L’accès au RSA pour les professionnels non vaccinés

Publié le 21/12/2021
Vaccin
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Les professionnels soumis à l’obligation vaccinale qui ont vu leur contrat de travail suspendu en raison du non-respect de cette obligation ont accès au minimum social qu’est le revenu de solidarité active.

Décidément la crise sanitaire liée à la Covid-19 n’a pas fini de générer des questionnements d’ordre économique. En effet, depuis le 16 octobre 2021, un certain nombre de professionnels travaillant en contact avec le public tels que ceux qui exercent dans les établissements ou services soumis à l’obligation vaccinale (centre hospitalier, centre de santé, établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes ou service d’aide et d’accompagnement à la personne par exemple) ou dont la profession est soumise à l’obligation vaccinale (médecins, kinésithérapeutes…) doivent présenter un schéma vaccinal complet, sauf contre-indication médicale constatée, pour poursuivre leur activité professionnelle1. Lorsque ces personnes refusent de se soumettre à cette obligation, elles ne peuvent plus exercer. Aussi, lorsqu’elles sont salariées d’une entreprise, il est prévu que leur contrat de travail soit suspendu après avoir éventuellement épuisé leurs jours de repos conventionnels ou jours de congés payés. Cette suspension s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération. La même solution est applicable aux agents publics qui seront suspendus de leurs fonctions ou de leur contrat de travail, selon qu’ils ont le statut de fonctionnaires ou de contractuels. Qu’il s’agisse du secteur privé ou public, le législateur a ajouté que les professionnels bénéficient néanmoins des garanties de protection complémentaire auxquelles ils ont souscrit. L’idée est qu’à partir du moment où ils rempliront les conditions pour exercer en ayant été vaccinés, ils puissent réintégrer leur poste et par conséquent toucher de nouveau leur rémunération. Si les personnes non vaccinées exercent en libéral, elles doivent interrompre leur activité et se privent de facto de leur source de revenus.

En attendant de satisfaire à l’obligation vaccinale, ce qui reste une simple éventualité à date indéterminée, ces professionnels pourront toucher le revenu de solidarité active (RSA), minimum social à la charge des départements (I). Cette décision a fait réagir l’assemblée des départements de France et les présidents des conseils départementaux eux-mêmes, qui y voient un détournement de la finalité du RSA (II).

I – L’ouverture du RSA aux professionnels non vaccinés

Comme indiqué par le législateur, la suspension du contrat de travail des professionnels employés non vaccinés n’est pas compensée par une indemnisation, contrairement aux périodes de confinement où a été généralisé l’accès au chômage partiel2. Cette différence de traitement s’explique tout simplement par le fait qu’il ne s’agit pas d’une absence d’activité professionnelle mais d’un choix du professionnel de ne pas se soumettre aux obligations édictées par la loi pour exercer. Cependant, il semble que ces professionnels ne seront pas complètement dépourvus de ressources puisque certaines caisses d’allocations familiales (CAF) ont fait savoir aux services départementaux que le RSA devait être versé sans délai auxdits professionnels. En effet, l’instruction des dossiers des bénéficiaires du RSA (dans la plupart des hypothèses3) et le service de la prestation sont dévolus aux CAF ou aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA)4 alors que le financement et la mission d’insertion relèvent de la collectivité départementale depuis 20085. Le RSA, d’un montant de 565,34 € par mois pour une personne seule6, sera désormais versé dès suspension du contrat de travail, sans prendre en compte les revenus des trois derniers mois, c’est-à-dire en opérant une neutralisation des revenus du demandeur. Ainsi, quel que soit le montant des revenus précédents, salaire minimum de croissance ou bulletin de paie à cinq chiffres, le professionnel disposera de ce minimum social. En revanche, les revenus d’autres personnes composant le foyer (conjoint, partenaire pacsé, concubin, enfant) seront pris en compte pour l’octroi ou non du RSA7. Cette décision d’ouvrir le RSA aux professionnels non vaccinés, qui semble résulter d’une consigne donnée par Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a révolté certains présidents de conseils départementaux qui se sont empressés d’adresser leur grogne au Premier ministre Jean Castex. Pour Olivier Véran, il ne s’agirait que d’une application du droit commun. En effet, comme le rappelle l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles, « toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ». Pourtant, ce principe connaît un certain nombre d’exceptions. Ainsi, pour bénéficier du RSA, il ne faut pas être âgé de moins de 25 ans (sauf à assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître), ou être élève, étudiant ou stagiaire (sauf à être parent isolé), ou encore être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité (sauf à être parent isolé)8. Or le professionnel dont le contrat de travail est suspendu pour non-respect de son obligation vaccinale ne peut-il pas être considéré comme étant en congé sans solde ? La réponse peut paraître incertaine dans la mesure où le congé sans solde n’est pas réglementé par le Code du travail ; il s’agit d’un accord de gré à gré entre le salarié et l’employeur alors que la suspension du contrat de travail dans le cadre de la crise sanitaire est une obligation imposée aux deux parties. Pourtant, admettre le contraire revient à favoriser les personnes qui se dérobent aux obligations imposées par leur profession.

