La 74e assemblée mondiale de la santé : une semaine pour tirer les leçons du passé face aux urgences sanitaires

Publié le 16/09/2021
Organisation mondiale de la santé
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Les crises sanitaires marquent souvent une rupture sociétale avec une remise en question des institutions. La 74e assemblée mondiale de la santé qui s’est tenue du 24 mai au 1er juin 2021, portait la responsabilité de proposer des stratégies pour une plus grande effectivité des plans de préparation aux urgences de santé publique.

« Le droit à la santé ne peut pas – ne doit pas – devenir un slogan vide de sens. Il doit devenir la réalité de chacun et de chacune dans tous les pays » : c’est par ces quelques mots que le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a clôturé la 74e assemblée mondiale de la santé, qui s’est tenue du 24 mai au 1er juin 2021. Le rapport du comité d’examen sur le fonctionnement du règlement sanitaire international (2005) pendant la riposte à la Covid-19 et celui du comité consultatif de surveillance indépendant du programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire, associés aux conclusions du groupe sur la préparation et la riposte à la pandémie ont constitué une base de réflexion essentielle pour la préparation des projets de résolution.

La pandémie de Covid-19 a mis à l’épreuve les instances internationales, et plus particulièrement l’OMS, garantes d’un accès équitable à des soins et traitements de qualité, pour tous les peuples. Déjà en mai 2003, la 56e assemblée mondiale de la santé consacrée au syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) avait souligné la nécessité pour les États membres de « prêter un appui aux systèmes de surveillance épidémiologique » et de tenir compte de l’expérience pour la révision du règlement sanitaire international (RSI)1. Deux ans plus tard, un texte édictant de nouvelles lignes directrices liées à la gestion des échanges internationaux en période de crise sanitaire fut adopté2. Face au défi de la lutte contre la pandémie de Covid-19, le directeur de l’OMS a demandé aux États membres de renforcer leurs capacités nationales et d’accélérer les réformes, pour plus de souplesse et d’efficacité3.

I – L’adoption en 2005 d’un règlement sanitaire international renouvelé pour une gestion plus efficace des crises sanitaires

Le RSI adopté en 2005 occupe désormais une place stratégique pour l’atteinte d’un équilibre entre protection de la santé publique et sauvegarde du développement économique4. Son adoption résulte d’un long processus de négociations dans le respect des différents intérêts en présence. Encore aujourd’hui, il porte l’ambition d’une collaboration de tous, pour le bien de chacun, mais pourrait à l’avenir être complété par une convention ou un traité, pour en optimiser l’application5.

A – De Paris à New-York, les prémices d’une collaboration sanitaire internationale face aux épidémies

Les progrès des sciences et techniques peuvent parfois faire oublier les épidémies qui ont traversé l’histoire de l’humanité et la terreur que pouvait déclencher la seule évocation des mots « peste », « choléra » ou encore « variole »6. Durant plusieurs siècles, la mise en quarantaine pouvait représenter le seul outil pour limiter la propagation des maladies supposées contagieuses. Certains de ces fléaux, souvent associés dans l’inconscient collectif à l’histoire du Moyen Âge, n’ont pas complètement disparu du globe : le 1er août 2009, le ministère de la Santé chinois a signalé une flambée de cas de peste pulmonaire dans la province du Quinghai7.

La première conférence sanitaire internationale s’est tenue à Paris en 1851, dans un contexte épidémique et d’interrogations sur la pratique de la quarantaine8. Elle permettra la préparation d’une convention traitant de la peste, la fièvre jaune et le choléra ; ce texte sera finalement ratifié uniquement par la France, le Portugal et la Sardaigne9. Le continent américain n’a pas été en reste avec le rassemblement des représentants de 12 pays à Washington en 190210 et la création du Bureau panaméricain de la santé11.

À partir de 1908, l’Office international d’hygiène publique (OIHP) fut la première organisation mondiale avec l’ambition de transmettre des informations pour la prévention des maladies sexuellement transmissibles, sur la tuberculose ou encore la gangrène des blessés de guerre12. La fin du premier conflit mondial est marquée en 1919 par la signature du traité de Versailles, avec l’avènement de la Société des nations (SDN)13. Le comité de la santé et l’organisation d’hygiène de la SDN participeront au développement d’une politique internationale pour la lutte contre les épidémies et le soutien de la recherche biomédicale.

