L’élu et le tatouage
Le 14 août dernier, le député LFI Sébastien Delogu a déclenché une polémique en montrant sur les réseaux sociaux son nouveau tatouage, situé sur un mollet, qui représente une carte de la Palestine effaçant les frontières israéliennes. Nnous avons demandé à Me Xavier Labbée quelles étaient les règles en la matière. Il nous propose de commenter un cas pratique imaginaire.

La pratique du tatouage était, hier encore, marginale et plutôt mal vue : n’était-elle pas autrefois le privilège des personnes condamnées à une peine afflictive ou infamante qui pouvaient se voir « marquées » au fer ? On disait à l’époque que ce sont les animaux que l’on marque, pas les personnes. Simone Veil exhibait ainsi le matricule que les nazis lui avaient imposé sur le bras, pour mieux dénoncer la barbarie humaine. Et l’on s’étonnait des pratiques suivies par des personnes appartenant à d’autres civilisations où l’on utilise le plus souvent le tatouage comme une marque religieuse ou guerrière (V° Chloé Mitaine : Les marques corporelles. Contribution au statut du corps humain. Thèse Lille 24 décembre 2024).
Droit de se faire tatouer et condition juridique du corps humain
Les temps ont changé : aujourd’hui, la pratique du tatouage est devenue banale. Qui n’est pas tatoué en France ? Reste cependant un questionnement : que traduit l’avènement du « droit de se faire tatouer » sur la condition juridique du corps humain ? Et puis, peut-on se faire tatouer n’importe quoi n’importe où sur le corps ?
Imaginons un cas pratique inspiré par l’actualité récente : un sénateur peut-il se faire tatouer le portrait d’Hitler sur le postérieur avec cette expression « Vive Hitler », sachant par ailleurs que ledit sénateur est adepte du naturisme ? Et peut-il sans riques publier sur la toile la photo de son tatouage ?
La doctrine classique distinguait habituellement le statut du corps associé à la personne, de celui qui en est dissocié. Lorsque le corps abrite un sujet de droits, il est protégé par le droit civil et pénal des personnes en application de la règle « accessorium sequitur principale » (NDLR : l’accessoire suit le principal). Lorsqu’il ne l’abrite pas ou plus et qu’il est dissocié de la personne, on doit alors le considérer comme une chose (éventuellement sacrée) et c’est le droit civil et pénal des biens qui doit alors s’appliquer (V° Xavier Labbée, la confusion des personnes et des choses, un péril mortel pour l’humanité. l’Harmattan 2023). En d’autres termes, on peut être coupable d’enlèvement et de séquestration lorsqu’on s’empare d’une personne. Mais on est coupable de vol et de recel si l’on s’empare d’un cadavre ou d’un embryon congelé. Et si je peux être qualifié de propriétaire par anticipation de mon cadavre ou de mes produits séparés de mon corps (ce qui explique que je peux en disposer), je ne suis pas propriétaire de mon corps « puisque mon corps, c’est moi et qu’il n’est pas à moi » selon le mot de Carbonnier. Personne ne peut y porter atteinte, quand bien même je donnerais mon accord pour qu’une atteinte y soit portée. Le consentement de la victime est en principe sans effet sur l’infraction. (Frédéric Archer : Le consentement en droit pénal de la vie humaine. Thèse Lille). Et par voie de conséquence, je ne peux porter atteinte à mon corps en le considérant comme un simple objet. La personne en son corps est sacrée.
Une seule exception au principe interdisant de porter atteinte à l’intégrité du corps humain…
C’est en ce sens que l’article 16-3 du Code civil dispose par principe qu’il « ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ». Nous observons que le législateur civil ne prévoit que l’exception médicale. L’exception du tatouage n’est toujours pas mentionnée dans le Code civil et l’on a du mal à imaginer une « nécessité thérapeutique » pour justifier l’opération qui constitue cependant une atteinte souvent irréversible à l’intégrité du corps humain. Un tatouage n’est jamais anodin. Un détatouage encore moins.
Dans cette logique, le Conseil d’état avait défini assez justement, dans l’affaire dite du « Lancer de nain » (CE 27 octobre 1995 N°136727 Commune de Morsang-sur-Orge) le principe de dignité humaine qui fait défense à l’individu d’abaisser son corps au rang d’objet : une personne (fut-elle de petite taille) ne peut s’abaisser à tenir le rôle d’un projectile, car la personne en son corps n’est pas une chose. Il est indigne pour une personne de s’abaisser au rang de chose. Et c’est ainsi qu’au grand désespoir du « nain » (qui avait un petit emploi et était devenu la star locale avec son habit de cosmonaute), la Haute Juridiction interdira, au nom de la dignité humaine, l’attraction dite de « lancer de nain ».
Le corps n’est pas un panneau d’affichage
Si l’on appliquait strictement la jurisprudence Morsang-sur-Orge, il faudrait interdire la pratique du tatouage, car le corps de la personne n’est pas plus un panneau d’affichage qu’il n’est un projectile. Et dans un autre domaine, il faudrait interdire la prostitution, car le corps ne peut être abaissé au rang de sextoy, c’est-à-dire d’objet de plaisir pour autrui à utiliser moyennant rémunération. Seulement, il est sans doute pour le Conseil d’état plus facile de s’en prendre à un nain qu’au syndicat des tatoueurs ou aux proxénètes. Chaque individu peut désormais faire ce qu’il veut de son corps au nom de la liberté : il n’est pas indigne de se faire tatouer. La dignité humaine appliquée au corps humain semble se réduire aujourd’hui au respect de la volonté individuelle. Et tant pis si le tatouage est réalisé à partir de produits nocifs pour la santé. Ainsi, en droit du travail, le salarié est par principe libre de se faire tatouer (CA Aix-en-Provence 29 janvier 2021. Rapp Alexis ZARCA. Focus sur Tatouages et service public. Dalloz étudiant 3 décembre 2020).