II – Le détournement de la finalité du RSA

Si l’on se réfère à l’article L. 262-1 du Code de l’action sociale et des familles, le RSA a « pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Pour ce faire, le bénéficiaire de cette prestation sociale conclut un contrat d’engagements réciproques avec les services départementaux afin d’être accompagné dans son parcours d’insertion. L’article L. 262-28 du Code de l’action sociale et des familles ajoute que dès lors qu’il est sans emploi, ou qu’il ne tire pas suffisamment de revenus de son activité, l’allocataire doit s’engager à rechercher un emploi, entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. Or, comme l’indiquent les présidents des conseils départementaux indignés par la décision du gouvernement, la situation des professionnels non vaccinés n’est pas compatible avec cette disposition. Comment proposer un parcours d’insertion professionnelle à une personne qui disposait d’un salaire pouvant s’avérer potentiellement conséquent ? Il semble difficile d’agréger le dispositif destiné à un public souvent en précarité dès l’origine à des médecins frileux à l’idée de l’injection d’un vaccin. Par ailleurs, contrairement à la plupart des bénéficiaires du minimum social, rappelons que les professionnels non vaccinés disposent toujours de leur emploi : leur contrat de travail n’est que suspendu et non résilié. Aussi, pourquoi monopoliser des référents RSA à accompagner des professionnels ne souhaitant pas nécessairement changer d’emploi mais qui attendent la levée des mesures liées à la Covid-19 ? C’est détourner le RSA de la finalité, ce que veulent mettre en avant les présidents des conseils départementaux : le RSA n’a pas vocation à n’être qu’une prestation financière, c’est un dispositif avant tout axé sur l’insertion. Comme ils le font remarquer, d’autres publics exclus du dispositif, comme les jeunes de moins de 25 ans, eux aussi touchés par la crise sanitaire et en proie à des difficultés de recherche d’emploi, auraient pourtant besoin de cette prestation sociale, ce qui leur a toujours été refusé. Il aurait été plus judicieux que le gouvernement construise un nouveau type d’indemnisation, comme il a pu le faire pendant les périodes de confinement en faveur des entreprises, indépendants et entrepreneurs par exemple avec la création d’un fonds de solidarité leur étant destiné. Ajoutons que la décision d’ouvrir le RSA aux professionnels non vaccinés pèsera encore sur les collectivités débitrices de ce minimum social faisant une nouvelle fois des départements les payeurs des décisions nationales.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 2021-1040, 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire : JO, 6 août 2021.
  • 2.
    T. Lahalle, « Covid et activité partielle », LPA 5 juin 2020, n° 154d0, p. 15.
  • 3.
    CASF, art. L. 262-15 et CASF, art. D. 262-30.
  • 4.
    CASF, art. L. 262-16.
  • 5.
    L. n° 2008-1249, 1er déc. 2008, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion : JO, 3 déc. 2008 – CASF, art. L. 262-24.
  • 6.
    Son montant varie selon la situation du bénéficiaire : selon qu’il soit seul ou en couple, selon qu’il ait un ou plusieurs enfants à charge.
  • 7.
    CASF, art. L. 262-2.
  • 8.
    CASF, art. L. 262-4.
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