Contentieux de la sécurité sociale : notification à l’employeur des décisions de la commission de recours amiable et point de départ du délai de la forclusion
La saisine de la commission de recours amiable de l’organisme social doit, à peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Celle-ci doit être faite à l’employeur, toute convention contraire entre un organisme social et un employeur est inopérante.
Cass. 2e civ., 4 avr. 2019, no 18-15886, PB
La saisine de la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme social doit, à peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Celle-ci doit être faite à l’employeur1, toute convention contraire entre un organisme social et un employeur même destinée à opérer une gestion centralisée du contentieux est inopérante.
Les faits sur lesquels la décision ne donne que peu de précisions paraissent simples mais ont néanmoins donné lieu à contentieux. La cpam du Lot (la caisse) a pris en charge le 26 avril 2013, au titre de la législation professionnelle, les lésions consécutives à un accident de travail2 dont a été victime, le 18 avril 2013, une salariée de la société Adecco France. Le 19 décembre 2012, la Caisse nationale d’assurance maladie avait adressé à l’ensemble des caisses primaires d’assurance maladie une lettre-réseau portant la mention « Pour mise en œuvre immédiate », dans laquelle elle précisait qu’à la suite d’une concertation avec les représentants du groupe Adecco, de nouvelles modalités de gestion des dossiers d’accident du travail devaient impérativement être mises en place à compter de la publication de la présente lettre-réseau.
Le 16 décembre 2014, la société Adecco a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’assurance maladie du Lot en contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge ainsi que la durée des arrêts de travail prescrits à la victime. Le recours amiable d’Adecco ayant été rejeté, la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale. L’arrêt contre lequel le pourvoi a été formé tire de tout cela une absence de forclusion de la demande.
La question de droit était celle de connaître le point de départ du délai de forclusion que la Cour de cassation fixe à la date de notification de la décision de l’organisme de recours amiable en précisant que les notifications à l’employeur3 ne peuvent être utilement faites qu’à la personne qui a cette qualité, toute convention contraire entre un organisme social et un employeur étant inopérante.
Le point de départ du délai de forclusion est important pour les créanciers, puisqu’il en va de la disparition ou de la survie de la créance ou de l’action en fonction de l’événement choisi pour son début. En matière de voie de recours contre les décisions des organismes de sécurité sociale, la saisine de la CRA de l’organisme social doit, à peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification à l’employeur4 de la décision contestée (I), ce qui pose la question de ses conséquences au regard de la possibilité d’une gestion centralisée de ce type de contentieux et de ses conditions (II).
I – Point de départ de la forclusion avant les réformes
Cette décision est antérieure aux dernières réformes du contentieux en matière de sécurité sociale5 dont, malgré le changement de juridictions qui désormais traitent ces affaires, puisqu’il s’agit maintenant du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire6, beaucoup de principes fondamentaux demeurent, notamment ceux qui, comme en l’espèce, sont liés aux principes fondamentaux de la procédure civile, destinés à permettre le respect des droits de la défense7, et qui, même s’ils ont été fortement attaqués, demeurent, y compris en ce qui concerne le recours amiable préalable obligatoire8. La procédure a néanmoins nécessité quelques ajustements de nature législative9 : des décrets d’application, désignant les TGI et cours d’appel compétents10 et un décret relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale11, suivis de modifications apportées par la dernière réforme de la justice12.
Depuis le 1er janvier 2019, en attendant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de la réforme suivante, c’est-à-dire un an entre deux réformes, ces contentieux sont marqués par le transfert de compétences à des TGI13 désignés14, faisant émerger la notion de pôle sociaux au sein de ces juridictions. Cela a entraîné notamment des adaptations de la procédure15, tant pour le recours amiable préalable obligatoire (A) dont les conditions de notification (B) ne sont pas sans conséquences, qu’en phase contentieuse puisqu’elles peuvent entraîner une forclusion de la demande.