B – L’adoption d’un règlement sanitaire contraignant, sous l’égide de l’OMS

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’ONU prend le relais de la SDN. Dans son sillage naissent plusieurs institutions dites satellites dont l’OMS, qui adoptera en 1951 le premier règlement sanitaire international, centré sur la lutte contre le choléra, la fièvre jaune, le typhus, la peste, la variole et la fièvre récurrente. Cette première norme, amendée en 1955, 1956, 1960, 196514, modifiée en 196915, reposait alors sur l’obligation faite aux États de notifier les flambées épidémiques d’une liste limitée de maladies, en contradiction avec les données épidémiologiques soulignant le risque de maladies émergentes.

L’alerte mondiale déclenchée le 12 mars 2003 par la propagation d’un premier coronavirus a mis en exergue la nécessité de l’adoption d’un nouveau règlement. Il en résulte un texte contraignant à visée opérationnelle. Entré en vigueur le 15 juin 2007, cet instrument juridique innove en organisant la coordination pour la lutte contre les menaces sanitaires, maladies ou catastrophes environnementales. Son originalité réside dans la possibilité laissée aux États membres d’avoir recours à la technique d’opting out, selon le modèle de la convention de Chicago sur l’aviation civile internationale de 194416. Les États désireux d’affirmer leur souveraineté dans la sphère internationale devront se soumettre au formalisme prévu par la constitution de l’OMS et l’article 59 du RSI. Les réserves devront être notifiées au directeur général, qui demandera aux États membres ou parties « qui n’ont pas refusé le présent règlement de lui faire connaître dans un délai de 6 mois toute objection qu’ils auraient à opposer à cette réserve ». Si un tiers au moins des États visés refuse la réserve, l’État réservataire pourra encore demander l’avis du comité d’examen du RSI. Dans l’éventualité où la réserve s’avérerait incompatible avec l’objectif du règlement, l’assemblée mondiale de la santé, par un vote à la majorité simple, pourra alors prononcer le refus de la réserve17. La rigueur de ce long processus s’explique par la volonté de favoriser le développement coordonné d’une politique mondiale de prévention des risques.

Néanmoins l’absence de sanction en cas de non-respect du RSI pourrait fragiliser la lutte contre les crises sanitaires. L’adoption d’une nouvelle convention complémentaire sur la riposte aux pandémies permettrait alors d’éclaircir les responsabilités. Des procédures d’inspection pourraient aussi participer à une meilleure effectivité des mesures de santé publique. De manière intéressante, le comité d’examen sur la riposte à la Covid-19 se réfère au processus d’évaluation par les pairs, développé dans le domaine des droits de l’Homme18.

II – Le défi d’une gestion internationale des crises sanitaires

L’OMS « en tant qu’autorité directrice et coordonnatrice » a pour mission « d’établir et maintenir une collaboration effective avec les Nations Unies, les institutions spécialisées, les administrations gouvernementales de la santé, les groupes professionnels »19. Lors de la 71e assemblée mondiale, le secrétariat de l’OMS s’est engagé à mettre sur pied des « programmes de collaboration entre des centres de recherche-développement de réputation internationale et les institutions concernées dans les pays en développement » ; l’initiation d’études biomédicales et d’essais cliniques pourrait à terme favoriser le déploiement d’une industrie pharmaceutique, au plus près des besoins des populations20. Dans ce sens, le dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la Covid-19 (accélérateur ACT) s’affirme comme un mécanisme innovant issu d’une collaboration entre acteurs publics et privés.

A – La responsabilité de l’information

Le RSI adopté en 2005 énonce les droits et obligations des États parties qui devront renforcer leurs capacités en matière de détection des alertes et de diagnostic précoce en laboratoire21. Plusieurs programmes de l’OMS, coordonnés par le bureau de Lyon, se sont fixés pour objectif d’apporter un appui technique aux pays les plus vulnérables22. La circulation et l’échange rapides d’informations constituent la condition sine qua non de la diminution des risques. Avec cet objectif, le RSI prévoit la mise en place de points focaux au niveau national chargés de centraliser les informations susceptibles d’être liées à une urgence de santé publique23. Le réseau mondial de connaissances des points focaux nationaux a notamment été créé « dans le but de renforcer les capacités des membres à accomplir leurs fonctions »24.

