Yannick Ollivier : « Nous sommes la profession de la confiance » !

Publié le 09/11/2022

Plus de 18 000 commissaires aux comptes exercent aujourd’hui en France. Leur mission de certification des comptes, capitale pour assurer la confiance dans les acteurs du monde économique, est contrôlée, depuis 2003, par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C). « La probité est essentielle parce que nous sommes la profession de la confiance », rappelle Yannick Ollivier, président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC). Il participait, il y a peu, à une conférence sur la procédure disciplinaire s’appliquant aux professionnels. Rencontre.

Actu-Juridique : En quoi est-il utile de rappeler le cadre général de la procédure disciplinaire applicable aux commissaires aux comptes ? Est-elle trop méconnue des professionnels ?

Yannick Ollivier : Plus qu’utile, ce rappel, ou plus exactement cette information, est absolument nécessaire. Le sondage que nous avons réalisé auprès de la profession dans le cadre de la préparation de la conférence du mois de septembre le montre : 4 professionnels sur 5 connaissent mal la nouvelle procédure disciplinaire.

Il est vrai que la plupart des commissaires aux comptes ne seront jamais confrontés à cette procédure, parce que l’immense majorité d’entre eux accomplit sa mission avec une grande conscience professionnelle et dans le respect scrupuleux des règles qui gouvernent l’exercice de la profession. Pour autant le sondage montre aussi que la procédure disciplinaire est un sujet de préoccupation pour plus de 60 % de nos confrères, et que dans une proportion quasi identique ils estiment que le système disciplinaire est un frein à l’attractivité de notre profession. Faire connaître ce système, ses règles et la réalité de sa mise en œuvre, notamment les statistiques sur le nombre d’enquêtes ouvertes et de classements ainsi que sur les décisions rendues, est de nature à dissiper ces inquiétudes et favoriser un exercice professionnel plus serein, dans lequel la discipline est vue comme un atout, gage de qualité et de confiance, et non comme un point négatif.

Actu-Juridique : Quel est, dans les grandes lignes, ce cadre justement ?

Yannick Ollivier : Notre système disciplinaire présente une particularité unique dans le monde des professions du droit : l’organe chargé de la discipline n’est pas une émanation de la profession, il lui est extérieur. C’est en effet une autorité administrative indépendante qui est chargée de la poursuite et de la sanction des manquements disciplinaires, et non une instance professionnelle.

Cette singularité doit faire la fierté de notre profession car, comme l’a souligné l’Inspection générale de la justice dans son rapport sur la discipline des professions du droit, elle dispose de ce fait d’un système abouti, exempt de toute suspicion d’entre-soi et de conflit d’intérêts, et qui constitue ainsi le meilleur gage de confiance pour ses clients et ses parties prenantes. Toutefois cette singularité appelle aussi, pour les institutions de la profession et notamment pour la Compagnie nationale, à une certaine vigilance. L’indépendance du régulateur à l’égard des intérêts professionnels en cause est une vertu. Sa déconnexion des réalités de la pratique de la profession serait en revanche un défaut.

Aussi, avons-nous des échanges réguliers avec le H3C (Haut Conseil du commissariat aux comptes), nous travaillons ensemble à permettre une participation plus importante des instances de la profession dans le processus disciplinaire.

Actu-Juridique : Quelles sont les principales fautes que peuvent commettre les commissaires aux comptes dans l’exercice de leur métier ? Quelles sont les sanctions encourues ?

Yannick Ollivier : Il est fondamental de rappeler que la faute disciplinaire n’est pas n’importe quelle faute : c’est un comportement qui porte atteinte à la profession, notamment à son image et à sa réputation, parce qu’il est contraire à ce que l’on peut normalement attendre d’un professionnel. C’est pourquoi historiquement la discipline des professions libérales relève des instances professionnelles, même si ce n’est plus le cas aujourd’hui pour les commissaires aux comptes, avec par conséquent la nécessité que la voix de la profession puisse être bien entendue dans la procédure.