A – Le recours préalable obligatoire
Le recours préalable obligatoire16, qui n’a pas d’effet suspensif, est formé devant la CRA de l’organisme de sécurité sociale concerné, laquelle est en principe une émanation de son conseil d’administration17. Cette première étape de la procédure, qui provoque une nouvelle étude du dossier par une autorité distincte de celle dont relève la décision initiale, objet du litige, est destinée à éliminer, en principe en la réglant par voie de médiation18, une partie du contentieux confié aux tribunaux des affaires de sécurité sociale19 devenus pôles sociaux du tribunal judiciaire. Le principe est qu’est compétente la commission de recours amiable qui émane du conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale dont la décision est contestée20.
La procédure actuellement applicable devant le juge reprend pour l’essentiel celle de l’ancien TASS21 et en l’absence de dispositions particulières, demeure régie par les dispositions du Code de procédure civile22. La saisine de la juridiction se fait par requête remise ou adressée au greffe par lettre RAR23, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée24 ou du rejet implicite. La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée que s’il a été mentionné, ainsi que la voie de recours, dans la notification de la décision contestée, ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande25. Pour le contentieux de la sécurité sociale26, dont relève celui des accidents de travail, les litiges sont de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale27, le litige doit au préalable impérativement être soumis à la commission de recours amiable de l’organisme concerné (sauf exceptions)28 constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme29. Sont irrecevables les demandes nouvelles présentées au TASS, maintenant pôle social du tribunal judiciaire, et non préalablement soumises à la commission de recours amiable30.
Un requérant ne peut directement saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, maintenant pôle social du tribunal judiciaire, d’une demande, sans l’avoir préalablement soumise à la commission de recours amiable dans les délais requis31. À défaut de saisine de la CRA, la demande devant le TASS, maintenant pôle social du tribunal judiciaire, est irrecevable. Il s’agit d’une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause32. La CRA doit en principe être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée33. La procédure gracieuse préalable n’est obligatoire qu’à l’égard des assurés ou des employeurs qui contestent une décision émanant d’un organisme de sécurité sociale34. La saisine préalable de la commission de recours amiable n’est pas nécessaire lorsque l’action est introduite par les organismes de sécurité sociale35. Le point de départ du délai de forclusion dépend de la réponse ou de l’absence de réponse de la CRA. Si la CRA a répondu explicitement, le délai court à compter de la date de la notification de la décision à l’intéressé. L’absence de réponse de la CRA équivaut à un rejet. Dans ce cas, le point de départ du délai de forclusion est l’expiration du délai d’un mois suivant la saisine de la CRA, ou de la réception des documents que le requérant a pu produire à l’appui de sa réclamation36, le délai de forclusion peut être augmenté en raison de la distance dans les conditions prévues au Code de procédure civile37. La saisine de la commission de recours amiable ne suspend pas le délai de prescription38, et n’équivaut pas à la citation en conciliation qui interrompt le cours de la prescription lorsqu’elle est suivie d’une assignation en justice39. La commission de recours amiable doit, en principe, être saisie dans les 2 mois qui suivent la notification de la décision contestée40. Ce délai est un délai préfix41. La date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre42.
Il y a absence de forclusion dans le cas d’une réclamation introduite hors délais devant la commission, qui est recevable si le requérant invoque l’existence d’un cas de force majeure43.
La saisine de la commission de recours amiable n’étant soumise à aucune forme particulière, il suffit de relever que ce recours avait bien été formé dans les délais44 auprès de l’un des services de la caisse à l’origine de la décision contestée, peu important que ce service soit incompétent pour en connaître45. La notification faisant partir le délai de forclusion, elle s’avère importante tant dans son existence que dans ses conditions.
