Vaccination contre la Covid-19 pour les personnes détenues

Publié le 18/02/2021

Dans une instruction interministérielle du 15 décembre 2020, le ministre des Solidarités et de la Santé et le ministre de l’Intérieur ont précisé la première étape de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Cette instruction se fonde sur un avis de la Haute autorité de santé et définit comme prioritaires les personnes susceptibles de développer les formes graves ou mortelles de la maladie : c’est-à-dire les personnes âgées résidant dans les établissements et services de longue durée ainsi que dans d’autres lieux d’hébergement, et les professionnels y exerçant et présentant eux-mêmes un risque accru (plus de 65 ans et/ou présence de comorbidités). La priorité a été au cours du mois de janvier dernier étendue notamment à toutes les personnes de plus de 75 ans et à celles présentant certaines pathologies.

L’association Robin des Lois a demandé au juge des référés du Conseil d’État qu’il ordonne au Premier ministre de modifier cette instruction afin d’inclure dans cette première phase l’ensemble des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires.

Le juge constate que les personnes détenues identifiées comme personnes prioritaires, notamment les plus âgées, sont incluses dans la première étape de vaccination. Il relève à cet égard que l’administration pénitentiaire a déjà engagé la campagne au sein de ses établissements. Ainsi, la situation des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires est prise en compte à égalité avec le reste de la population dans le cadre de la campagne vaccinale.

Le juge des référés du Conseil d’État estime, dans son ordonnance du 5 février 2021 que rien ne permet aujourd’hui d’établir qu’en raison de leur incarcération, les personnes détenues auraient un risque plus important que le reste de la population de développer les formes les plus graves de la Covid-19. Il relève également que, en l’état des connaissances scientifiques, l’efficacité du vaccin contre le risque de transmission de la maladie n’est pas établie, ce qui justifie que son utilisation soit prioritairement réservée aux personnes susceptibles de développer les formes les plus graves. Il observe enfin que l’administration pénitentiaire a pris des mesures destinées à limiter la propagation du virus (respect des gestes barrières, distribution de masques, isolement des personnes contaminées, campagnes de dépistage), et que les personnes détenues sont, comme les autres personnes vivant en collectivités (établissements psychiatriques, foyers, etc.), inscrites dans la quatrième phase de la campagne de vaccination, avant le reste de la population adulte, inscrite dans la cinquième phase.

Pour toutes ces raisons, le juge des référés du Conseil d’État estime que, malgré la vigilance particulière que requiert la situation dans les établissements pénitentiaires, la décision de ne pas inscrire l’ensemble des personnes détenues parmi les publics prioritaires de la première phase de la campagne vaccinale ne constitue pas une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il rejette en conséquence la demande de l’association.

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