Conscients que certains pays pourraient être tentés de ne pas transmettre certaines informations pourtant primordiales, les rédacteurs du RSI ont introduit la possibilité pour l’OMS de s’appuyer sur des sources non étatiques, notamment les associations humanitaires. À charge ensuite, pour l’organisation internationale, de vérifier la véracité de ces éléments auprès de l’État partie sur le territoire duquel l’évènement se serait produit25. Aussi « l’OMS peut, lorsque cela est justifié par l’ampleur du risque pour la santé publique, communiquer à d’autres États parties les informations dont elle dispose, tout en exhortant l’État partie à accepter l’offre de collaboration de l’OMS »26. À la lumière des évènements récents, il convient de remarquer que plusieurs pays dont la Chine s’étaient élevés contre l’adoption de ces dispositions27. Le comité d’examen sur le fonctionnement du RSI pendant la riposte à la Covid-19 estime à cet égard que le secrétariat devrait disposer d’un mandat plus ferme face au silence ou à l’inaction de certains pays.

S’il est difficile de savoir si une déclaration d’urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) est prononcée en temps utile, il convient de souligner que la recherche d’un juste équilibre entre sauvegarde de la santé publique et contraintes économiques s’avère particulièrement complexe. Ainsi 1,7 million de Kényans auraient perdu leur emploi pendant la pandémie28. Le Sénégal, avec le versement d’une assistance financière pour compenser les effets du confinement, fait figure d’exception en Afrique29.

Sur le fondement du RSI adopté en 2005, six USPPI ont été déclarées. Le 11 juin 2009, le Dr Margaret Chan, directrice générale de l’OMS, annonça que la pandémie de grippe H1N1 avait atteint le niveau d’alerte 6, soit le plus préoccupant, mais recommanda néanmoins « qu’il ne soit procédé à aucune fermeture de frontières »30. Elle souligna que « le H1N1 (…) se répand très facilement, mais ne provoque pas de maladie sévère chez la plupart des gens (…). Rien d’étonnant, donc, à ce que des gens (…) trouvent que l’on en fait beaucoup (…) »31. Fort heureusement le niveau de gravité annoncé n’a pas été atteint et les doses vaccinales alors commandées n’ont pas été administrées.

La circulation du virus Ebola en Afrique de l’Ouest puis en République du Congo, respectivement en 2014 et en 2019, provoqua une déclaration d’USPPI. La réunion du comité d’urgence du mois août 2014 a alors souligné que les États devaient veiller à ce que les agents de santé bénéficient de mesures suffisantes pour assurer leur sécurité32. L’association humanitaire Médecins sans frontières avait pourtant donné l’alerte dès le mois de juin. Aujourd’hui encore, la Guinée doit faire face à une épidémie d’Ebola, alors que le reste du monde s’inquiète de la propagation de la Covid-1933.

La délivrance rapide d’une information appropriée par les États membres s’avère la base d’une collaboration effective pour la prévention des risques. De son côté, l’OMS devra faire preuve de réactivité et s’engager à fournir aux gouvernements des données scientifiques validées. Les critères qui conduisent à la déclaration d’une USPPI devraient être mieux préalablement définis ; les décisions des membres du comité d’urgence plus expliquées et transparentes. L’application du principe de précaution devra alors rester au centre des préoccupations.

B – Vers un nouveau cadre stratégique pour l’OMS

Les crises sanitaires marquent souvent une rupture sociétale avec une remise en question des institutions. La 74e assemblée de la santé portait la responsabilité de proposer des stratégies pour une plus grande effectivité des plans de préparation aux crises sanitaires. Déjà en 2011, le comité d’examen sur la gestion de la pandémie H1N1 avait souligné l’existence d’une certaine confusion dans les documents mis en ligne et l’absence de procédures systématiques pour la détection des conflits d’intérêts34. L’OMS s’est engagée depuis lors, dans un vaste programme de réformes, afin d’améliorer ses compétences techniques et son mode de financement35. De son côté, le comité consultatif de surveillance indépendant du programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire pour la période 2018-2019 recommandait « de mettre davantage à profit les partenaires présents sur le terrain (…) et renforcer la participation de la communauté »36.