B – Notification
La décision de la commission de recours amiable doit être notifiée aux intéressés. Les délais ne peuvent s’écouler que si la notification de la décision les mentionne sans erreur46. La notification de la décision contestée n’a pas à préciser que le délai de deux mois47 court à peine de forclusion48. Il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public. Lorsqu’il est concerné, ce qui est le cas dans des litiges relatifs à des accidents de travail et à leurs suites, les décisions de la CRA doivent être notifiées à l’employeur. En l’espèce, un accord était intervenu entre la Caisse nationale d’assurance maladie et les responsables de l’entreprise pour permettre la gestion centralisée des litiges au niveau du siège social de l’entreprise, dont la caisse locale n’a pas tenu compte en notifiant la décision de la CRA à celui qu’elle estimait être l’employeur, démarche validée par la Cour de cassation qui a estimé que les notifications à l’employeur49 ne peuvent être utilement faites qu’à la personne qui a cette qualité et qu’est inopérante toute convention contraire entre un organisme social et un employeur, ce qui dans les entreprises à établissements multiples est de nature à compliquer sinon empêcher toute gestion centralisée des litiges.
II – Conséquences sur la gestion centralisée des contentieux
Cette conception de la détermination de l’employeur (A) fait que la centralisation des contentieux ne pourra se faire que par l’utilisation de procédures internes à l’entreprise (B).
A – Détermination de l’employeur
Ceci implique, chose qui n’est pas toujours aisée, la détermination de l’employeur50. La personne de l’employeur s’identifie à celle qui détient et exerce effectivement un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction en ce qui concerne l’accomplissement des tâches qu’elle a confiées au travailleur en cause51. Les actes de procédure doivent être notifiés à l’employeur, mais dans certaines situations particulières, la relation de travail du salarié peut se trouver partagée entre plusieurs personnes physiques ou morales.
B – Gestion centralisée
Il ressort de l’arrêt que la contestation portait non sur la qualité d’employeur de l’agence locale de la société qui n’était pas discutée mais sur le caractère opposable ou non à la cpam locale de l’accord intervenu au niveau national entre la Caisse nationale d’assurance maladie et l’entreprise qui souhaitait par-là obtenir la possibilité d’une gestion centralisée des contentieux en matière d’accident de travail. Le résultat est que la centralisation souhaitée ne pourra être mise en œuvre que par des procédures internes à l’entreprise.
Notes de bas de pages
-
1.
Vacarie I., L’employeur, thèse, Lyon-Caen G. (dir.), Paris I, 1979, Sirey.
-
2.
Taquet F., « La réforme des procédures d’instruction des accidents et maladies professionnels », JCP E 2009, act. 389.
-
3.
CSS, art R. 441-14.
-
4.
Vacarie I., L’employeur, thèse, Lyon-Caen G. (dir.), Paris I, 1979, Sirey.
-
5.
Tamion E., « La loi J21 et le contentieux judiciaire en matière de sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale », LPA 25 févr. 2019, n° 142m1, p. 7 ; Bouilloux A., « Les ordonnances du 16 mai 2018 relatives à la réforme des contentieux sociaux par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle », JCP S 2018, 1231 ; Bouilloux A., « La réforme des contentieux sociaux par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle », JCP S 2017, 1077 ; Bugada A., « La refonte du contentieux de la sécurité sociale dans la justice du XXIe siècle », Procédures 2017, étude 11 ; Bléry C., « JXXI. À propos de la réforme du contentieux de la sécurité sociale et de l’action sociale », Gaz. Pal. 31 janv. 2017, n° 285b3, p. 72 ; Izard S., « Les contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale aux mains des TGI. Entretien avec P. Januel », SSL, n° 1748, p. 8 ; Vialette M., « Les juridictions sociales. Vers un grand aggiornamento ? », RFDA 2017, p. 25.
-
6.
Guez M., « Le tribunal judiciaire, naissance d’une juridiction », Gaz. Pal. 23 avr. 2019, n° 351h4, p. 48.
-
7.
Verkindt P.-Y., « Du respect de la contradiction et des droits de la défense dans le “précontentieux” de la sécurité sociale », RD sanit. soc. 2004, p. 954.
-
8.
Bugada A., « Médiation et régime général de la sécurité sociale dans la loi dite “société de confiance” », Procédures 2018, comm. 299.
-
9.
Ord. n° 2018-358, 16 mai 2018, relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale : JO n° 0112, 17 mai 2018.