C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre la définition légale de la faute disciplinaire comme « tout manquement aux conditions légales d’exercice de la profession » et « toute négligence grave et tout fait contraire à la probité ou à l’honneur ». Un professionnel doit respecter les exigences, notamment déontologiques, auxquelles l’exercice de la profession est soumis. Il doit aussi s’abstenir de tout comportement qui heurterait les valeurs essentielles de la profession. Il doit enfin exercer son activité avec le plus grand sérieux et la plus grande rigueur. À cet égard, une précision s’impose : tout professionnel peut commettre des erreurs. Il n’encourt pas de ce seul fait une sanction disciplinaire. C’est la vocation du contrôle d’activité, et non du système disciplinaire, de vérifier le produit de l’exercice de leurs missions par les commissaires aux comptes, de détecter d’éventuelles erreurs et de leur permettre de corriger leur pratique. Une sanction disciplinaire n’est encourue que si le comportement du commissaire aux comptes dans l’exercice de sa mission n’est pas conforme à celle d’un professionnel normalement diligent. De même, dans de nombreuses circonstances la loi n’impose pas au commissaire aux comptes une manière précise d’accomplir sa mission mais lui laisse la capacité d’apprécier la situation pour le faire : c’est le jugement professionnel.

Il faut enfin ajouter que les attentes à l’égard d’un commissaire aux comptes personne physique et celles à l’égard d’un commissaire aux comptes personne morale ne sont pas exactement les mêmes. Schématiquement, le premier doit accomplir la mission en professionnel rigoureux et scrupuleux, la seconde doit mettre en place l’organisation lui permettant de le faire. Avec le H3C, nous partageons l’idée que certaines sanctions doivent être différentes pour les premières et pour les secondes, et nous pensons en outre que cela suppose de définir distinctement la faute disciplinaire de la personne physique et celle de la personne morale.

De plus, la loi prévoit un nombre de sanctions possibles qui est, d’un avis largement partagé, insuffisant. Il n’est en effet pas satisfaisant que rien n’existe entre le blâme et l’interdiction temporaire d’exercice, sinon des pénalités financières. Des sanctions plus ciblées, telles que l’interdiction pour une période déterminée d’accepter de nouveaux mandats, le cas échéant dans certaines catégories, devraient être ajoutées à l’arsenal existant, afin que des sanctions mieux proportionnées aux manquements constatés puissent être prononcées.

Actu-Juridique : Comment se déroule une procédure disciplinaire ?

Yannick Ollivier : La manière dont se déroule la procédure disciplinaire est un sujet d’attention important pour nous. Pour des professionnels qui se sont engagés dans ce métier parce que c’est un métier du droit, porteur de missions d’intérêt général et de valeurs fortes, de sécurité et de confiance, une procédure disciplinaire est toujours un moment difficile à vivre. Il est donc essentiel qu’ils puissent y faire pleinement entendre leur voix.

Or dans les trois principaux temps que compte la procédure, seul le dernier offre véritablement au professionnel mis en cause un espace d’expression de ses arguments. Lors de la première phase, d’enquête, le rapporteur général du H3C établit les griefs qui pourraient être formulés à l’encontre du commissaire aux comptes mis en cause dans la saisine qu’il a reçue. Le rapporteur général a l’entière maîtrise de cette enquête, dont le professionnel concerné n’a connaissance que lorsqu’il est sollicité dans le cadre d’un acte d’investigation – demande de communication de documents ou audition par exemple – et dont il ne connaît ni les causes, ni l’étendue, ni les modalités de déroulement.

S’il faut saluer certaines améliorations apportées par le rapporteur général, comme la communication d’un questionnaire préalablement à l’audition, nous estimons qu’un certain flou entoure encore le déroulement de l’enquête. Pour apporter plus de clarté sur les droits et devoirs des différentes parties, enquêteurs et commissaires aux comptes mis en cause au premier chef, l’enquête pourrait utilement être encadrée par une charte, comme il en existe devant d’autres autorités administratives indépendantes.