La 74e assemblée mondiale de la santé s’est achevée par l’adoption d’une résolution qualifiée d’historique sur le renforcement de la préparation et de la riposte de l’OMS aux urgences sanitaires : elle prévoit la création d’un groupe de travail spécifique ouvert à tous les États membres et prie le directeur général d’élaborer des orientations pratiques pour la mise en œuvre du RSI. Ces nouveaux outils normatifs devront intégrer d’une part l’évolution des données scientifiques liée à l’échange de séquences génomiques et d’autre part le rôle de plus en plus croissant des réseaux sociaux dans la circulation de l’information37.

Dans un tel contexte, le mécanisme Covax, sous l’impulsion de l’OMS, en partenariat avec l’Unicef, la Banque mondiale mais aussi avec le réseau des fabricants de vaccins dans les pays en développement, représente un dispositif innovant qui ambitionne de pouvoir distribuer des vaccins aux populations des pays à faible revenu, sur la base d’un système de garantie de marché.

Le Ghana a été le premier pays à recevoir des doses de vaccin fabriquées par le Sérum Institute of India. Mais alors que l’Inde devait faire face à une flambée épidémique sans précédent, le Soudan et le Malawi ont annoncé leur intention d’arrêter l’administration de doses, en raison des dates d’utilisation trop courtes. En dépit des difficultés de fabrication et de livraison, le directeur général de l’OMS indique avoir fixé un seuil de 30 % de la population mondiale vaccinée.

Si l’Afrique du Sud et l’Inde s’étaient déjà positionnés pour l’adoption de dérogations à l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), pour une production élargie des vaccins, le soutien récent des États-Unis pourrait relancer les négociations avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC). En parallèle, le groupement quadrilatéral constitué par les dirigeants du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l’OMS et l’OMC s’est engagé pour « une nouvelle feuille de route de 50 milliards USD dans les domaines de la santé, du commerce et des finances pour mettre fin à la pandémie et garantir une reprise mondiale »38.

La levée des brevets ne pourrait néanmoins pas être suffisante à elle seule39. En effet le continent africain ne dispose que de six unités de fabrication de vaccins et les précédentes campagnes de prévention contre la rougeole ou la poliomyélite se sont largement appuyées sur l’alliance Gavi40. Face à ces problématiques, la 74e assemblée mondiale a adopté une résolution qui vise à « renforcer la production locale de médicaments et d’autres technologies sanitaires pour en améliorer l’accès »41 ; cet objectif s’inscrit dans la volonté de s’engager sur des politiques de développement durable et de favoriser les coopérations Nord-Sud.

L’OMS doit pouvoir fédérer des initiatives solidaires tout en se préservant contre les risques de conflits d’intérêts. À cet égard, la coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) codirige le mécanisme Covax et soutient les centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies42. Plus particulièrement, un protocole pour une utilisation en urgence permet à l’OMS de sélectionner les produits éligibles pour le mécanisme Covax ; les États membres gardent toutefois leur indépendance dans le choix des procédures d’autorisation de mise sur le marché43. Le suivi de pharmacovigilance pourra être réalisé sur la base d’algorithmes d’évaluation, mis au point en collaboration avec les membres du comité consultatif mondial pour la sécurité des vaccins (GACVS)44. En cas d’accident grave, un système d’indemnisation sans faute, adossé au mécanisme Covax, a été organisé sur la base d’un accord signé entre l’OMS et une compagnie d’assurance-dommage présente dans 54 pays, avec l’objectif de simplifier les démarches des victimes et d’éviter les recours judiciaires.

En conséquence, au vu de l’ensemble de ses initiatives, l’OMS reste un maillon indispensable pour le déploiement d’une politique globale de santé publique. En dépit de la complexité de la gestion des situations d’urgence, elle a su entreprendre de nombreuses réformes tant du point de vue de l’allocation des ressources que de l’intégration des bureaux régionaux. Par des collaborations avec des gouvernements mais aussi avec des firmes ou fondations privées, l’OMS a pu soutenir des projets ambitieux pour un accès aux médicaments essentiels. Certes cette aspiration repose sur les bonnes volontés, dans un esprit de solidarité, mais l’adoption d’un système coercitif au niveau international pourrait provoquer de nombreux débats sans pour autant atteindre le résultat escompté.

