L’articulation entre les pouvoirs judiciaire et administratif dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées

Publié le 13/03/2018

La décision du Conseil d’État met en exergue le véritable casse-tête devant lequel se retrouvent les justiciables lorsqu’ils sont désignés obligés alimentaires dans le cadre du dispositif de l’aide sociale à l’hébergement de leur(s) parent(s) vieillissant(s). D’un côté, un juge administratif ad hoc compétent pour fixer la part de l’aide sociale départementale, elle-même dépendante des ressources de l’hébergé(e) et de la participation globale des débiteurs d’aliments et guidé dans sa mission par le Code de l’action sociale et des familles. De l’autre côté, le juge aux affaires familiales compétent pour fixer la part individuelle de chaque obligé alimentaire et s’appuyant, pour ce faire, sur les règles du Code civil.

CE, 20 oct. 2017, no 402111

Lorsqu’une personne âgée1 rejoint un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ses frais d’hébergement et d’entretien peuvent donner lieu à une prise en charge financière départementale, via l’aide sociale, en cas d’insuffisance de ses ressources. La constitution du dossier d’aide sociale à l’hébergement se fait auprès du Centre communal ou intercommunal d’action sociale du domicile de secours de l’intéressé, qui le transmettra ensuite au département2. Le montant net de l’aide sociale calculé par les services départementaux correspond aux frais d’hébergement et d’entretien qui dépasse la contribution du résident augmentée le cas échéant, de la participation de ses débiteurs d’aliments. En effet, l’aide sociale présente un caractère subsidiaire, ce qui signifie que le résident doit d’abord avoir puisé dans ses ressources personnelles3, voire avoir fait appel à la solidarité familiale par le jeu de l’obligation alimentaire4, avant de pouvoir y prétendre5. La participation des débiteurs d’aliments peut résulter d’un accord amiable entre les obligés alimentaires et l’autorité départementale ou, en l’absence d’accord, être fixée par le juge aux affaires familiales. Dans l’hypothèse où la contribution exigée du résident et le montant global de la participation alimentaire, estimé par l’autorité départementale ou établi judiciairement, couvrent les frais d’hébergement, le postulant à l’aide sociale se heurtera à une décision de refus de prise en charge de la part des services départementaux, situation qui a retenu l’attention des magistrats du Conseil d’État le 20 octobre 20176. Dans l’espèce qui nous intéresse, le président du Conseil départemental du Pas-de-Calais a notifié, le 24 janvier 2014, à une personne âgée, une décision de refus de prise en charge de ses frais d’hébergement au titre de l’aide sociale pour ce motif. Les débiteurs d’aliments7 ont donc saisi la Commission départementale d’aide sociale, juridiction administrative spécialisée dans le contentieux d’aide sociale8 en vue de faire annuler la décision de refus.

Dans un premier temps, la Commission départementale d’aide sociale rejette leur demande par une décision du 14 mars 2014, puis dans un second temps, la Commission centrale d’aide sociale, juridiction d’appel, par un arrêt en date du 25 mai 2016, annule les décisions de la juridiction de premier degré et du président du Conseil départemental en considérant que, pour la période du 24 janvier 2014 au 1er juin 2015, le montant net de l’aide sociale s’élevait à 381,09 € tandis que le montant global de participation alimentaire était de 300 € et qu’à compter du 1er juin 2015, l’admission à l’aide sociale devait être prononcée sans aucune participation des débiteurs d’aliments, une décision du juge aux affaires familiales intervenue le 1er juin 2015 les déchargeant de celle-ci en raison de l’indignité dont aurait fait preuve la personne âgée à leur égard9. Saisi du litige, le Conseil d’État estime que la décision de la Commission centrale d’aide sociale doit être annulée en ce qu’elle prévoit un montant de participation des obligés alimentaires de 300 € pour la période du 24 janvier 2014 au 1er juin 2015. En effet, si la juridiction administrative ad hoc est compétente pour se prononcer sur l’admission ou non à l’aide sociale en déterminant au préalable le montant de contribution du postulant ainsi que le montant global de participation alimentaire de ses débiteurs d’aliments, seul le juge aux affaires familiales est compétent pour assigner à chaque débiteur d’aliments le montant et la date d’exigibilité de sa participation financière ou le décharger de celle-ci. Aussi, dès lors que le juge aux affaires familiales s’est prononcé avant le juge de l’aide sociale en retenant une exonération d’obligation alimentaire, le juge administratif est lié par la décision judiciaire et ne peut prévoir de participation alimentaire pour la période antérieure.