Nous en concluons qu’apparait l’idée que le corps devient désormais un objet de propriété : on ne distingue plus le corps associé à la personne du corps qui en est dissocié. Ou plus précisément, on fait disparaitre le droit civil et pénal des personnes au profit du droit des biens. On voit poindre l’idée selon laquelle je fais ce que je veux de mon corps car j’en ai l’abusus : je peux donc le modifier, le transformer ou le détruire. Mon corps est « à moi » en toute circonstance. Le corps n’est plus respectable pour ce qu’il est. Si les tiers doivent le respecter, c’est parce que le droit de propriété est opposable à tous. Il peut donc être abaissé au rang de panneau d’affichage ou de châssis de tableau, dès lors que je l’ai décidé. La confusion du droit des personnes et des choses est donc en marche (Xavier Labbée, la confusion des personnes et des choses : un péril mortel pour l’humanité. Op.cit.)
Reste alors une question : si le corps humain n’est rien d’autre qu’un panneau d’affichage, peut-on afficher par la technique du tatouage n’importe quoi ? Peut-on, comme dans l’exemple donné, se faire tatouer impunément « Vive Hitler », fut-ce sur le postérieur ? Et que dire du tatoueur qui a commis le tatouage ?
La question ne relève pas d’une hypothèse d’école. La banalisation du « droit au tatouage » n’a pas épargné la police : les policiers ont, depuis 2018, le droit d’arborer des tatouages (droit qu’ils n’avaient pas avant), à condition qu’ils ne soient pas visibles (Julien SAPORI Tatouages dans la police, une regrettable levée d’interdiction Actu-Juridique 22 juin 2023) et c’est ainsi que des policiers lillois, arborant visiblement « des tatouages à la symbolique néonazie » inspirés « du watanisme » lors d’une manifestation syndicale, ont pu être signalés à l’IGPN. Un simple rappel à l’ordre leur aurait été adressé… Tandis qu’un candidat aux fonctions policières arborant ostensiblement sur le front une tabaa religieuse (NDLR : marque sur le front que se font certains musulmans à force de poser leur tête sur le tapis de prière et qui exprime la piété), n’a pas pu entrer dans la police pour ce fait. Faut-il distinguer le sort des policiers « en place » (déjà tatoués) et celui des candidats aux fonctions policières qui n’ont pas encore intégré la police ?
Le corps humain possible support de messages de haine ?
L’article 23 de la loi sur la liberté de la presse punit, au titre de la provocation aux crimes et délits, tous ceux qui « par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux publics, soit par des écrits, imprimés, dessins gravures, peintures ou emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit… auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre un délit… ». Le corps humain peut donc être un « support » sur lequel peut être gravé un propos incitant au crime, ou constitutif d’apologie du terrorisme ou d’incitation à la haine.
Porter un tatouage interdit constitue une infraction qui entre dans la catégorie des infractions continues. Elle ne se prescrit qu’à partir du moment où elle cesse. Un rappel à l’ordre suffit-il à faire disparaitre l’infraction ? En matière d’affichage, l’infraction cesse avec le retrait de l’affiche litigieuse et la prescription commence… À quoi servirait-il de la laisser ? Celui qui affiche quelque chose d’interdit est d’abord condamné à retirer l’affiche… sinon la sanction ne sert à rien. Le maintien de l’affiche litigieuse est interdit. Il nous semble que tout porteur d’un tatouage incitant à la haine, à l’image du sénateur de notre cas pratique, devrait être incité purement et simplement à le retirer et cela quel que soit l’endroit où il le porte.
Dans notre cas pratique, l’infraction est constituée dans la mesure où la photo du tatouage du sénateur a été postée sur le net… Mais il nous semble qu’il ne suffit pas de retirer la photo de la toile pour faire disparaitre l’infraction. En effet, si notre sénateur est adepte du naturisme comme il a été dit, il doit alors prendre garde : il est des procureurs qui sont aussi adeptes du naturisme ! Porter un tatouage interdit est, en soi, dangereux, car le port d’un vêtement ne peut l’invisibiliser que de façon provisoire. Il semble donc prudent – pour éviter la récidive toujours possible – de condamner l’intéressé à retirer son tatouage interdit. Sinon la sanction ne sert pas à grand-chose.
La contrainte par corps existe en matière fiscale. Pourquoi ne pourrait-elle pas exister en ce domaine nouveau ? Le juge pénal, qui pouvait autrefois, comme nous l’avons dit au début de cet article, punir le délinquant en lui imposant une marque, ne pourrait-il aujourd’hui le punir en l’obligeant de la retirer ?
Reste la question du tatoueur qui grave sur le corps de son client qui le lui demande, une image ou un propos contraire à l’ordre public ou incitant à la haine. Ne devient-il pas complice, par fourniture de moyens, d’une infraction ?
Référence : AJU501044