-
10.
D. n° 2018-772, 4 sept. 2018 : JO n° 0205, 6 sept. 2018 ; Bléry C., « Réforme du contentieux de la sécurité sociale et de l’action sociale : le décret “compétence” », Dalloz actualité, 13 sept. 2018.
-
11.
COJ, art. L. 211-16, créé par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 12, applicable au 1er janv. 2019 – D. n° 2018-928, 29 oct. 2018, relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale : JO, 30 oct. 2018 ; Bléry C. et Tamion E., « Réforme du contentieux de la sécurité sociale et de l’action sociale », Dalloz actualité, 9 nov. 2018 ; Bouilloux A., « Les ordonnances du 16 mai 2018 relatives à la réforme des contentieux sociaux par la loi de modernisation de la justice du XIXe siècle », JCP S 2018, 1231.
-
12.
L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 : JO, 24 mars 2019 – COJ, art. L. 211-16, modifié par L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 95 et 96 (V), applicable au 1er janv. 2020.
-
13.
Izard S., « Les contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale aux mains des TGI. Entretien avec P. Januel », SSL, 27 mars 2019, n° 1748, p. 8.
-
14.
L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle : JO n° 0269, 19 nov. 2016, texte n° 1, dite loi J21.
-
15.
Garat Th., « Les nouvelles règles de procédure devant les juridictions de la sécurité sociale », SSL 2019, n° 1483, p. 5
-
16.
de Cambourg A., « La procédure gracieuse préalable dans les contestations de la sécurité sociale », Dr. soc. 1954, p. 639.
-
17.
CSS, art. R. 142-1 ; Cass. 2e civ., 16 déc. 2011, n° 10-26908 : JurisData n° 2011-028141.
-
18.
Jeansen E., « La médiation, nouveau mode alternatif de règlement des conflits en droit de la sécurité sociale », JCP S 2018, 1283.
-
19.
Prétot X., Les grands arrêts du droit de la sécurité sociale, 2e éd., 1998, Dalloz, p. 535, n° 66.
-
20.
Cass. 2e civ., 6 févr. 1958 : Bull. civ. II, n° 114.
-
21.
CSS, art. R. 142-10 à CSS, art. R. 142-10-8.
-
22.
CSS, art R. 142-1, A, II, nouv. ; D. n° 2018-928, 29 oct. 2018 ; livre I du CPC.
-
23.
CSS, art. R. 142-10-1.
-
24.
CSS, art. R. 142-1 – Cass. 2e civ., 12 juill. 2018, n° 17-20198 : JurisData n° 2018-012344 ; JCP S 2018, 1300 – Cass. 2e civ., 6 juill. 2017, n° 16-22228, D : RJS 2017, n° 762, p. 84 – Cass. 2e civ., 6 nov. 2014, n° 13-24010 : JCP S 2015, 1074, Michalletz M.
-
25.
CSS, art. R. 142-1, A, III.
-
26.
CSS, art. L. 142-1, réd. en vigueur, au plus tard, jusqu’au 1er janvier 2019 – L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016.
-
27.
Cass. 2e civ., 4 avr. 2018, n° 17-16430 : JCP S 2018, 1191, note Bouilloux A.
-
28.
CSS, art. R. 142-1 et CSS, art. R. 142-18 – Cass. 2e civ., 31 mai 2018, n° 17-19340 : JCP S 2018, 1271. Rappr. CSS, art. L. 142-4, issu de L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 12.
-
29.
CSS, art. R. 142-1, CSS, art. R. 142-5 et CSS, art. R. 142-7 ; D. n° 2018-199, 23 mars 2018, relatif à la composition et au fonctionnement des commissions de recours amiable : JO, 25 mars 2018.
-
30.
Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-14896 : JurisData n° 2018-002052 – Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 16-14437 : JurisData n° 2017-005783 – Cass. 2e civ., 9 févr. 2017, n° 16-12242 : JurisData n° 2017-001925
-
31.
Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 16-14437 : JurisData n° 2017-005783 – Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, n° 09-17105 : Bull. civ. II, n° 189 ; JCP S 2011, 1071, obs. Tauran T. – Cass. 2e civ., 19 juin 2008, n° 07-16290 : JurisData n° 2008-044461.
-
32.
Cadiet L. et Jeuland E., Droit judiciaire privé, 10e éd., 2017, LexisNexis.
-
33.
CSS, art. R. 142-1 ; CSS, art. R. 142-18.
-
34.
Cass. 2e civ., 16 mars 1964 : Bull. civ. II, n° 253 – Cass. 2e civ., 12 mai 1961 : Bull. civ. II, n° 347 – Cass. 2e civ., 28 mars 1963 : Bull. civ. II, n° 298 – Cass. soc., 29 avr. 1981 : Bull. civ. V, n° 367.
-
35.
Cass. 2e civ., 13 févr. 1963 : Bull. civ. II, n° 147 – Cass. 2e civ., 14 nov. 1962 : Bull. civ. II, n° 722.
-
36.
CSS, art R. 142-6.
-
37.
CPP, art. 643 et CPP, art. 644 ; Cass. soc., 11 mars 1987 : Bull. civ. V, n° 133.
-
38.
Cass. 2e civ., 3 avr. 2014, n° 13-15136 : Bull. civ. II, n° 85 ; JCP S 2014, 1283, Michalletz M. – Cass. 2e civ., 3 avr. 2014, n° 13-15703 : JurisData n° 2014-006526 – Cass. 2e civ., 16 oct. 1963 : Bull. civ. II, n° 635 – Cass. 2e civ., 3 janv. 1962 : Bull. civ. II, n° 9 – Cass. 2e civ., 28 oct. 1960 : Bull. civ. II, n° 621.
-
39.
C. civ., art. 2245.
-
40.
CSS, art. R. 142-1, al. 2. – Cass. 2e civ., 6 nov. 2014, n° 13-24010 : Bull. civ. II, n° 225 ; JCP S 2015, 1074, Michalletz M. – CSS, art. R. 142-1, al. 2 et n° 51.
-
41.
Cass. 2e civ., 6 nov. 2014, n° 13-24.010 : JurisData n° 2014-026522 ; Bull. civ. II, n° 225 ; JCP S 2015, 1074, M. Michalletz ; Cass. 2e civ., 6 nov. 2014, n° 13-23.326 : JurisData n° 2014-026609
-
42.
CPC, art. 668 ; Cass. 2e civ., 3 mars 2011, n° 09-70315 : JurisData n° 2011-002599.
-
43.
Cass. soc., 4 févr. 1971 : Bull. civ. V, n° 78 – Cass. soc., 7 juin 1968 : Bull. civ. V, n° 279 – Cass. 2e civ., 16 sept. 2003, n° 02-30437 : Bull. civ. II, n° 272.
-
44.
CSS, art. R. 142-1.
-
45.
Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 07-13046 : Bull. civ. II, n° 133 ; JCP S 2008, 1473, obs. G. Vachet ; JCP E 2008, 2217, obs. F. Taquet
-
46.
Cass. soc., 11 mars 1987, n° 82-16861 : Bull. civ. V, n° 133 – CSS, art. R. 142-1, al. 2 – Cass. 2e civ., 3 mars 2011, n° 09-70315 : JurisData n° 2011-002599 – Cass. soc., 14 mai 1998, n° 96-18073 : JurisData n° 1998-002083 ; TPS 1998, n° 258 – Cass. 2e civ., 6 juill. 2017, n° 16-22228 : RJS 2017, n° 762, p. 849.
-
47.
CSS, art. R. 142-1.
-
48.
Cass. 2e civ., 18 sept. 2014, n° 13-22909 : JurisData n° 2014-021084.
-
49.
CSS, art. R. 441-14.
-
50.
Teyssié B., « L’interlocuteur des salariés », Dr. soc. 1982, p. 41.
-
51.
Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 94-13187 : Bull. civ. V, n° 386 ; Auzero G. et Dockès E., Droit du travail, Précis Dalloz.