Par cet arrêt, le Conseil d’État rappelle que la décision du juge aux affaires familiales dispensant d’obligation alimentaire les débiteurs d’aliments de la personne âgée bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement s’impose au juge administratif ad hoc (I) mais également qu’une telle décision annihile toute participation alimentaire globale antérieure à la décision judiciaire (II).

I – L’application obligatoire de la décision judiciaire par le juge administratif ad hoc

Lorsqu’une personne âgée sollicite l’aide sociale auprès des services départementaux afin de participer à ses frais d’hébergement, l’autorité territoriale devra, pour prendre une décision d’acceptation ou de refus, vérifier si les ressources personnelles du postulant ainsi que le montant global de l’obligation alimentaire permettent ou non de les honorer en totalité. Si l’examen des ressources du postulant s’avère une tâche uniformisée pour l’ensemble des départements – le Code de l’action sociale et des familles détaillant les ressources prises en considération et celles exclues10 – il en est différemment pour ce qui est de la détermination du montant global de l’obligation alimentaire. En effet, le Code de l’action sociale et des familles se contente de préciser que les débiteurs d’aliments du postulant à l’aide sociale sont « invités à indiquer l’aide qu’[ils] peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais »11. Cette formulation, quelque peu laconique, est basée sur le postulat que chacun serait volontaire pour participer et ce, à la juste mesure de ses capacités contributives. Or il n’en est pas toujours ainsi… C’est pourquoi dans les faits, les services départementaux procéderont le plus souvent à une évaluation du montant de l’obligation alimentaire de chaque participant individuellement afin d’atteindre le montant global de participation et déterminer ainsi le montant net de l’aide sociale qui sera octroyé au postulant. Les obligés alimentaires peuvent procéder entre eux à la répartition qu’ils désirent, l’important étant d’atteindre le montant de participation « du groupe familial » estimé par la collectivité départementale auquel ils sont tenus conjointement12.

Les critères pour chiffrer la participation restent librement déterminés par chaque collectivité départementale selon son propre barème ; aucune règle nationale n’existant en cette matière13. La grille d’évaluation pourra comprendre une liste plus ou moins longue de charges dont sont tenus les obligés alimentaires : imposition, loyers, emprunts, études des enfants, crédits à la consommation, etc. De plus, si les gendres et belles-filles sont tenus à l’obligation alimentaire envers leurs beaux-parents14, il n’en est pas de même des concubins ou partenaires pacsés. Les ressources de ces derniers ne peuvent donc constituer un élément de détermination de l’obligation alimentaire des enfants ; néanmoins, cela peut justifier la division par moitié des charges du foyer. Les critères peuvent être bien différents d’un département à l’autre15 et conduire à des montants estimés d’obligation alimentaire plus ou moins élevés16. En cas de contestation de la décision d’admission ou de rejet à l’aide sociale devant la Commission départementale d’aide sociale, les magistrats de l’ordre administratif devront prendre en compte les ressources du postulant à l’aide sociale ainsi que le montant global de participation alimentaire évalué par le département dans lequel le postulant à l’aide sociale a son domicile de secours pour déterminer le montant net de l’aide sociale ; en revanche, il ne leur appartient pas de décider de la participation individuelle de chaque obligé alimentaire17, pas plus de les décharger de leur participation sur le fondement de l’article 207, alinéa 2, du Code civil18. L’incompétence du juge de l’aide sociale sur ces questions est d’ailleurs un moyen d’ordre public devant être relevé d’office19.