Notes de bas de pages

  • 1.
    56e assemblée mondiale de la santé, WHA56.28, Révision du règlement sanitaire international, WHA56.29 Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), 2003.
  • 2.
    58e assemblée mondiale de la santé, WHA 58.3, Révision du règlement sanitaire international, 2005.
  • 3.
    ONU info, « Coronavirus “Il est temps de forger une nouvelle ère de coopération”, plaide le chef de l’OMS », 9 nov. 2020 (https://news.un.org/fr/story/2020/11/1081802).
  • 4.
    A. Miron, « La mise en œuvre des normes sanitaires internationales dans les ordres juridiques internes », Santé et droit international, SFDI, colloque de Rennes, juin 2019, Paris, p. 125-142.
  • 5.
    74e assemblée mondiale de la santé, A74/16, comité consultatif de surveillance indépendant du programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire, 2021, p. 8.
  • 6.
    OMS, Rapport sur la santé dans le monde 2007 : Évolution de la sécurité sanitaire mondiale au XXIe siècle, 2007.
  • 7.
    OMS, Alerte et action au niveau mondial (GAR) : Peste en Chine, 10 août 2009.
  • 8.
    D. Thierry, « Le nouveau règlement sanitaire international : vers plus d’efficacité pour combattre les épidémies », RDSS 2007, p. 447.
  • 9.
    B. Hillemand et A. Ségal, « Les six conférences sanitaires internationales de 1851 à 1885 prémices de l’organisation mondiale de la santé », in Histoire des Sciences médicales (SFHM), 2013, 47 (1), p. 37-44.
  • 10.
    OMS, Rapport sur la santé dans le monde 2007 : Évolution de la sécurité sanitaire mondiale au XXIe siècle, 2007.
  • 11.
    C.-H. Vignes, « Le règlement sanitaire international », in Annuaire français de droit international, vol. 11, 1965, p. 649-667.
  • 12.
    N. Howard-Jones, « The scientific background of the International Sanitary Conferences 1851-1938 », Genève, OMS, 1975.
  • 13.
    C. Paillette, « De l’organisation d’hygiène de la SDN à l’OMS : Mondialisation et régionalisme européen dans le domaine de la santé, 1919-1954 », IRICE, Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin 2010/2, n° 32, p. 193-198.
  • 14.
    C.-H. Vignes, « Le règlement sanitaire international », in Annuaire français de droit international, vol. 11, 1965, p. 649-667.
  • 15.
    OMS, Actes officiels, n° 176, 1969, WHA 22.46 (ann. 1).
  • 16.
    L. Boisson De Chazournes, « Le pouvoir réglementaire de l’Organisation mondiale de la santé à l’aune de la santé mondiale : réflexions sur la portée et la nature du règlement sanitaire international de 2005 », in Droit du pouvoir, pouvoir du droit : Mélanges offerts à Jean Salmon, 2007, Bruxelles, Bruylant, p. 1157-1181.
  • 17.
    RSI, art. 62.
  • 18.
    74e assemblée mondiale de la santé, A74/9 Add.1, Action de l’OMS dans les situations d’urgence sanitaire, Renforcement de la préparation aux situations d’urgence sanitaire : application du règlement sanitaire international (2005) ; annexe : rapport du comité d’examen sur le fonctionnement du règlement sanitaire international (2005) pendant la riposte à la Covid-19, 2021, p. 57.
  • 19.
    Article 2, a) et b), de la constitution de l’OMS.
  • 20.
    71e assemblée mondiale de la santé, A71/13, 2018 ; annexe 5, Stratégie mondiale et plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété́ intellectuelle.
  • 21.
    69e assemblée mondiale de la santé, Réforme de l’action de l’OMS dans la gestion des situations d’urgence sanitaire. Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire, A69/30, 2016.
  • 22.
    OMS, Rapport d’activité 2018-2019, Bureau OMS de Lyon, département préparation des pays aux urgences sanitaires et RSI (CPI) appui aux pays pour le renforcement des capacités de santé publique dans le cadre du règlement sanitaire international (2005), 2020, p. 48.