À l’issue de l’enquête, la formation statuant sur les cas individuels (FCI) décide de poursuivre ou de ne pas poursuivre le commissaire aux comptes mis en cause. Cette décision est en principe prise au vu du rapport d’enquête du rapporteur général, sans que le professionnel concerné, simplement entendu par ce dernier, n’ait pu faire valoir sa position. Le rapporteur général a certes procédé à une innovation pratique consistant à adresser un prérapport au professionnel pour recueillir ses observations avant de communiquer son rapport final, établi au vu de celles-ci, à la FCI. Mais les textes ne sont aujourd’hui pas assez protecteurs des professionnels, qui devraient pouvoir formuler leurs observations directement à la FCI, soit par écrit, soit dans le cadre d’une audience, afin que celle-ci puisse prendre sa décision de poursuite à l’issue d’un débat contradictoire. Cela permettrait sans doute d’éviter certaines poursuites qui ne se concluent pas par une décision de condamnation.

La décision est rendue à l’issue de la troisième phase de la procédure, l’audience de jugement. Au cours de celle-ci, les griefs notifiés au commissaire aux comptes mis en cause sont discutés contradictoirement devant la formation restreinte du H3C, compétente pour prononcer une éventuelle condamnation. Si le professionnel peut à cette occasion faire valoir ses arguments, la formation restreinte est parfois confrontée à des questions de principe portant notamment sur les normes d’exercice professionnel. Pour que la formation restreinte soit parfaitement éclairée sur les enjeux pour la profession ainsi que sur les bonnes pratiques de celle-ci, il est nécessaire que l’institution représentative de la profession puisse présenter sa doctrine.

Actu-Juridique : Pourquoi la probité dans votre profession est-elle encore plus importante que dans n’importe quel autre métier ?

Yannick Ollivier : La probité est essentielle parce que nous sommes la profession de la confiance. Pour être les bâtisseurs d’une société de la confiance nous devons, c’est une évidence, inspirer nous-mêmes confiance, à nos clients ainsi qu’à toutes nos parties prenantes. La probité, et plus généralement la discipline, est le premier gage de cette confiance. C’est pourquoi nous considérons que notre système disciplinaire est un atout, dans la mesure où il garantit l’exemplarité de notre profession.

À cet égard, nous sommes très attachés à ce que le cœur du système disciplinaire et de son fonctionnement reste la protection de la profession, en permettant son rayonnement par la garantie de son très haut niveau de rigueur et d’exigence, et à prévenir tout risque que la discipline puisse être un facteur d’altération de son attractivité.

Actu-Juridique : La procédure disciplinaire applicable aux commissaires aux comptes doit-elle évoluer ? Si oui, pourquoi ?

Yannick Ollivier : Certains points de notre système disciplinaire doivent effectivement évoluer, pour qu’il puisse au mieux remplir ses objectifs, en garantissant aux professionnels mis en cause une procédure disciplinaire équitable. J’en ai précédemment évoqué plusieurs, concernant la définition de la faute disciplinaire, la typologie des sanctions, le caractère contradictoire de la procédure… sur lesquels je ne reviens pas. Je citerai en revanche trois autres évolutions qui nous paraissent nécessaires.

Tout d’abord, pour éviter certaines procédures longues et les conséquences qui y sont attachées, tant financièrement qu’en termes de réputation, nous pensons qu’il serait très utile de créer une procédure dite de composition administrative. Alternative à la procédure classique, elle permettrait au commissaire aux comptes mis en cause de conclure un accord avec le H3C sur la sanction, en contrepartie d’une non-contestation des griefs qui lui ont été notifiés.

Ensuite, il nous paraît nécessaire que les textes rappellent expressément la possibilité pour le H3C de surseoir à statuer lorsqu’une procédure visant à engager la responsabilité civile et plus encore pénale du commissaire aux comptes mis en cause est en cours, afin d’éviter l’instrumentalisation de la procédure disciplinaire et des situations de double peine.

Enfin, une évolution de l’organisation du H3C nous paraît souhaitable, afin de dissocier clairement les rôles au sein de l’autorité. Nous considérons notamment que les fonctions normatives et les fonctions juridictionnelles doivent être exercées par des formations différentes, notamment dans leur composition, conformément au principe de séparation des pouvoirs. En outre, comme je l’indiquais précédemment, la FCI devrait se voir reconnaître une véritable existence institutionnelle et un rôle plus important.

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