Les difficultés surviennent lorsqu’un ou plusieurs obligé(s) alimentaire(s) ne souhaite(nt) pas se soumettre à la proposition financière des services départementaux qui, rappelons-le, n’est qu’une simple estimation n’ayant pas de valeur exécutoire20. Dans ce domaine, seule une décision judiciaire donnera toute sa force au titre émis par la collectivité territoriale21. Par conséquent, en cas de refus ou d’absence de paiement de la dette alimentaire estimée, il conviendra de procéder à la saisine du juge aux affaires familiales22. Seule la personne hébergée, son représentant légal, l’État, les services départementaux, les établissements sociaux ou médico-sociaux ou encore les établissements de santé sont autorisés à saisir l’autorité judiciaire sur cette question23. Une fois la requête déposée, les parties à l’instance doivent être convoquées pour une audience de conciliation dans la huitaine qui suit le dépôt de la requête introductive d’instance ; sachant que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire24. Le juge aux affaires familiales ne sera pas tenu par la proposition qui aura été faite par les services départementaux (même si cela peut constituer une indication) ; son appréciation sur la situation de chaque obligé reste souveraine25. Il est également possible qu’il dispense un obligé alimentaire en situation d’impécuniosité26 ou si un motif de dispense légale est soulevé, comme l’indignité parentale27. Une fois la décision judiciaire obtenue, le juge de l’aide sociale saisi d’une contestation relative à la décision d’admission ou de rejet d’aide sociale prononcé par le président du Conseil départemental, devra obligatoirement appliquer les montants individuels décidés par le juge aux affaires familiales et faire fi du montant global proposé à l’origine par les services départementaux28. De même, si un obligé alimentaire est dispensé de participer, la juridiction administrative ad hoc devra se plier à cette exonération29. C’est ce que rappelle l’arrêt du Conseil d’État du 20 octobre 201730 : dans cette affaire, le juge aux affaires familiales, dans une décision du 1er juin 2015, avait exonéré les obligés alimentaires retenant le comportement indigne dont aurait fait preuve la personne âgée hébergée envers eux alors que les services départementaux avaient fixé à 300 € mensuels la participation globale des obligés alimentaires. Le Conseil d’État affirme ainsi que la décision judicaire se substitue aux propositions faites par l’autorité départementale. Une interrogation pouvait demeurer quant à la date d’application du jugement judiciaire par les magistrats de l’aide sociale, laquelle trouve une réponse dans l’arrêt de la haute juridiction administrative.

II – L’incidence de la décision judiciaire quant à la détermination de la date de dispense de participation alimentaire par le juge administratif ad hoc

La décision prise par le juge aux affaires familiales doit préciser la date de départ de l’obligation alimentaire de chaque débiteur d’aliments. Par principe, c’est la date de dépôt de la requête qui sera retenue ; la règle purement jurisprudentielle31 résumée par l’adage « aliments ne s’arréragent pas »32, qui signifie que la demande ne peut être rétroactive, étant le plus souvent utilisée par les magistrats33. Cette maxime trouve application y compris aux demandes formulées par les services départementaux, agissant à la place de la personne hébergée en établissement social ou médico-social34.