  • 23.
    RSI, art. 4 : « Autorités responsables : 1. Chaque État partie met en place ou désigne un point focal national RSI ainsi que les autorités responsables, dans sa propre juridiction, de la mise en œuvre des mesures sanitaires prévues au présent règlement ».
  • 24.
    OMS, Rapport d’activité 2018-2019, Bureau Oms de Lyon, 2020.
  • 25.
    RSI, art. 9 : Autres rapports.
  • 26.
    RSI, art. 10 : Vérifications.
  • 27.
    L. Boisson De Chazournes, « Le pouvoir réglementaire de l’Organisation mondiale de la santé à l’aune de la santé mondiale : réflexions sur la portée et la nature du règlement sanitaire international de 2005 », in Droit du pouvoir, pouvoir du droit : Mélanges offerts à Jean Salmon, 2007, Bruylant.
  • 28.
    A.-G. Bukeyeneza, « Kenya : à Kibera, “nous ne sommes pas morts du Covid-19 mais nous risquons de mourir de famine” », Le Monde Afrique, 19 oct. 2020.
  • 29.
    L. Caramel, « L’Afrique face au Covid-19 », Le Monde Afrique, 9 avr. 2021.
  • 30.
    OMS, Déclaration du directeur général de l’OMS, Dr Margaret Chan, 11 juin 2009.
  • 31.
    Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, rapport d’étape, Mutation des virus et gestion des pandémies. L’exemple du virus A (H1N1), 19 févr. 2010.
  • 32.
    OMS, Déclaration de l’OMS sur la réunion du comité d’urgence du règlement sanitaire international concernant la flambée de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014, 8 août 2014.
  • 33.
    OMS, « Maladie à virus Ebola – Guinée », Bulletin d’information sur les flambées épidémiques, 17 févr. 2021.
  • 34.
    64e assemblée mondiale de la santé, A64.10, Application du règlement sanitaire international (2005) ; Rapport du comité d’examen sur le fonctionnement du règlement sanitaire international (2005) eu égard à la grippe pandémique A (H1N1) 2009, 2011, p. 132.
  • 35.
    P. Benkimoun, Riposte aux épidémies : L’urgence d’une réforme de l’OMS, Les tribunes de la santé 2016/2, n° 51, p. 73-79.
  • 36.
    72e assemblée mondiale de la santé, A72.6, Urgences de santé publique : préparation et action ; Rapport du comité consultatif de surveillance indépendant du programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire, 2019, p. 5.
  • 37.
    74e assemblée mondiale de la santé, WHA74.7, Renforcement de la préparation et de la riposte de l’OMS aux urgences sanitaires, 2021.
  • 38.
    Communiqué commun Genève/Washington D.C., « Une nouvelle feuille de route de 50 milliards USD dans les domaines de la santé, du commerce et des finances pour mettre fin à la pandémie et garantir une reprise mondiale », 1er juin 2021.
  • 39.
    A. Mendoza-Caminade, « La Covid-19 et le droit des brevets », JCP E 2021, n° 1.
  • 40.
    L. Caramel, « Vaccins contre le Covid-19 : l’Afrique rêve de s’affranchir des laboratoires occidentaux », Le Monde Afrique, 24 mars 2021.
  • 41.
    74e assemblée mondiale de la santé, WHA74, Renforcer la production locale de médicaments et d’autres technologies sanitaires pour en améliorer l’accès, 2021.
  • 42.
    D. Butler, « Epic project to stockpile vaccines, A US$1-billion initiative aims to have vaccines ready for deployment in the event of a sudden disease outbreak », Nature, vol. 541, 26 janv. 2017.
  • 43.
    OMS, Emergency Use Listing Procedure, version 13, déc. 2020, p. 63.
  • 44.
    OMS, Évaluation du lien de causalité pour les manifestations post-vaccinales indésirables (MAPI) ; Manuel d’utilisation de la classification OMS révisée, 2e éd., 2019, p. 93.
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