCRF, n’ont pas non plus été épargnées par la Commission des sanctions. Sur neuf dossiers transmis, ont été prononcés cinq blâmes, un avertissement contre la société et trois contre le gérant, ainsi que des amendes de 1 000 à 4 000 euros (3 000 euros contre un gérant), des interdictions d’exercer de six mois avec sursis et des publications dans un journal d’annonces légales. « Il faut souligner que les défaillances ont concerné aussi bien les entreprises unipersonnelles que les entreprises de taille plus importante », constate Francis Lamy.

Et bientôt les marchands d’art, de pierres précieuses et les agents sportifs

Dans le cadre de la loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement4, le Gouvernement est habilité à prendre d’autres mesures par ordonnance, notamment pour finaliser la transposition de la 4e directive anti-blanchiment. À cette occasion, Tracfin va voir son autorité renforcée, et la Commission nationale des sanctions ses compétences à prononcer des mesures disciplinaires à l’encontre des professions non financières étendues à d’autres professions assujetties aux obligations de vigilance : marchands d’art et de métaux précieux. L’article L. 561-2 10° du CMF soumet en effet aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme « les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d’antiquités et d’œuvres d’art », mais leurs contrôle et sanction ne sont aujourd’hui pas assurés. Pourraient également entrer prochainement dans le périmètre de la Commission nationale des sanctions les agents sportifs visés par l’article L. 561-2 16° du CMF, dès lors qu’ils ne dépendent pas d’une instance ordinale comme les avocats.

Selon les rapporteurs de la commission des lois de l’Assemblée nationale, « la meilleure prise en compte de leurs obligations par les acteurs économiques suppose des sanctions plus importantes et plus efficaces en répression de leurs manquements. Un renforcement des garanties de la personne mise en cause irait de pair, en permettant sa représentation à l’audience notamment »5.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Ord. n° 2009-104, 30 janv. 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme : JO n° 0026, 31 janv. 2009, p. 1819, texte n° 24 et D. n° 2009-1535, 10 déc. 2009 : JO n° 0288, 12 déc. 2009 p. 21499, texte n° 14.
  • 2.
    www.economie.gouv.fr/commission-nationale-sanctions.
  • 3.
    Rapp. commission nationale des sanctions 2015, http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/RAPPORT_CNS.pdf.
  • 4.
    L. n° 2016-731, 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, art. 118, JO n° 129, 4 juin 2016.
  • 5.
    Rapport n° 3515 fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi n° 3473 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, www.assemblee-nationale.fr.
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