Deux scénarios sont alors envisageables. Dans la première hypothèse, la juridiction administrative spécialisée dans le contentieux de l’aide sociale rend une décision avant que le juge aux affaires familiales ne soit saisi auquel cas, le juge administratif n’est pas tenu de réviser sa décision35. Pour rappel, dans sa décision, le juge de l’aide sociale doit s’être cantonné à fixer l’existence et le montant du concours de la collectivité publique aux frais d’hébergement et non déterminer le montant et la date d’exigibilité de l’obligation alimentaire des débiteurs d’aliments36. C’est pourquoi, cette décision n’aura qu’un intérêt restreint pour l’autorité départementale ; son seul apport consistant à la connaissance du montant net de participation du département au titre de l’aide sociale. Il ne s’agit en aucun cas d’une aide à la récupération de l’obligation alimentaire. Ce ne sera qu’à partir de la décision du juge aux affaires familiales que les services départementaux pourront émettre des titres ayant force exécutoire. Il existera donc une période où les impayés d’obligation alimentaire pèseront soit sur les services départementaux (s’ils ont versé l’obligation alimentaire à titre d’avance à l’établissement), soit sur l’établissement37. En effet, ni l’un ni l’autre ne pourront agir sur le fondement de l’enrichissement injustifié : cette action n’est ouverte que s’il n’existe aucun autre recours38, or la saisine du juge aux affaires familiales était possible dès l’entrée de la personne âgée dans l’établissement social ou médico-social. Ces difficultés expliquent la raison pour laquelle de plus en plus d’établissements d’hébergement pour personnes âgées procèdent systématiquement à la saisine du juge aux affaires familiales, avant même tout dépôt de demande d’aide sociale. Dans la seconde hypothèse, la commission départementale d’aide sociale est saisie après la décision judiciaire et dans cette hypothèse, elle devra appliquer le montant des participations individuelles à compter de la date retenue par l’autorité judiciaire afin de fixer le montant net de l’aide sociale due par le département. Le problème est que la date retenue par le juge aux affaires familiales, comme démontré auparavant, n’est pas nécessairement la date retenue par le président du Conseil départemental pour admettre ou refuser l’aide sociale. De là, découle un certain laps de temps pendant lequel le montant global de l’obligation alimentaire n’a pu qu’être estimé par les services départementaux mais pas fixé judiciairement. Pour cette période, les juges de l’aide sociale doivent-ils prendre leur décision en se basant sur l’estimation départementale ou considérer qu’il n’existe pas d’obligation alimentaire à la charge des débiteurs d’aliments ? La réponse à cette question revêt toute son importance si un refus d’admission à l’aide sociale a été exprimé initialement par le département au motif que les ressources de la personne âgée augmentées de la participation alimentaire estimée couvrent la totalité des frais d’hébergement. Le refus opposé par la collectivité départementale peut ainsi se transformer en un accord de prise en charge si les juges de l’aide sociale effacent la participation alimentaire proposée par les services départementaux. Au vu de la décision rendue par le Conseil d’État, il semble que c’est bien cette solution qui doit être retenue : selon les magistrats du Palais Royal, pour la période antérieure à celle de fixation de la participation alimentaire par le juge aux affaires familiales, aucune participation alimentaire ne doit être retenue. Par conséquent, la participation du département au titre de l’aide sociale doit être déterminée seulement en fonction des ressources de la personne hébergée. En d’autres termes, la décision judiciaire a pour effet « d’écraser » la proposition administrative. Dans cette affaire, il est néanmoins possible que les faits de l’espèce aient influé sur la position des juges de l’aide sociale : le juge aux affaires familiales avait exonéré les débiteurs d’aliments du fait du manquement de la personne âgée à ses obligations parentales39. Comme le relève le Conseil d’État, il était « manifeste qu’aucune contribution n’avait été ou ne serait versée spontanément par les enfants » du créancier d’aliments. Même si le juge aux affaires familiales ne prononce l’indignité parentale qu’au moment de son jugement, il est vrai que l’on peut penser que cette indignité est valable même antérieurement. En revanche, le mystère reste entier dans l’hypothèse où la décision du juge aux affaires familiales consiste à fixer une obligation alimentaire pour chaque débiteur d’aliments dont le montant additionné aboutit à un montant inférieur au montant proposé à l’origine par les services départementaux. Pour la période précédant la décision du juge aux affaires familiales, les juges de l’aide sociale auraient-ils retenu le montant estimé initialement par les services départementaux, le montant fixé par la décision de justice ou le montant réel dont les débiteurs d’aliments ont pu s’acquitter volontairement ? Si cette décision du Conseil d’État met en exergue les difficultés de coordination des décisions prises d’une part par les magistrats judiciaires et d’autre part par les juges de l’aide sociale40 tant elles sont imbriquées, il n’est pas certain qu’avec la réforme de la justice en cours41, les juges de l’aide sociale aient le temps de lever le doute sur toutes les interrogations suscitées42. Il n’est pas non plus certain que la dispersion du contentieux de l’aide sociale entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires telle qu’elle est retenue aujourd’hui facilite enfin l’articulation des décisions de ces deux ordres de juridiction.

Notes de bas de pages

  • 1.
    La personne est dite « âgée » lorsqu’elle a atteint l’âge de 65 ans ou l’âge de 60 ans et qu’elle est reconnue inapte au travail (CASF, art. L. 113-1).
  • 2.
    CASF, art. L. 131-1 et s.
  • 3.
    CASF, art. L. 132-3. Néanmoins, cette contribution ne peut excéder 90 % de ses ressources, sachant que le minima laissé à disposition du résident, communément assimilé à de l’« argent de poche », ne peut être inférieur à une certaine somme déterminée par décret (CASF, art. R. 231-6).
  • 4.
    L’obligation alimentaire n’est mise en œuvre, dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement, que pour les personnes âgées, et non pour les personnes handicapées (CASF, art. L. 132-6 et CASF, art. L. 344-5, 2°).
  • 5.
    V. sur ce point : Belorgey J.-M., « De l’ignorance du droit civil par l’autorité administrative et le juge », RDSS 2000, p. 489 ; Everaert-Dumont D., « Le paradoxe des obligations alimentaires ou comment concilier le principe de solidarité et obligation personnelle », RDSS 2008, p. 538 ; Grévy M., « La solidarité familiale intergénérationnelle ascendante : quelle justice sociale ? », RDSS 2004, p. 929 ; Potentier P., « Obligation alimentaire et aide sociale », Dr. famille 2006, étude 22.
  • 6.
    CE, 20 oct. 2017, n° 402111, Lebon T. ; JCP A 2017, act. 509, obs. Friedrich C.
  • 7.
    Les recours devant la Commission départementale d’aide sociale leur sont ouverts (CASF, art. L. 134-4).
  • 8.
    CASF, art. L. 134-1 et s.
  • 9.
    Selon C. civ., art. 207, al. 2, « Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ».
  • 10.
    CASF, art. L. 132-1 et CASF, art. L. 132-2.
  • 11.
    CASF, art. L. 132-6 et CASF, art. R. 132-9.
  • 12.
    CASF, art. R. 132-9.
  • 13.
    Un barème estimatif existe en cas de séparation des parents concernant la pension alimentaire due à leur(s) enfant(s) sur le site du ministère de la Justice.
  • 14.
    C. civ., art. 206.
  • 15.
    CE, 23 mars 2009, n° 307627, M. et Mme Rémy, Lebon T. : AJ fam. 2009, p. 218, obs. Avéna-Robardet V. ; RDSS 2009, p. 719, concl. Courrèges A. ; RJPF 2009/7, n° 7-8, obs. Valory S. ; RTD civ. 2009, p. 521, obs. Hauser J.
  • 16.
    Le règlement départemental d’aide sociale de chaque département peut donner aux obligés alimentaires des renseignements quant à leur éventuelle participation (CGCT, art. L. 3214-1). Certains départements proposent même une simulation en ligne.
  • 17.
    CCAS, 5 févr. 1992, EJCCAS (Commission centrale d’aide sociale. Eléments de jurisprudence) n° 11-1 : qu’est-ce que c’est ?, p. 11, Dpt Saône-et-Loire ; CCAS, 2 janv. 2001, n° 990735 ; RDSS 2001, p. 336, obs. Lignau P. – CE, 11 oct. 2006, n° 281110, Mme B., Lebon T.
  • 18.
    CCAS, 11 avr. 2000, CJAS (Cahier de jurisprudence de l’aide sociale) n° 2000/05, p. 133 ; CCAS, 25 juill. 2006, n° 042005, CJAS n° 2007/01, p. 33.
  • 19.
    CCAS, 2 août 2002, CJAS n° 2002/05, p. 59.
  • 20.
    CCAS, 6 févr. 1989, EJCCAS (Commission centrale d’aide sociale. Eléments de jurisprudence) n° 11-2, p. 1, Dpt Hauts-de-Seine.
  • 21.
    CCAS, 26 juin 1991, EJCCAS (Commission centrale d’aide sociale. Eléments de jurisprudence) n° 11-2, p. 4, Dpt Nord – CE, avis, 28 juill. 1995, n° 168438, M. Kilou, Lebon T. : JCP G 1995, IV 2723, obs. Rouault M.-C. ; RDSS 1996, p. 326, obs. De Forge J.-M. ; RFDA 1996, p. 386, concl. Maugüe C.
  • 22.
    La Cour de cassation a rappelé qu’eu égard à la nature exclusivement civile de l’obligation alimentaire, il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de se prononcer sur l’existence de cette obligation, tant en ce qui concerne son principe que son étendue. V. : Cass. 1re civ., 1er déc. 1987, n° 86-10744 : Bull. civ. I, n° 314 ; Cass. 1re civ., 18 janv. 1989, n° 87-14849 : Bull. civ. I, n° 14 ; D. 1989, p. 383, note Massip J.
  • 23.
    C. civ., art. 205 ; CASF, art. L. 132-7 et CASF, art. L. 315-6, dernier al. ; CSP, art. L. 6145-11. Les débiteurs d’aliments ne peuvent donc saisir le juge aux affaires familiales de façon « préventive » pour fixer leur obligation alimentaire (cette règle, qui paraît logique dans le sens où c’est bien à celui qui réclame des aliments de prouver au préalable son état de besoin, peut bloquer des obligés alimentaires qui voudraient faire valoir l’exception d’indignité afin d’être soulagés).
  • 24.
    CASF, art. R. 132-10.
  • 25.
    Sur les difficultés de la motivation des décisions du juge aux affaires familiales, v. : Grévy M., « La solidarité familiale intergénérationnelle ascendante : quelle justice sociale ? », RDSS 2004, p. 929.
  • 26.
    C. civ., art. 208.
  • 27.
    C. civ., art. 207, al. 2. S’il s’agit du cas le plus connu, il existe d’autres situations de dispense : pupille de l’État (CASF, art. L. 228-1), retrait d’autorité parentale (C. civ., art. 379, al. 2) ou placement à l’Aide sociale à l’enfance pendant une certaine période pendant les douze premières années de la vie (CASF, art. L. 132-6, al. 2).
  • 28.
    CCAS, 9 mai 2006, dossier n° 050112..
  • 29.
    CCAS, 2 août 2002, CJAS (Cahier de jurisprudence de l’aide sociale) n° 2002/05, p. 67.
  • 30.
    CE, 20 oct. 2017, n° 402111, Lebon T. ; JCP A 2017, act. 509, obs. Friedrich C.
  • 31.
    Cass. req., 23 nov. 1920 : DP 1921, 1, p. 79 ; S. 1922, 1, p. 83 – Cass. req., 30 janv. 1933 : DH 1933, 1, p. 114 ; S. 1933, 1, p. 104 – Cass. 1re civ., 3 avr. 1990, n° 88-18927 : Bull. civ. I, n° 77 ; D. 1990, IR, p. 106.
  • 32.
    Cass. 1re civ., 5 juill. 1988, n° 86-17031 : Bull. civ. I, n° 213 ; D. 1989, Jur., p. 51, note Massip J. – Cass. 1re civ., 5 févr. 1991, n° 89-17840 : Bull. civ. I, n° 49 ; D. 1991, Jur., p. 469, note Massip J. – Cass. 1re civ., 21 mai 1997, n° 95-14566 : Bull. civ. I, n° 162 ; JCP G 1997, IV 1429.
  • 33.
    Cependant, il ne s’agit que d’une présomption simple. V. : Cass. req., 30 janv. 1933 : DH 1933, 1, p. 114 ; S. 1933, 1, p. 104.
  • 34.
    Cass. 1re civ., 18 janv. 1989, n° 87-14849 : Bull. civ. I, n° 14 ; D. 1989, Jur., p. 383, note Massip J. ; JCP N 1989, II, 326 – Cass. 1re civ., 3 avr. 1990, n° 88-18927 : Bull. civ. I, n° 77.
  • 35.
    CCAS, 7 avr. 2000, CJAS (Cahier de jurisprudence de l’aide sociale) n° 2000/04, p. 115 ; CCAS, 24 oct. 2002, CJAS (Cahier de jurisprudence de l’aide sociale) n° 2002/06, p. 77.
  • 36.
    CE, 11 oct. 2006, n° 281110, Mme B., Lebon T.
  • 37.
    Au mieux, l’aide sociale étant une avance de la collectivité publique, elle sera récupérée au moment de la succession de la personne âgée sur le fondement de l’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles. Dans les faits, le montant de l’actif net successoral du bénéficiaire de l’aide sociale est souvent inférieur à la créance d’aide sociale départementale.
  • 38.
    C. civ., art. 1303-3.
  • 39.
    L’exonération sur le fondement de l’article 207, alinéa 2, du Code civil avait été retenue. Une décision de la Commission centrale d’aide sociale avait déjà tranché dans ce sens dans une situation où la seule obligée alimentaire du postulant à l’aide sociale avait été dispensée de toute participation alimentaire par le juge aux affaires familiales (CCAS, 9 mai 2006, n° 050112).
  • 40.
    Ces difficultés ont déjà été soulevées en doctrine : Belorgey J.-M., « De l’ignorance du droit civil par l’autorité administrative et le juge », RDSS 2000, p. 489 ; Grévy M., « La solidarité familiale intergénérationnelle ascendante : quelle justice sociale ? », RDSS 2004, p. 929.
  • 41.
    L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle : JO, 19 nov. 2016.
  • 42.
    Levy M., « Le transfert à la découpe des compétences des juridictions d’aide sociale par la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIe siècle », RDSS 2017, p. 907.
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